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22/11/2022 | FRANCE | N°20/05421

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 novembre 2022, 20/05421


N° RG 20/05421 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFP7









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE

Au fond du 22 septembre 2020



RG : 19/03865









[D]

[P]

S.C.I. L&H IMMO



C/



S.A. CREDIT LOGEMENT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Novembre 2022





APPELANTS :
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M. [R] [W] [D]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représenté par la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 3030





Mme [C] [X] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (6...

N° RG 20/05421 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NFP7

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT ETIENNE

Au fond du 22 septembre 2020

RG : 19/03865

[D]

[P]

S.C.I. L&H IMMO

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Novembre 2022

APPELANTS :

M. [R] [W] [D]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 3030

Mme [C] [X] [P] épouse [D]

née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (69)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 3030

La S.C.I. L&H IMMO

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL PREMIUM AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 3030

INTIMÉE :

La société CREDIT LOGEMENT, SA

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022, prorogée au 22 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant offre de crédit signée le 13 novembre 2010, le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI L&H Immo un prêt immobilier d'un montant de 154 335 euros, remboursable en 300 mensualités de 878,14 euros, suivant un TEG de 4,87 % par an.

La société Crédit Logement s'est portée caution pour ce prêt auprès de l'établissement bancaire.

Par ailleurs, M. [R] [D] et Mme [C] [P] épouse [D], en leur qualité d'associés de la SCI L&H Immo, se sont portés cautions solidaires, en renonçant au bénéfice de division et de discussion, à hauteur de la somme de 272 339,55 euros par acte sous seing privé du 16 novembre 2010.

En raison d'impayés, la société Crédit Logement a été amenée en sa qualité de caution à rembourser des échéances mensuelles dues au Crédit Lyonnais, qui a établi à son profit une quittance le 24 juillet 2019.

En l'absence de régularisation de la situation, le Crédit Lyonnais a adressé une mise en demeure à la SCI L&H Immo et aux cautions le 2 juillet 2019 et a prononcé à leur encontre la déchéance du terme.

Le Crédit Logement a adressé à la SCI L&H Immo et aux cautions une lettre de rappel le 28 mai 2019.

Le 22 juillet 2019, une ultime mise en demeure a été adressée par le Crédit Logement tant à la SCI qu'aux cautions, leur demandant de s'acquitter sous huitaine des sommes dues, à défaut de quoi des poursuites judiciaires seraient diligentées.

Par acte du 2 décembre 2019, la société Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [D] devant le tribunal de grande instance de Saint-Etienne aux fins de les condamner, solidairement avec la SCI L&H Immo, à lui payer la somme de 110 972,87 euros, créance arrêtée en principal et intérêts au 15 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- condamné solidairement la SCI L&H Immo, M. et Mme [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 110 972,87 euros, créance arrêtée en principal et intérêts au 15 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, au titre du prêt accordé par le LCL,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement,

- débouté les parties du surplus de leur demande,

- condamné solidairement la SCI L&H Immo et M. et Mme [D] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SELARL Bost Avril, représentée par Me Olivier Bost.

Par déclaration du 8 octobre 2020, M. et Mme [D] et la SCI L&H Immo ont relevé appel de l'ensemble des chefs du jugement.

Au terme de conclusions notifiées le 6 août 2021, M. et Mme [D] et la SCI L&H Immo demandent à la cour de :

- juger recevable et bien fondé leur appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

- réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- dire et juger injustifiées et mal fondées les demandes du Crédit Logement à leur encontre,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes,

Subsidiairement,

- déduire de la créance invoquée par le Crédit Logement la somme de 43 086,77 euros qui a été payée le 15 octobre 2018,

- le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel,

- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel.

Au terme de conclusions notifiées le 16 novembre 2021, la société Crédit Logement demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la SCI L&H Immo et les époux [D] tendant à déduire de la créance invoquée par le Crédit Logement la somme de 43 086,77 euros prélevée par la société LCL,

En tout état de cause,

- déclarer recevable mais mal fondé, injustifié et totalement abusif l'appel interjeté par la SCI L&H Immo et les époux [D] à l'encontre du jugement déféré,

Dès lors,

- confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne,

Par conséquent,

- condamner solidairement la SCI L&H Immo et les époux [D] à lui payer la somme de 110 972,87 euros, créance arrêtée en principal et intérêts au 15 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date, et ce au titre du prêt accordé par LCL,

- condamner solidairement la SCI L&H Immo et les époux [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Bost Avril, représentée par Me Olivier Bost, avocat sur son affirmation de droit,

- condamner solidairement la SCI L&H Immo et les époux [D] à payer une amende civile de 3 000 euros pour appel abusif et dilatoire.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2021.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement de la société Crédit logement

Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des pièces produites que suivant un contrat du 13 novembre 2010, le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI L&H Immo un prêt immobilier d'un montant de 154 335 euros, remboursable en 300 mensualités, suivant un TEG de 4,87 % par an, pour lequel la société Crédit Logement, d'une part et, M et Mme [D], d'autre part, se sont portés cautions solidaires.

Par ailleurs, il est établi que suite à des échéances impayées ayant amené le Crédit Lyonnais à prononcer la déchéance du terme par lettre du 28 mai 2019, la société Crédit Logement lui a remboursé à ce titre, en règlement du solde de la créance, la somme de 110.753, 76 euros, selon quittance subrogative établie à son profit le 24 juillet 2019.

En premier lieu, afin de s'opposer à la demande en paiement de la somme de 110.972,87 euros, correspondant à la somme en principal de 110.753,76 euros, outre les intérêts ayant couru du 24 juillet 2019 au 14 octobre 2019, formée par la société Crédit Logement, la SCI LH Immo soutient qu'elle n'a pas de ressources, ni de bien immobilier.

La situation d'impécuniosité d'une personne physique ou morale n'étant pas de nature à priver le créancier de son droit d'obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, il y a lieu de rejeter le moyen soutenu par la SCI LH Immo.

En deuxième lieu, pour s'opposer au paiement de cette même somme, M et Mme [D] font valoir qu'ils ont déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Ain, qui a imposé le 9 juillet 2018 un rééchelonnement de leurs dettes sur une période de 65 mois, avec un effacement partiel ou total de leurs dettes à l'issue des mesures. Ils ajoutent que M. [D] est sans emploi depuis le mois d'octobre 2020, de sorte qu'aucune mesure d'exécution n'est possible à leur encontre.

Ainsi qu'il l'a été exactement relevé par les premiers juges, la circonstance qu'un plan conventionnel de redressement soit en cours d'exécution n'est pas de nature à priver la société Crédit Logement de son droit de demander la condamnation de ses débiteurs en situation de surendettement devant une juridiction, pour obtenir un titre exécutoire.

De même, ainsi qu'il l'a été précédemment rappelé, la situation d'impécuniosité de M. [D] n'est pas de nature, en elle-même, à l'exonérer du paiement de sa dette. Il y a donc lieu de rejeter ce moyen.

En troisième lieu, les appelants font valoir que la SCI L&H Immo a vendu un appartement le 9 octobre 2017 pour un prix de 65.778 euros, de sorte que le solde du prix de vente lui revenant, d'un montant de 43.086,77 euros, a été versé par la Caisse des dépôts et consignation sur son compte. Ils soutiennent que cette somme ayant été prélevée par le Crédit Lyonnais, elle doit être déduite des sommes réclamées par le Crédit Logement.

Le Crédit Logement soulève l'irrecevabilité de cette demande en raison de sa nouveauté. Au fond, il s'oppose à cette demande.

La demande des appelants, qui tend à obtenir la réduction de la créance du Crédit Logement, formée pour la première fois en appel, mais qui tend à faire écarter la prétention adverse, est recevable, en application de l'article 564 du code de procédure civile.

Au fond, si le relevé détaillé des opérations enregistrées entre le 9 octobre 2017 et le 22 octobre 2018 émis par la Caisse des dépôts, établit que la somme de 43.086,77 euros a été versée au profit de la SCI L&H Immo, il ne peut être déduit de ce décompte que cette somme a été versée au Crédit Lyonnais.

En conséquence, confirmant le jugement, il convient de condamner solidairement la SCI LH Immo et M et Mme [D] à payer à la société Crédit Logement, la somme de 110.972,87 euros, créance arrêtée en principal et intérêts au 15 octobre 2019, outre intérêts au taux légal à compter de cette date.

2. Sur les autres demandes

Il n'appartient pas à une partie de conclure à la condamnation de son adversaire au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, de sorte que la demande présentée de ce chef par le Crédit Logement doit être déclarée irrecevable.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Crédit Logement, en appel. La SCI L&H Immo et M et Mme [D] sont condamnés in solidum à lui payer à ce titre la somme globale de 1.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de la SCI L&H Immo et M et Mme [D] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déclare recevable la demande de réduction de la créance formée par la SCI L&H Immo et M et Mme [D];

Déboute la SCI L&H Immo et M et Mme [D] de leur demande de déduction de la somme de 43.086,77 euros de la créance du Crédit Logement,

Déclare irrecevable la demande de condamnation à une amende civile formée par le Crédit Logement;

Condamne in solidum la SCI L&H Immo et M et Mme [D] à payer à la société Crédit Logement, la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la SCI L&H Immo et M et Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/05421
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.05421 ?
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