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22/11/2022 | FRANCE | N°19/08040

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 22 novembre 2022, 19/08040


N° RG 19/08040

N° Portalis DBVX - V - B7D - MWVD









Décision :

- arrêt de la Cour d'Appel de LYON (1ère chambre A)

Au fond du 05 avril 2012



RG : 10/04816

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 22 Novembre 2022







APPELANTS :



M. [G] [Y]

né le 14 Décembre 1943 à [Localité 28] (AIN)

[Adresse 30]

[Adresse 31]

[Localité

33]







Mme [X] [J] épouse [Y]

née le 04 Août 1942 à CROYDON

[Adresse 30]

[Adresse 31]

[Localité 33]





Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

...

N° RG 19/08040

N° Portalis DBVX - V - B7D - MWVD

Décision :

- arrêt de la Cour d'Appel de LYON (1ère chambre A)

Au fond du 05 avril 2012

RG : 10/04816

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 22 Novembre 2022

APPELANTS :

M. [G] [Y]

né le 14 Décembre 1943 à [Localité 28] (AIN)

[Adresse 30]

[Adresse 31]

[Localité 33]

Mme [X] [J] épouse [Y]

née le 04 Août 1942 à CROYDON

[Adresse 30]

[Adresse 31]

[Localité 33]

Représentés par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 475

et pour avocat plaidant la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES

INTIMES :

Mme [O] [RN] [DY] épouse [M]

née le 10 Avril 1936 à [Localité 28] (AIN)

[Adresse 11]

[Localité 33]

partie appelée à l'instance en tierce opposition

Mme [US] [Z]

[Adresse 10]

[Localité 2]

M. [CJ] [F]

né le 22 Octobre 1960 à [Localité 28] (AIN)

[Adresse 7]

[Localité 1]

Mme [A] [F] épouse [W]

née le 06 Novembre 1963 à

[Adresse 14]

[Localité 33]

parties intervenantes volontaires à l'instance en tierce opposition suite au décès de M. [U] [V] [R] [D] [M]

né le 17 Octobre 1939 à [Localité 32]

décédé le 1er septembre 2022

Représentés par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, toque : 1547

et pour avocat plaidant Maître Xavier LAMBERT, avocat au barreau de LYON, toque : 274

M. [G] [I] [N]

né le 12 Décembre 1943 à [Localité 28] (AIN)

décédé le 12 octobre 2020

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :

Mme [R] [N] épouse [S]

née le 15 Septembre 1973 à [Localité 28] (AIN)

[Adresse 12]

[Localité 16]

Mme [K] [N] épouse [KG]

née le 27 Septembre 1979 à [Localité 28] (AIN)

[Adresse 3]

[Localité 17]

Mme [T] [L] épouse [N]

née le 28 Mai 1945 à [Localité 29] (AIN)

[Adresse 12]

[Localité 16]

parties intervenantes volontaires suite au décès de M. [G] [I] [N], né le 12 Décembre 1943 à [Localité 28] (AIN), décédé le 12 octobre 2020

Représentées par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1813

et pour avocat plaidant Maître Jean Henri LAURENT, avocat au barreau d'AIN

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Octobre 2022

Date de mise à disposition : 22 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, l'un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:

Par acte du 21 mars 1979, Mr [U] [M] et Mme [O] [DY] épouse [M] ont acquis un terrain cadastré [Cadastre 20] (nouveau [Cadastre 23]) de Mme [H] [P], situé sur la commune de [Localité 33] (01), sur laquelle ils ont fait édifier une villa constituant leur domicile actuel.

Cet acte prévoyait que Mme [P] conserverait un droit de passage sur la partie ouest de la parcelle cédée, au profit des parcelles [Cadastre 21], [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenues ultérieurement AD 14, 7, 11 et 10, qu'elle avait conservées.

Selon acte authentique du 2 juillet 1987, Mr [G] [N] et Mme [T] [L] épouse [N] ont acquis de Mr [E] [P], qui les avait recueillies dans la succession de Mme [H] [P], les parcelles cadastrées [Cadastre 19], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], devenues ultérieurement [Cadastre 26], 11 et [Cadastre 4], parcelles agricoles inconstructibles.

Les époux [M] ont ensuite acquis les parcelles situées à l'ouest de leur parcelle [Cadastre 20] initiale, accroissant ainsi leur propriété et sont désormais propriétaires des parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23], [Cadastre 6], 15, 54, 56, 82, 83, 88, 89.

Lors de l'adoption du Plan local d'urbanisme d'avril 1989, les parcelles [Cadastre 19] ([N]) et [Cadastre 20] ([M]) sont devenues toutes deux constructibles.

Les époux [M] ont fait édifier un mur de clôture au-delà de la limite ouest initiale de la parcelle [Cadastre 20].

Mr et Mme [N], au motif que les époux [M] avaient nié l'existence de la servitude de passage conventionnelle inscrite à leur acte du 21 mars 1979 en enfermant la servitude derrière des murs bâtis sans permis de construire, ce qui les avait contraints à emprunter l'accès par l'extérieur du mur, avant que cet espace ne soit à son tour encombré d'obstacles divers empêchant tout accès à leur propriété, ont par exploit du 14 septembre 2009 saisi le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse d'une action au fond en démolition des ouvrages empêchant l'exercice de leur servitude et en paiement de dommages et intérêts.

Entre temps et par acte du 29 juillet 2008, les époux [M] ont cédé à Mr [G] [Y] et Mme [X] [Y] née [J], déjà propriétaires d'une parcelle [Cadastre 18] qu'ils avaient acquise de Mme [P] le 30 mai 1974, les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 15] correspondant à une portion de l'accès emprunté par les époux [N] depuis la voie publique jusqu'à leur tènement.

Les époux [Y] n'ont pas été appelés en cause dans le cadre de la procédure judiciaire engagée par les époux [N].

Par jugement du 21 juin 2010, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- dit que les époux [N] ont été privés de leur droit de passage conventionnel,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 701 in fine du code civil,

- condamné solidairement Mr [U] [M] et Mme [O] [M] à démolir les ouvrages tels que murs et portail situés sur l'assiette de la servitude de passage telle que matérialisée sur les plans cadastraux (et notamment les plans figurant en pièces 33 et 37 du dossier de Maître [B]), sous astreinte de 200 € par jour de retard,

- dit que ladite astreinte commencera à courir un mois après la signification du jugement,

- condamné solidairement Mr et Mme [M] à payer à Mr et Mme [N] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouté Mr et Mme [N] de leurs plus amples demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné solidairement Mr et Mme [M] aux dépens, qui seront distraits en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par arrêt du 5 avril 2012, la cour d'appel de Lyon a :

- confirmé le jugement du 21 juin 2010 en toutes ses dispositions, sauf à ajouter que l'astreinte prendra fin à la constatation de la démolition des ouvrages empêchant l'exercice de la servitude conventionnelle de passage sur la parcelle [Cadastre 23], constatation faite par un accord commun ou un procès-verbal de constatation d'un huissier de justice désigné par les époux [M] qui auront exécuté leurs obligations données par la décision des parties,

- dit en effet que le dernier alinéa de l'article 701 du code civil ne peut pas recevoir application en l'espèce,

- débouté les époux [N] de toutes les demandes qu'ils ont faites en appel et qui sont mal fondées en fait et en droit, sauf celle tenant au préjudice né de l'empêchement d'exercer le passage et celle tenant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement les époux [M] à payer aux époux [N] la somme de 15.000 € de dommages intérêts et celle de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêt au taux légal à compter de ce jour,

- débouté les époux [M] de toutes les demandes faites en appel,

- invité les parties avec l'aide de leur conseil à mettre fin à ce litige, de manière définitive, en recourant à une médiation conventionnelle, permettant l'exécution de cet arrêt confirmatif et la recherche de la solution la mieux appropriée à l'espèce,

- condamné solidairement les époux [M] aux dépens d'appel,

- autorisé les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Les époux [M] ont formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt avant de s'en désister.

Mr et Mme [N] ont saisi le juge de l'exécution à plusieurs reprises mais le jugement de 2010 n'a toujours pas été complètement exécuté.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 juillet 2018, Maître Jean-Henri Laurent, avocat à Nantua et conseil des époux [N] a pris attache avec les époux [Y] afin de rétablir sous astreinte l'assiette du droit de passage entériné par le jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse et par l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Lyon.

Au motif qu'ils auraient ainsi découvert que l'assiette de la servitude de passage judiciairement fixée était située pour partie sur leur propriété, à savoir les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 15] qu'ils avaient acquis des époux [M] le 29 juillet 2008, Mr [G] [Y] et Mme [X] [Y] née [J] ont par assignation en tierce opposition devant la cour d'appel de Lyon du 19 novembre 2019, sollicité la rétraction de l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Lyon et l'infirmation du jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en toutes ses dispositions.

Mr [G] [N] est décédé le 12 octobre 2020 et Mmes [R] et [K] [N] ainsi que Mme [T] [N] née [L] sont intervenues volontairement à l'instance en leur qualité d'héritières de Mr [G] [N].

Mr [U] [M] est décédé le 1er septembre 2022.

Par conclusions en date du 15 septembre 2022, Mme [US] [Z], Mr [CJ] [F] et Mme [A] [W] née [F] sont intervenus volontairement à l'instance en qualité d'héritiers de Mr [U] [M].

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2020, Mr et Mme [Y] demandent à la cour de :

- dire et juger leur recours en tiers opposition contre l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Lyon régulier et recevable,

- dire et juger que l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Lyon leur porte préjudice,

- dire et juger en conséquence bien fondée leur demande,

- ordonner la rétractation de l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions,

- ordonner en outre qu'il soit fait défense d'exécuter l'arrêt rendu le 5 avril 2012 par la cour d'appel de Lyon contre eux, à peine de dommages-intérêts,

statuant à nouveau,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse,

à titre principal et avant dire droit,

- ordonner une mesure d'expertise, confiée à tel géomètre-expert qu'il plaira à la cour d'appel de désigner, avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties en leurs explications et examiné tous documents utiles, de :

* se rendre sur les parcelles litigieuses situées [Adresse 30], les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes,

* consulter les titres des parties ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les servitudes y figurant,

* rechercher tous les indices permettant d'établir les caractères et les assiettes des différentes servitudes invoquées,

* rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux, du cadastre ancien et nouveau, et des actes authentiques,

* proposer la délimitation, le tracé et l'assiette des différentes servitudes existantes,

à titre subsidiaire,

- débouter les époux [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

- condamner les époux [N] à leur verser une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner les époux [N] aux entiers dépens.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2021, Mmes [T] [L] veuve [N], [R] [N] épouse [S] et [K] [N] épouse [KG] demandent à la cour de :

- accueillir leur intervention volontaire et ordonner la reprise d'instance,

- renvoyer l'affaire à la première mise en état utile, qui suivra le dépôt de la décision de l'Ordre des géomètres-experts Rhône-Alpes suite à la plainte déposée par les consorts [M],

en tout état de cause,

- débouter les époux [Y], Mme [O] [DY] époux [M], et Mme [US] [Z] ès qualités de tutrice de Mr [U] [M], de leurs entiers moyens, fins et prétentions comme irrecevables, de mauvaise foi et sans fondement,

reconventionnellement,

- condamner solidairement Mmes [DY] épouse [M] et [Z], ès qualités de tutrice de Mr [U] [M], à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,

- dire qu'elles sont privées de leur droit de passage conventionnel sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 15], commune de [Localité 33],

- condamner les époux [Y] à démolir tous les ouvrages et obstacles situés sur l'assiette de la servitude de passage matérialisée par lesdites parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 15], commune de [Localité 33], et à restituer le chemin en son état initial, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la date des écritures n°1 notifiées par les concluants pour l'audience du 19 mars 2020,

- liquider ladite astreinte à compter du 19 mars 2020, soit au 31 juillet 2021, 93.800 €, sauf à parfaire à la date de la décision à intervenir,

- condamner les époux [Y] à leur en payer le montant avec anatocisme,

- condamner solidairement les époux [Y], Mmes [DY] épouse [M] et [Z], ès qualités de tutrice de Mr [U] [M], à vérifier l'état et à rétablir le cas échéant le bon fonctionnement des réseaux EDF-téléphone, eau et eaux usées, canalisations, qui passent sous l'assiette du passage, desservent la propriété [N] et se trouvent aujourd'hui enfermés dans les propriétés [M] et [Y], sous astreinte de 200 € par jour à compter de la date de la décision à intervenir, jusqu'à preuve contradictoirement établie de leur bon état,

- condamner solidairement les consorts [M] et les époux [Y] à leur payer la somme de 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela et Associés sur son affirmation de droit.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, Mme [O] [M] née [DY], Mme [US] [Z], Mr [CJ] [F] et Mme [A] [W] née [F] demandent à la cour de :

- recevoir Mme [US] [Z], Mr [CJ] [F] et Mme [A] [W] née [F] en leur intervention volontaire,

- révoquer l'ordonnance rendue le 2 septembre 2021 par le conseiller de la mise en état,

- ordonner la réouverture des débats de manière à permettre la production du recours qu'ils ont exercé à l'encontre de la décision du conseil régional de l'ordre des géomètres-experts en date du 13 avril 2022,

- déclarer le litige indivisible à l'égard de l'ensemble des parties à l'instance,

- statuer ce que de droit sur la demande présentée avant-dire droit par les époux [Y] visant à ce qu'il soit ordonné une expertise judiciaire,

- pour le cas où la cour ordonnerait la tenue d'une expertise judiciaire, dire que la mesure devra être menée au contradictoire de l'ensemble des parties, compte-tenu de l'indivisibilité du litige,

- statuer sur leurs demandes,

et en conséquence,

- réformer, à l'égard de l'ensemble des parties, l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 5 avril 2012 en toutes ses dispositions

et, statuant à nouveau,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en date du 21 juin 2010,

- débouter les consorts [N] de l'intégralité de leurs demandes, fin et prétentions,

- condamner les consorts [N] à leur verser une somme de 20.000 € au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les consorts [N] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient au préalable, ces points ne faisant pas difficultés. de :

- recevoir Mme [T] [N] née [L], Mmes [R] et [K] [N] en leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'héritières de Mr [G] [N] décédé le 12 octobre 2020,

- recevoir Mme [US] [Z], Mr [CJ] [F] et Mme [A] [W] née [F] en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant droit de Mr [U] [M], décédé le 1er septembre 2022,

1° sur la recevabilité de la tierce opposition :

A l'appui de leur tierce opposition, les époux [Y] font valoir que :

- tant le jugement du 21 juin 2010 que l'arrêt du 5 avril 2012 ont été rendus en fraude de leurs droits,

- leur action en tierce opposition à l'encontre de ces décisions leur portent préjudice en ce qu'elles ont décidé qu'une partie de l'assiette de la servitude de passage devant desservir la propriété des consorts [N] est située sur leur propriété à savoir les parcelles cadastrées section [Cadastre 27] et [Cadastre 15].

- ils n'ont jamais été appelés à la procédure et ils n'ont eu connaissance des dites décisions que le 26 juillet 2018, date de réception d'un courrier du conseil des époux [N].

Ils considèrent en conséquence leur demande est recevable.

Les consorts [N] font valoir sur la recevabilité que :

- les époux [Y] ne peuvent attaquer la décision qu'en ce qu'elle les concerne et en l'espèce, aucun des chefs de la décision attaquée ne les vise,

- ils ne démontrent pas en effet que l'arrêt du 5 avril 2012 leur porte préjudice et c'est de façon erronée qu'ils écrivent que l'assiette de la servitude revendiquée a été judiciairement fixée,

- en réalité, la cour dans un arrêt du 25 février 2016, statuant sur une difficulté d'exécution, a relevé qu'il appartenait aux époux [M] de rétablir à leur initiative et à leurs frais le passage vers le terrain [N] sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25] qu'ils avaient vendues aux époux [Y] et qu'il convenait à eux mêmes de faire des diligences auprès de ces nouveaux propriétaires pour rendre efficient leur droit de passage sur la portion de chemin vendue, ce qu'ils ont fait dans un cadre amiable, sans succès,

- c'est donc sur la base d'un argument fallacieux que les époux [Y] ont introduit leur demande en tierce opposition contre un arrêt dont aucun chef ne concerne leurs parcelles et leurs droits et leur demande est en conséquence irrecevable.

Les consorts [Z] n'ont pas conclu à l'irrecevabilité de la tierce opposition et font valoir au contraire que l'indivisibilité du litige impliquerait que l'éventuelle rétraction de l'arrêt de 2012 et l'infirmation du jugement de 2010 devrait nécessairement s'opérer également à leur bénéfice.

Sur ce :

Selon l'article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque et elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Par ailleurs, l'article 583 du même code dispose qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.

Il n'est pas contestable en l'espèce que les époux [Y] n'étaient ni parties ni représentées lors de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 5 avril 2012 mais il leur appartient par contre de démontrer que le dit recours repose sur un intérêt et notamment que la décision contestée est susceptible de leur causer un préjudice.

L'objet de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt contre lequel il est formé opposition était pour les consorts [N] d'obtenir la démolition des ouvrages réalisés par les époux [M] empêchant l'exercice de la servitude conventionnelle de passage dont ils se prévalent, la remise en place des lieux et le paiement de dommages et intérêts au titre de la violation de leurs droits.

Il a été pour l'essentiel fait droit à leurs prétentions puisque le jugement confirmé par l'arrêt du 5 avril 2012 a condamné solidairement Mr et Mme [M] à démolir les ouvrages tels que murs et portails situés sur l'assiette de la servitude de passage.

Si pour parvenir à cette décision, les juridictions concernées ont reconnu dans les motifs de leurs décision, l'existence d'une servitude conventionnelle de passage grevant le fonds des époux [M] au profit du fond des époux [N], il ne ressort nullement de ces décisions que la reconnaissance de cette servitude a été étendue aux parcelles acquises par les époux [Y] , à savoir les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 25].

Le jugement ne vise dans les motifs de sa décision à titre de fonds servant que la parcelle [Cadastre 23] (anciennement [Cadastre 20]), propriété des époux [M] et une assiette de passage longeant la dite parcelle [Cadastre 23] à l'Ouest de celle-ci.

Le tribunal n'a pas reconnu l'existence d'une servitude de passage excédant cette situation géographique, à savoir l'Ouest de la parcelle [Cadastre 23].

La disposition du jugement sur l'assiette de la servitude de passage en ce qu'elle fait référence à la matérialisation sur des plans cadastraux n'est pas très précise, les pièces 33 et 37 du dossier de Maître [B] (aujourd'hui pièces 32 et 30 du dossier de Maître [C]) figurant des plans qui ne sont eux même pas suffisamment précis pour en permettre l'identification, mais il n'en reste pas moins que les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 15] appartenant Mr et Mme [Y] ne sont pas situées à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 23] et que les ouvrages dont il est question dans le dispositif du jugement sont les murs et portail implantés par Mr et Mme [M] sur cette seule partie située à l'Ouest de la parcelle [Cadastre 23].

Telle a d'ailleurs été l'interprétation de la cour d'appel dans son arrêt du 25 février 2016 statuant sur une demande de liquidation d'astreinte et qui relève que la démolition ordonnée s'applique aux ouvrages qui se trouvent sur un plan joint annexé à l'arrêt et que les ouvrages concernés sont ceux situés sur l'emprise de la servitude à savoir :

'- le mur entre la borne existante 1 et le portail P-2 (sur 3,35 mètres de longueur) ainsi que ce portail P-2 qui, se trouvant pour partie sur l'emprise de la servitude et en empêchant l'exercice, ne peut être maintenu

- une partie du mur entre la borne existante 3 et l'angle du mur D sur au moins 3,50 de sorte que le passage figuré en vert sur le plan annexé à l'étude de la société Axis-Conseils Rhône Alpes soit totalement accessible et praticable.'

L'examen du dit plan permet ainsi de se convaincre que les parcelles [Y] [Cadastre 24] et [Cadastre 15], situées au sud de la dite zone, ne sont pas concernées par cette définition de l'assiette de la servitude.

Il résulte ainsi de ce qui précède que le jugement, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 5 avril 2021, n'a ni reconnu l'existence d'une servitude de passage au profit des consorts [N] s'exerçant sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 15] ni ordonné la démolition d'ouvrages qui seraient situés sur les dites parcelles.

En conséquence, Mr et Mme [Y] ne démontrent pas que la décision contestée soit susceptible de leur causer un préjudice et ils ne justifient pas d'un intérêt à obtenir la rétractation de la dite décision.

Il convient dés lors de déclarer leur recours irrecevable ce qui rend sans objet les demandes des parties tendant à statuer sur le fond du litige, notamment celle des époux [Y] aux fins d'expertise ou la demande reconventionnelle des consorts [N] tendant à la condamnation des époux [Y] à la démolition des ouvrages ou obstacles situés sur les parcelles [Cadastre 24] et [Cadastre 13], à la vérification du bon fonctionnement de leurs réseaux et au paiement de dommages et intérêts.

En effet, les consorts [N] ne sauraient, dans le cadre d'une instance en tierce opposition, exercer pour la première fois une action en reconnaissance de servitude et de démolition d'ouvrages à l'encontre des époux [Y] qui seraient alors privés d'un double degré de juridiction.

2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les époux [Y] qui succombent dans leur recours en tierce opposition sont condamnés aux dépens de l'instance.

La cour estime par contre, eu égard aux circonstances de l'espèce que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant sur le recours en tierce opposition formé par Mr et Mme [Y] à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 5 avril 2012,

Reçoit Mme [T] [N] née [L], Mmes [R] et [K] [N] en leur intervention volontaire à l'instance en leur qualité d'héritières de Mr [G] [N] décédé le 12 octobre 2020,

Reçoit Mme [US] [Z], Mr [CJ] [F] et Mme [A] [W] née [F] en leur intervention volontaire en leur qualité d'ayant droit de Mr [U] [M], décédé le 1er septembre 2022,

Déclare Mr et Mme [Y] irrecevables en leur recours ;

Dit n'y avoir lieu à statuer dans le cadre de la présente instance aux demandes reconventionnelles formées par les consorts [N] ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mr et Mme [Y] aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/08040
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.08040 ?
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