N° RG 20/06278 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NHNU
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4]
Au fond
du 13 octobre 2020
RG : 14/11002
ch n°
Compagnie d'assurance CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
C/
[Y]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Décembre 2022
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES dénommée GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
INTIMEE :
Mme [I] [Y]
née le 28 Octobre 1967 à [Localité 4] (69)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON, toque : 320
* * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Novembre 2022
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Dominique DEFRASNE, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 12 novembre 2020, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne, ci-après Groupama, a interjeté appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2020 dans un litige l'opposant à Mme [I] [Y].
Au terme de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :
- lui donner acte du désistement de son appel,
- dire et juger que le protocole régularisé en date des 7 juillet et 14 août 2022 par elle et Mme [I] [Y] fait la loi des parties et se substitue au jugement critiqué,
- lui donner acte de son acceptation de désistement de Mme [I] [Y] de ses conclusions d'appel incident,
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens selon les termes du protocole régularisé entre elles,
Au terme de ses dernières conclusions en date du 18 octobre 2022, Mme [I] [Y] demande à la cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle accepte formellement le désistement qui lui a notifié Groupama au titre de son appel,
- lui donner acte du désistement de son appel incident,
- dire et juger que le protocole régularisé en date des 7 juillet et 14 août 2022 par la Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles de Rhône-Alpes Auvergne et elle même fait la loi des parties et se substitue au jugement critiqué,
- dire que chaque partie conservera ses propres frais et dépens selon les termes du protocole régularisé entre elles,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appelante se désiste de son appel sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement et se désiste de son appel incident.
Il convient en conséquence de constater le désistement réciproque des parties et le dessaisissement de la cour.
Sauf meilleur accord des parties, chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'appelante se désiste de son appel et que l'intimée accepte ce désistement d'appel.
Constate également que l'intimée se désiste de son appel incident et que l'appelante accepte ce désistement d'appel incident.
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dit que sauf meilleur accord entre les parties chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La greffière, Le Président,