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24/11/2022 | FRANCE | N°19/05345

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 24 novembre 2022, 19/05345


N° RG 19/05345 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQLF









Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 25 juin 2019



RG : 11-19-000210

RG : 11-16-000330





[V]

[T]



C/



SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX

EURL [I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 24 Novembre 2022







APPELANTS :



M. [G] [V]



né le 7 Juin 1961 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Mme [U] [T] épouse [V]

née le 19 Octobre 1959 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentés par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889



...

N° RG 19/05345 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQLF

Décision du Tribunal d'Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

du 25 juin 2019

RG : 11-19-000210

RG : 11-16-000330

[V]

[T]

C/

SAS SGC TRAVAUX SPECIAUX

EURL [I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 24 Novembre 2022

APPELANTS :

M. [G] [V]

né le 7 Juin 1961 à [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Mme [U] [T] épouse [V]

née le 19 Octobre 1959 à [Localité 4]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Roxane MATHIEU de la SELARL MATHIEU AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1889

INTIMEES :

LA SOCIETE SGC TRAVAUX SPECIAUX

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine FOURMENT de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365

LA SOCIETE [I] MAITRISE D'OEUVRE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre NAZ de la SELARL CONCORDE ' DROIT IMMOBILIER, avocat au barreau de LYON, toque : 406

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les époux [G] [V] et [U] [T] (les époux [V]) sont propriétaires d'une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 5] (Rhône).

En 2001, ils ont confié à L'Eurl [I] la maîtrise d'oeuvre des travaux de réalisation d'une extension. La construction a été ultérieurement affectée de fissures et la compagnie Axa, dans le cadre de la garantie décennale du constructeur, a accepté de prendre en charge le coût des travaux de reprise des désordres.

Selon devis accepté le 13 juillet 2014, les époux [V] ont confié à la SAS SGC Travaux Spéciaux la réalisation de travaux en sous-oeuvre par plots béton alternés, pour un montant de 45.430 euros.

Les travaux ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 22 septembre 2014, avec réserves sur un enfoncement important sur l'enrobé bitumineux du parking et la détérioration de margelles de piscine.

Le 19 septembre 2014, la société SGC Travaux Spéciaux a établi une facture d'un montant de 45.100 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 30 novembre 2015, la société SGC Travaux Spéciaux a notifié aux époux [V] que l'expertise menée le 12 novembre 2015 par le cabinet Eurisk, mandaté par leur assureur, avait mis en évidence son absence de responsabilité sur les dommages causés à l'enrobé bitumineux.

Par nouvelle lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 mars 2016, la société SGC Travaux Spéciaux a vainement mis en demeure les époux [V] de lui régler la somme de 5.100 euros au titre du solde de sa facture.

Par acte d'huissier de justice du 17 mai 2016, la société SGC Travaux Spéciaux a fait assigner les époux [V] à comparaître devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône pour les voir condamner en principal au paiement de la somme de 5.100 euros outre intérêts au taux légal à compter d'une mise en demeure du 16 juillet 2015.

L'affaire a été enrôlée sous le n°11-16-330.

Les époux [V] ont sollicité une expertise avant dire droit, arguant du fait que des travaux n'auraient pas été réalisés et que les prestations exécutées étaient pour partie mal faites.

Par jugement en date du 9 mai 2017, le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône a ordonné une expertise des travaux confiée à [J] [K].

L'expert a déposé son rapport en date du 11 février 2019 en indiquant qu'il n'avait pas achevé sa mission à défaut de réponses à ses multiples demandes.

La société SGC Travaux Spéciaux a repris l'instance en reprenant sa demande, faisant valoir que les époux [V] n'avaient pas satisfait aux demandes de l'expert de mise en cause du maître d'oeuvre et de fourniture des documents afférents aux travaux.

Par actes d'huissiers de justice du 7 mars 2019, les époux [V] ont fait assigner L'Eurl [I] et la société SGC Travaux Spéciaux à comparaître devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône pour voir ordonner la jonction des procédures et une nouvelle expertise judiciaire confiée à M. [K].

L'affaire a été enrôlée sous le n°11-19-210.

Par jugement n°11-16-330 en date du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Villefranche-sur- Saône a :

dit n'y avoir lieu à jonction de l'instance n°11-16-330 avec celle enregistrée sous le n°11-19-210,

condamné les époux [V], solidaires, à payer à la société SGC Travaux Spéciaux la somme de 5.100 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2015,

condamné les époux [V], solidaires, à payer la somme de 1.500 euros à la société SGC Travaux Spéciaux en application de l'article 700 du code de procédure civile,

prononcé l'exécution provisoire,

rejeté les autres ou plus amples demandes,

condamné les époux [V] aux dépens, comprenant le coût de l'expertise judiciaire et, en tant que de besoin, condamné les époux [V], solidaires, à verser à la société SGC Travaux Spéciaux le montant versé à l'expert consigné par cette dernière.

Les époux [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 juillet 2019 enregistrée sous le n° RG 19/5349.

Par jugement n°11-19-210 en date du 25 juin 2019, le tribunal d'instance de Villefranche-sur- Saône a :

débouté les époux [V] de leurs demandes,

condamné les époux [V] in solidum à payer à la société SGC Travaux Spéciaux la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté toute autre demande,

condamné les époux [V] aux dépens.

Les époux [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 juillet 2019 enregistrée sous le n° RG 19/5345.

Dans les deux dossiers, le tribunal a considéré que la demande de nouvelle expertise visait à pallier à l'échec de la première mesure d'instruction qui était imputable aux époux [V].

Par arrêt en date du 7 juillet 2020, rectifié par arrêt du 12 novembre 2020, la Cour a :

- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les n° 19/5345 et 19/5349,

- réformé les jugements attaqués en ce qu'ils ont débouté les époux [V] de leur demande d'expertise,

- ordonné une expertise confiée à [H] [C],

- sursis à statuer sur toutes les autres demandes,

- renvoyé l'affaire en mise en état,

- et réservé les dépens.

Mme [C] a déposé son rapport définitif en date du 4 juin 2021, dans lequel elle donne les conclusions suivantes :

- Les parties se sont trouvées placées dans une absence totale de dialogue, le maître d'oeuvre n'ayant pas accompli la mission, qui lui incombait contractuellement, de suivi de l'année de parfait achèvement qui est partie intégrante de la phase « assistance à la réception ».

L'Eurl [I] n'a pas mené sa mission à terme, ni techniquement pour le suivi des levées de réserve, ni financièrement pour le suivi, vérification et délivrance des propositions de paiement.

- Les désordres, même minimes, sont réels, ils relèvent de l'intervention de l'entreprise ; les

parties goudronnées sont considérées sur 45 m² impactés et non 90 existants. Un prorata de changement de 2 margelles sur les 3 chiffrées devra s'appliquer car le défaut de la troisième ne relève pas de l'écrasement mais de sa constitution initiale.

- Les travaux de reprise sont chiffrés de la manière suivante :

changement de 2 margelles : 745 euros ttc,

réfection de l'enrobé sur 45 m² : 4.000 euros ttc.

- Le travail effectué par la société SGC Travaux Spéciaux peut être chiffré à 42.749,99 euros, arrondi à 43.000 euros ttc, et un solde de 3.000 euros demeure impayé par les époux [V].

En leurs dernières conclusions du 11 octobre 2021, les époux [V] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 143, 144, 325, 327 et 331 du code de procédure civile et 1792-1 et suivant du code civil :

- reconnaître la responsabilité de la société SGC Travaux Spéciaux et de l'Eurl [I] ;

- engager la responsabilité de la société SGC Travaux Spéciaux et de l'Eurl [I] ;

en conséquence,

- réduire la facturation de la société SGC Travaux Spéciaux à hauteur de 40.000 euros ttc, soit une réduction d'un montant de 2749,99 euros ;

- fixer le solde restant dû par les 'Consorts [I]' à hauteur de 0,00 euros ;

- condamner la société SGC Travaux Spéciaux au paiement de la somme de 4.745 euros ttc en raison de la reprise des désordres ;

- condamner solidairement les sociétés SGC Travaux Spéciaux et l'Eurl [I] au paiement des sommes suivantes :

- 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,

- 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'inexécution contractuelle,

- débouter la société SGC Travaux Spéciaux et l'Eurl [I] de l'ensemble de leurs moyens et prétentions contraires ;

en tout état de cause,

- condamner solidairement la société SGC Travaux Spéciaux et l'Eurl [I] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l`instance.

Par dernières conclusions du 29 décembre 2021, la SAS SGC Travaux Spéciaux demande à la Cour de :

- fixer la responsabilité de la société SGC Travaux Spéciaux à hauteur de 50% et celle de l'Eurl [I] à hauteur de 50% ;

- juger que la société SGC Travaux Spéciaux prendra à sa charge la reprise des désordres à hauteur de la moitié, soit 2.372,50 euros ;

- condamner les époux [V] à prendre en charge le solde du marché, à savoir 2.749,99 euros outre intérêt au taux légal à compter du 16 juillet 2015, date de la première mise en demeure ;

- procéder ensuite par compensation ;

- condamner les époux [V] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 24 janvier 2022, l'Eurl [I] demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :

à titre principal,

- constater que les demandes formulées par les époux [V] à l'encontre de l'Eurl [I] au titre de la garantie décennale sont mal fondées ;

à titre subsidiaire,

- juger que la responsabilité de l'Eurl [I] n'est pas engagée ;

à titre infiniment subsidiaire,

- juger que l'existence des préjudices de jouissance et d'inexécution des travaux allégués par les époux [V] n'est pas démontrée ;

en tout état de cause et en conséquence,

- rejeter l'intégralité des demandes formulées par les époux [V] et la société SGC Travaux Spéciaux à l'encontre de l'Eurl [I] ;

- condamner les époux [V], ou qui mieux le devra, au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de la Selarl Concorde Avocats, avocat sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2022.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre préliminaire, la Cour relève que les époux [V] se prévalent à tort de la responsabilité décennale des constructeurs prévue par l'article 1792 du code civil alors que les désordres, d'une part, ne rendent pas les ouvrages impropres à leur destination, d'autre part, étaient apparents et ont fait l'objet de réserves à la réception des travaux.

La société SGC Travaux Spéciaux a manqué à son obligation de réparer les désordres dans le cadre de la garantie de parfait achèvement à laquelle est tenue l'entrepreneur en vertu de l'article 1792-6 du code civil.

Ainsi que l'a dit l'expert [C], l'Eurl [I], tenue contractuellement au suivi du parfait achèvement dans le cadre de sa mission d'assistance à la réception, est restée inerte au motif que ses honoraires n'avaient pas été soldés alors que, précisément, sa mission n'était pas achevée. Le maître d'oeuvre n'a pas organisé la réunion prévue dans le procès-verbal de réception et il lui appartenait de conseiller utilement les époux [V] pour débloquer la situation et, à défaut de reprise des désordres par l'entreprise, faire le compte entre les parties.

Sur la facturation de la société SGC Travaux Spéciaux

Les époux [V] soutiennent qu'il y a lieu de réduire la facturation de l'entrepreneur à 40.000 euros ttc, soit une réduction de 2.749,99 euros, en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles.

La société SGC Travaux Spéciaux répond avec justesse que ces manquements sont déjà sanctionnés par l'évaluation du coût de reprise des désordres mis à sa charge.

En conséquence, les époux [V] sont bien redevables de la somme de 2.479,99 euros au titre du solde du marché. Cette somme ne porte pas intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2015 comme le réclame la société SGC Travaux Spéciaux, dès lors que les maîtres d'ouvrage étaient fondés à retenir ce solde à défaut de reprise des désordres constatés à la réception des travaux.

Sur la reprise des désordres

L'évaluation du coût de reprise des désordres par l'expert à hauteur de 4.745 euros ttc n'appelle pas de contestation.

Quand bien même l'Eurl [I] a manqué à ses obligations contractuelles, la société SGC Travaux Spéciaux est seule responsable de ces désordres. Elle n'est pas fondée à prétendre partager l'indemnité par moitié avec le maître d'oeuvre et doit la supporter dans son intégralité.

Sur la compensation

Les créances réciproques des époux [V] et la société SGC Travaux Spéciaux se compensent de plein droit, de sorte que cette dernière est redevable de la somme de 4.745 - 2.479,99 = 2.265,01 euros.

Sur le préjudice de jouissance

Les désordres affectant l'enrobé et les margelles ne sont pas de nature à empêcher la jouissance du parking et de la piscine mais relèvent essentiellement du préjudice esthétique et les travaux de reprise vont entraîner une gêne temporaire certaine. Ce préjudice de jouissance sera raisonnablement indemnisé à hauteur de 1.000 euros.

Sur l'inexécution des obligations contractuelles

Les manquements du maître d'oeuvre [I] ont laissé perdurer une situation de blocage moralement préjudiciable aux époux [V]. Ce préjudice, causé par les tracas de la procédure perdurant pendant plusieurs années, sera indemnisé à hauteur de 500 euros à la charge du maître d'oeuvre défaillant.

La demande dirigée du même chef par les époux [V] contre la société SGC Travaux Spéciaux sera rejetée comme étant dépourvue de fondement, l'entreprise n'étant pas recherchée pour un manquement à ses obligations contractuelles distinct de la garantie de parfait achèvement qui fonde les indemnités ci-dessus allouées.

Sur les dépens et frais irrépétibles

La société SGC Travaux Spéciaux a refusé de participer aux opérations de réception du chantier. En sa qualité de professionnel, elle ne pouvait ignorer que les désordres réservés étaient de son fait, à raison de l'utilisation de deux engins de chantier lourds. Il convient donc qu'elle supporte l'ensemble des dépens de la procédure, de première instance et d'appel, en ce compris le coût des expertises judiciaires.

Pour le même motif, la société SGC Travaux Spéciaux conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les époux [V] de leurs propres frais à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté, l'Eurl [I] doit, en équité, supporter ses propres frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Réforme les jugements attaqués en toutes leurs dispositions ;

Statuant à nouveau,

Condamne la SAS SGC Travaux Spéciaux à payer à [G] [V] et [U] [T] épouse [V] les sommes suivantes :

- 2.265,01 euros au titre du coût des travaux de reprise après compensation,

- 1.000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l'Eurl [I] à payer à [G] [V] et [U] [T] épouse [V] la somme de 500 euros en réparation de leur préjudice moral consécutif à l'inexécution contractuelle ;

Condamne la SAS SGC Travaux Spéciaux aux dépens des deux procédures de première instance et d'appel, en ce compris le coût des expertises judiciaires ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/05345
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;19.05345 ?
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