N° RG 21/01170 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNAS
Décision du
TJ de BOURG-EN-BRESSE
Au fond
du 15 janvier 2021
RG : 19/03189
[Y]
[L]
[Y] EPOUSE [L]
[L]
[L]
C/
[G]
Association ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 18]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Décembre 2022
APPELANTS :
Mme [Z] [F] [Y] épouse [L] agissant à titre personnel et ès-qualités d'ayant droit de M. [V] [L], décédé
née le [Date naissance 7] 1942 à [Localité 4] (01)
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
Assistée de Me Laëtitia GAUDIN de la SCP DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [I] [M] [L] ès-qualités d'ayant droit de M. [V] [L], décédé
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 3]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
Assistée de Me Laëtitia GAUDIN de la SCP DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. [J] [R] [L] ès-qualités d'ayant droit de M. [V] [L], décédé
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 19]
[Adresse 13]
[Localité 5]
Représenté par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, toque : 61
Assistée de Me Laëtitia GAUDIN de la SCP DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
M. [J] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la l'Association des amis du grand seminaire de [Localité 4]
[Adresse 15]
[Localité 11]
non constitué
ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 4]-ARS
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me Benoit DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 13 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Les époux [L] sont propriétaires depuis 1974 d'une maison située 3[Adresse 12] (Ain) sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 17], contiguë à celle appartenant à l'association diocésaine de [Localité 18], cadastrée [Cadastre 16] et occupée par l'association des amis du grand séminaire de Belley.
Les époux [L] se sont plaints de désordres d'humidité affectant le mur sud de leur maison contre lequel l'association diocésaine de [Localité 4] Ars aurait fait remblayer de la terre.
Par jugement du 19 décembre 2018, l'association des amis du grand séminaire de [Localité 4] a été placée en liquidation judiciaire et Maître [G] a été désigné en qualité de liquidateur.
Par actes d'huissier des 25 septembre et 1er octobre 2019, les époux [L] ont fait assigner l'association diocésaine de [Localité 18] et Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association des amis du grand séminaire de [Localité 4] aux fins d'obtenir la cessation d'un trouble anormal du voisinage et l'indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- déclaré irrecevables les demandes des époux [L] formulées à l'encontre de Maître [G], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association des amis du grand séminaire de [Localité 4] tendant à des condamnations en nature et à la fixation d'une astreinte pour contraindre ce dernier à l'exécution d'une obligation de faire,
- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes des époux [L] au titre des désordres d'humidité dans leur cuisine,
- déclaré recevables les demandes formulées par les époux [L] au titre des désordres d'humidité dans leur véranda pour n'être pas prescrites,
- débouté les époux [L] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamné in solidum les époux [L] à payer à l'association diocésaine de [Localité 4] Ars la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [L] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les époux [L] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 17 février 2021, les époux [L] ont interjeté appel de ce jugement.
Mr [V] [L] est décédé le [Date décès 8] 2021 et sont intervenus à l'instance Mme [Z] [L], Mr [I] [L] et Mr [J] [L] en leurs qualités d'ayant droit de Mr [V] [L].
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2021, Mme [Z] [L] à titre personnel, Mr [I] [L] et Mr [J] [L], les trois agissant en qualité d'ayant droit de Mr [V] [L] demandent à la cour de :
- constater le désistement de toutes demandes contre l'association des amis du grand séminaire, représentée par Maître [G], ès-qualités,
réformant le jugement déféré,
- dire et juger que l'aggravation de l'humidité, de la pourriture, de la moisissure dans la cuisine et l'apparition de nouveaux désordres sur l'ensemble du mur sur de la maison [L] (véranda, salle à manger) servant de mur de soutènement à la terre végétale du jardin du bien immobilier de l'association diocésaine de [Localité 4]-Ars constituent un trouble anormal du voisinage,
- dire et juger qu'il doit être mis fin à l'anormalité de ce trouble du voisinage,
- débouter l'association diocésaine de [Localité 18] de toutes ses prétentions et demandes,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 18] à réaliser ou à faire réaliser tous travaux de nature à remédier à tous les désordres touchant le mur de la maison [L], servant de mur de soutènement à la terre végétale de remblai, de sorte à mettre fin au trouble anormal du voisinage,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 18] à leur payer la somme de 80.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 18] à leur payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice matériel,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 18] à leur payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts au titre de la réparation de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 18] à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'association diocésaine de [Localité 18] aux dépens avec distraction au profit de Maître Some, avocat sur son affirmation de droit et en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2021, l'association diocésaine de [Localité 18] demande à la cour de :
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 15 janvier 2021 hormis en ce qu'il a dit recevable la demande relative à la véranda,
et statuant à nouveau sur ce dernier point,
- juger la demande relative à la véranda prescrite et partant, irrecevable,
en tout état de cause,
- condamner solidairement les consorts [L] à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les consorts [L] en tous les dépens avec application au profit de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Maître [G], ès-qualités de mandataire judiciaire de l'association des amis du grand séminaire de [Localité 4], à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 13 avril 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de constater que les consorts [L] se désistent de toutes leurs demandes à l'encontre de l'association des amis du grand séminaire, représentée par Maître [G], ès-qualités.
1. sur la prescription :
L'association diocésaine [Localité 4]-Ars fait valoir que les demandes des consorts [L] sont irrecevables comme étant prescrites.
Elle soutient que :
- les désordres dont se plaignaient les époux [L] sont connus depuis l'achat de leur maison en 1974,
- ils ont engagé leur action le 25 septembre 2019 de sorte que la prescription quinquennale est acquise,
- ils ne démontrent aucune aggravation des désordres, l'aggravation alléguée ne pouvant être en tout état de cause qu'une aggravation des conséquences de l'humidité qui n'ont jamais été traitées et non des causes de l'humidité.
Les consorts [L] déclarent que leurs demandes ne sont pas prescrites et font valoir que :
- le tribunal ne pouvait retenir que les désordres remontaient à la date d'achat de la maison dès lors que le premier expert s'est prononcé en 2013,
- à cette date, seuls les désordres d'humidité dans la cuisine étaient évoqués et l'aggravation de ces désordres est incontestable,
- le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence de troubles dans la véranda, pièce contiguë de la cuisine et là encore, le phénomène n'a cessé de s'aggraver,
- il existe également de l'humidité dans leur salle à manger.
Sur ce :
L'action en indemnisation du préjudice résultant d'un trouble anormal du voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle soumise depuis la loi du 17 juin 2008 à la prescription quinquennale de droit commun dont le point de départ est la première manifestation des troubles.
Par ailleurs, selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, les consorts [L] qui se prévalent d'un trouble anormal du voisinage, sollicitent l'exécution de travaux et l'indemnisation d'un préjudice découlant selon eux des désordres d'humidité dans leur maison affectant son mur Sud dont ils soutiennent qu'ils proviennent d'un remblaiement de terre végétale du terrain de l'association diocésaine de [Localité 18].
Les différentes pièces produites attestent de ce que les consorts [L] avaient connaissance de ces désordres bien avant cinq ans précédant le 25 septembre 2019, date de l'engagement de leur action.
Ainsi, un courrier avait été adressé à l'association par Mr et Mme [L] au cours de l'année 2013 pour se plaindre de l'humidité des murs de la cuisine de leur maison et selon un rapport du 24 octobre 2013 établi par la société Cunningham, expert d'assurance désigné à la suite d'une réclamation des époux [L], la manifestation des désordres dans leur cuisine remonte à plus de 30 ans de l'aveu même des époux [L].
Dans un courrier daté du 1er août 2018, le conseil des époux [L] relève que l'humidité chronique s'est étendu à l'ensemble de l'habitation et relève que depuis 1975 et le refus du conseil épiscopal de leur vendre la parcelle contigüe à leur cuisine aucune action n'a été menée par l'association diocésaine de [Localité 4] pour mettre fin à leurs souffrances et confirme que le litige dure depuis au moins 1975.
Si les pièces produites attestent que les désordres qui ont dans un premier temps affecté plus précisément la cuisine s'étendent sur d'autres pièces de la maison sans qu'il puisse être déterminé avec certitude à partir de quelle date, force est de constater qu'il ne s'agit que de la manifestation d'un même désordre dont les conséquences n'ont jamais été traitées et que le trouble allégué existe depuis de nombreuses années.
Il convient dés lors, confirmant le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts [L] au titre des désordres d'humidité dans leur cuisine mais le réformant en ce qu'il a déclaré recevables les demandes relatives aux désordres d'humidité dans la véranda, de déclarer irrecevables comme étant prescrites l'ensemble des demandes.
2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [L] qui succombent en leurs prétentions de remise en cause du jugement.
Les consorts [L] sont condamnés à verser à l'association diocésaine de [Localité 4] Ars la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Constate que les consorts [L] se désistent de toutes leurs demandes à l'encontre de l'association des amis du grand séminaire, représentée par Maître [G], ès-qualités.
Infirme le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes formulées par les époux [L] au titre des désordres d'humidité dans leur véranda pour n'être pas prescrites et a statué en conséquence sur ces demandes ;
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables comme étant prescrites l'ensemble des demandes formées par les consorts [L];
Condamne les consorts [L] in solidum à payer à l'association diocésaine de [Localité 4] Ars la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne les consorts [L] in solidum aux dépens aux dépens d'appel et accorde à la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,