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22/11/2022 | FRANCE | N°20/01536

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 novembre 2022, 20/01536


N° RG 20/01536 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MO















Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 28 janvier 2020



RG : 18/00702

ch 1 cab 01 B









[Z]



C/



Etablissement POLE EMPLOI





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Novembre 2022







APPE

LANT :



M. [W] [Z]

né le 28 Mars 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représenté par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON, toque : 326









INTIMÉ :



POLE EMPLOI, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES sis

[Adresse 2]

[Adresse...

N° RG 20/01536 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4MO

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 28 janvier 2020

RG : 18/00702

ch 1 cab 01 B

[Z]

C/

Etablissement POLE EMPLOI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Novembre 2022

APPELANT :

M. [W] [Z]

né le 28 Mars 1958 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Tristan CHAIX, avocat au barreau de LYON, toque : 326

INTIMÉ :

POLE EMPLOI, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES sis

[Adresse 2]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, toque : 713

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022, prorogée au 22 Novembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [W] [Z] s'est inscrit en qualité de demandeur d'emploi le 17 juillet 2013, suite à la rupture de son contrat de travail avec la société [10]. Il a perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 24 juillet 2013.

Se prévalant du caractère indu des versements effectués au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes a fait signifier le 2 janvier 2018, une contrainte à M. [Z] pour un montant de 54 450,40 euros, outre 5,10 euros de frais.

M. [Z] a formé opposition à la contrainte le 15 janvier 2018 devant le tribunal judiciaire de Lyon.

Par jugement du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [Z] par déclaration au greffe du tribunal de grande instance enregistrée le 15 janvier 2018 ;

- rejeté l'opposition à contrainte formée par M. [Z] ;

- condamné M. [Z] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes, la somme de 54 445,30 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2017 au titre des allocations indûment perçues ;

- débouté Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- condamné M. [Z] à payer à Pôle emploi Rhône Alpes la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure cicile ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné M. [Z] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Par déclaration du 25 février 2020, M. [Z] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 15 janvier 2021, M. [Z] sollicite l'infirmation du jugement et que Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes soit débouté de sa demande de validation de la contrainte et de sa demande de remboursement des allocations qui lui ont été versées du 10 janvier 2015 au 22 juillet 2016. Il sollicite, en outre, sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros en réparation de son préjudice financier et moral, ainsi que celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, M. [Z] demande l'échelonnement du remboursement des sommes auxquelles il a été condamné sur une période de 24 mois.

Par conclusions notifiées le 15 avril 2021, Pôle emploi sollicite la confirmation du jugement, la validation de la contrainte signifiée le 2 janvier 2018 pour la somme de 54 445,30 euros et la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 54 445, 30 euros au titre des allocations indûment perçues au cours de la période du 10 janvier 2015 au 22 juillet 2016, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2017, ainsi que la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 3 juin 2021.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater', 'dire et juger' ou 'donner acte'.

1. Sur la répétition de l'indu

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 54.445,30 euros correspondant à l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 10 janvier 2015 au 22 juillet 2016, Pôle emploi Auvergne Rhone-Alpes soutient notamment que :

- M. [Z] a repris une activité professionnelle à compter du 1er juillet 2014, sans l'en informer,

- par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 décembre 2016, la [9] a notifié à M. [Z] la suppression définitive de ses allocations à compter du 1er janvier 2015,

- M. [Z] n'a formé aucun recours administratif à l'encontre de cette décision, qui est définitive,

- la lettre du 8 janvier 2017 dont M. [Z] se prévaut pour justifier qu'il a exercé un recours à l'encontre de cette décision, a été adressée à Pôle emploi et non pas à la [9],

- en application de l'article 25 du règlement général d'assurance chômage du 6 mai 2011, Pôle emploi est tenu par cette décision préfectorale et doit considérer comme indues l'allocation d'aide au retour à l'emploi versée du 10 janvier 2015 au 22 juillet 2016.

M. [Z], qui conclut au débouté de cette demande, fait notamment valoir que :

- il avait informé Pôle emploi dès 2014 de son projet de création d'une société de charter,

- l'immatriculation de la société SNC [11] au mois de juillet 2014 ne signifie pas nécessairement qu'il exerçait une activité professionnelle,

- il n'a bénéficié d'un voilier, qui est son outil de travail, qu'à compter du mois de février 2016,

soit à la fin de l'attribution de ses droits au titre de l'ARE ;

- à défaut d'exercer une activité professionnelle pendant la période où il percevait l'ARE, il n'avait pas à porter à la connaissance de Pôle emploi l'immatriculation de la SNC [11],

- il n'a jamais perçu la moindre rémunération de la société SNC [11] en 2015 et 2015,

- lors de la clôture des comptes annuels de la société SNC [11] pour l'année 2015,l'expert comptable s'est trompé et a déclaré un résultat net comptable bénéficiaire de 24.232 euros, alors qu'aucun résultat bénéficiaire n'avait été réalisé, ce qu'il a par la suite rectifié,

- il a exercé un recours le 8 janvier 2017 à l'encontre de la décision de la [9].

Sur ce :

Aux termes de l'article 25 § 4 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, applicable en la cause, l'allocataire est exclu du revenu de remplacement par le préfet dans les conditions prévues par les articles R. 5426-3, R. 5426-6 à R. 5426-10 du code du travail.

L'article 26 de la même convention prescrit que les personnes qui ont indûment perçu des allocations doivent les rembourser aux institutions compétentes.

Enfin, selon l'article L. 5426 du code du travail, le revenu de remplacement est supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement.

En l'espèce, par décision du 12 décembre 2016, la [8], unité territoriale du Rhône, a notifié à M. [Z] la suppression définitive de ses allocations, avec effet à compter du 1er janvier 2015, pour absence de déclaration, en application des articles L 5426-2 et R 5426-3 du code du travail.

Cette décision mentionne qu'un recours peut être exercé à son encontre dans un délai de deux mois à compter de sa notification auprès du service développement de l'emploi et des qualifications, à l'attention de M. [I], sis Dirrecte-Unité départementale [Adresse 3].

M. [Z], soutient avoir exercé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par courrier du 8 janvier 2017, sans toutefois en apporter la preuve, alors que Pôle emploi le conteste. En effet, si la lettre produite est bien adressée à M. [I], l'adresse à laquelle elle est envoyée n'est pas mentionnée et aucun avis de réception n'est produit.

Dès lors, à défaut pour M. [Z] de rapporter la preuve qu'il a exercé un recours à l'encontre de la décision de la [9], il y a lieu de considérer que la décision du 12 décembre 2016 est définitive.

Cette décision préfectorale, qui a le caractère d'un acte administratif individuel, s'impose à la juridiction judiciaire qui ne peut, sans méconnaître le principe de la séparation des pouvoirs, en apprécier elle-même la légalité et le bien-fondé.

Cette décision administrative non contestée de la [8] s'imposant au juge judiciaire, il s'ensuit que les allocations chômage perçues par M. [Z] entre le 1er janvier 2015 et le 22 juillet 2016, sont indues.

Le montant réclamé en principal de 54 445,30 euros est justifié par l'historique de compte versé au débats. Il n'est en outre pas, en lui-même, subsidiairement, contesté par M. [Z].

Le jugement doit donc être confirmé.

2. Sur la demande de délai de paiement

Aux termes de l'article 1244-1 du code civil, devenu 1343-5, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

M. [Z] sollicite l'échelonnement des sommes dues en raison de leur disproportion avec ses revenus et propose de verser des mensualités de 2.250 euros pendant 23 mois, et de régler le solde de sa dette le 24ème mois.

Il ne communique toutefois aucun justificatif de sa situation tant familiale que financière pour l'année 2022.

Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.

3. Sur les demandes de dommages-intérêts respectives des parties

Compte tenu de la décision qui a été précédemment prise, de condamner M. [Z] au paiement des sommes réclamées par Pôle emploi, il convient de le débouter de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, qui n'est au demeurant pas justifié.

De même, il convient, confirmant le jugement, de débouter Pôle emploi de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, à défaut de démontrer une faute qui serait imputable à M. [Z].

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes, en appel. M. [Z] est condamné à lui payer à ce titre la somme de 1.500 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de M. [Z] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute M. [Z] de sa demande de délai de paiement,

Déboute M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts,

Condamne M. [Z] à payer à Pôle emploi Auvergne Rhône Alpes, la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne M. [Z] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/01536
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.01536 ?
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