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13/12/2022 | FRANCE | N°21/027361

France | France, Cour d'appel de Lyon, 11, 13 décembre 2022, 21/027361


No RG 21/02736 - No Portalis DBVX-V-B7F-NQXE

décision du
Bureau d'aide juridictionnelle de LYON
du 24 mars 2021
Au fond

RG : 2021/O6377

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022

APPELANTE :

Madame [M] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

assistée de Me Karen PICOT de la SELARL PetS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 0

3 janvier 2022, assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,...

No RG 21/02736 - No Portalis DBVX-V-B7F-NQXE

décision du
Bureau d'aide juridictionnelle de LYON
du 24 mars 2021
Au fond

RG : 2021/O6377

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 13 Décembre 2022

APPELANTE :

Madame [M] [K] épouse [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]

assistée de Me Karen PICOT de la SELARL PetS AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller, statuant sur délégation du Premier président de la Cour d'appel de Lyon par ordonnance en date du 03 janvier 2022, assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

Vu l'article 23 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991 et les articles 69,70,71,72,73 et 74 du décret no 2020-1717 du 28 décembre 2020,

Vu le recours exercé le 11 Avril 2021 par [M] [K] épouse [H] contre une décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON près le tribunal judiciaire, en date du 24 mars 2021, lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au motif que le demandeur ne remplit pas les conditions de ressources fixée à l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 ;

[Code nature affaire : 241 - TJ LYON - assistance éducative (JE)]

Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle,

Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les pièces versées au débat,

Vu les articles 21 de la loi du 10 juillet 1991 et 46 du décret no2020-1717 du 28 décembre 2020 ensemble les articles 36, 37 et 47 du même décret,

Vu notre demande de pièces complémentaires faite à [M] [K] épouse [H] le 6 juillet 2022, qui n'a pas fait l'objet d'un retour par les services postaux et qui est restée sans réponse malgré des rappels par courriels en date du 24 février et 22 septembre 2022,

Attendu qu'il est constaté que [M] [K] épouse [H] n'a pas fourni dans le délai qui lui était imparti, les documents ou renseignements sollicités de nature à justifier son éligibilité à l'aide juridictionnelle partielle ou totale,

Attendu qu'il y a lieu de déclarer caduc le recours formé par [M] [K] épouse [H] le 11 Avril 2021 contre la décision du Bureau d'aide juridictionnelle de LYON en date du 24 mars 2021.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc le recours formé par [M] [K] épouse [H] contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle,

Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.

Le Greffier Le délégué du premier président
Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 11
Numéro d'arrêt : 21/027361
Date de la décision : 13/12/2022
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.lyon;arret;2022-12-13;21.027361 ?
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