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01/12/2022 | FRANCE | N°19/05055

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 01 décembre 2022, 19/05055


N° RG 19/05055 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPV3









Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE

du 04 juin 2019



RG : 11-17-0024





Société CRCA LOIRE HAUTE LOIRE



C/



[E]

[Y]

[X]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 01 Décembre 2022







APPELANTE :



LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUT

E LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938





INTIMES :



Mme [U] [E] divorcée [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Jacques AGU...

N° RG 19/05055 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPV3

Décision du Tribunal d'Instance de ROANNE

du 04 juin 2019

RG : 11-17-0024

Société CRCA LOIRE HAUTE LOIRE

C/

[E]

[Y]

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 01 Décembre 2022

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

INTIMES :

Mme [U] [E] divorcée [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

M. [G] [Y]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représenté par Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE

M. [C] [X]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 01 Décembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par actes d'huissier de justice des 29 décembre 2016 et 5 janvier 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Loire Haute-Loire (le Crédit Agricole) a fait assigner devant le tribunal d'instance de Roanne M. [C] [X], Madame [U] [E] épouse [X] (Mme [E]) et M. [G] [Y] aux fins de voir condamner chacun des défendeurs, ès-qualités de caution de la société Vinomax, à lui payer la somme de 4.672,32 euros au titre du solde impayé de deux prêts consentis à cette société les 18 avril 2014 et 30 juillet 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2014, ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle demandait en outre la capitalisation des intérêts ainsi que l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Par mention au dossier du 20 novembre 2018, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que le Crédit Agricole produise un historique de compte détaillé des deux crédits considérés.

Le Crédit Agricole maintenait en dernier lieu ses prétentions.

M. [X], Mme [E] ainsi que M. [Y] concluaient à titre principal au rejet des demandes, arguant de ce que l'historique de compte produit par le Crédit Agricole n'était pas complet, et sollicitaient à titre subsidiaire des délais de paiement. M. [X] et Mme [E] réclamaient en outre des dommages et intérêts pour procédure abusive.

Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal d'instance de Roanne a :

- débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes à l'égard de tous les défendeurs,

- rejeté toutes autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- dit que chacune des parties conserverait la charge des dépens de l'instance qu'elle avait engagés.

Par déclaration du 16 juillet 2019, le Crédit Agricole a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.

M. [X] et Mme [E] n'ont pas constitué avocat, ayant été assignés le 22 octobre 2019 à leurs derniers domiciles connus en application de l'article 659 du code de procédure civile.

Par décision du 5 janvier 2021, la Cour a :

- ordonné la révocation de l'ordonnance de la clôture,

- enjoint à l'avocat du Crédit Agricole de faire signifier ses écritures du 16 juin 2020 aux nouvelles adresses respectives de M. [X] et de Mme [E].

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance du 8 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [X] et Mme [E], divorcée de M. [X], de leurs demandes de caducité de la déclaration d'appel.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 juin 2020 à M. [Y], signifiées le 16 mars 2021 à M. [X] et le 22 mars 2021 à Mme [E], le Crédit Agricole demande à la Cour, au visa de l'article L.341-1 ancien du code de la consommation, de :

- réformer le jugement en toutes ses dispositions.

- juger son action recevable,

- condamner en conséquence M. [Y], M. [X] et Mme [E] à lui payer chacun la somme de 4.672,32 euros au titre de leurs engagements de caution des deux prêts professionnels consentis à la société Vinomax,

en tout état de cause,

- débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner solidairement M. [Y], M. [X] et Mme [E] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. [Y], M. [X] et Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de la SELARL Laffly et Associés.

Dans ses conclusions notifiées le 9 janvier 2020 au Crédit Agricole, signifiées le 22 janvier 2020 à Mme [E] et le 27 janvier 2020 à M. [X], M.[Y] demande à la Cour, au visa des articles L.333-1, L.333-2, L.343-5 et L.343-6 du code de la consommation, de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes,

subsidiairement,

- juger que la Banque n'a pas respecté son obligation d'information tirée des dispositions des articles L.333-1 et L.333-2 du code de la consommation,

- juger en conséquence qu'il ne saurait être tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus,

- ordonner des délais de paiement dans la limite de deux années, conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil,

- condamner le Crédit Agricole aux entiers dépens.

M. [X] et Mme [E] ont constitué avocat le 30 mars 2021 mais n'ont pas conclu.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [Y], M. [X] et Mme [E] pour résistance abusive ainsi que M. [X] et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre du Crédit Agricole pour procédure abusive. Il sera confirmé de ces chefs.

sur les créances cautionnées :

Suivant offre acceptée le 18 avril 2014, le Crédit Agricole a consenti à la société Vinomax, représentée par M. [Y] et M. [X], un prêt professionnel n°00000934731 d'un montant de 30.000 euros en capital remboursable en 36 mensualités comprenant des intérêts au taux fixe de 3 % l'an.

Le même jour, M. [Y], M. [X] et Mme [E] se sont portés chacun caution solidaire de la société Vinomax dans la limite de la somme de 4.500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 60 mois.

Suivant offre acceptée le 30 juillet 2015, le Crédit Agricole a consenti à la société Vinomax, représentée par M. [Y] et M. [X] un nouveau prêt professionnel n°00001106057 d'un montant de 30.000 euros en capital remboursable en 6 mensualités comprenant des intérêts à un taux d'intérêt de 3,986 % l'an variable.

Le même jour, M. [Y], M. [X] et Mme [E] se sont portés chacun caution solidaire de la société Vinomax dans la limite de la somme de 30.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard pour la durée de 30 mois.

La société Vinomax a été placée en liquidation judiciaire le 13 avril 2016.

Par lettre recommandée avec avis de réception signé le 26 avril 2016, le Crédit Agricole a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Vinomax à hauteur de la somme totale de 49.812,61 euros, comprenant la somme de 12.430,68 euros au titre du prêt n°00000934731 et celle de 176,32 euros au titre du prêt n°00001106057.

Le premier juge a débouté le Crédit Agricole de l'ensemble de ses demandes en paiement à l'encontre de M. [Y], M. [X] et Mme [E] au motif que le prêteur était défaillant dans l'administration de la preuve de sa créance. Il a relevé notamment que l'historique de compte versé aux débats ne comportait aucun détail quant au prélèvement rejeté et ne lui permettait pas de déterminer le premier incident de paiement non régularisé.

Le Crédit Agricole fait valoir que :

- la carence dans la preuve du premier incident de paiement n'a pas pour effet de le priver du paiement du principal de sa créance mais tout au plus des pénalités ou intérêts éventuels de retard échus,

- le détail des versements ainsi que les mises en demeure adressées au cautions établissent que le premier incident de paiement date du mois de mars 2016,

- les pièces versées aux débats sont suffisantes pour établir sa créance ; au surplus, elle n'encourt aucune déchéance du droit aux intérêts, justifiant avoir rempli son obligation d'information annuelle.

M. [Y] réplique que:

- les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour établir la date du premier incident de paiement non régularisé, de telle sorte que le Crédit Agricole n'établit pas s'être conformé à son obligation d'information en application de l'article L.331-1 du code de la consommation,

- le montant de la créance n'est pas déterminable de telle sorte que le Crédit Agricole doit être débouté de sa demande; à titre subsidiaire, le prêteur n'ayant pas rempli son obligation d'information à son égard, il n'est pas redevable en qualité de caution des pénalités et intérêts de retard échus.

Il ressort du tableau d'amortissement et de l'historique du prêt n°00000934731 que :

- la société Vinomax a cessé de rembourser le prêt considéré à compter du 30 mars 2016,

- la déchéance du terme est intervenue à la date de la liquidation judiciaire de la société Vinomax, soit le 13 avril 2016,

- la créance du Crédit Agricole s'élève aux sommes suivantes:

échéance échue impayée au 30 mars 2016 :

872,66 €

capital restant dû au 30 mars 2016 :

11.544,99 €

intérêts contractuels du 30 mars au 13 avril 2016 :

13,03 €

règlements intervenus du 10 avril 2017 au 25 septembre 2017

-2.338,18 €

total dû :

10.092,50 €

Aussi, la créance considérée sera fixée à la somme de 10.092,50 euros au 25 septembre 2017 outre intérêts au taux contractuel de 3% l'an à compter du 14 avril 2016.

Par ailleurs, le Crédit Agricole a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société Vinomax une créance de 176,32 euros correspondant aux échéances échues impayées du prêt n°00001106057 du 5 février au 5 avril 2016. Or, le tableau d'amortissement fait apparaître que la dernière échéance de ce prêt était exigible au 5 février 2016 et l'historique du prêt considéré est insuffisant pour établir la créance considérée. Aussi, celle-ci n'est pas justifiée.

sur les sommes dues par les cautions :

Aux termes de l'article L.341-1 du code de la consommation (dans sa rédaction applicable à l'obligation garantie jusqu'à la date de la déchéance du terme de cette obligation), sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s'est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

Par ailleurs, l'article L.341-6 du même code, également dans sa rédaction applicable, dispose que le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.

Le Crédit Agricole justifie avoir rempli son obligation d'information annuelle à l'égard de chacune des cautions jusqu'à l'engagement de la présente procédure.

En revanche, il ne prouve pas avoir informé les cautions de l'incident de paiement afférent au prêt n°00000934731 dès le 31 mars 2016. Celles-ci n'en donc eu connaissance de cet incident de paiement que par la lettre du Crédit Agricole du 20 avril 2016 les informant de l'exigibilité immédiate des deux prêts à la suite de la liquidation judiciaire de la société Vinomax.

M. [Y], M. [X] et Mme [E] ne peuvent dès lors être tenus des intérêts contractuels échus du 31 mars au 20 avril 2016 en application de l'article L.341-1 du code de la consommation.

La créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°00001106057 n'étant pas justifiée, M. [Y], M. [X] et Mme [E] seront condamnés solidairement à payer au Crédit Agricole la somme totale de 10.079,47 euros (10.092,50 euros-13,03 euros) arrêtée au 25 septembre 2017 au titre du prêt n°00000934731, outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 21 avril 2016, dans la limite de leurs engagements de caution respectifs, soit 4.500 euros.

sur la demande de délais de paiement :

M. [Y] ne justifie pas de sa situation financière actuelle, ne produisant les documents afférents à ses revenus que pour l'année 2016. En outre, il ne fait pas de proposition concrète de paiement échelonné. Il ne justifie donc pas du bien fondé de sa demande de délais de paiement sur 24 mois et en sera débouté.

Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [Y], M. [X] et Mme [E] seront condamnés in solidum aux dépens et le Crédit Agricole aux dépens d'appel, ces derniers étant imputables principalement au prêteur du fait de sa carence dans l'administration de la preuve.

L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer à l'une ou l'autre des parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a débouté le Crédit Agricole ainsi que M. [X] et Mme [E] de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

L'infirme pour le surplus;

STATUANT A NOUVEAU,

Dit que la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°00001106057 n'est pas justifiée ;

Fixe la créance du Crédit Agricole au titre du prêt n°00000934731 à la somme de 10.092,50 euros arrêtée au 25 septembre 2017 outre intérêts au taux contractuel de 3 % l'an à compter du 14 avril 2016 ;

Dit que M. [Y], M. [X] et Mme [E], ès-qualités de cautions solidaires pour le prêt n°00000934731, ne sont pas tenus des intérêts contractuels échus jusqu'au 20 avril 2016 ;

Condamne solidairement M. [Y], M. [X] et Mme [E], ès-qualités de cautions solidaires pour le prêt n°00000934731, à payer au Crédit Agricole la somme totale de 10.079,47 euros arrêtée au 25 septembre 2017 outre intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 21 avril 2016, dans la limite de 4.500 euros pour chacune des cautions ;

Condamne in solidum M. [Y], M. [X] et Mme [E] aux dépens de première instance et le Crédit Agricole aux dépens d'appel.

Déboute le Crédit Agricole et M. [Y] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05055
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-01;19.05055 ?
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