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24/11/2022 | FRANCE | N°22/01954

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre (tutelles), 24 novembre 2022, 22/01954


N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVA









décision du

Juge des tutelles de LYON



RG :19/02146

du 08 février 2022







[X]



C/



[X]







COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre (Tutelles)



ARRET DU 24 Novembre 2022







APPELANT :





[N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]



non comparant





INTIMEE :



[F] [X]

©e le 27 Février 1932 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]



non comparante









L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Octobre 2022



L'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022



Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère public qui a fait valoir ses obse...

N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFVA

décision du

Juge des tutelles de LYON

RG :19/02146

du 08 février 2022

[X]

C/

[X]

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre (Tutelles)

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANT :

[N] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

INTIMEE :

[F] [X]

née le 27 Février 1932 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

non comparante

L'audience de plaidoiries a eu lieu le 27 Octobre 2022

L'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022

Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère public qui a fait valoir ses observations écrites

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS TENUS EN CHAMBRE DU CONSEIL ET DU DÉLIBÉRÉ :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE, prononcé en Chambre du Conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par jugement du 24 septembre 2020, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon a placé Mme [F] [X], née le 27 février 1932 à [Localité 5], résidant actuellement [Adresse 2], sous tutelle pour une durée de 120 mois et désigné M. [N] [X], neveu de l'intéressée, en qualité de tuteur aux biens et à la personne.

Par ordonnance du 8 février 2022, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lyon :

- s'est déclaré territorialement incompétent et s'est dessaisi du dossier de Mme [F] [X],

- a ordonné la transmission de ce dossier au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Montpellier compétent en raison du domicile de M. [N] [X], tuteur, situé: [Adresse 1].

Cette décision a été notifiée à M. [N] [X] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 15 février 2022.

Par lettre recommandée postée le 23 février 2022, M. [N] [X] a interjeté appel de la décision, au motif qu'il préférait pour des raisons pratiques que le dossier de Mme [F] [X] soit suivi par le juge des tutelles de Lyon, également compétent en raison du domicile de la majeure protégée.

Suivant avis écrit du 21 octobre 2022, le ministère public, auquel le dossier a été communiqué, a conclu à l'infirmation de l'ordonnance déférée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

M. [N] [X] ne comparaît pas à l'audience de la Cour, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 juillet 2022, lui rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.

Ne comparaissant pas et n'ayant pas été dispensé de comparaître, l'appelant n'a pas soutenu les motifs de son appel. En conséquence, la procédure étant orale, la Cour n'est saisie d'aucun moyen contre la décision frappée d'appel.

Ne relevant aucun moyen d'ordre public de nature à infirmer la décision attaquée, la Cour ne peut que la confirmer en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS,

Constate que M. [N] [X] n'a pas soutenu son appel ;

Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre (tutelles)
Numéro d'arrêt : 22/01954
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;22.01954 ?
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