N° RG 19/06096 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSA6
Décision du
Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE
Au fond
du 02 avril 2019
RG : 17/01367
ch n°
Société DE L'IMMEUBLE HORIZON PILAT
Société DE L'IMMEUBLE [Adresse 15]
C/
[F]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Décembre 2022
APPELANTES :
Syndicat des Copropriétaires DE L'IMMEUBLE HORIZON PILAT situé [Adresse 13], agissant en la personne de son Syndic en exercice, la société CLEFED IMMOBILIER, domiciliée en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble [Adresse 15] situé [Adresse 8], agissant en la personne de son Syndic, la Société CLEFED IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de Me Ophélie KNEUBUHLER de la SELARL ENVIRONNEMENT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [N] [F]
né le 02 Juin 1950 à IZIEUX (42)
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assisté de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
Mme [M] [H] épouse [F]
née le 18 Août 1947 à LA RICAMARIE (42)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée de Me Grégoire MANN de la SELARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 1
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 06 Décembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Tiffany JOUBARD, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Mr et Mme [F] étaient propriétaires d'un tènement immobilier sis [Adresse 5] composées de plusieurs parcelles cadastrées section D N° [Cadastre 4], [Cadastre 9] et [Cadastre 3].
1) Mr et Mme [F] ayant le projet de vendre une partie des terrains et d'édifier des constructions sur les parcelles de terrain leur restant, un acte authentique est intervenu le 6 octobre 2008 aux termes duquel la SNC [Adresse 17], propriétaire d'un terrain jouxtant les parcelles précitées, cadastrée section D N° [Cadastre 2], leur a consenti une servitude de passage sur un terrain lui appartenant.
Il a également été stipulé une servitude d'utilisation du local poubelles devant être construit par la SNC [Adresse 17] en bordure du passage Gandin à l'entrée de l'immeuble à édifier, au profit du fonds [F].
Ces servitudes ont été instituées sous la condition résolutoire de la non obtention d'un permis de construire par les époux [F] ou leurs ayants droits et ayants cause dans le délai de trois ans.
Mr et Mme [F] ont déposé une demande de permis de construire 1e 28 décembre 2010 qui a été délivré par la mairie de [Localité 16] le 3 mars 2011, soit dans le délai de trois ans.
Le 29 février 2012, Mr et Mme [F] ont déposé une demande de retrait de ce permis de construire qui a donné lieu a un arrêté portant retrait du permis de construire le 5 mars 2012.
Quelques mois plus tard, soit le 2 août 2012, ils ont déposé une nouvelle demande qui a fait l'objet d'un accord tacite le 2 novembre 2012.
Mr et Mme [F] ont déposé une nouvelle demande de permis de construire le 18 avril 2016 et ont finalement obtenu un nouveau permis de construire par arrêté du 23 mai 2016.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizon Pilat, venant aux droits de la SNC [Adresse 17], a sollicité du maire de Lorette le retrait de ce permis de construire, au motif que la servitude de passage ayant cessé d'exister, la condition relative à la nécessité d'obtenir un permis de construire dans le délai de trois ans n'était pas été remplie.
2) Mr et Mme [F] ont vendu par la suite une partie de leur tènement immobilier à la société [Adresse 15] suivant acte authentique du 21 décembre 2011, vente portant sur la parcelle cadastrée section D N° [Cadastre 4] et une parcelle de terrain à détacher en limite Ouest des parcelles cadastrées sous les N° [Cadastre 9] et [Cadastre 3].
Une erreur étant survenue sur le calcul de la surface de cette parcelle, cette société s'est engagée dans l'acte authentique à rétrocéder aux époux [F] une parcelle de terrain d'une surface équivalente pour le prix d'un euro symbolique.
Il a également été stipulé dans cet acte, la constitution de servitudes réciproques de passage.
La rétrocession de cette parcelle a été acceptée par l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] venant aux droits de la société [Adresse 15].
Un projet d'acte de vente a été établi afin de formaliser cette rétrocession, acte qui n'a pas été signé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 15].
* *
*
Suivant exploit du 4 avril 2017, Mr et Mme [F] ont alors fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété Horizon Pilat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de revendication de la servitude conventionnelle de passage, de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à régulariser une vente devant notaire et en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 2 avril 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a :
* sur le litige opposant Mr et Mme [F] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] :
- dit que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ont été respectées, Mr et Mme [F] ayant engagé au préalable des démarches amiables qui se sont avérées vaines, avant la délivrance de l'assignation.
- dit que l'action engagée par Mr et Mme [F] s'agissant de la reconnaissance d'une servitude de passage et d'uti1isation du local poubelle consentie par acte notarié est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil,
- déclaré recevable l'action engagée par Mr et Mme [F],
- dit que la servitude de passage et d'utilisation du local poubelle consentie par acte notarié du 6 octobre 2008 n'est pas caduque, un permis de construire ayant été obtenu le 3 mars 2011 et cette servitude ayant été ultérieurement reconnue au profit du fond dominant,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à respecter les termes de la servitude de passage et d'accès au local poubelle consentie par acte du 6 août 2008 et à permettre le libre accès au passage consenti dans le délai de 10 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- dit que la résistance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à respecter les termes d'une convention légalement conclue présente un caractère abusif qui a occasionné un préjudice à Mr et Mme [F],
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à payer à Mr et Mme [F] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
* sur le litige opposant Mr et Mme [F] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] :
- dit que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ont été respectées, Mr et Mme [F] ayant engagé au préalable des démarches amiables qui se sont avérées vaines, avant la délivrance de l'assignation,
- dit que l'action engagée par Mr et Mme [F] s'agissant d'une action en revendication de propriété fondée sur une vente consentie est recevable, la prescription trentenaire de l'article 2227 du code civil n'étant pas acquise à la date de l'assignation,
- dit que Mr et Mme [F] sont recevables à agir contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] en revendication de propriété et de servitude, la vente consentie par son auteur lui étant opposable,
- dit que par application de l'article 1589 du code civil, la promesse de vente contenue dans l'acte notarié du 21 décembre 2011 vaut vente,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à régulariser la vente devant notaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 16] et cadastrées numéro [Cadastre 10] de la section D d'une contenance de 01 a 06 ca et numéro 79l de la section D d'une contenance de 01 a 42 ca et la constitution des servitudes réciproques ci-dessus décrites dans le délai de trois mois suivant la signification du jugement. A défaut le jugement vaudra titre de rétrocession avec constitution de servitudes réciproques,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- ordonné la publication du jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à supprimer le local poubelle édifié sur la parcelle numéro [Cadastre 10] section D appartenant Mr et Mme [F] dans les trois mois suivant la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de six mois,
- dit n'y avoir lieu à fixation du lieu de déplacement, en cas de reconstruction, de ce local,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à payer à Mr et Mme [F] la somme de 1.800 € à titre d'indemnité d'occupation de la partie de leur propriété utilisée pour l'édification d'un local poubelle,
- dit qu'il n'est pas établi une résistance abusive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15],
- débouté Mr et Mme [F] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à payer à Mr et Mme [F] la somme de 1.250 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à payer à Mr et Mme [F] la somme de 1.250 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux entiers dépens de l'instance, chacun pour moitié,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 26 août 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] ont interjeté appel de ce jugement.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 20 mai 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] demandent à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel formé à l'encontre du jugement du 2 avril 2019,
- réformer le jugement du 2 avril 2019,
en conséquence,
- dire et juger que les demandes formées par Mr et Mme [F] contre sont irrecevables comme étant prescrites,
- dire et juger que les demandes formées par Mr et Mme [F] sont irrecevables comme ne respectant pas les obligations imposées par l'article 56 du code de procédure civile,
- dire et juger que les demandes formées par Mr et Mme [F] sont manifestement mal-fondées,
- dire et juger que la clause attribuant une servitude de passage et d'utilisation du local poubelle a été annulée du fait de l'absence de construction pendant un délai de 3 ans,
- dire et juger que le local poubelle ne pourra être déplacé et qu'aucune servitude de passage ne pourra être consentie sur le fonds cadastré D[Cadastre 12],
- dire et juger que Mr et Mme [F] ne subissent aucun préjudice indemnisable,
- dire et juger que les demandes formées par Mr et Mme [F] sont irrecevables en ce quelles sont dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] qui n'est pas le débiteur de l'obligation,
- dire et juger que les demandes formulées par Mr et Mme [F] en ce qu'elles visent à rétrocéder une partie de terrain et établir une servitude sont mal-fondées,
- dire et juger que Mr et Mme [F] ne subissent aucun préjudice indemnisable par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15],
en conséquence,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mr et Mme [F] l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
- déclarer irrecevable les demandes formées par Mr et Mme [F] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
- rejeter les demandes formées par Mr et Mme [F] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat de constitution de servitude de passage,
- rejeter les demandes formées par Mr et Mme [F] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat de constitution de servitude d'utilisation du local poubelle,
- déclarer irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par Mr et Mme [F] l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15],
- déclarer irrecevables comme étant mal dirigées les demandes par Mr et Mme [F] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15],
- déclarer irrecevables les demandes formées par Mr et Mme [F] à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15],
- débouter Mr et Mme [F] de l'intégralité de leur demande,
en tout état de cause,
- condamner solidairement Mr et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Mr et Mme [F] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 mars 2021, Mr et Mme [F] demandent à la cour de :
1) sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] :
à titre liminaire,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré leur action recevable et non-prescrite à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
- dire et juger que l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'a pas été soulevée in limine litis,
à titre surabondant,
- dire et juger que l'article 56 du code de procédure civile ne prévoit aucun formalisme et que le non-respect du préalable de conciliation n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte,
- dire et juger que leur action est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer, de telle manière que la question de la prescription est, dans le cadre de cette affaire, sans objet,
si par impossible la juridiction jugeait que les demandes formulées par eux étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil,
- dire et juger que leur action n'est pas prescrite dans la mesure où il est univoque qu'ils ont eu connaissance du refus du syndicat des copropriétaires de reconnaître l'effectivité de la servitude de passage qu'en juillet 2016, de telle manière que celui-ci ne peut sérieusement soutenir que la prescription de l'action en revendication intentée par eux serait acquise au 8 octobre 2016,
en conséquence,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile ont été respectées dés lors qu'ils ont justifié de démarches amiables,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé que leur action est soumise à la prescription trentenaire,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré recevable l'action initiées par eux,
sur le fond,
- dire et juger qu'ils ont parfaitement respecté les termes de l'acte de constitution de servitude dans la mesure où ils ont obtenu un permis de construire en date du 3 mars 2011, soit dans le délai de trois ans stipulé dans l'acte,
- pour ce seul motif, dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat de parfaite mauvaise foi, ne peut sérieusement soutenir que la servitude consentie à leur profit serait devenue caduque,
- dire et juger que la servitude de passage et d'utilisation du local poubelle était définitivement acquise au 3 mars 2011, peu important que ce permis de construire ait été ensuite retiré,
- dire et juger que l'existence de la servitude ne saurait être contestée dans la mesure où cette dernière est d'ores et déjà effective au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15],
- dire et juger en conséquence que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat ne respecte pas les termes de la constitution de la servitude en date du 6 octobre 2008 et leur refuse ainsi illégalement tout accès en ne leur délivrant pas les clefs de la télécommande du portait permettant l'accès à la servitude de passage,
- dire et juger qu'ils subissent un réel préjudice financier dans la mesure où leur projet immobilier ne cesse d'être retardé du fait de la résistance manifestement abusive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
en conséquence,
- les dire et juger bien fondés à revendiquer la servitude conventionnelle de passage, sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] qui leur a été consentie par l'acte authentique en date du 6 octobre 2008,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a accueilli leur revendication de servitude sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 2] et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à respecter les termes de la servitude de passage et d'accès au local poubelle consentie par acte du 6 octobre 2008 et à permettre le libre accès au passage consentie dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'arrêt et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard,
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a fait droit à leur demande d'indemnisation au titre de la résistance manifestement abusive du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
- réformer le jugement du 2 avril 2019 relativement à 1'évaluation des dommages et intérêts alloués et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat représenté par son syndic en exercice, de parfaite mauvaise foi, qui fait preuve d'une résistance manifestement abusive, à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à leur verser la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi compte tenu du manque à gagner évalué par l'expert-comptable et du surcoût lié à la nouvelle demande de permis de construire,
2) sur la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] :
à titre liminaire,
- dire et juger que l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] est irrecevable dans la mesure où celle-ci n'a pas été soulevée in limine litis,
à titre surabondant,
- dire et juger que l'article 56 du code de procédure civile ne prévoit aucun formalisme et que le non respect du préalable de conciliation n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte,
- dire et juger que l'action intentée par eux est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer de telle manière que la question de la prescription est, dans le cadre de cette affaire, sans objet,
si par impossible la juridiction jugeait que les demandes formulées par eux étaient soumises à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil,
- dire et juger que l'action intentée par ces derniers n'est pas prescrite dans la mesure ou il est univoque qu'ils n'ont eu connaissance du refus du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] qu'au cours de l'année 2016, de telle manière que celui-ci ne peut sérieusement soutenir que la prescription de l'action en revendication intentée par eux serait acquise au 22 décembre 2016,
en conséquence,
- confirmer 1e jugement de première instance en ce qu'il a jugé que les dispositions de 1'article 56 du code de procédure civile ont été respectées par eux, dé lors qu'ils ont justifié de démarches amiables,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé que leur action est soumise a la prescription trentenaire,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a déclaré recevable leur action,
sur le fond,
- dire et juger que la société [Adresse 15] s'est engagée, de manière irrévocable à leur rétrocéder les parcelles de terrain cadastrées n°[Cadastre 10] de la section D d'une contenance de 01a 06ca et n°[Cadastre 11] de la section D d'une contenance de 01a 42ca., moyennant le prix d'un euro symbolique,
- dire et juger que dans la mesure où une promesse de rétrocession avec servitudes réciproques a été expressément stipulée dans l'acte de vente entre eux et le promoteur, le syndicat des copropriétaires n'a pas à délibérer sur l'exécution de la promesse antérieurement conclue qui emporte nécessairement accord sur la cession mais également sur toutes les modalités accessoires et notamment les servitudes réciproques promises initialement,
- dire et juger qu'attendant cette rétrocession depuis de nombreuses années, ils subissent un réel préjudice financier dans la mesure où leur projet immobilier ne cesse d'être retardé du fait du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15],
- dire et juger qu'ils sont bien fondés à solliciter la suppression du local poubelle sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15],
- dire et juger que la société [Adresse 15] a transmis l'ensemble de ses droits et obligations au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15], y compris ceux issus de la promesse de vente en date du 21 décembre 2011, de telle sorte que cette promesse de vente lui est parfaitement opposable,
en conséquence,
- confirmer le jugement intervenu en ce qu'il a jugé la promesse de vente du 21 décembre 2011 parfaitement opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14],
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé, d'une part, que leur revendication de propriété sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 10] section D d'une contenance de 01a 06 ca et N° [Cadastre 11] de l a section D d'une contenance de 01a 42 ca est fondée moyennant le versement du prix d'un euro symbolique et, d'autre part, que la constitution des servitudes réciproques est également fondée,
- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Etienne du 2 avril 2019 et condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à régulariser la vente devant notaires des parcelles cadastrées N° [Cadastre 10] section D d'une contenance de 01a 06 ca et n°[Cadastre 11] section D d'une contenance de 01a 42 ca et la constitution des servitudes réciproques susvisées dans un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt. A défaut, l'arrêt à intervenir vaudra titre de rétrocession avec constitution de servitudes réciproques ;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer une astreinte sans motiver cette décision et condamner le syndicat des copropriétaires susvisé sous astreinte de 1.000 € par jour de retard pendant six mois,
- confirmer le jugement du 2 avril 2019 en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, d'avoir à supprimer le local poubelle installé sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 10] dans les trois mois de la signification du jugement à venir, sous astreinte de 150 € par jour de retard pendant une durée de 6 mois,
- confirmer le jugement susvisé en ce qu'il a ordonné la publication de la décision à intervenir au bureau des Hypothèques compétent,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a fait droit à leur demande de voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à leur payer des dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi dans la mesure où la parcelle de terrain leur revenant est occupée depuis plus de 6 ans,
en revanche,
- réformer le jugement intervenu relativement à 1'évaluation de l'indemnité d'occupation de la partie de leur propriété utilisée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] pour l'édification de leur local poubelle,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice à leur payer la somme de 6.000 € au titre d'indemnité d'occupation du terrain,
- réformer le jugement intervenu en ce qu'il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, qui a fait preuve d'une résistance manifestement abusive à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à leur verser la somme de 50.000 € au titre du préjudice subi compte tenu du manque à gagner évalué par l'expert-comptable et du surcoût lié à la nouvelle demande de permis de construire;
en tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions,
- prononcer l'exécution de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat représenté par son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, à leur payer chacun une somme globale de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit Maître Aguiraud du cabinet Aguiraud\Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit.
-condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat représenté par son syndic en exercice et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger ' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. sur la recevabilité des demandes :
* violation de l'article 56 du code de procédure civile :
Les syndicats des copropriétaires des immeubles Horizon Pilat et [Adresse 15] soulèvent l'irrecevabilité des demandes des époux [F] au motif que l'assignation a été délivrée sans diligence préalable en vue d'une résolution amiable du litige.
Mr et Mme [F] répliquent que cette exception de procédure est irrecevable car soulevée avant la fin de non recevoir, qu'au surplus, ils ont justifié de diligences préalables en vue de parvenir à une résolution amiable du litige et qu'enfin, le non respect du préalable de conciliation n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de l'acte.
Sur ce :
Il ne ressort pas des énonciations du jugement que les syndicats des copropriétaires aient soulevé la fin de non recevoir tirée de la prescription avant la nullité de l'assignation puisqu'au contraire, le rappel de la procédure par le premier juge mentionne qu'ils ont soulevé dans les mêmes écritures la prescription de la demande et le non respect des prescriptions de l'article 56 du code de procédure civile, peu important l'ordre dans lequel ces moyens ont été présentés.
Les syndicats de copropriétaires appelants étaient donc recevables à soulever ce moyen tiré du non respect de l'article 56 du code de procédure civile dont ils soutiennent d'ailleurs, tant devant le tribunal que devant la cour , qu'il s'agit en réalité d'un moyen d'irrecevabilité et non pas d'une exception de nullité.
La cour relève que dans sa version applicable à la date de délivrance de l'assignation, l'absence de mention des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'était pas prescrite à peine de nullité, ni à peine d'irrecevabilité de la demande.
Aucune irrecevabilité n'est donc encourue de ce chef.
* sur la prescription de l'action des époux [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat soutient que l'action des époux [F] est prescrite en application de l'article 2224 du code civil au motif que le point de départ de leur action en revendication de la servitude doit être fixé au 7 octobre 2011, soit à l'expiration du délai de trois ans imparti pour l'obtention du permis de construire et qu'ils n'ont engagé leur action que le 4 avril 2017, au delà du délai de 5 ans.
Les époux [F] répliquent que leur action relative à un acte constitutif d'une servitude est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans, en application de l'article 2227 du code civil et qu'au surplus, la réticence du syndicat des copropriétaires à admettre l'existence d'une servitude de passage à leur profit n'a été portée à leur connaissance qu'en janvier 2014, date d'un courrier du notaire au syndic.
Sur ce :
L'article 2227 du code civil dispose que les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé que l'action en exécution d'un acte notarié de constitution d'une servitude de passage et d'utilisation d'un local poubelle était une action réelle immobilière dont la prescription était régie par les dispositions de l'article 2227 du code civil et que, l'acte constitutif de la servitude étant daté du 6 octobre 2008, l'action engagée par assignation du 4 avril 2017, soit moins de neuf ans plus tard, n'était pas prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription de cette action et l'a déclarée recevable.
* sur la prescription de l'action des époux [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] soutient que l'action des époux [F] est prescrite en application de l'article 2224 du code civil en soutenant que le point de départ de leur action doit être fixé au 21 décembre 2011, date de l'acte de vente, et qu'ils n'ont engagé leur action que le 4 avril 2017, soit au delà du délai de 5 ans.
Les époux [F] répliquent que leur action relative à un acte constitutif d'une servitude est une action réelle immobilière qui se prescrit par trente ans, en application de l'article 2227 du code civil et que ce n'est au surplus que courant 2016, qu'ils ont pris conscience de ce que le syndicat des copropriétaires n'entendait pas régulariser l'acte de rétrocession.
Sur ce :
L'action de Mr et Mme [F] vise à obtenir du syndicat des copropriétaires le respect de son engagement contractuel de rétrocéder des parcelles de terrain, ce qui s'apparente en une action en revendication immobilière, et de procéder à des constitutions de servitude réciproques.
Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, le premier juge a relevé qu'une telle action était une action réelle immobilière dont la prescription était régie par les dispositions de l'article 2227 du code civil et que, la promesse de vente étant datée du 21 décembre 2011, l'action engagée par assignation du 4 avril 2017 n'était pas prescrite.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré de la prescription de cette action et l'a déclarée recevable.
2. sur la demande de revendication de la servitude de passage et d'accès au local poubelle formée par les époux [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] :
Mr et Mme [F] s'estiment bien fondés à revendiquer la servitude conventionnelle de passage, sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] qui leur a été consentie par l'acte authentique en date du 6 octobre 2008 ainsi que l'accès au local poubelle.
Ils font valoir que :
- la condition stipulée dans l'acte subordonnait l'existence de la servitude à une seule exigence, l'obtention d'un permis de construire dans le délai de trois ans, et ne stipulait rien de particulier sur les spécificités ou l'exécution du permis, et le syndicat des copropriétaires ne peut dés lors ajouter des conditions supplémentaires à cette condition résolutoire,
- ils ont respecté les termes de l'acte de constitution de servitude dans la mesure où ils ont obtenu un permis de construire en date du 3 mars 2011, soit dans le délai de trois ans stipulé dans l'acte et la condition résolutoire susceptible d'annuler la servitude de passage et d'utilisation du local poubelle était définitivement acquise au 3 mars 2011, peu important que ce permis de construire ait été ensuite retiré,
- ils n'ont jamais renoncé au bénéfice de cette servitude,
- l'existence de la servitude et l'identification des parcelles concernées ne sont pas contestables dans la mesure où cette servitude est d'ores et déjà effective au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15],
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat déclare que :
- en n'effectuant pas les travaux et surtout en laissant leur autorisation d'urbanisme se périmer, Mr et Mme [F] ont implicitement mais nécessairement renoncé au bénéfice de la servitude et il importe peu qu'ils aient a posteriori, obtenu une nouvelle autorisation d'urbanisme,
- le retrait a posteriori de la demande de permis de construire et sa non exécution ont fait disparaître rétroactivement le permis de construire qui est censé n'avoir jamais existé juridiquement de sorte qu'il doit être considéré que le permis de construire n'a pas été obtenu durant le délai imparti de trois ans,
- en outre, il est impossible à l'examen du permis de construire de savoir si les constructions autorisées par l'arrêté étaient situées dans l'emprise de la zone définie par l'acte constitutif,
- pour les mêmes raisons, les époux [F] ne peuvent revendiquer l'instauration d'une quelconque servitude d'utilisation du local poubelles.
Sur ce :
Aux termes de l'acte souscrit entre les parties le 6 octobre 2008, il a été convenu (I page 4) au profit du fonds appartenant aux époux [F] la constitution d'un droit de passage en tous temps et heures et avec tous véhicules ainsi qu'un droit piétonnier, ce droit de passage s'exerçant exclusivement sur la voie desservant depuis le passage Gandin, l'immeuble à édifier par la SNC [Adresse 17], telle que l'emprise de ce passage apparaît sur un plan annexé à l'acte.
De même il est stipulé (II page 5) au profit du même fonds l'octroi par la SNC [Adresse 17] à Mr et Mme [F], propriétaires du fonds dominant le droit d'utiliser le local poubelles qui sera construit par la SNC [Adresse 17], à l'entrée de l'immeuble à édifier.
Il est par ailleurs précisé (page 7) que 'les parties conviennent également que les servitudes de passage et d'utilisation du local poubelle constituées au I et II ci-dessus seront purement et simplement annulées si les permis de construire que Mr et Mme [F] ou leurs ayant-droits et ayant-cause envisagent de solliciter ne sont pas obtenus dans le délai de trois ans à compter des présentes...'
Il se déduit des termes de la convention que l'événement entraînant la révocation de l'obligation est la non obtention d'un permis de construire par Mr et Mme [F] ou leurs ayant-droits dans le délai de trois ans à compter du 6 octobre 2008, soit au plus tard le 6 octobre 2011.
En l'absence de plus amples précisions dans la clause relative à la condition particulière définie dans l'acte, il convient de l'interpréter dans le sens qu'il s'agit d'une condition résolutoire et qu'elle est réputée non réalisée dés lors qu'un permis de construire est obtenu dans le délai convenu entre les parties, de sorte que passé ce délai, les parties sont irrévocablement engagées.
En l'espèce, les époux [F] justifient avoir sollicité et obtenu un permis de construire le 3 mars 2011 soit dans le délai convenu.
La circonstance que ce permis ait été retiré postérieurement à l'expiration de ce délai de trois ans n'est pas de nature à faire revivre rétroactivement l'application de la condition et à justifier après coup une annulation des engagements du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat soutient par ailleurs que ce permis de construire ne mentionne pas les parcelles sur lesquelles les constructions sont autorisées.
Les différents courriers échangés, notamment entre le notaire et les syndics de copropriété, ne permettent toutefois pas de se convaincre d'une véritable contestation sur ce point et la cour confirme d'ailleurs la motivation du premier juge selon laquelle les époux [F] ont par la suite vendu une partie de la partie ouest de leur terrain à la société [Adresse 15], aux droits de laquelle vient aujourd'hui le syndicat des copropriétaires du même nom, qui a obtenu sans difficultés le bénéfice de l'exercice de la servitude de passage consenti par l'acte du 6 octobre 2008, confirmant ainsi la reconnaissance de l'effectivité et de l'assiette de cette servitude.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à respecter les termes de la servitude de passage et d'accès au local poubelle consentie par acte du 6 août 2008 et à permettre le libre accès au passage consenti sauf à réactualiser les modalités d'exécution de cette obligation dans le dispositif de la présente décision.
3. sur les demandes des époux [F] à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] :
* sur la demande en condamnation de régularisation de la vente des parcelles N° [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et la constitution de servitudes réciproques :
Les époux [F] font valoir que :
- la société [Adresse 15] s'est engagée, de manière irrévocable à leur rétrocéder les parcelles de terrain cadastrées n°[Cadastre 10] de la section D d'une contenance de 01a 06ca et n°[Cadastre 11] de la section D d'une contenance de 01a 42ca., moyennant le prix d'un euro symbolique et la société [Adresse 15] a transmis l'ensemble de ses droits et obligations au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15], y compris ceux issus de la promesse de vente du 21 décembre 2011, de telle sorte que cette promesse de vente lui est parfaitement opposable ,
- d'ailleurs, l'assemblée générale des copropriétaires a accepté cette résolution,
- à ce jour, ils se heurtent au refus du syndicat des copropriétaires de régulariser cet acte de rétrocession,
- dans la mesure où une promesse de rétrocession avec servitudes réciproques a été expressément stipulée dans l'acte de vente entre eux et le promoteur, le syndicat des copropriétaires n'a pas à délibérer sur l'exécution de la promesse antérieurement conclue qui emporte nécessairement accord sur la cession mais également sur toutes les modalités accessoires et notamment les servitudes réciproques promises initialement,
- ils sont également bien fondés à solliciter la suppression du local poubelle sur la parcelle cadastrée D [Cadastre 2] aux frais du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15].
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] déclare que :
- aucun transfert de l'obligation de rétrocession d'une partie de la parcelle ou de la constitution de servitude n'est intervenue à sa charge puisque l'acte de vente prévoyant la rétrocession est intervenue uniquement entre les époux [F] et la société [Adresse 15] de sorte qu'il ne peut être tenu comme débiteur de cette obligation,
- aucune servitude de passage ne peut en outre être instaurée sur leur fonds dés lors que la servitude sur le fonds cadastré D [Cadastre 2], propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat ne peut être constituée,
- il n'a jamais été mis en demeure de d'exécuter son obligation par Mr et Mme [F] et aucune faute ne peut lui être reprochée.
Sur ce :
Aux termes d'un acte authentique de vente en date du 21 décembre 2011 signé entre Mr et Mme [F], d'une part, et la SARL [Adresse 15], d'autre part, portant sur la parcelle cadastrée section D N° [Cadastre 4] et une parcelle de terrain à détacher en limite Ouest des parcelles cadastrées sous les N° [Cadastre 9] et [Cadastre 3]. il a été constaté (page 28) qu'une erreur s'était produite dans l'avant contrat sur le calcul de la surface de cette parcelle, la surface réelle mesurée étant de 25 a et 75 ca alors qu'il avait été stipulé que la parcelle vendue était de 23 a et 27 ca.
La société s'est engagée dans l'acte authentique à rétrocéder aux époux [F] une parcelle de terrain d'une surface équivalente pour le prix d'un euro symbolique.
Il a également été stipulé dans cet acte, la constitution de servitudes réciproques de passage sur la parcelle de terrain au profit de la société [Adresse 15] devant constituer une partie de la voirie de la copropriété le [Adresse 15] et réciproquement au profit de Mr et Mme [F] sur la parcelle de terrain restant la propriété de la société [Adresse 15].
Un projet d'acte de rétrocession a ainsi été établi par notaire auquel il n'a pas été donné suite au motif que les copropriétaires n'avaient pas délibéré sur la constitution de la servitude et donné pouvoir au syndic pour signer l'acte.
Par des motifs pertinent que la cour adopte, le premier juge a rappelé que la promesse de vente valait vente.
Par ailleurs, par suite de la construction d'un immeuble sur le terrain concerné par la promesse et la cession du terrain et la création d'un syndicat des copropriétaires, l'ensemble des droits et obligations découlant de la promesse de vente ont été transférés de plein droit au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15].
Celui-ci ne peut d'ailleurs soutenir qu'il n'est pas débiteur de l'obligation souscrite par la société [Adresse 15] alors que l'assemblée générale des copropriétaires a adopté le 24 septembre 2014 une résolution acceptant la rétrocession pour un euro symbolique de la parcelle litigieuse et le 27 juin 2016 une autre résolution votant en faveur de la constitution d'une servitude réciproque et donnant mandat au syndic pour représenter la copropriété en vue de la signature de l'acte de vente.
Il a été jugé plus haut que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat devait respecter les termes de la servitude de passage et d'accès au local poubelle consentie par acte du 6 août 2008 et permettre le libre accès au passage consenti de sorte que le moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] tiré de ce que la servitude sur le fonds devenu propriété du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat n'était pas constituée, ne peut davantage être retenu.
Le premier juge a donc justement retenu que la promesse de vente était opposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] et que rien ne s'opposait à l'établissement de cette servitude.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] ne s'explique pas clairement sur les raisons pour lesquelles cet acte de régularisation n'a toujours pas été signé et il est constant que les époux [F] ont été contraints d'engager une action en justice pour obtenir satisfaction.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné le dit syndicat des copropriétaires à régulariser la vente devant notaire et la constitution des servitudes réciproques, sauf à réactualiser les modalités d'exécution de cette obligation dans le dispositif de la présente décision.
Il l'est également en ce qu'il a dit qu'à défaut de régularisation dans le délai fixé, la décision vaudra titre de rétrocession avec constitution de servitudes réciproques et en ce qu'il a ordonné la publication de la décision, sauf à préciser que la décision dont s'agit est le présent arrêt.
Afin d'inciter le syndicat des copropriétaires à exécuter la présente décision et compte tenu du retard déjà apporté par lui à la régularisation de l'acte, la cour estime opportun, nonobstant la disposition autorisant la reconnaissance d'un titre par le présent arrêt en cas de non respect du délai pour régulariser, d'assortir cette condamnation du prononcé d'une astreinte selon les modalités définies dans le dispositif de la présente décision.
* sur la demande de suppression du local poubelle sur la parcelle N° [Cadastre 10] et la fixation d'une indemnité d'occupation :
Mr et Mme [F] font valoir que le local poubelle de la copropriété le [Adresse 15] a été installé en parfaite illégalité sur la parcelle N° [Cadastre 10] devant leur être rétrocédée et ce point n'est pas discuté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15].
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné le dit syndicat des copropriétaires à supprimer ce local poubelle, sauf à réactualiser les modalités d'exécution de cette obligation dans le dispositif de la présente décision.
Les époux [F] demandent à la cour de fixer à 6.000 € le montant de l'indemnité d'occupation de leur terrain par ce local poubelle.
Compte tenu du délai écoulé depuis le prononcé du jugement et prenant acte de ce que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas avoir exécuté le jugement à ce jour, la cour porte à 3.000 € le montant de l'indemnité d'occupation due aux époux [F] au titre de cette occupation.
4. sur les demande de dommages et intérêts :
Les époux [F] déclarent que les syndicats des copropriétaires qui ne respectent pas les termes des conventions souscrites de la constitution de la servitude du 6 octobre 2008 et de promesse de rétrocession et de constitution de servitudes réciproques du 21 décembre 2011 leur occasionnent :
- un préjudice lié au retard de leur projet de construction du fait de cette résistance manifestement abusive qui peut être chiffré à 20.000 €,
- un préjudice financier du fait d'un manque à gagner en terme d'avantage fiscal et de revenus locatifs et des surcoûts liés à l'opération de construction qui peut être chiffré à 50.000 €.
Ils sollicitent la condamnation de chacun des syndicats des copropriétaires à leur payer les dites sommes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat réplique qu'il ne peut être tenu pour responsable du retard du projet immobilier invoqué par Mr et Mme [F] et que leur préjudice n'est du qu'à leur propre comportement.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] fait valoir de son côté que les époux [F] n'apportent pas la preuve de leur préjudice, qu'ils sont eux même à l'origine du retard apporté à leurs travaux. qu'aucun dommages et intérêts n'a été stipulé en cas d'inexécution de son obligation, qu'il n'a pas été mise en demeure de l'exécuter et qu'il a été diligent pour mener à bien ce dossier.
Sur ce :
La cour relève que les époux [F] qui sous couvert d'une résistance abusive dans un cas et d'un préjudice financier dans l'autre réclament en fait l'indemnisation d'un seul et même préjudice à savoir le préjudice financier résultant du retard dans la mise en oeuvre de leur projet immobilier.
Le préjudice du fait du retard dans leur projet dont les intimés peuvent se prévaloir n'est au mieux réalisé qu'à compter de septembre 2017, puisque c'est eux même qui ont sollicité un retrait du premier permis de construire accordé et ont finalement sollicité un nouveau permis en 2016 et qu'ils indiquent eux mêmes que la date probable d'achèvement des travaux peut être fixée en septembre 2017.
Par de justes et pertinent motifs que la cour adopte le premier juge a considéré que l'opposition infondée du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat avait causé aux époux [F] un préjudice du fait du retard apporté au projet de construction immobilière qu'ils envisageaient.
La cour considère par contre que la même observation peut être faite s'agissant du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] qui ne justifie pas de diligences suffisantes dans la mise en oeuvre d'un engagement contractuel souscrit en 2011, y compris depuis l'assignation délivrée à son encontre valant mise en demeure et depuis le prononcé du jugement.
Au vu des éléments produits par les intimés attestant du projet de construire 3 maisons individuelles devant être mis en location, de la perte de chance de bénéficier de la réduction d'impôt attachée au dispositif fiscal Pinel et de revenus locatifs et enfin des frais à prévoir pour le dépôt d'un nouveau permis de construire du fait de l'impossibilité de réaliser les travaux dans le délai légal, ceux-ci justifient d'un préjudice financier qui est plus justement réparé par l'allocation d'une somme de 20.000€.
Il peut être considéré, au regard des circonstances de l'espèce, que l'attitude d'opposition des deux syndicats des copropriétaires a participé à la réalisation d'un seul et même préjudice à savoir le retard apporté à la réalisation de leur projet immobilier.
Les époux [F] ayant fait le choix de ne pas solliciter une condamnation in solidum des deux syndicats des copropriétaires et ne pouvant solliciter deux fois l'indemnisation d'un même préjudice, il convient de condamner chacun des syndicat des copropriétaires appelants au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé de ce chef.
5. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel sont mis à la charge des syndicats des copropriétaires appelants qui succombent dans leur tentative de remise en cause du jugement.
L'équité commande en l'espèce de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimés en cause d'appel et il convient de condamner les syndicats des copropriétaires appelants in solidum à payer à Mr et Mme [F], unis d'intérêts, la somme de 5.000 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement sauf :
- en ce qu'il n'a pas assorti la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] à régulariser la vente devant notaire et la constitution des servitudes réciproques du prononcé d'une astreinte,
- sur le rejet de la demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] et sur le montant des condamnations aux dommages et intérêts,
- sur le montant de l'indemnité d'occupation de la parcelle utilisée pour l'édification d'un local poubelle,
- sur les modalités de la fixation des astreintes.
statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat à respecter les termes de la servitude de passage et d'accès au local poubelle consentie par acte du 6 août 2008 devra être exécutée dans le mois suivant la signification du présent arrêt .
Dit que passé ce délai, il sera du une astreinte de 150 € par jour de retard pendant six mois.
Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] à régulariser la vente devant notaire et la constitution des servitudes réciproques, devra être exécutée dans les trois mois suivant la signification du présent arrêt .
Dit que passé ce délai, il sera du une astreinte de 150 € par jour de retard pendant trois mois.
Dit qu'à défaut de régularisation dans le délai de six mois suivant la signification de l'arrêt, le présent arrêt vaudra titre de rétrocession avec constitution de servitudes réciproques.
Dit que la condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à supprimer le local poubelle édifiée sur la parcelle [Cadastre 10] section D appartenant à les époux [F] devra être exécutée dans les quatre mois suivant la signification du présent arrêt .
Dit que passé ce délai, il sera du une astreinte de 150 € par jour de retard pendant six mois.
Fixe à 3.000 € le montant de l'indemnité d'occupation due par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le [Adresse 15] au titre l'édification d'un local poubelle et condamne le dit syndicat des copropriétaires à payer la dite somme aux époux [F].
Ordonne la publication du présent arrêt au bureau des hypothèques territorialement compétent,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] à payer à Mr et Mme [N] et [M] [F], unis d'intérêt, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] à payer à Mr et Mme [N] et [M] [F], unis d'intérêt, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] in solidum à payer, en cause d'appel, à Mr et Mme [N] et [M] [F], unis d'intérêt, la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon Pilat et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15] aux dépens d'appel et accorde à Maître Aguiraud avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,