N° RG 20/00424 - N° Portalis DBVX-V-B7E-MZ4J
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 20 novembre 2019
RG : 13/10148
[U]
C/
[J]
[J]
[J]
Société ALLIANZ VIE
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 13 Décembre 2022
APPELANTE :
Mme [G] [U] veuve [J]
née le 29 Août 1952 à [Localité 17] (69)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Assistée de Me Alain JAKUBOWICZ de l'AARPI JAKUBOWICZ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 350
INTIMES :
Mme [N] [J] épouse [T]
née le 10 Septembre 1978 à [Localité 18] (69)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927
Mme [P] [J]
née le 21 Juin 1982 à [Localité 17] (69)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927
M. [Z] [J]
né le 31 Août 1977 à [Localité 18] (69)
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représenté par Me Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1927
SA ALLIANZ VIE
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représentée par Me Jean-luc PERRIER de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 139
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 Décembre prorogée au 13 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, directrice de greffe des services judiciaires
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr [I] [J] est décédé accidentellement le 15 octobre 2011 en Indonésie.
Il était père de trois enfants issus de son union avec Mme [D] [V] [A] , [Z], né le 31 août 1977, [N] épouse [T], née le 10 septembre 1978 et [P], née le 21 juin 1982, ci-après les consorts [J] [T].
Le 10 juillet 1980, Mr [I] [J] a souscrit un contrat d'assurance vie auprès des Assurances du Crédit Mutuel par l'intermédiaire de la société Alptis Assurances.
Il était stipulé au contrat que le montant du capital versé serait doublé en cas de mort par accident
du souscripteur.
Le 15 juillet 2000, Mr [I] [J] s'est remarié avec Mme [G] [U], sous le régime de la séparation de biens.
Mr et Mme [J] ont rédigé chacun en 2008 un testament aux termes duquel ils privaient le conjoint survivant de tout droit dans la succession de l'autre.
Le 17 avril 2010, Mr [I] [J] a souscrit trois contrats d'assurance auprès de la société Allianz Vie :
-un contrat 61 .856.845 AF sur lequel il a versé la somme de 1.200 €, avec par la suite des versements mensuels de 600 €,
-un contrat 61 .856.671 AF sur lequel il a versé la somme de 30.000 €,
-un contrat 61 .856.884 AF sur lequel il a versé la somme de 50.000 €
Le 21 juin 2010, Mr [I] [J] a fait modifier la clause bénéficiaire du contrat Crédit Mutuel Vie au profit de sa seconde épouse.
Par suite du décès de [I] [J], Mme [G] [U] s'est vu refuser le versement des deux capitaux décès par la société Allianz Vie et par la société les Assurances du Crédit Mutuel.
Le 11 juillet 2012, Mme [G] [U] et les consorts [J] ont régularisé un protocole d'accord.
Le couple était propriétaire indivis d'une maison sis à [Adresse 12] qui a été vendue en septembre 2014 et dont le prix a été partagé par moitié entre Mme [U] et les consorts [J].
* *
*
Par divers exploits d'huissier d'août et septembre 2013, Mme [G] [U] a fait assigner Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T], Mme [P] [J] et les Assurances du Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de percevoir le capital décès correspondant au contrat d'assurance vie souscrit auprès de cette compagnie d'assurance et obtenir l'annulation d'une convention conclue entre les parties le 11 juillet 2012.
Par divers exploit d'huissier d'août et septembre 2013, Mme [G] [U] a fait assigner Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T], Mme [P] [J] et la société Allianz Vie devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de percevoir le capital décès correspondant au contrat d'assurance vie souscrit auprès de cette cie d'assurance.
De leur côté, les consorts [J] ont fait assigner Mme [G] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de liquidation partage du régime matrimonial et de succession de Mr [I] [J], d'homologation d'un accord régularisé entre les parties et pour obtenir diverses autorisations.
Par ordonnance en date du 20 mars 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon a relevé son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Lyon.
Les différentes instances ont été jointes par le juge de la mise en état.
Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage judiciaire de la succession de [I] [J]
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime de séparation de bien de Mme [G] [U] et de Mr [I] [J],
- désigné Maître [C] [F], notaire -[Adresse 3], pour y procéder,
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tons renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par 1'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
- dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
- commis le juge de la mise en état du cabinet 1 B de ce tribunal pour surveiller les opérations
de comptes, liquidation et partage, en qualité de juge commis,
- dit que le notaire commis pourra être remplacé par décision du juge commis saisi par requête,
- débouté Mme [G] [U] de sa demande principale en nullité du protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 avec Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- débouté Mme [G] [U] de sa demande subsidiaire en résolution du protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 avec Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- homologué le protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 par Mme [G] [U] Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- autorisé la société Allianz Vie à verser à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J], les capitaux décès relatifs à l'assurance vie souscrite par Mr [I] [J] à hauteur d'un tiers chacun,
- dit que le capital relatif à la police d'assurance vie souscrite par Mr [I] [J] le l0 juillet 1980 auprès des Assurances du Crédit Mutuel Vie est doublé par suite du décès accidentel du souscripteur et qu'il s'élève à la somme de 458.716 €,
- autorisé les Assurances du Crédit Mutuel Vie à se libérer du contrat souscrit par Mr [I] [J] le 10 juillet 1980, à raison de 120.00 € entre les mains du notaire, Maître [S] [W], pour le règlement des créanciers successoraux, les héritiers ne démontrant pas s'être acquittés de ces sommes,
- autorisé les Assurances du Crédit Mutuel Vie à répartir le surplus de cette somme par moitié entre Mme [G] [U] et les consorts [J], soit la somme de 169.358 € à Mme [G] [U] et la somme respective de 56.452,66 € à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- débouté Mme [G] [U] de sa demande de majoration du taux d'intérêt du capital décès souscrit par Mr [I] [J] le l0 juillet 1980 auprès des Assurances du Crédit Mutuel Vie de moitié à compter du 11 mai 2012 et de doublement du taux légal à compter du 11 juillet 2012,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné Mme [G] [U] à verser à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les Assurances du Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [G] [U] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 janvier 2020, Mme [G] [U] a relevé appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, Mme [G] [U] veuve [J] demande à la cour de :
- déclaré recevable et bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 20 novembre 2019.
- confirmer le jugement en ce qu'il :
- dit n'y avoir lieu d'ordonner le partage judiciaire de la succession de Mr [I] [J],
- dit que le capital relatif à la police d'assurance vie souscrite par Mr [I] [J] le 10 juillet 1980 auprès de les Assurances du Crédit Mutuel Vie est doublé par suite du décès accidentel du souscripteur et qu'il s'élève à la somme de 458 716 €,
- l'infirmer en ce qu'il :
« Ordonne l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire du régime de séparation de bien de Mme [G] [U] et de Mr [I] [J]
- désigné Maître [C] [F], notaire ' [Adresse 3], pour y procéder,
- dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du Code de procédure civile,
- autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- dit que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis,
- dit qu'il sera adressé au Notaire désigné une copie du présent jugement,
- commis le juge de la mise en état du cabinet 1B de ce tribunal pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage en qualité de juge commis,
- dit que le notaire commis pourra être remplacé par décision du juge commis saisi par requête,
- débouté Mme [G] [U] de sa demande principale en nullité du protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 avec Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- débouté Mme [G] [U] de sa demande subsidiaire en résolution du protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 avec Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],,
- homologué le protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 par Mme [G] [U], Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- autorisé la société Allianz Vie à verser à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J], les capitaux décès relatifs à l'assurance vie souscrite par Mr [I] [J] à hauteur d'un tiers chacun,
- autorisé les Assurances du Crédit Mutuel Vie à se libérer du contrat souscrit par Mr [I] [J] le 10 juillet 1980, à raison de 120.00 € entre les mains du notaire, Maître [S] [W], pour le règlement des créanciers successoraux, les héritiers ne démontrant pas s'être acquittés de ces sommes,
- autorisé les Assurances du Crédit Mutuel Vie à répartir le surplus de cette somme par moitié entre Mme [G] [U] et les consorts [J], soit la somme de 169.358 € à Mme [G] [U] et la somme respective de 56.452,66 € à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- débouté Mme [G] [U] de sa demande de majoration du taux d'intérêt du capital décès souscrit par Mr [I] [J] le l0juillet 1980 auprès les Assurances du Crédit Mutuel Vie de moitié à compter du 11 mai 2012 et de doublement du taux légal à compter du 11 juillet 2012,
- condamné Mme [G] [U] à verser à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [G] [U] aux dépens de l'instance,
statuant à nouveau,
' concernant le partage judiciaire :
- rejeter les demandes en liquidation et partage du régime matrimonial des époux [J] et de la succession de Mr [I] [J] en l'absence d'indivision et de créances,
- rejeter la demande de désignation d'un notaire pour y procéder,
subsidiairement, si l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial était prononcée,
- ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mr [I] [J],
- dire qu'il n'appartient pas au notaire commis de déterminer s'il existe des créances entre époux au titre du financement de biens immobiliers ou au titre d'une perception de loyers,
' concernant le protocole transactionnel du 11 juillet 2012 :
- dire et juger que les termes du document du 11 juillet 2012 ont été dénoncés cinq jours plus tard le 16 juillet 2012,
en conséquence,
- dire et juger que le document du 11 juillet 2012 est dépourvu d'effet et ne peut valoir transaction,
- dire et juger que [Z], [N] et [P] [J] se sont rendus coupables de man'uvres, mensonges et dissimulations constitutifs d'un dol,
- dire et juger que ces agissements l'ont déterminée à signer le protocole transactionnel du 11 juillet 2012,
en conséquence,
- prononcer la nullité du protocole d'accord du 11 juillet 2012 avec toutes ses conséquences de droit,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que [Z], [N] et [P] [J] n'ont consenti aucune concession réelle dans le cadre du protocole d'accord signé le 11 juillet 2012,
en conséquence,
- prononcer la nullité du protocole d'accord du 11 juillet 2012 avec toutes ses conséquences de droit,
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que [Z], [N] et [P] [J] n'ont pas exécuté le protocole d'accord du 11 juillet 2012,
en conséquence,
- en prononcer la résolution avec toutes ses conséquences de droit,
en cas d'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial de séparation de biens,
- prononcer la caducité du protocole du 11 juillet 2012 avec toutes conséquences de droit.
encore plus subsidiairement, en cas d'homologation du protocole ,
- dire et juger que les consorts [J] ne justifient pas de l'existence d'un passif successoral de 120.000 €,
en conséquence,
- condamner la société Assurance du Crédit Mutuel à lui verser la somme de 120.000 €, outre la moitié du surplus de 388.716 € (169 358 €),
' concernant les trois contrats d'assurance vie Allianz conclus le 17 avril 2010 :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande à l'égard de la société Allianz Vie et y faire droit,
- dire et juger que la clause des contrats relative aux bénéficiaires des fonds désigne pour moitié [Z], [N] et [P] [J], les enfants du souscripteur, et pour moitié le conjoint survivant de celui-ci, soit elle même,
en conséquence,
- condamner la Société Allianz Vie à lui verser la somme de 43.662,10 €, outre l'intérêt légal majoré de moitié à compter du 11 janvier 2012, et l'intérêt légal doublé à compter du 11 avril 2012, et ce, en application des dispositions de l'article L.132-23-1 du code des assurances,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon,
- débouter Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J] de toutes leurs demandes principales et subsidiaires relatives aux contrats souscrits auprès de la société Allianz,
' concernant le contrat d'assurance Crédit mutuel conclu le 12 juillet 1980 :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes,
- dire et juger qu'elle a été valablement désignée par son défunt époux comme bénéficiaire du contrat,
- déclarer irrecevables les demandes de Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J], au titre du contrat d'assurance Crédit Mutuel, faute d'intérêt à agir,
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes au titre de ce contrat comme injustifiées,
- constater que la société Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le caractère accidentel du décès de Mr [I] [J] au sens du contrat d'assurance,
en conséquence,
- condamner la société Assurances du Crédit Mutuel Vie à lui verser la somme de 458.716 €, outre intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 11 mai 2012 et les intérêts au double du taux légal à compter du 11 juillet 2012,
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation devant le tribunal de grande instance de Lyon,
' concernant l'article 700 et les dépens :
- rejeter les demandes des consorts [J], de la société Allianz Vie et de la société Assurances du Crédit Mutuel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- débouter Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J] de toutes leurs demandes comme étant injustifiées,
- condamner Mr [Z] [J], Mme [N] [T] née [J] et Mme [P] [J] à lui verser chacun la somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy & Associés, représentée par Maître Alain Jakubowicz, Avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J] demandent à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement en date du 20 novembre 2019 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage judiciaire du régime de séparation de biens entre Mme [G] [U] et Mr [J],
- désigné Maître [C] [F], notaire à [Localité 16] pour y procéder avec mission habituelle en pareille matière,
- débouté Mme [U] de sa demande principale en nullité du protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012,
- débouté Mme [U] de sa demande subsidiaire en résolution du protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012,
- homologué le protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 par - homologué le protocole d'accord régularisé le 11 juillet 2012 par Mme [G] [U] Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- autorisé la société Allianz Vie à verser à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J], les capitaux décès relatifs à l'assurance vie souscrite par Mr [I] [J] à hauteur d'un tiers chacun,
- dit que le capital relatif à la police d'assurance vie souscrite par Mr [I] [J] le l0juillet 1980 auprès des Assurances du Crédit Mutuel Vie est doublé par suite du décès accidentel du souscripteur et qu'il s'élève à la somme de 458.716 €,
- autorisé les Assurances du Crédit Mutuel Vie à se libérer du contrat souscrit par Mr [I] [J] le 10 juillet 1980, à raison de 120.00 € entre les mains du notaire, Maître [S] [W], pour le règlement des créanciers successoraux, les héritiers ne démontrant pas s'être acquittés de ces sommes,
- autorisé les Assurances du Crédit Mutuel Vie à répartir le surplus de cette somme par moitié entre Mme [G] [U] et les consorts [J], soit la somme de 169.358 € à Mme [G] [U] et la somme respective de 56.452,66 € à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J],
- débouté Mme [G] [U] de sa demande de majoration du taux d'intérêt du capital décès souscrit par Mr [I] [J] le l0juillet 1980 auprès les Assurances du Crédit Mutuel Vie de moitié à compter du 11 mai 2012 et de doublement du taux légal à compter du 11 juillet 2012,
- condamné Mme [G] [U] à verser à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les Assurances du Crédit Mutuel de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- condamné Mme [G] [U] aux dépens de l'instance.
à défaut d'homologation du protocole,
à titre subsidiaire,
- autoriser Allianz à verser le bénéfice des contrats en principal et intérêts selon les modalités convenues entre les parties dans la convention du 11 juillet 2012,
plus subsidiairement encore,
- dire que la clause bénéficiaire doit s'entendre en deux temps :
* premier temps : les enfants nés ou à naître de l'assuré à parts égales entre eux, celle du prédécédé revenant à ses descendants,
* deuxième temps : à défaut des descendants, au survivant des dits enfants et le conjoint de l'assuré non-séparé de corps,
- autoriser la société Allianz à leur verser le bénéfice des contrats à parts égales,
infiniment subsidiairement,
- autoriser la compagnie Allianz à se libérer par quart entre chacune des parties concernées,
plus subsidiairement encore,
- constater que l'écriture portée sur le document portant modification de la clause bénéficiaire n'est pas de la main du de cujus,
- prononcer la nullité de cet avenant et enjoindre l'assureur de remettre l'intégralité des fonds entre les mains des concluants,
infiniment subsidiairement et avant dire droit sur ce point,
- ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il plaira à l'effet de vérifier l'écriture et la signature portées sur la demande de modification de la clause bénéficiaire qui devra être remise en original par la compagnie d'assurance,
y ajoutant,
- condamner Mme [G] [U] à leur payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 6 000 €.
Au terme de ses conclusions notifiées le 28 août 2020, la société les Assurances du Crédit Mutuel Vie demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice, d'une part, s'agissant de la demande tendant à ce que le jugement déféré soit confirmé en ce que le tribunal a considéré que le décès de Mr [I] [J] était accidentel, ce qu'elle ne conteste plus, d'autre part, s'agissant de la demande de Mme [G] [U] d'être déclarée seule bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par Mr [I] [J] le 10 juillet 1980, et, enfin, de la demande des héritiers de Mr [I] [J] tendant à l'instauration d'une expertise judiciaire à l'effet de vérifier l'écriture et la signature portées sur la demande de modification de la clause bénéficiaire,
- rejeter en revanche l'appel interjeté par Mme [G] [U] tendant à ce que le jugement déféré soit réformé en ce que le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas lieu aux intérêts au taux légal majorés de moitié à compter du 11 mai 2012 et du double à compter du 11 juillet 2012 et, en tant que de besoin, confirmer le jugement déféré sur ce point,
dans le cas où il serait fait droit à l'appel de Mme [U] tendant à ce qu'elle soit déclarée seule bénéficiaire du contrat d'assurance souscrit par Mr [I] [J] auprès d'elle le 10 juillet 1980,
- ordonner la restitution de Maître [S] [W], notaire à [Localité 16], de la somme de 120.000 €,
- condamner Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T] et Mme [P] [J] à lui rembourser, chacun, la somme de 56.452,66 €,
- lui allouer une indemnité de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de la SCP Baulieux-Bohe-Mugnier-Rinck, avocats.
Au terme de ses conclusions en date du 17 juillet 2020, la société Allianz Vie demande à la cour de:
- statuer ce qu'il appartiendra sur les demandes principales présentées par Mme [U] dans le cadre du conflit l'opposant aux enfants de Mr [I] [J], notamment quant à la validité du protocole régularisé le 11 juillet 2012, s'en rapportant à justice sur la demande principale,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté, comme étant injustifiées et non fondées, les demandes présentées au titre des intérêts majorés,
dans l'hypothèse où la cour donnerait satisfaction à Mme [G] [U] quant au partage des fonds, provenant des contrats souscrits auprès d'Allianz Vie, entre elle et les enfants de Mr [I] [J],
- condamner alors Mme [N] [T] née [J], Mme [P] [J] et Mr [Z] [J] in solidum au paiement de la somme de 44.763,42 €, correspondant à la restitution de 50% de la somme versée par elle, le 6 février 2020, en exécution de la décision de première instance,
- juger que les dépens d'instance et d'appel devront rester à la charge de la partie qui succombera dans le cadre de la discussion opposant Mme [G] [U] veuve [J] aux enfants du souscripteur des polices, ces dépens étant distraits au bénéfice de la selarl Perrier & associes, avocat, sur son affirmation de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. sur les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mr [I] [J] et du régime matrimonial des époux [J] :
Le tribunal a rejeté la demande en vue d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mr [I] [J] mais a ordonné la liquidation du régime de séparation de biens.
Le jugement n'est pas remis en cause par les consorts [J] [T] en ce qu'il a rejeté la demande de liquidation de la succession de Mr [J].
Mme [J], à titre principal, conclut à la confirmation du jugement mais demande toutefois à titre subsidiaire que ces opérations soient ordonnées pour le cas où la cour ordonnerait les opérations de liquidation et partage de l'indivision avec Mr [J].
Les consorts [J] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision en faisant valoir l'existence de créances entre les ex-époux [J] relatives :
- à un solde positif en faveur de la succession sur les emprunts et les frais afférents à l'acquisition de maison de [Localité 13],
- à l'exécution de travaux importants sur la dite maison ainsi qu'en atteste la différence de valeur entre son prix d'achat en 2003 et son prix de revente en 2017,
- à un bien immobilier à Bali.
Mme [J] s'oppose à cette demande et soutient que :
- ils étaient marié sous le régime de la séparation de biens et ne détenaient en indivision que la maison de [Localité 13] vendue en septembre 2014, son prix ayant été partagé par moitié entre elle même et les intimés, de sorte qu'il n'y a plus d'indivision,
- il n'est pas de la compétence du notaire commis de pallier la carence des demandeurs dans l'apport de la preuve des actifs à partager,
- il n'est pas justifié d'un principe même de créance de la succession de Mr [J] sur l'indivision pour des raisons de droit et de fait,
- en effet il est de principe que le remboursement par un époux des échéances d'un emprunt ayant servi à l'acquisition d'un bien indivis constituant le logement familial est considéré comme l'exécution d'une contribution aux charge du mariage,
- en outre, il existe un apport personnel et égalitaire de chaque époux pour l'acquisition de la maison de [Localité 13], elle a remboursé l'emprunt et les travaux et enfin la matérialité de créances à son encontre concernant la maison de Bali n'est pas démontrée.
A titre subsidiaire et pour le cas où les opérations de liquidation partage seraient ordonnées, elle demande que soit également ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mr [J].
Sur ce :
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé au vu des pièces produites que par testament olographe du 22 avril 2008, Mr [I] [J] avait privé son épouse séparée de biens de tous ses droits légaux en pleine propriété sur la totalité de ses biens mobiliers et immobiliers , que Mme [J] avait renoncé à son droit viager au logement sur la résidence principale des époux à [Localité 13] par suite de la vente de ce bien et qu'en conséquence, Mme [J] ne justifiait pas de la qualité d'héritière et ne venait pas à la succession de Mr [I] [J], celle-ci revenant exclusivement aux consorts [J] [T] qui n'alléguaient aucun désaccord entre eux sur la manière de procéder et de terminer le partage de cette indivision successorale.
Il en a justement conclu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mr [I] [J].
Aux termes d'une attestation rédigée par Mme [G] [U] épouse [J] datée du 22 juillet 2003, celle-ci a reconnu devoir à son mari, Mr [I] [J], la moitié du prêt et accessoires souscrit pour leur achat de la maison à [Adresse 12] et des sommes engagées pour les travaux de rénovation et extension de cette maison indiquant que ces remboursements interviendraient le plut tôt possible, soit en partie par la moitié des locations saisonnières, soit plus tard par héritage.
Le 8 juin 2020, en exécution du jugement dont appel, les parties ont comparu devant le notaire commis et au cours de cette réunion, les consorts [J] [T] ont revendiqué une créance au titre du financement inégal du prêt souscrit pour l'achat du bien de [Localité 13] qu'ils chiffrent aujourd'hui dans leurs écritures à 2.214 €, une créance de la moitié des travaux ayant permis l'amélioration et l'agrandissement de la maison de [Localité 13], une créance du montant d'un prêt ayant servi à financer les travaux de la piscine à hauteur de 50.000 €, remboursée pour partie à la succession ainsi qu'une créance sur le compte de l'indivision .
De son côté, Mme [J] a déclaré qu'elle s'était acquittée de la totalité de sa part sur cette maison, s'est engagée à fournir les documents en sa possession et a estimé qu'il n'y avait pas de comptes à faire.
Les parties ont produit un certain nombre de justifications, notamment bancaires, afférentes à leurs dires.
Par ailleurs, le premier juge a justement relevé au vu des pièces produites, notamment un contrat signé sous l'égide de l'Alliance Française portant sur deux terrains à Bali et des échanges de correspondances avec Mr [L] [Y] que les époux [J] avaient investi dans un bien immobilier situé à Bali consistant dans la construction d'une villa à cinq chambres.
Des photographies de cette villa sont d'ailleurs produites aux débats ainsi que des justificatifs de versements de sommes importantes à '[O]'.
Il est d'ailleurs mentionné dans le procès-verbal d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qu'une recherche sur le sort de ce bien et son prix de vente pourrait être diligentée par l'ensemble des parties.
Ces éléments suffisent à mettre en évidence une contestation d'ordre liquidatif justifiant que soit ordonnée l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime de séparation de biens existant entre Mr [J] et Mme [J] en raison notamment de la complexité des dites opérations à envisager, ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Par ailleurs, s'il est exact qu'il n'appartient pas au notaire commis de procéder lui même à des recherches de reconstitution de la masse éventuelle des biens à partager, force est de constater qu'une telle mission ne lui pas été confiée par le jugement dont appel.
Pour le surplus, la cour relève que Mme [J] ne conteste ni le choix du notaire désigné, ni la mission confiée à ce dernier et il convient par conséquent de confirmer le jugement de ce chef.
2. sur la régularité du protocole d'accord signé entre les parties le 11 juillet 2012 :
Le 11 juillet 2012, Mme [G] [U] et les consorts [J] [T] ont régularisé une transaction portant sur :
- le détachement d'une petite maison de la propriété principale afin de pouvoir la mettre en vente et la répartition du prix de vente en deux soit par moitié pour Mme [J] et moitié pour les enfants de Mr [I] [J],
- l'attribution du produit des contrats d'assurance vie.
Mme [U] qui déclare qu'elle a dénoncé les termes de ce protocole cinq jours après sa signature, en sollicite l'annulation pour dol en raison de manoeuvres, mensonges et dissimulation d'actif qui l'auraient déterminée à le signer et subsidiairement pour absence de concession véritable de sa part dans le cadre de cette transaction.
Elle fait valoir que :
- les parties n'étaient pas à égalité d'armes lors de la réunion du 11 juillet 2012, elle même n'étant assistée que d'un notaire peu impliqué, l'accord n'avait pas été envisagé et préparé avant la réunion et elle ne s'attendait pas à ce qu'il lui soit proposé de signer une transaction la dépouillant de l'essentiel de ses droits,
- elle était fragilisée par un état dépressif consécutif au décès de son époux,
- les circonstances de la signature du document sont constitutives de manoeuvres au sens de l'article 1116 ancien du code civil, s'agissant d'un accord signé à domicile où la vigilance est moindre et c'est l'émotion d'une des filles de son mari dont elle était proche et l'évocation du passif de Mr [I] [J] dont elle ignorait tout qui l'ont conduite à accepter cet accord,
- il est apparu en réalité que les différentes charges à régler étaient compensées par un actif important et qu'ainsi, elle a été bernée sur la réalité de la situation financière de la succession,
- il n'existe par ailleurs aucune réciprocité aux concession qu'elle a faites puisqu'elle était la seule à abandonner ses biens et prérogatives au profit de ses beaux-enfants et le tribunal à retenu à tort l'existence de concessions de leur part dans la renonciation à des poursuites pénales et la renonciation à l'action en nullité de la modification par leur père de la clause bénéficiaire.
À titre subsidiaire, elle sollicite la résolution de cette transaction pour absence d'exécution au motif que les consorts [J] n'ont pas respecté leurs engagements, notamment de retirer une plainte, et de se désister de leurs instances civiles.
Les consorts [J] [T] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné l'homologation de ce protocole et font valoir que :
- Mme [J] qui s'occupait des déclarations d'impôt sur la fortune et était en lien avec le gestionnaire de son propre notaire, était parfaitement informée des forces actives et passives de la succession,
- elle ne rapporte aucunement la preuve de ses allégations et son consentement n'a pas été vicié,
- le protocole a été établi en connaissance des procédures en cours au travers desquelles ils réclamaient la nullité du contrat Alpis Crédit Mutuel, l'intégralité du contrat Allianz et s'opposaient à la vente de la propriété de [Localité 13] et ils ont concédé partie du contrat Alpis Crédit Mutuel et le principe de la découpe et de la vente de la propriété ce qui caractérise bien des engagements réciproques,
- dés lors que la présente action a précisément pour objet de faire constater la validité du protocole et d'en obtenir l'exécution forcée, Mme [J] qui manque à ses propres obligations n'est pas recevable à réclamer la résolution de la transaction,
- elle ne peut en outre leur reprocher de s'être désistés de leurs demandes car c'est elle qui est revenue sur son engagement et a repris ses actions au fond contre les assureurs et les a appelés en cause.
Sur ce :
Aux termes du protocole intervenu entre les parties le 11 juillet 2021, il a été convenu entre les parties les points suivants :
1) en ce qui concerne la petite maison actuellement en location :
accord pour détacher cette maison de la propriété principale afin de la mettre en vente et, une fois libre, en répartir le prix de vente entre eux, à savoir : moitié pour Mme veuve [J] et moitié pour les enfants de Monsieur [I] [J]
2) en ce qui concerne les contrats d'assurance vie :
a) contrat d'assurance Allianz
accord, notamment de Mme [J], pour que le produit de ce contrat revienne exclusivement aux enfants de Monsieur [I] [J], savoir : [Z], [P] et
[N] [J],
b) contrat d'assurance Alptis :
accord pour que le produit de ce contrat soit affecté savoir :
- à apurer le passif personnel de Monsieur [I] [J], à l'exclusion des droits de mutation à titre gratuit à la charge de ses enfants, à concurrence d'une somme forfaitaire de 120.000 euros,
- le surplus étant réparti à raison de la moitié pour Mme veuve [J], et de la moitié pour les enfants de Monsieur [I] [J] »
Il est par ailleurs stipulé que :
' les parties conviennent que cette transaction est consentie et acceptée à titre forfaitaire et définitif et à titre transactionnel conformément aux dispositions de l'article 2044 et suivants du code civil afin de mettre un terme à tout conflit né ou à naître.
De même, les parties s'engagent à se désister purement et simplement, dés ce jour, de toute instance civile ou pénale en cours et donner toute instruction à leurs avocats respectifs en ce sens' .
L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable s'il a été surpris par dol et selon l'article 1116 du même code, toujours dans sa version applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Le dol ne se présume pas et il doit être prouvé.
Par une exacte appréciation des éléments de la cause, une analyse détaillée des pièces produites, notamment des courriers de Maître [W], notaire des consorts [J] [T], et de Mr [H] [X], ami de la famille et présent lors de ce rendez-vous, et des motifs pertinents adoptés par la cour, le tribunal a justement relevé que le protocole, régularisé à l'occasion d'une rencontre consacrée à dresser l'inventaire des biens meubles dépendant de la succession de Mr [J], avait été établi par les parties en présence de leurs notaires respectifs et ensuite de la tentative de ces derniers de les rapprocher sur différents désaccords, que Mme [J] avait ratifié l'accord litigieux après s'être entretenue personnellement avec son notaire, qui était présent à ses côtés de manière continue et ininterrompue tout au long du rendez-vous et qu'elle ne pouvait soutenir que l'accord avait été préparé sans la participation de son notaire, alors qu'il résulte des déclarations de Maître [W] que son confrère s'était chargé lui même de transcrire par écrit le contenu de l'accord.
Les circonstances factuelles de l'établissement de ce protocole ne sont pas sérieusement contredites par les déclarations de Mme [X], également présente lors de cette réunion, pour l'assister selon ses dires, ce qui tend en tout cas à confirmer que Mme [J] était loin d'être isolée au cours de cette réunion.
Ce témoin affirme que l'atmosphère était tendue et que Mme [J] était perturbée, ce qui paraît plausible compte tenu des circonstances de la réunion, et qu''[G] a été complètement manipulée', ce qui relève par contre d'un avis manifestement subjectif, insuffisant à caractériser l'existence de manoeuvres frauduleuses destinées à l'amener à souscrire un accord à son désavantage.
Par de pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a également retenu que Mme [J] n'avait versé aux débats aucun élément justifiant de la présentation par les consorts [J] [T] d'une situation économique de la succession tronquée et erronée et a relevé au demeurant, qu'elle ne contestait pas qu'elle était également en charge de l'établissement des déclarations fiscales du couple, notamment celles relatives à sa fortune et qu'elle connaissait ainsi l'état du patrimoine de son époux.
Il en a justement déduit que Mme [J] ne rapportait pas la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives imputables aux enfants du défunt.
S'agissant de l'absence de réciprocité alléguée par Mme [J], il convient de relever qu'aux termes du protocole, les parties s'engageaient à se désister purement et simplement de toute instance civile ou pénale en cours et donner toute instruction à leurs avocats respectifs en ce sens.
Dés lors qu'une plainte pénale avait été déposée un mois auparavant, visant nommément Mme [J] pour abus de confiance ou abus de faiblesse, cette plainte évoquant notamment le changement de bénéficiaire de l'assurance vie souscrite auprès de la société Alptis Assurance, le premier juge en a justement déduit l'existence de concessions réciproques, de la part des enfants [J] en renonçant à cette plainte, préalable à une éventuelle action en nullité de cette modification de bénéficiaire, et de la part de Mme [J] renonçant de son côté à se prévaloir de la modification à son profit de cette clause bénéficiaire et de son interprétation de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie Allianz.
L'existence de cette plainte, ou à tout le moins de contestations sur cette modification de la clause bénéficiaire, a nécessairement été évoquée lors de la réunion du 11 juillet 2012 et Mme [J] n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'en n'était pas informée lors de la conclusion de l'accord.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la demande en nullité de la transaction pour défaut de concessions réciproques.
S'agissant de la demande subsidiaire en résolution de la transaction pour défaut d'exécution, il convient de relever que :
- s'il n'est pas justifié d'un retrait de plainte pénale par les consorts [J] [T], ceux-ci ne se sont pas opposés au classement sans suite de cette plainte et n'ont pas poursuivi leur action pénale, par exemple par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, de sorte que dans l'esprit, il doit être considéré qu'ils ont renoncé à toute poursuite pénale à l'encontre de Mme [J],
- la procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon initiée par Mme [J] à l'encontre de la société Allianz Vie a fait l'objet d'un désistement de Mme [J] elle même et d'une acceptation de ce désistement par les consorts [J] [T] ainsi qu'il ressort de l'ordonnance du juge des référés du 27 novembre 2012,
- l'autre procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon à l'encontre de la société Alptis Assurances a fait l'objet d'une radiation sans reprise de l'instance par l'une ou l'autre partie, de sorte qu'il y a bien eu renoncement à cette procédure,
- l'engagement de renoncer aux procédures visé au protocole ne peut s'entendre que des procédures en cours à la date de sa signature, ce qui n'est pas le cas de l'instance actuelle, initiée par Mme [J] devant le tribunal de grande instance de Lyon par exploit du 7 août 2013 et par les consorts [J] [T] devant le tribunal de grande instance de Toulon par exploit du 17 septembre 2013, et donc postérieurement à la signature de l'accord,
- enfin, ainsi que l'a rappelé le premier juge, le détachement puis la vente de la parcelle annexe à la propriété de [Localité 13] a été exécuté.
En réalité, si le protocole n'a pas été intégralement exécuté, c'est en raison de la procédure engagée par Mme [J] pour en demander l'annulation et celle-ci ne peut s'en prévaloir à l'appui d'une demande de résolution ainsi que l'a justement retenu le premier juge.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de sa demande en résolution de ce protocole.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il homologué le protocole d'accord régularisé entre les parties le 11 juillet 2012.
3. sur les contrats d'assurance vie Allianz Vie :
Mme [U] qui a conclu à l'annulation du protocole demande que les clauses du contrat soient interprétées en ce sens que les bénéficiaires désignés sont les consorts [J] pour moitié et elle même pour l'autre moitié, position contestée par les consorts [J] qui estiment être les seuls bénéficiaires.
L'appelante demande également que l'intérêt légal de la somme lui revenant à ce titre soit majoré de moitié à compter du 11 janvier 2012 et doublé à compter du 11 avril 2012.
Le premier juge a justement considéré qu'en exécution du protocole transactionnel du 11 juillet 2012, le bénéfice des contrats d'assurance vie souscrits auprès de la société Allianz Vie revenait exclusivement aux enfants de Mr [I] [J] et le jugement est confirmé en ce qu'il a autorisé cette compagnie d'assurance à leur verser les capitaux décès correspondant à hauteur d'un tiers chacun.
4. sur le contrat d'assurance vie du Crédit Mutuel :
Pour les mêmes motifs que précédemment, à savoir l'exécution du protocole transactionnel du 11 juillet 2012, le jugement est confirmé sur les modalités de répartition du capital versé en exécution du contrat souscrit auprès la société les Assurances du Crédit Mutuel Vie, à savoir 120.000 € entre les mains du notaire pour le règlement des créanciers successoraux et le surplus par moitié entre Mme [J] d'une part et les enfants de Mr [I] [J], d'autre part, la part revenant à ces derniers étant répartie entre eux pour un tiers chacun.
Mme [J] et les consorts [J] [T], d'accord sur ce point, sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que le capital relatif à la police d'assurance vie souscrite par Mr [I] [J] auprès du Crédit Mutuel Vie était doublé par suite du décès accidentel du souscripteur.
La société les Assurances du Crédit Mutuel Vie qui indique avoir versé les sommes fixées par le tribunal au titre de l'exécution provisoire ne conteste plus devant la cour le caractère accidentel du décès de Mr [J] justifiant le doublement du capital décès.
Mme [J] demande par ailleurs qu'il soit jugé que l'intérêt légal de la somme lui revenant à ce titre soit majoré de moitié à compter du 11 mai 2012 et doublé à compter du 11 juillet 2012 et soutient qu'elle justifie de la transmission de son avis d'imposition par courrier du 11 avril 2011.
La société les Assurances du Crédit Mutuel Vie déclare en réplique que Mme [J] n'a adressé à la société Alptis Assurances aucun justificatif des circonstances et des causes du décès, que les causes du décès étaient discutées ce qui a justifié des renvois et une demande de sursis à statuer dans l'attente d'une autopsie, que le rapport d'autopsie ne lui a pas été communiqué et qu'eu égard à la contestation sur le bénéficiaire du capital décès, elle était dans l'impossibilité de régler le capital décès, de sorte que les délais de l'article L 132-23-1 du code des assurances n'ont pas commencé à courir.
Sur ce :
L'article L 132-23-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que 'après le décès de l'assuré ou au terme prévu par le contrat et à compter de la réception des pièces nécessaires au paiement, l'entreprise d'assurance verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, le capital ou la rente garantis au bénéficiaire du contrat d'assurance sur la vie. Au-delà de ce délai, le capital non versé produit de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois puis, à l'expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal'.
Il ressort de ces dispositions que le versement du capital ou de la rente est conditionné à la réception des pièces nécessaires au paiement.
En l'espèce, si contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la société Alptis Assurances a bien été destinataire de l'avis d'imposition sur les revenus ainsi qu'il ressort d'un courrier du 18 avril 2012, il apparaît d'une part que les circonstances du décès ont été contestées par les parties puisqu'une autopsie a été ordonnée et que la procédure en référé engagée a fait l'objet de plusieurs renvois, qu'à l'occasion d'une demande de renvoi, le conseil de Mme [J] a indiqué que sa cliente renonçait à demander les intérêts pendant la période afférente aux renvois de l'affaire, qu'une demande de sursis à statuer a été envisagée et qu'il n'est pas justifié d'une communication du rapport d'autopsie et que d'autre part, dans le cadre de la procédure au fond qui a suivi, les parties se sont opposées sur la qualité de bénéficiaire, Mme [J], nonobstant le protocole signé le 11 juillet 2012, revendiquant la totalité du capital décès.
Dés lors, l'assureur, compte tenu de l'incertitude sur l'identité du ou des bénéficiaires du capital décès, n'était pas en mesure de s'en acquitter de sorte que les délais édictés par l'article L 132-23-1 du code des assurances n'ont pas couru.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] de cette demande.
5. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de Mme [J] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
Il convient de condamner Mme [J] à verser aux consorts [J] [T], unis d'intérêt, la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
En revanche, eu égard à leur situation respective, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit des autres parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne Madame [G] [U] veuve [J] à payer à Mr [Z] [J], Mme [N] [J] épouse [T], Mme [P] [J], ces derniers unis d'intérêt, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Madame [G] [U] veuve [J] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,