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22/11/2022 | FRANCE | N°20/07101

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 novembre 2022, 20/07101


N° RG 20/07101 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJL6















Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

Au fond du 08 septembre 2020



RG : 16/07352

ch n°4











[Z]



C/



Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CHARPENNES CH ARLES HERNU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU

22 Novembre 2022







APPELANT :



M. [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1246









INTIMÉE :



La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Loc...

N° RG 20/07101 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJL6

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Lyon

Au fond du 08 septembre 2020

RG : 16/07352

ch n°4

[Z]

C/

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CHARPENNES CH ARLES HERNU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Novembre 2022

APPELANT :

M. [E] [Z]

né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4] (69)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 1246

INTIMÉE :

La CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] CHARPENNES CHARLES HERNU

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, toque : 538

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 30 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022, prorogée au 22 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 février 2007, le Crédit mutuel de [Localité 5] Charpennes Charles Hernu (la banque) a consenti un prêt de 1.070.400 euros à la SCI Hillel Ethan, pour lequel MM [E] [W], [M], [N] et [V] [Z] (les consorts [Z]) se sont portés cautions, à hauteur de la somme de 267.000 euros chacun.

Le remboursement des échéances ayant cessé en octobre 2015, l'établissement bancaire a sollicité en vain les cautions.

Suivant actes d'huissiers de justice en date des 14 et 20 mai 2016, la banque a fait assigner les consorts [Z] devant le tribunal de grande instance de Lyon.

Par un jugement du 8 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- dit que l'engagement de caution pris par M. [V] [Z] au bénéfice de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Charpennes Charles Hernu, selon un acte du 6 février 2007, est nul ;

- condamné MM [M], [E] et [N] [Z] à payer chacun la somme de 267.000 euros à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Charpennes Charles Hernu, dans la limite de 540.154,80 euros ;

- dit que la somme due par M. [M] [Z] ne donnera pas lieu à application du taux d'intérêt légal ;

- dit que la somme due par M. [E] [Z] sera soumise au taux d'intérêt légal à compter du 23 décembre 2015 ;

- dit que la somme due par M. [N] [Z] sera soumise au taux d'intérêt légal à compter du 23 décembre 2015 ;

- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;

- condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Charpennes Charles Hernu à régler à M. [V] [Z] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum MM [E], [M] et [N] [Z] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 5] Charpennes Charles Hernu la somme globale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant une déclaration du 16 décembre 2020, M. [E] [Z] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 1er juin 2022, M. [E] [Z] demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de la banque et de la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2022, la banque sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. [E] [Z] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2022.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la disproportion manifeste de l'engagement de M. [E] [Z]

M. [Z], soutient que la banque doit être déboutée de ses demandes en paiement en raison de la disproportion de son engagement de caution, à hauteur de 267.000 euros avec ses revenus. Il fait notamment valoir que :

- il est marié sous le régime de la séparation de biens, de sorte que son engagement s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels,

- il n'a perçu aucun revenu mobilier au cours de l'année 2006, année de son engagement, et seulement 4.144 euros au titre de ses revenues fonciers, qui ne lui sont pas propres et ne devraient donc pas être pris en considération, ou seulement à hauteur de la moitié,

- il a acquis son appartement en indivision avec son épouse, de sorte qu'il ne devrait pas être pris en considération, lequel n'avait en tout état de cause qu'une valeur nette de 125.513,10 euros à ce moment là compte tenu des emprunts en cours, de sorte que sa part s'élève à la somme de 62.506,55 euros;

- la valorisation des 20 parts sociales qu'il détient dans la SCI Hillel Ethan doit se limiter à leur valeur nominale, en l'absence d'activité de la société à cette date ni d'apport d'un bien immobilier lors de sa constitution, soit la somme de 520 euros,

- en novembre 2005, il s'était porté caution d'un emprunt souscrit par la SCI JRT, d'un montant de 156.600 euros,

- il avait des charges familiales importantes avec deux jeunes enfants,

- compte tenu de l'emprunt en cours, la valeur de la SCI SRDJ était négative ; à hauteur de 57.755 euros,

- le capital social des SCI Nehr Ivest, et JRT d'un montant respectif de 195.000 euros et de 170.000 euros, dans lequel il disposait de 50% des parts sociales, n'a jamais été versé, de sorte qu'il ne peut être pris en compte,

- au total, à la date de l'engagement de caution, son patrimoine annuel s'élevait à la somme de 108.495, 55 euros, duquel il convient de déduire son précédent engagement de caution d'un montant de 156.600 euros;

- sa situation actuelle ne laisse pas plus apparaître qu'il est en mesure de faire face à son engagement, la valeur nette de l'appartement s'élevant à la somme de 166.773,37 euros, le capital social de la SCI Nehr Invest et de la SCI JRT n'ayant jamais été versé, il ne peut être pris en compte, le bien immobilier de la SCI Hillel Ethan a fait l'objet d'une saisie pénale, et il a soucrit un nouveau cautionnement en 2013, en garantie d'un prêt souscrit par la SCI Amo 250 d'un montant de 750.000 euros, laquelle fait actuellement l'objet d'une liquidation judiciaire, de sorte que la valeur des parts sociales qu'il détient est nulle.

La banque soutient que l'engagement de caution de M. [Z] n'est pas disproportionné. Elle fait notamment valoir que :

- M. [Z] a perçu un revenu de 48.295 euros en 2006,

- M. [Z] ne rapporte pas la preuve que les revenus fonciers sont ceux du foyer et pas des revenus propres,

- contrairement à ce qui est soutenu par M. [Z], la part indivise de la caution intègre l'assiette de son patrimoine pour l'appréciation de la disproportion,

- la valeur du bien immobilier de M. [Z] a augmenté entre son achat, en 2003 et l'année du cautionnement, en 2006,

- il était associé de quatre sociétés, et la SCI Nehr Invest et JRT en particulier ont acquis des biens à Paris, qui ont pris de la valeur,

- à supposer que la valeur nette de la part indivise de M. [Z] dans l'appartement s'élève en 2006 à 62.756,55 euros, et que la valeur des parts sociales détenues doive être limitée à la valeur nominale , son patrimoine s'élève a minima à 245.976,55 euros, sans compter les revenus annuels,

- le cautionnement souscrit au bénéfice de la SCI JRT n'est pas justifié,

- en tout état de cause, M. [Z] était en état d'honorer son engagement au jour de l'assignation en paiement, le 14 mai 2016, la valeur nette de l'appartement qu'il a acquis en 2003, s'élevant en 2021 à la somme de 241.935, 06 euros, soit 120.967,53 euros revenant à M. [Z], et ses parts dans les sociétés Nehr invest, JRT, SRDJ et Hillel Ethan, s'élevant respectivement à 97.500 euros, 85.000 euros, 200 euros et 520 euros, soit la somme totale de 303.987,53 euros, ainsi que les biens immobiliers possédés par ces sociétés.

Sur ce :

L'article L. 341-4 du code de consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui prétend que son engagement était disproportionné au jour de la souscription de le prouver. La disproportion s'apprécie au jour de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, des biens et revenus et de l'endettement global, comprenant l'ensemble des charges, dettes et éventuels engagements de cautionnement contractés par la caution au jour de l'engagement.

Les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée font partie du patrimoine devant être pris en considération pour l'appréciation de ses biens et revenus à la date de la souscription de son engagement. La valeur des parts de la société débitrice que détient la caution prise en compte pour apprécier la proportionnalité de son engagement est la valeur réelle, laquelle se détermine en tenant compte tant de l'actif que du passif de la société.

Si l'engagement n'était pas disproportionné au jour de la souscription, le créancier peut s'en prévaloir sans condition. Si l'engagement était disproportionné au jour de la souscription et que le créancier entend s'en prévaloir, il lui incombe de prouver que le patrimoine de la caution lui permet d'y faire face au moment où elle est appelée, soit au jour de l'assignation.

Si le créancier a recueilli ces éléments auprès de la caution, la disproportion s'apprécie au vu des déclarations de la caution dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude. En l'absence de fiche mentionnant les déclarations de la caution sur ces éléments, celle-ci est autorisée à prouver librement la disproportion.

En l'espèce, M. [Z] n'a pas complété de fiche relative à ses biens et revenus existants au moment de la souscription de son engagement de caution, de sorte qu'il est admis à prouver par tous moyens le caractère disproportionné de celui-ci.

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que M. [Z] justifie qu'il est marié sous le régime de la séparation de biens, de sorte que les biens ou revenus acquis avec son épouse sont indivis et doivent être pris en compte dans le patrimoine de la caution à hauteur de la moitié de leur valeur.

En l'espèce, M. [Z] s'est porté caution solidaire de la société Hillel Ethan, le 8 février 2007, dans la limite de 267.000 euros envers la banque, pour garantir le remboursement des somme qui lui sont dues si la société débitrice n'y satisfait pas.

Il résulte de l'avis d'impôt sur les revenus 2007, portant sur les revenus perçus en 2006, que M. [Z] a perçu au titre de ses traitements et salaires, la somme annuelle de 48.295 euros par an. En outre, le foyer fiscal a perçu la somme de 4.144 euros au titre des revenus fonciers, de sorte que doit être pris en compte, dans l'actif de son patrimoine, sa part indivise, soit la somme de 2.072 euros.

S'agissant de la valeur de l'appartement situé à [Localité 5] qu'il a acquis en 2003 avec son épouse pour un prix de 272.731 euros, sa valeur nette au jour de la conclusion du cautionnement doit être prise en compte, de sorte qu'il convient de déduire le capital restant dû à l'organisme prêteur ayant financé l'acquisition, soit la somme de 147.217, 90 euros, ainsi qu'il résulte du tableau d'amortissement produit.

Le bien immobilier ayant une valeur nette de (272.731 - 147.217, 90) 125.513, 10 euros, la part indivise de M. [Z] doit être prise en compte dans l'actif de son patrimoine, soit la somme de 62.756,55 euros.

Enfin, au jour de la signature du cautionnement, M. [Z] était associé de 4 sociétés, dans lesquelles il détenait :

- 50 % des parts de la SCI Nehr Invest, au capital de 195.000 euros,

- 50 % des parts de la SCI JRT, au capital de 170.000 euros,

- 20% des parts de la SCI SRDJ, au capital de 1.000 euros,

- 20% des parts de la SCI Hillel Ethan, au capital de 2.600 euros.

Il n'est pas contesté entre les parties que les parts détenues par M. [Z] dans les sociétés Ethan et SRDY, s'élèvent respectivement à la somme de 2.600 et 1.000 euros.

S'agissant de la SCI Nehr Invest, M. [Z] ne démontre par aucune pièce qu'il a souscrit un emprunt auprès de la société HSBC lors de sa création, afin de financer un bien immobilier, de sorte que les parts sociales qu'il détient dans cette société doivent être valorisées à hauteur de la somme de 97.500 euros.

S'agissant de la SCI JRT, M. [Z] produit la première page d'une offre de prêt qui a été faite à la société, à hauteur de 156.600 euros, sur laquelle n'apparaît pas la date du prêt, ni les signatures de la banque et de l'emprunteur, ou encore l'acceptation de l'offre par la société. En outre, M. [Z] ne produit pas le tableau d'amortissement, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer le capital restant dû à la date de la signature du contrat de cautionnement.

A défaut d'établir qu'un contrat de prêt était en cours de remboursement à la date de signature du cautionnement et le montant qui était alors dû, il y a lieu de valoriser les parts sociales détenues par M. [Z] dans cette société à hauteur de la somme de 85.000 euros.

Il est précisé que la circonstance que le capital social des sociétés n'ait pas été versé, ainsi que l'allègue - sans toutefois le démontrer - M. [Z], n'empêche pas qu'il intègre le patrimoine de la caution, puisqu'il correspond à la contrepartie de la détention des parts, étant rappelé que cette libération, qui peut être différée, reste obligatoire.

Au total, il est établi que le patrimoine de M. [Z] s'élevait au jour de la signature de l'acte de caution, à la somme de 299.223,55 euros.

S'agissant des charges de M. [Z] à la date de la signature de la caution, il n'est établi par aucune pièce que 'père de deux jeunes enfants', il devait assumer des 'charges familiales importantes'.

Enfin, M. [Z] invoque l'existence d'un engagement de caution qu'il avait préalablement souscrit, d'un montant de 156.600 euros.

Ainsi que le relève la banque, la preuve de cet engagement n'est pas rapportée, le seul document produit à cet effet, étant la première page d'une 'offre et contrat de prêt immobilier', qui n'est pas datée, ni signée et dont il n'est pas démontré qu'elle a été acceptée.

Le cautionnement invoqué ne peut donc pas être pris en considération.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît, au regard du patrimoine de M. [Z], que l'engagement de caution, d'un montant de 267.000 euros, n'était pas manifestement disproportionné.

Le jugement doit donc être confirmé.

2. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la banque, en appel. M. [Z] est condamné à lui payer à ce titre la somme globale de 3.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Z] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M. [E] [Z] à payer à la Caisse de crédit Mutuel de [Localité 5] Charpennes Charles Hernu, la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne M. [E] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/07101
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.07101 ?
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