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22/11/2022 | FRANCE | N°20/02750

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 novembre 2022, 20/02750


N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M66J















Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Au fond du 19 décembre 2019



RG : 19/00800











[L]



C/



[X]

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Novembre

2022







APPELANT :



M. [U] [L]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (75)

[Adresse 3]

[Localité 7]



Représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/0062...

N° RG 20/02750 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M66J

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAÔNE

Au fond du 19 décembre 2019

RG : 19/00800

[L]

C/

[X]

Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Novembre 2022

APPELANT :

M. [U] [L]

né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 10] (75)

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Carole CHAMBARETAUD, avocat au barreau de LYON, toque : 569

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/006261 du 19/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉES :

Mme [D] [S] [O] [X]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (42)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/13984 du 23/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON, toque : 673

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022, prorogée au 22 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant exploit d'huissier de justice du 23 août 2019, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [L] et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône et a sollicité le paiement des sommes de :

- 98.716, 04 euros, outre intérêts au taux contractuel fixe de 3,15% à compter du 24 juin 2019,

- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la capitalisation des intérêts.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :

- condamné solidairement M. [L] et Mme [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 98.716,04 euros, outre intérêts au taux contractuel fixe de 3,15% à compter du 24 juin 2019

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- condamné solidairement M. [L] et Mme [X] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par décisions du 19 mai 2020 et du 23 juillet 2020, l'aide juridictionnelle totale a été successivement accordée à M. [L] et à Mme [X].

Suivant une déclaration du 28 mai 2020, M. [L] a relevé appel.

Par conclusions notifiées le 18 novembre 2020, M. [L] demande de réformer partiellement le jugement en :

- réduisant l'indemnité contractuelle à l'euro symbolique,

- lui accordant des délais de paiement sur une base mensuelle de 100 euros;

- réduisant l'indemnité due au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 5 novembre 2020, Mme [X] demande :

A titre principal,

- de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône intervenu le 19 décembre 2019, rectifié matériellement le 31 janvier 2020, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [L],

- déclarer non opposables les demandes présentées par la société Compagnie européenne de garanties et cautions à son encontre, lesquelles doivent être exclusivement orientées à l'encontre de M. [L] dans l'éventualité où une condamnation devait intervenir,

A titre subsidiaire, dans l'éventualité où elle serait tenue de régler la somme sollicitée par le créancier :

- rejeter la demande présentée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions concernant la capitalisation des intérêts en ce que cette dernière est contraire aux règles édictées par les dispositions de l'article L313-52 du code de la consommation,

En tout état de cause, réduire à de plus justes proportions la somme présentée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 28 août 2020, la société Compagnie européenne de garanties et cautions demande :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019, rectifié matériellement le 31 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, sauf à condamner solidairement M. [L] et Mme [X] à lui payer :

- la somme résiduelle de 49.354.51 euros, outre interêts au taux contractuel fixe de 3,15% à compter du 31 août 2020 sur 49.062.35 euros,

- la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et accessoires,

- dire et juger que les intérêts se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil à compter du 24 juin 2021,

- condamner solidairement M. [L] et Mme [X] aux dépens de l'instance distraits au profit de Maitre Alleaume avocat, sur son offre de droit.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de Mme [X]

Mme [X], qui conclut au débouté des demandes de la société Compagnie européenne de garanties et cautions formées à son encontre, fait notamment valoir que :

- aucune mise en demeure ne lui a été adressée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions ;

- suite à la vente de leur bien immobilier, la société Compagnie européenne de garanties et cautions n'a pu recouvrer l'intégralité des sommes dues, du fait du prélèvement par le Trésor public, de la somme de 54.388, 17 euros, alors qu'il s'agissait d'une dette propre à M. [L], qu'elle n'avait pas à supporter ;

- elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Rhône, laquelle a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

- la demande de capitalisation des intérêts est illicite en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions soutient :

- qu'elle a notifié le 6 juin 2019 à Mme [X] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la déchéance du terme ;

- M. [L] et Mme [X] sont débiteurs solidaires, de sorte que la mise en demeure adressée à l'un est opposable à l'autre ;

- la procédure de surendettement n'empêche pas le créancier de réclamer un titre exécutoire ;

- la demande de capitalisation des intérêts est régulière, à défaut pour les dispositions de l'article L. 311-32 du code de la consommation de s'appliquer entre la caution et son débiteur.

M. [L] fait valoir que Mme [X] est co-débiteur solidaire, de sorte qu'elle est tenue solidairement avec lui au paiement de la dette.

Sur ce :

Il résulte de l'article L. 741-1 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, la commission de surendettement impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L'article L. 741-2 du même code précise qu'en l'absence de contestation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles du débiteur, à l'exception des dettes visées à l'article L. 711-4, des dettes issues de prêts sur gages souscrits auprès des caisses de crédit municipal et des dettes dont le prix a été payé par la caution ou le co-obligé, personnes physiques.

En l'espèce, Mme [X] justifie que par décision du 18 mars 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a décidé d'imposer un effacement total de ses dettes. La commission l'a ensuite informée, par un courrier du 8 juin 2021, qu'en l'absence de contestation, l'effacement total de ses dettes entrait en application le 18 mars 2021.

La créance de la société Compagnie européenne des garanties et cautions, qui résulte d'un prêt consenti le 13 octobre 2014 et dont la déchéance du terme a été prononcée le 6 juin 2019, est donc antérieure à la mesure de rétablissement personnel imposée par la commission le 18 mars 2021.

En conséquence, il convient de constater que la dette de Mme [X] à l'égard de la société Compagnie européenne des garanties et cautions est effacée.

Cet effacement de la créance de la société Compagnie européenne des garanties et cautions interdit qu'il lui soit délivré un titre exécutoire, ainsi qu'elle le sollicite. Il est néanmoins précisé que si M. [L], qui est un co-obligé 'personne physique' de Mme [X], règle cette dette, il pourra réclamer à Mme [X] le paiement de sa part.

Le jugement est donc infirmé de ce chef.

2. Sur la demande en paiement dirigée à l'encontre de M. [L]

La société Compagnie européenne de garanties et cautions demande que M. [L] soit condamné à lui payer, selon décompte arrêté au 31 août 2020, la somme résiduelle de 49.354,51 euros, outre intérêts au taux contractuel fixe de 3,15% à compter du 31 août 2020, sur la somme de 49.062,35 euros.

Elle s'oppose à la demande de réduction de l'indemnité contractuelle de déchéance du terme, qui correspond à 7% des sommes dues et s'élève à la somme de 6.458,06 euros, ainsi qu'à la demande de délai de paiement, à défaut pour M. [L] d'être en mesure de régler sa dette de façon échelonnée.

M. [L] demande que l'indemnité contractuelle de 7% soit qualifiée de clause pénale et réduite à l'euro symbolique, compte tenu du remboursement partiel de sa dette. Il sollicite également des délais de paiement su rune base mensuelle de 100 euros par mois.

Sur ce :

M. [L], qui ne justifie pas de sa situation familiale, ne produit aucun élément récent sur sa situation financière, l'unique bulletin de paye produit, datant de plus de deux ans.

Par ailleurs, à défaut d'être manifestement excessive, il n'y a pas lieu de réduire l'indemnité contractuelle de 7% réclamée par la société Compagnie européenne de garanties et cautions.

En conséquence de ces éléments, et en l'absence de contestation du décompte de créance arrêté à la date du 31 août 2020, qui prend en compte le prix de vente du bien immobilier de M. [L] et Mme [X] à hauteur de la somme de 55.111,83 euros, il convient de condamner M. [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 49.354,51 euros, outre intérêts au taux contractuel fixe de 3,15% à compter du 31 août 2020, sur la somme de 49.062,35 euros.

3. Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Compagnie européenne de garanties et cautions et condamne M. [L] à lui payer la somme de 1.000 euros à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de M. [L].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civi l;

statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 49.354,51 euros, outre intérêts au taux contractuel fixe de 3,15% à compter du 31 août 2020, sur la somme de 49.062,35 euros, selon décompte de créance arrêté au 31 août 2020, prenant en compte le prix de vente du bien immobilier, d'un montant de 55.111,83 euros ;

Déboute la société Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes en paiement dirigées contre Mme [X] ;

Déboute M. [L] de sa demande de réduction de l'indemnité contractuelle de 7% et de sa demande de délai de paiement ;

Condamne M. [L] à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne M. [L] aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/02750
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.02750 ?
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