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13/12/2022 | FRANCE | N°19/04721

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 13 décembre 2022, 19/04721


N° RG 19/04721 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO3Y









Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE S/SAONE

Au fond

du 20 juin 2019



RG : 14/00988





[G]

[E]



C/



EARL C2L LYON REGIE

Société DE L 'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 13 Décembre 2022





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APPELANTS :



M. [Z] [F] [G]

né le 05 Avril 1947 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Christian Marc...

N° RG 19/04721 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MO3Y

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE S/SAONE

Au fond

du 20 juin 2019

RG : 14/00988

[G]

[E]

C/

EARL C2L LYON REGIE

Société DE L 'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 13 Décembre 2022

APPELANTS :

M. [Z] [F] [G]

né le 05 Avril 1947 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Christian Marc DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 212

Mme [B] [K] [R] [E]

née le 20 Décembre 1948 à [Localité 5] (69)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Christian Marc DA SILVA, avocat au barreau de LYON, toque : 212

INTIMEES :

La SARL C2L LYON REGIE, représentée par son Gérant en exercice, M. [T] [I], prise en sa qualité de syndic de la copropriété du [Adresse 2] sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

Le Syndicat de la copropriété du [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL C2L LYON REGIE LYON, dont le siège social est sis

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 01 Avril 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Juin 2022

Date de mise à disposition : 27 septembre 2022 prorogée au 13 Décembre 2022, les avocats dûment avisés conformément au code de procédure civile

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

L'immeuble, composé des bâtiments A1, A2, B, C, D, et E sis [Adresse 2], a fait l'objet d'un règlement de copropriété établi par acte authentique du 3 avril 1967.

M. [Z] [G] d'une part, et M. [Z] [G] et Mme [B] [E] (les consorts [E]), en indivision, d'autre part, sont propriétaires de différents lots dans cette copropriété.

Par assemblée générale du 13 avril 2000, les copropriétaires ont décidé de la création d'un syndicat secondaire pour les copropriétaires des bâtiments A1, A2, B, D et E.

La copropriété a été gérée par un syndic bénévole jusqu'à l'assemblée générale du 11 mars 2009, qui a désigné la SARL C2L Lyon Régie en qualité de syndic.

En mai 2009, M. [G] et Mme [E] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, aux fins d'annulation des délibérations de l'assemblée générale du 11 mars 2009, au motif qu'elles ont été prises en négation de l'existence du syndicat secondaire, et subsidiairement d'annulation de l'assemblée générale du 29 juin 2008 et des assemblées générales subséquentes.

Par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a notamment débouté les consorts [E] de leurs demandes.

Ces derniers ont relevé appel du jugement.

Par actes du 21 août 2014, Mme [E] et M. [G] ont fait assigner la SARL C2L Lyon Régie et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2014 et particulièrement ses résolutions n°4, 5, 6, 11, 14, 27 et 28.

Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a déclaré recevable l'action en annulation de l'assemblée générale du 16 juin 2014 formée contre le syndicat des copropriétaires, déclaré irrecevable l'action formée contre la SARL C2L Lyon Régie, sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue par la cour d'appel de Lyon dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 13/3576, réservé les autres demandes.

Par arrêt du 6 décembre 2016, la cour d'appel de Lyon, statuant dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 13/3576, a:

- déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [E] à l'encontre de la régie,

- débouté les consorts [E] de leurs demandes,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné les consorts [E] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme supplémentaire de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 5 avril 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. et Mme [E].

Dans leurs conclusions du 10 décembre 2018, les consorts [E] demandaient au tribunal de :

- nommer un expert pour dire si le règlement comporte ou non la spécialisation des charges,

- débouter le syndicat de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 16 juin 2014, et tout particulièrement les décisions 4, 5, 6, 14, 27 et 28 qui ont été prises sans tenir compte de l'existence du syndicat secondaire et en modifiant sa répartition des charges,

- prononcer l'annulation de la quasi-totalité des décisions de toutes les assemblées du syndicat principal,

- dire que le syndicat secondaire est seul compétent pour prendre toutes les décisions concernant ses immeubles,

- inviter les copropriétaires à régulariser la situation dans les plus brefs délais en cherchant un syndic pour le syndicat secondaire,

- dire que le syndic à désigner devra faire toute la comptabilité depuis 2017,

- dire, au cas où le tribunal les débouterait de leurs autres demandes, que le syndicat des copropriétaires devra refaire les comptes de 2018 en conformité avec la résolution dont la mise à l'ordre du jour a été refusée par le syndic en 2018 si l'assemblée de 2019 la vote,

- condamner la société C2L Lyon Régie, ou à défaut le syndicat des copropriétaires, à leur verser :

- une somme qui ne saurait être inférieure à 1 500 euros pour chacun, à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros chacun pour résistance abusive,

- la somme de 2 000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même, ou à défaut le syndicat, à leur rembourser les frais de l'expertise du tableau descriptif des charges du syndicat,

- ordonner l'exécution provisoire.

Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :

- déclaré irrecevables les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales des 11 mars 2009, 26 avril 2010, 29 juin 2011, 5 mars 2012, 20 juin 2013 et 4 septembre 2013,

- débouté Mme [E] et M. [G] de leur demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale du 16 juin 2014,

- déclaré irrecevables les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales des 19 janvier 2010, 27 août 2012, 1er septembre 2015, 28 juin 2016, 30 juin 2017 et 21 juin 2018,

- rejeté l'ensemble des autres demandes formées par Mme [E] et M. [Z] [G],

- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné in solidum Mme [E] et M. [G] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum Mme [E] et M. [Z] [G] aux dépens.

Par déclaration du 5 juillet 2019, les consorts [E] et l'indivision [E] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a:

- déclaré irrecevables les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales des 11 mars 2009, 26 avril 2010, 29 juin 2011, 5 mars 2012, 20 juin 2013, 4 septembre 2013, 19 janvier 2010, 27 août 2012, 1er septembre 2015, 28 juin 2016, 30 juin 2017 et 21 juin 2018,

- les a déboutés de leur demande en nullité des délibérations de l'assemblée du 16 juin 2014,

- les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- a rejeté leurs autres demandes.

Au terme de conclusions notifiées le 2 septembre 2020, les consorts [E] et l'indivision [E] demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel et le déclarer bien fondé,

- dire que la spécialisation des charges est inscrite dans le règlement de copropriété,

En conséquence,

- réformer le jugement entrepris,

- dire que le syndicat secondaire est, depuis sa création, fondé à gérer lui-même ses immeubles,

- déclarer inapplicables toutes les décisions du syndicat qui ont empiété sur la compétence du syndicat secondaire :

- 11 mars 2009 : n°6, 15 et 16 ;

- 19 janvier 2010 : n°4, 5 et 6 ;

- 26 avril 2010 : n°4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ;

- 29 juin 2011 : n°5, 6, 10, 14, 24 et 25 ;

- 5 mars 2012 : n°4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28 et 29 ;

- 27 août 2012 : n°4 ;

- 20 juin 2013 : n°4, 5, 7, 10, 16, 18, 19, 20, 21 ;

- 4 septembre 2013 : n°4, 5, 6, 7, 8 ;

- 16 juin 2014 : n°4, 5, 6, 14, 27 et 28 ;

- 1er septembre 2015 : n°4, 5, 6, 7, 8, 15 et 16 ;

- 28 juin 2016 : n°4, 5, 19 et 20 ;

- 30 juin 2017 : n°4, 5, 8, 11, 27, 34 et 35 ;

- 21 juin 2018 : n°4, 8 et 9 ;

- 6 mai 2019 : n°4, 8 et 9 ;

- inviter les copropriétaires à lui nommer un syndic,

- dire que ce syndic devra refaire toute la comptabilité depuis la date de sa création,

- condamner Lyon Régie à en faire les frais,

- condamner si possible Lyon Régie, sinon le syndicat, à verser à chacun des consorts [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts,

- nommer un expert, qui pourrait être Mme [U], pour déterminer si la spécialisation est ou non présente dans le règlement de la copropriété du [Adresse 2], ou, plus simplement, mettre à la charge de Lyon Régie ou du syndicat des copropriétaires les frais de l'expertise déjà réalisée,

- condamner si possible Lyon Régie, sinon le syndicat, à leur rembourser les frais de cette expertise,

- condamner si possible Lyon Régie, sinon le syndicat, à leur payer la somme de 4 500 euros chacun, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner si possible Lyon Régie, sinon le syndicat, en tous les dépens, comprenant ceux de première instance et ceux d'appel, distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet, avocat sur leur affirmation de droit.

Ils font notamment valoir que:

- le 13 avril 2000, les quatre copropriétaires des bâtiments A1, A2, B, D et E ont créé un syndicat secondaire, qui a fonctionné jusqu'en 2008, dont M. [G] était le syndic,

- à partir du 11 mars 2009, le syndicat principal a administré seul la copropriété, le syndicat secondaire étant privé de syndic, alors que les deux syndicats n'ont pas de parties communes générales,

- l'assemblée du 11 mars 2009 et les suivantes ont démantelé le syndicat secondaire et c'est par dol que le nouveau syndic a fait état de son titre auprès des fournisseurs pour se faire adresser les factures,

- le règlement de copropriété prévoit bien une spécialisation des charges, de sorte que le syndicat principal ne peut agir en lieu et place du syndicat secondaire, seul compétent pour ses immeubles,

- lors de l'assemblée générale du 16 juin 2014, comme pour les autres, toutes les dépenses engagées et les budgets prévisionnels adoptés ont été votés par le syndicat principal, sans tenir compte du syndicat secondaire pour les 29 autres lots que le lot 30, si bien que toutes les décisions de gestion, n° 4,5,6,14,27 et 28 sont annulables,

- le tableau de répartition des charges du syndicat secondaire a été soumis au vote en même temps que son règlement puisqu'au chapitre V, il y est désigné, conne 'annexé',

- l'article I du règlement de copropriété, le tableau de lotissement (état descriptif de division) figurant au verso du rôle 8, instaure une copropriété verticale, soit la spécialisation des charges immeuble par immeuble,

- dès sa nomination, le syndic Lyon Régie n'a pas différencié les charges et a géré la copropriété comme un seul immeuble, en faisant application de la copropriété horizontale, contrairement à ce que prévoit le règlement,

- selon l'experte, Mme [U], la spécialisation des charges bâtiment par bâtiment inscrite dans le tableau concerne bien l'ensemble des immeubles, différenciés par des lettres (A à E), en indiquant les lots rattachés,

- la copropriété verticale est une notion mixte comprenant une part de copropriété horizontale pour les charges générales, dont les parties communes à tous les lots et immeubles; mais concernant les charges propres à chaque immeuble, c'est la copropriété verticale et donc la spécialisation des charges qui s'applique,

- les décisions prises depuis le 11 mars 2009, en violation de la compétence du syndicat secondaire, ne sont pas annulables, puisqu'elles sont de simples voeux, elles sont inapplicables,

- l'entrée en fonction du syndicat secondaire doit être ramenée au jour où la syndic Lyon régie a pris la place du syndicat secondaire.

Au terme de conclusions notifiées le 7 janvier 2021, la SARL C2L Lyon Régie et le syndicat de copropriétaires demandent à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône rendu le 20 juin 2019, sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Par conséquent :

- débouter M. [G] et Mme [E] de l'intégralité de leurs demandes,

- condamner in solidum M. [G] et Mme [E] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [G] et Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l'instance qui seront distraits au profit de Me Pellux, avocat.

Ils font notamment valoir que:

- la copropriété ne fait qu'appliquer le règlement de copropriété et de l'article 10 de la loi de 1965, qui distingue les charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs, qui sont réparties en tenant compte de la fonction et du degré d'utilité et les charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, qui sont proportionnelles aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots;

- il appartient aux consorts [E] de rapporter la preuve des irrégularités commises et de verser les pièces nécessaires à leur démonstration,

- le procès-verbal d'assemblée générale du 13 avril 2000 ne permet pas de justifier des irrégularités commises,

- le règlement de copropriété produit par les consorts [E] n'est pas publié et est donc inapplicable,

- s'agissant de l'assemblée générale du 16 juin 2014, il n'est pas établi par les consorts [E] que la création d'un syndicat secondaire se soit suivie d'une modification du règlement de copropriété et d'un vote d'une nouvelle répartition des charges, ceux produits n'ayant été ni votés, ni publiés,

- le règlement de copropriété originaire ne comprend aucune spécialisation des charges et ne comporte qu'une répartition des lots, sans quote-part,

- les demandes présentées se heurtent à l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 16 décembre 2016 ayant statué sur les assemblées générales du 26 avril 2010, 29 juin 2011, 5 mars 2012, 20 juin 2013 et 4 septembre 2013,

- les consorts [E] n'ont pas agi dans les délais prescrits par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

- l'assignation délivrée le 21 août 2014 ne visait que l'assemblée générale du 16 juin 2014, de sorte que les demandes d'annulation des délibérations des assemblées générales du 19 janvier 2010, 27 août 2012, 1er septembre 2015, 28 juin 2016, 30 juin 2017, 21 juin 2018 et 6 mai 2019, sont irrecevables,

- l'annulation d'une assemblée n'entraîne pas l'annulation des assemblées postérieures, faute de contestation dans le délai de deux mois,

- la demande d'annulation de l'assemblée du 6 mai 2019 ets une demande nouvelle, formée par voie de conclusions, de sorte qu'elle est irrecevable.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 1er avril 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu d'observer que si chacune des parties discute, dans le corps de ses conclusions de la recevabilité de l'assignation délivrée le 21 août 2014, aucune d'entre elles ne formule de demande en lien avec cette assignation, dans le dispositif des conclusions.

De même, les demandes de Mme [E], de M. [G], contenues dans le corps de leurs conclusions, tendant à enjoindre au 'syndicat de restituer au syndic du syndic secondaire toutes les factures qui le concernaient et aux copropriétaires, les charges encaissées à tort depuis le 11 mars 2009", ne sont pas reprises dans le dispositif des conclusions.

Dès lors, la cour n'est saisie d'aucune de ces demandes, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Par ailleurs, une indivision n'ayant pas la personnalité morale, les demandes formées au nom de 'l'indivision [E]', sont irrecevables.

1. Sur les demandes tendant à voir déclarer inapplicables les délibérations des assemblées générales des 11 mars 2009, 26 avril 2010, 29 juin 2011, 5 mars 2012, 20 juin 2013 et 4 septembre 2013

Pour que l'autorité de la chose jugée puisse être opposée, il faut, aux termes de l'article 1351 du code civil, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles ou contre elles en la même qualité.

En outre, en application de l'article 480 du code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

Il s'en déduit que les motifs d'un jugement, même s'ils sont le soutien nécessaire du dispositif, n'ont pas l'autorité de la chose jugée. Cependant, ils permettent d'interpréter ou éclairer la portée d'un dispositif ambigu ou obscur.

En l'espèce, suivant un jugement du 10 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a, notamment :

- débouté M. [Z] [E] et Mme [B] [E] de leur demande d'annulation de l'ensemble des résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 mars 2009,

- débouté Mme [B] [E] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2008 et des assemblées subséquentes.

Par un arrêt du 6 décembre 2016, la cour d'appel de Lyon a:

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, a notamment:

- déclaré irrecevables les demandes formées par Mme [B] [E] et M. [Z] [G] à l'encontre de la société Lyon Régie,

- débouté Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de leurs demandes.

Par un arrêt du 5 avril 2018 (3ème Civ., 5 avril 2018, n° 17-14.611), le pourvoi formé contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon a été rejeté.

Le sens et la portée du dispositif de l'arrêt du 6 décembre 2016 ayant débouté Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de l'ensemble de leurs demandes, tel qu'éclairé par les motifs, doit être interprété en ce sens qu'ils sont, notamment, déboutés de leurs demandes d'annulation de l'assemblée générale du 11 mars 2009, des délibérations 4 à 6, 8 à 12, 21 et 22 de l'assemblée générale du 26 avril 2010, n° 5,6, 8 à 17, 19, 20, 24 et 25 de l'assemblée générale du 29 juin 2011, n° 4 à 7, 15 à 23, 25, 26, 28 et 29 de l'assemblée générale du 5 mars 2012, n°4, 5, 7, 16, 23 et 24 de l'assemblée générale du 20 juin 2013, n° 4 à 8 de l'assemblée générale du 4 septembre 2013.

Cette décision, qui est irrévocable, est revêtue de l'autorité de la chose jugée sur les points qu'elle a tranchées.

La demande tendant à voir 'déclarer inapplicable' une délibération d'assemblée générale tendant aux même fins que celle tendant à la voir annuler, il y a lieu de considérer que le syndicat de copropriétaires est fondé à opposer l'autorité de chose jugée pour les délibérations sur lesquelles il a d'ores et déjà été statué.

En conséquence, par infirmation du jugement, il y a lieu de retenir que seules les demandes tendant à voir déclarer inapplicables les mêmes délibérations de ces assemblées générales, formées entre les mêmes parties, sont irrecevables, soit l'assemblée générale du 11 mars 2009, les délibérations n°4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 de l'assemblée générale du 26 avril 2010, les délibérations 5, 6, 10, 14, 24, 25 de l'assemblée générale du 29 juin 2011, les délibérations 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28 et 29 de l'assemblée générale du 5 mars 2012, les délibérations 4, 5, 7, 16 de l'assemblée générale du 20 juin 2013, les délibérations 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 4 septembre 2013.

2. Sur les demandes tendant à voir déclarer inapplicables les délibérations n° 10, 18, 19, 20, 21 de l'assemblée générale du 20 juin 2013, n°4, 5, 6, 14, 27 et 28 de l'assemblée générale du 16 juin 2014, n° 4, 5, 6, 7, 8, 15 et 16 de l'assemblée générale du 1er septembre 2015, n°4, 5, 19 et 20 de l'assemblée générale du 28 juin 2016, n°4, 5, 8, 11, 27, 34 et 35 de l'assemblée générale du 30 juin 2017, n°4, 8 et 9 de l'assemblée générale du 21 juin 2018, n°4, 8 et 9 de l'assemblée générale du 6 mai 2019 

A titre liminaire, il convient d'observer que si le syndicat de copropriétaires soutient que les contestations sont irrecevables, à défaut d'avoir été exercées dans le délai de 2 mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, il ne produit ni le courrier de notification à Mme [E] et à M. [G], des assemblées générales de copropriétaires, ni a fortiori les avis de réception y afférents.

En conséquence, les contestations, qui ne peuvent être déclarées irrecevables en raison de l'expiration du délai de forclusion, doivent être examinées au fond.

Selon l'article 27, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat secondaire des bâtiments a pour objet d'assurer la gestion, l'entretien et l'amélioration interne de ce ou ces bâtiments, sous réserve des droits résultant pour les autres copropriétaires des dispositions du règlement de copropriété.

En outre, il résulte des articles 25 et 27 de la même loi, que la répartition des charges consécutive à la création d'un syndicat secondaire est décidée à la majorité des voix de tous les copropriétaires du syndicat, soit les copropriétaires du syndicat principal et ceux du syndicat secondaire.

Dès lors, la création d'un syndicat secondaire nécessite une modification du règlement de copropriété afin qu'il existe une spécialisation des charges communes.

Or, en l'espèce, Mme [E] et à M. [G] ne justifient pas que le règlement de copropriété du 3 avril 1976, qui répartit entre tous les lots les charges communes de l'immeuble, ait été modifié par un vote de l'assemblée générale, non plus qu'une nouvelle répartition des charges.

Ainsi qu'il l'a été observé par les premiers juges, le règlement de copropriété du syndicat secondaire produit par les consorts [E], qui n'est pas daté, n'a pas été publié et le vote du tableau de répartition des charges entre les bâtiments, dans les conditions des articles 25 et 27 sus-rappelées, n'est pas établi.

En l'absence d'accomplissement des formalités nécessaires au fonctionnement du syndicat secondaire des copropriétaires, le syndicat de copropriétaires principal avait compétence pour prendre les décisions relatives à la gestion de la copropriété.

En conséquence, les consorts [E] ne démontrent pas en quoi les délibérations sus énumérées, prises lors des assemblées générales de 2013 à 2019 auraient été prises en violation des droits des copropriétaires du syndicat secondaire.

Les consorts [E] sollicitant, en appel, que les délibérations sus-énumérées soient déclarées inapplicables et non pas annulées, il convient d'infirmer le jugement de ce chef et de les débouter de leur demande tendant à voir déclarer inapplicables l'assemblée générale du 16 juin 2014, ainsi que les délibérations sus-énumérées, des assemblées générales de 2013 à 2019.

Il y a lieu, également, de débouter les consorts [E] de leur demande d'expertise, la cour n'estimant pas nécessaire qu'il soit procédé à une telle mesure 'pour déterminer si la spécialisation est ou non présente dans le règlement de copropriété'.

3. Sur les autres demandes

Les consorts [E], qui succombent en leurs prétentions, doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts, aucune faute n'étant retenue à l'encontre des intimés, ainsi que de leur demande de remboursement des frais d'expertise.

A défaut pour le syndicat de copropriétaires de démontrer l'existence d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus, le droit exercé par les consorts [E] d'agir en justice, il convient, par confirmation du jugement, de le débouter de sa demande indemnitaire.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires, en appel. Les consorts [E] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme de 4.000 €.

Les dépens d'appel sont in solidum à la charge des consorts [E], qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il déboute Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de leur demande en nullité des délibérations de l'assemblée générale du 16 juin 2014, déboute le syndicat de copropriétaires du [Adresse 2] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamne in solidum Mme [B] [E] et M. [Z] [G] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, distraits au profit de Me Pellux, avocat;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées au nom de 'l'indivision [E]';

Déclare irrecevables les demandes tendant à voir déclarer inapplicables, l'assemblée générale du 11 mars 2009, les délibérations n°4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 de l'assemblée générale du 26 avril 2010, les délibérations 5, 6, 10, 14, 24, 25 de l'assemblée générale du 29 juin 2011, les délibérations 4, 5, 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 28 et 29 de l'assemblée générale du 5 mars 2012, les délibérations 4, 5, 7, 16 de l'assemblée générale du 20 juin 2013, les délibérations 4, 5, 6, 7 et 8 de l'assemblée générale du 4 septembre 2013;

Déboute Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de leur demande tendant à voir déclarer inapplicables les délibérations n° 10, 18, 19, 20, 21 de l'assemblée générale du 20 juin 2013, n°4, 5, 6, 14, 27 et 28 de l'assemblée générale du 16 juin 2014, n° 4, 5, 6, 7, 8, 15 et 16 de l'assemblée générale du 1er septembre 2015, n° n°4, 5, 19 et 20 de l'assemblée générale du 28 juin 2016, n°4, 5, 8, 11, 27, 34 et 35 de l'assemblée générale du 30 juin 2017, n°4, 8 et 9 de l'assemblée générale du 21 juin 2018, n°4, 8 et 9 de l'assemblée générale du 6 mai 2019;

Déboute Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de leur demande d'expertise;

Déboute Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de leur demande de dommages-intérêts;

Déboute Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de leur demande de remboursement des frais d'expertise;

Déboute Mme [B] [E] et M. [Z] [G] de leur demande d'expertise;

Condamne in solidum Mme [B] [E] et M. [Z] [G] à payer au syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne in solidum Mme [B] [E] et M. [Z] [G] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffière, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/04721
Date de la décision : 13/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-13;19.04721 ?
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