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15/11/2022 | FRANCE | N°19/06761

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 15 novembre 2022, 19/06761


N° RG 19/06761 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTV5









Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 28 août 2019



RG : 18/01009







[M]



C/



[F]

[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 15 Novembre 2022







APPELANTE :



Mme [P] [M]

née le

27 Juillet 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 716









INTIMEÉS :



M. [G] [F]

né le 19 Août 1970 à [Localité 7] (07)

[Adresse 1]

[Adresse 3]



Représenté par la SELARL D...

N° RG 19/06761 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTV5

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE

Au fond

du 28 août 2019

RG : 18/01009

[M]

C/

[F]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 15 Novembre 2022

APPELANTE :

Mme [P] [M]

née le 27 Juillet 1954 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 716

INTIMEÉS :

M. [G] [F]

né le 19 Août 1970 à [Localité 7] (07)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représenté par la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 1787

Mme [E] [L] épouse [F]

née le 04 Juin 1971 à [Localité 5] (38)

[Adresse 1]

[Adresse 3]

Représentée par la SELARL DUREZ AVOCAT, avocats au barreau de LYON, toque : 1787

INTERVENANT :

M. [I] [V] notaire de la SCP VAZ [V] [K]

la Collinière

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 15 Novembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

- Dominique DEFRASNE, conseiller magistrat honoraire

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Dominique DEFRASNE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Les époux [D], propriétaires d'un tènement immobilier, [Adresse 1], ont entrepris en 2005 des travaux dans cet immeuble.

Suivant acte authentique du 28 mars 2006, ils ont vendu plusieurs lots de l'immeuble ' à Mme [P] [U] : un plateau brut destiné à l'aménagement en appartement, au rez-de-chaussée ' à Mme [P] [M], : des locaux au premier et deuxième étage.

Dans l'acte de vente à Mme [U], il était stipulé que les vendeurs s'engageaient à poursuivre les travaux sur les parties communes et notamment, à poser une chape béton allégée ainsi qu'un isolant phonique sur le sol de l'appartement vendu à Mme [M].

Par la suite, Mme [U], se plaignant de l'inachèvement des travaux et de désordres acoustiques, a diligenté contre les époux [D] une procédure de référé aux fins d'expertise et par ordonnance du 1er août 2008 M. [Y] a été désigné en qualité d'expert.

Cet expert a déposé son rapport le 31 octobre 2008.

Au vu de ce rapport, Mme [U] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône, le 21 juin 2010, les époux [D], aux fins d'exécution des travaux préconisés par l'expert et Mme [M] aux fins d'indemnisation de son préjudice financier et de jouissance.

De son côté, Mme [M] a sollicité la garantie des époux [D].

Entre-temps, le 1er juillet 2010, suivant acte authentique reçu par Me [V], notaire à [Localité 4], Mme [M] a vendu aux époux [F] le bien immobilier acquis par elle des époux [D], composé d'un appartement en duplex avec jardin et parking.

Dans cet acte il était déclaré par le vendeur qu'il existait une procédure en cours avec le précédent vendeur de l'immeuble, soit M. et Mme [W] [D], et son voisin du dessous, Mme [P] [U], actuellement pendante devant le tribunal de Villefranche-sur-Saône, que ce litige concernait l'isolation phonique du sol du salon de l'immeuble objet des présentes avec le propriétaire voisin ci-dessous, que le vendeur voulait faire son affaire personnelle de l'arrêt ou de la continuation de cette procédure, s'interdisant toute action à l'encontre de l'acquéreur, même en cas de décision défavorable, tandis que de son côté, l'acquéreur renonçait à toutes sommes pouvant être allouées à l'occasion de la décision et à tout recours contre le vendeur du fait de ce litige, qu'en garantie des travaux pouvant être mis à la charge du vendeur une somme de 23'500 €, prélevée sur le prix de la vente, sera séquestrée en la comptabilité de Me [V] jusqu'à l'issue du procès et que cette somme pourra être libérée sur accord écrit entre les parties ou sur justification par le vendeur la clôture définitive de la procédure actuellement en cours.

Les époux [F] ont alors été appelés dans la cause par Mme [U].

Par jugement du 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a :

- condamné M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F] à réparer le trouble anormal de voisinage causé à Mme [P] [U] et à exécuter à cette fin les travaux tels que définis par l'expert,

- dit que cette condamnation sera assortie d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard qui commencera à courir deux mois après la signification de la décision et cela pendant six mois,

- laissé à la partie la plus diligente le soin de ressaisir la juridiction en liquidation de l'astreinte provisoire,

- dit que M. [W] [D] et Mme [R] [T], épouse [D], devront relever et garantir M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F], de cette condamnation sous astreinte,

- condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [R] [T], épouse [D], à payer à Mme [P] [U] la somme de 5 225 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,

- condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [R] [T], épouse [D], à payer à M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F] la somme de 6 200 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,

- rejeté les autres demandes,

- condamné solidairement M. [W] [D] et Mme [R] [T], épouse [D], à verser en application de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :

* 2 500 € à Mme [P] [U]

* 2 000 € à Mme [P] [M]

* 1 000 € à M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F],

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné M. [W] [D] et Mme [R] [T], épouse [D], aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.

Les époux [F], après avoir fait exécuter les travaux mis à leur charge et sans avoir pu obtenir un remboursement par les époux [D], ont saisi le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône pour voir condamner les époux [D] à leur payer la somme principale de 33'180,70 € au titre de ces travaux.

Par jugement du 19 septembre 2013, le tribunal de grande instance a fait droit à leur demande et condamné également les défendeurs à leur régler la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ainsi que celle de 1 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [F] n'ont pu recouvrer que partiellement le montant de cette condamnation.

Par acte d'huissier du 12 septembre 2018, ils ont fait assigner Mme [M], leur venderesse, devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône pour la voir condamner, sur le fondement des stipulations de l'acte de vente du 1er juillet 2010, à leur payer la somme de 11'126,29 €, non réglée par les époux [D].

Par jugement du 28 août 2019 le tribunal de grande instance a :

- condamné Mme [P] [M] à payer à M. [G] [F] et à Mme [E] [L], épouse [F], la somme de 11'126,29 € au titre du solde restant dû par les époux [D],

- condamné Mme [P] [M] à payer à M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F], la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts,

- condamné Mme [P] [M] à payer à M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [P] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 3 octobre 2019, Mme [P] [M] a interjeté appel de cette décision et par acte du 15 janvier 2005 elle a appelé en intervention forcée Me [V], notaire à [Localité 4].

La somme de 23'500 €, séquestrée lors de la vente du 1er juillet 2010, a été libérée à ce jour.

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 14 octobre 2020, Mme [P] [M] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau,

- de déclarer les époux [F] irrecevables en leurs prétentions, compte tenu de l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 10 mai 2012 et de la prescription extinctive,

à titre subsidiaire,

de débouter les époux [F] de l'ensemble de leurs demandes,

en tout état de cause,

- de condamner les époux [F] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir :

- que le jugement du 10 mai 2012 a acquis une autorité de chose jugée qui fait obstacle à l'action actuelle des époux [F], dès lors que le tribunal qui était déjà saisi d'une demande en garantie des époux [F] contre elle n'a pas fait droit à cette demande, en jugeant que seuls les époux [D] devait relever et garantir les époux [F] de leur condamnation à réparer le trouble anormal de voisinage et qu'il n'existe pas non plus de circonstances de fait et de droit nouvelles,

- que les époux [F] ne peuvent plus à agir en responsabilité contractuelle à son encontre car la prescription quinquennale de cette action est acquise depuis la décision du 10 mai 2012,

- que sa responsabilité contractuelle ne saurait être recherchée au vu des stipulations de l'acte du 1er juillet 2010, dès lors qu'elle s'est engagée à faire son affaire personnelle de la seule procédure pendante à l'époque avec Mme [U], qu'elle ne pouvait donc être tenue au-delà, des conséquences financières engendrées par une inaction des époux [D], que les époux [F] ont eux-mêmes renoncé à tout recours, que le séquestre devait garantir les travaux pouvant être mis à la charge du vendeur et non des acquéreurs et que la libération critiquée de la somme séquestrée est intervenue valablement après clôture de la procédure, par un jugement définitif.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées le 5 mars 2020, M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F], demandent, de leur côté à la cour :

- de confirmer le jugement querellé, sauf sur le quantum des dommages-intérêts,

- de condamner Mme [M] à leur payer la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

- de condamner Mme [M] à leur payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais et dépens, y compris ceux découlant des articles 10 à 12 du décret du 12 décembre 1996 en cas d'exécution forcée.

Ils font valoir :

- qu'il n'existe pas d'autorité de chose jugée faisant obstacle à leur action dès lors que le tribunal de grande instance n'a pas statué sur leur demande en garantie contre Mme [M], qu'un événement postérieur a modifié la situation antérieurement reconnue en justice, à savoir l'incapacité des époux [D] à exécuter la décision mise à leur charge, que les demandes actuelles sont différentes en ce qu'elles concernent l'obligation de Mme [M] de garantir les conséquences financières de la procédure initiée par Mme [U] et la libération anticipée de la somme séquestrée,

- que la responsabilité contractuelle de Mme [M] est engagée en l'espèce,

- que les stipulations contractuelles de l'acte du 1er juillet 2010 doivent être interprétées , comme le premier juge, en faveur des nouveaux acquéreurs, par l'engagement pris par la venderesse de ne leur faire subir aucune conséquence financières liée à la procédure en cours,

- que la somme séquestrée a été libérée au profit de Mme [M], en contravention aux stipulations contractuelles et que Mme [M] a donc perçu, en fait, indûment la somme de 23'500 €.

Par conclusions, notifiées le 15 avril 2020, Me [I] [V] déclare s'en rapporter à justice et sollicite la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2021

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les époux [F] prétendent rechercher la responsabilité contractuelle de Mme [M], du fait des conséquences juridiques et financières de la procédure antérieure, en se prévalant des stipulations de l'acte de vente du 1er juillet 2010, ainsi que de la libération de la somme séquestrée.

Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l'espèce, les époux [F] étaient en mesure d'exercer leur action à l'encontre de Mme [M], à compter du jugement du 10 mai 2012 qui les avait condamnés à indemniser Mme [U] avec la garantie des époux [D], étant relevé que cette action à l'encontre de Mme [M] est indépendante de l'action garantie formée contre les époux [D].

Il en résulte que l'action des époux [F] contre Mme [M], par assignation du 12 septembre 2018, soit plus de cinq ans après le jugement précité, est prescrite.

Cette action sera donc déclarée irrecevable et le jugement sera infirmé.

Les époux [F] supporteront les dépens de première instance et d'appel et devront régler à Mme [M] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de Me [I] [V].

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement querellé et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable en raison de la prescription l'action formée par M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F], à l'encontre de Mme [P] [M],

Condamne M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F], aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande,

Condamne M. [G] [F] et Mme [E] [L], épouse [F] à payer à Mme [P] [M] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Me [I] [V] de sa demande sur ce même fondement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/06761
Date de la décision : 15/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-15;19.06761 ?
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