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13/12/2022 | FRANCE | N°20/07137

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 décembre 2022, 20/07137


N° RG 20/07137 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJOX









Décision du

TJ de ROANNE

Au fond

du 17 novembre 2020



RG : 19/00425







[T]

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER



C/



[Z]

[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Décembre 2022







APPELANTS :



Me [A] [T] ès-qualités de l

iquidateur judiciaire de la société FOOT & BALLS par jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 14 Avril 2017

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de Me Yves-marie LE CORFF ...

N° RG 20/07137 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJOX

Décision du

TJ de ROANNE

Au fond

du 17 novembre 2020

RG : 19/00425

[T]

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER

C/

[Z]

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Décembre 2022

APPELANTS :

Me [A] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FOOT & BALLS par jugement du tribunal de commerce de CUSSET du 14 Avril 2017

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044

S.E.L.A.R.L. MJ DE L'ALLIER ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FOOT & BALLS en remplacement de Me [A] [T] par ordonnance du 2 Février 2018 du tribunal de commerce de CUSSET

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de Me Yves-marie LE CORFF de l'ASSOCIATION Association FABRE GUEUGNOT et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R044

INTIMES :

M. [J] [Y] [Z]

né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (03)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1835

Mme [B] [S] [G]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (78)

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Lionel HANACHOWICZ de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1835

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 20 Janvier 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 13 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Anne-Laure TUDELA-LOPEZ, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Mr [Z] et Mme [G] étaient co-gérants de la société Foot & Balls qui exploitait un fonds de commerce d'installations sportives et de débit de boissons dans un local dont la SCI Bernard était propriétaire à [Localité 2] (03).

La société Foot & Balls a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Cusset du 13 septembre 2016 et Maître [A] [T] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.

Un jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire est intervenu le 4 avril 2017 et Maître [T] a été nommé liquidateur judiciaire.

Par ordonnance en date du 22 juin 2017, le juge commissaire a autorisé la vente aux enchères des actifs de la société liquidée.

Le commissaire priseur, chargé du récolement de l'inventaire qui avait été réalisé quelques mois plus tôt, a informé le liquidateur par courrier du 7 septembre 2017 que le local avait été ouvert et vandalisé et que la quasi-totalité du matériel avait disparu,.

Maître [T] a déposé plainte contre X pour vol et vandalisme par courrier adressé au procureur de la république le 11 septembre 2017.

Le 2 février 2018, Maître [T] a été remplacé à sa fonction de liquidateur judiciaire par la selarl MJ de l'Allier.

Par exploit d'huissier du 29 mai 2019, Mr [Z] et Mme [G] ont fait assigner Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier, ès-qualités de liquidateurs judiciaires de la société Foot & Balls, aux fin de consacrer leur responsabilité et obtenir l'indemnisation de leur préjudice.

Par jugement du 17 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne a :

- condamné Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier in solidum à verser à Mr [Z] et Mme [G], unis d'intérêt, la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi en suite de la négligence dans le suivi de la plainte pour vol des actifs de la société Foot & Balls,

- condamné Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier in solidum à verser à Mr [Z] et Mme [G] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 décembre 2020, Maître [A] [T] et la selarl MJ de l'Allier ont interjeté appel de ce jugement, cet appel visant à réformer ou à annuler la décision.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2021, Maître [A] [T] et la selarl MJ de l'Allier demandent à la cour de :

- annuler le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à Mr [Z] et à Mme [G] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens, alors qu'ils n'avaient pas été valablement assignés,

- les mettre hors de cause,

subsidiairement,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés in solidum à verser à Mr [Z] et à Mme [G] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi ainsi que la somme de 2.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux entiers dépens,

statuant à nouveau,

- rejeter comme irrecevables les demandes de Mr [Z] et de Mme [G] pour absence de qualité à défendre,

plus subsidiairement,

- dire et juger que Mr [Z] et Mme [G] ne rapportent la preuve d'aucune faute qui leur serait imputable en lien causal direct avec un préjudice certain,

par conséquent,

- débouter Mr [Z] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

en tout état de cause,

- débouter Mr [Z] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner in solidum Mr [Z] et Mme [G] à leur verser une somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral et professionnel,

- condamner in solidum Mr [Z] et Mme [G] à leur verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mr [Z] et Mme [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SAS Tudela et Associes sur son affirmation de droit.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 9 novembre 2021, Mr [J] [Z] et Mme [B] [G] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Roanne du 17 novembre 2020 en ce qu'il a:

- condamné Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier in solidum à leur verser la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi en suite de la négligence dans le suivi de la plainte pour vol des actifs de la société Foot & Balls,

- condamné Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier in solidum à leur verser la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier in solidum aux entiers dépens de l'instance,

- infirmer ladite décision sur le quantum des condamnations relative à leur préjudice,

en conséquence,

- condamner in solidum Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier à payer à Mr [Z] les sommes de :

- 10.637,315 € correspondant à sa part et portion (50%) au titre de la créance privilégiée Heineken,

- 17.652,04 € au titre de la créance privilégiée de la banque populaire relative à l'encours du prêt n°07026992,

- 26.820,22 € au titre de la créance privilégiée de la banque populaire relative à l'encours du prêts n°07057118,

- condamner in solidum Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier à payer à Mme [G] les sommes de :

- 10.637,315 € correspondant à sa part et portion (50%) au titre de la créance privilégiée Heineken,

- 17.652,04 € au titre de la créance privilégiée de la banque populaire relative à l'encours du prêt n°07026992,

- condamner in solidum Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier à leur payer la somme de 10.000 € avec intérêt au taux légal à compter du 27 juin 2017 au titre de la créance privilégiée de la banque populaire relative à leurs engagements d'avalistes solidaires du billet à ordre du 17 mars 2016,

en toute hypothèse,

- condamner in solidum Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier à leur payer la somme de 5.000 € chacun en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d'appel,

- condamner in solidum Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier aux entiers dépens d'instance et d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A l'appui de leur demande tendant à l'annulation du jugement, les appelants font valoir que, alors qu'ils n'avaient pas été assignés à titre personnel mais pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Foot & Balls, les consorts [Z] et [G] ont sollicité dans leurs écritures et obtenu du tribunal, leur condamnation dans le cadre d'une action en responsabilité civile, alors qu'aucune condamnation à titre personnel ne pouvait être obtenue.

Les consorts [Z] et [G] n'ont formulé aucune observation sur cette demande.

En application de l'article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Par ailleurs, l'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

La qualité du défendeur est déterminée par la seule désignation dans l'acte introductif d'instance.

En l'espèce, Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier ont été cités devant le tribunal judiciaire de Roanne pris en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Foot & Balls ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le jugement.

Ils n'étaient donc parties au jugement qu'en cette qualité de liquidateur et non pas à titre personnel.

Or, il apparaît qu'en réalité, les consorts [Z] et [G] recherchaient la responsabilité de Maître [T] et de la selarl MJ de l'Allier non pas en leur qualité de liquidateur judiciaire de la société Foot & Balls mais à titre personnel en raison de fautes alléguées à leur encontre dans leur mission de liquidateur.

Maître [T] et la selarl MJ de l'Allier n'étant pas parties à l'instance à titre personnel, ils ne pouvaient faire l'objet d'une condamnation.

Il convient par voie de conséquence de prononcer l'annulation du jugement et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Au regard de la situation respective des parties, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont à la charge des consorts [Z] et [G].

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Prononce l'annulation du jugement déféré.

Renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les consorts [Z] et [G] in solidum aux dépens d'appel .

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/07137
Date de la décision : 13/12/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;20.07137 ?
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