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08/11/2022 | FRANCE | N°21/00222

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 08 novembre 2022, 21/00222


N° RG 21/00222 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKZU









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]

Au fond du 14 décembre 2020



RG : 16/11194

ch n°4







[D]

[E]

S.A. PACIFICA



C/



S.A.S. AVLE

E.U.R.L. GARDINETTI TOITURE

S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE)





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'A

PPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 08 Novembre 2022







APPELANTE :



La société PACIFICA, SA

[Adresse 5]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON,...

N° RG 21/00222 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NKZU

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3]

Au fond du 14 décembre 2020

RG : 16/11194

ch n°4

[D]

[E]

S.A. PACIFICA

C/

S.A.S. AVLE

E.U.R.L. GARDINETTI TOITURE

S.A.M.C.V. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 08 Novembre 2022

APPELANTE :

La société PACIFICA, SA

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 11

INTIMÉES :

La société GARDINETTI TOITURE, EURL

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL MONOD - TALLENT, avocats au barreau de LYON, toque : 730

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE(GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SCP SARDIN ET THELLYERE (ST AVOCATS), avocats au barreau de LYON, toque : 586

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 02 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 08 Novembre 2022

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 31 octobre 2013, un incendie est survenu dans un immeuble à usage professionnel situé au lieu-dit [Adresse 6], appartenant à M. [U] [E] et Mme [T] [D] épouse [E].

Divisé en six locaux, le bâtiment était loué à six entreprises, parmi lesquelles la sociétés Avle, assurée auprès de la société Maaf, la société Gardinetti Toiture et la société Michel et Perrin, toutes deux assurées auprès de la société Groupama.

Si la cause technique de l'incendie est restée indéterminée, l'enquête de police a établi que le feu était parti au sud du bâtiment et plus précisément au niveau d'un local loué à la société Gardinetti Toiture, assurée par la société Groupama.

La société Pacifica, assureur des époux [E], a engagé sans succès une procédure amiable avec la société Groupama selon le protocole de règlement des litiges entre assureurs de la Fédération française de l'assurance.

Par actes d'huissiers des 18 août et 1er septembre 2016, la société Pacifica et les époux [E] ont fait assigner les assureurs Groupama Rhône-Alpes Auvergne et Maaf Assurances ainsi que la société Gardinetti Toiture devant le tribunal de grande instance de Lyon en indemnisation du préjudice subi par les époux [E] et par la société Pacifica, subrogée dans les droits de ses assurés.

Par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré la société Pacifica irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Maaf Assurances,

- débouté la société Pacifica et M. et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum la société Pacifica et M. et Mme [E] à verser à la société Maaf Assurances, à l'Eurl Gardinetti Toiture et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Pacifica et M. et Mme [E] aux dépens.

Par déclaration du 11 janvier 2021, la société Pacifica et M. et Mme [E] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce qu'il a déclaré la société Pacifica irrecevable en ses demandes dirigées contre la société Maaf Assurances, celle-ci n'étant pas intimée devant la cour.

Par ordonnance en date du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel des époux [E] et de la société Pacifica à l'encontre de la société Avle, faute d'intérêt, constaté que les époux [E] se désistent de leur appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 14 décembre 2020, constaté l'extinction de l'instance entre les époux [E] et la société Gardinetti Toiture et la société Groupama et le dessaisissement de la cour et dit que l'instance se poursuit entre la société Pacifica et la société Gardinetti Toiture et la société Groupama.

Au terme de ses conclusions notifiées le 7 avril 2021, la société Pacifica demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 14 décembre 2020 en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes à l'encontre de l'Eurl Gardinetti et de son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

- le réformer pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- condamner in solidum l'Eurl Gardinetti Toiture et la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer, subrogée dans les droits de ses assurés [E], la somme totale de 1.325.673,90 € de dommages-intérêts et ce, dans la limite de 1.119.220 € pour la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne,

- débouter la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et l'Eurl Gardinetti Toiture de toute défense, demande reconventionnelle, exception et fin,

- condamner in solidum la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et l'Eurl Gardinetti Toiture à lui payer la somme de 8.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne et l'Eurl Gardinetti Toiture aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la selarl Laffly & Associés - Lexavoué Lyon, avocat, sur son affirmation de droit.

La société Pacifica fonde ses prétentions à l'encontre de la société Gardinetti Toiture et de son assureur sur les dispositions des articles 1733 et 1734 du code civil.

Elle déclare que l'article 1734 du code civil fait présumer la responsabilité de chacun des locataires pour le tout et que tout locataire partiel dans l'immeuble qui n'a pas pu prouver une cause exonératoire prévue par cette disposition est présumé responsable quant bien même l'origine de l'incendie ne serait pas précisément déterminée.

Elle soutient que :

- la preuve est rapportée que l'origine de l'incendie provient du local loué par la société Gardinetti Toiture,

- le premier juge a renversé la charge de la preuve en mettant à la charge du bailleur la preuve que l'incendie n'avait pas été communiqué par les combles alors qu'il appartenait au locataire qui se prévaut de la cause exonératoire prévue à l'article 1734 de prouver que l'incendie n'avait pas commencé chez lui et qu'il avait été communiqué par les dits combles,

- or, cette preuve n'est pas rapportée en l'espèce,

- en tout état de cause, les combles ne peuvent être à l'origine de l'incendie, ceux-ci, vides et sans usage, étant constitués d'air ambiant insusceptible de combustion,

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existe pas de partie commune dans l'immeuble à défaut de l'existence d'une copropriété de sorte que la qualification de partie commune n'a pas d'existence juridique,

- le bail ne fait aucune mention des combles et à défaut de mention contraire, le faux plafond et l'espace qui le sépare de la toiture font partie des locaux loués accessibles à la société Gardinetti pour remplir son obligation d'entretien.

Elle sollicite donc le paiement de la somme de 1.325.673,90 € qu'elle a versée à ses assurés, ce dont elle déclare justifier pas une quittance subrogative, et fait valoir que :

- s'il est jugé que la société Groupama, assureur de la société Gardinetti Toiture, est fondée à lui opposer l'application de la clause de renonciation à recours d'une convention FFSA et à demander la limitation de sa garantie à hauteur de la valeur en vétusté déduite et non à neuf, cette clause qui ne concerne que les assureurs ne concerne pas la société Gardinetti Toiture qui reste tenue pour la totalité du dommage, en valeur à neuf,

- l'application de la règle proportionnelle de l'article L 113-9 du code des assurances invoquée par la société Groupama pour une prétendue déclaration inexacte du risque par l'assurée ne peut être retenue en l'espèce dés lors que celle-ci ne produit pas le questionnaire qu'elle aurait fait remplir à son assurée, que les surfaces du bâtiment prétendument inexactes ne sont pas justifiées par un rapport d'expertise privé non contradictoire, que seul le calcul de la prime de 2013 serait en tout état de cause susceptible d'être pris en référence et que la société Groupama ne justifie pas de l'application préalable de cette réduction à son assurée Gardinetti.

Au terme de ses conclusions notifiées le 15 juin 2021, la société Gardinetti Toiture demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon du 14 décembre 2020,

- lui donner acte de ses observations,

- constater qu'elle s'exonère de la présomption édictée à l'article 1733 du code civil,

- rejeter les demandes de la société Pacifica comme étant non fondées ni justifiées,

à titre subsidiaire,

- faire application de la règle de proportionnalité édictée à l'article 1734 du code civil,

- condamner la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne en sa qualité d'assureur à la relever et la garantir de toutes condamnations,

en toutes hypothèses,

- condamner la société Pacifica au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.

La société Gardinetti Toiture fait valoir que :

- l'incendie ne s'est pas déclaré dans les locaux qui lui étaient loués,

- il a en effet été établi par l'enquête que des salariés étaient intervenus le matin même du sinistre à la demande de M. [E] à l'aplomb du local qu'elle loue et la présomption de responsabilité de l'article 1733 du code civil doit donc être écartée,

- à supposer qu'il soit démontré que le sinistre provienne des locaux loués, la société Pacifica ne peut davantage se prévaloir de la présomption légale qui doit être écartée en l'espèce dés lors que la cause probable du sinistre provient de l'installation électrique dont le bailleur s'était réservé la jouissance et relevait de sa seule responsabilité, alors qu'elle-même n'utilisait les locaux qu'à usage d'entrepôt, ou à tout le moins d'un cas fortuit,

- d'ailleurs, les époux [E] avaient conservé la jouissance conjointe du local loué pour y entreposer différents matériels et disposaient des clés d'accès des locaux.

Au terme de ses conclusions notifiées le 1er juillet 2021, la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne demande à la cour de :

- confirmer le jugement du 14 décembre 2020,

- débouter la société Pacifica de l'intégralité de ses demandes à son encontre,

y ajoutant,

- condamner la société Pacifica à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Pacifica aux entiers dépens d'appel,

à titre infiniment subsidiaire,

- débouter la société Pacifica de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1.119.220 € en faisant application d'une règle proportionnelle de prime de 89 %,

- débouter la société Pacifica de ses demandes plus amples ou contraires.

La société Groupama fait valoir que :

- la société Pacifica ne démontre pas que l'incendie a pris naissance dans les locaux loués à la société Gardinetti dés lors que le point de départ exact de l'incendie n'a pu être déterminé avec certitude et que la thèse de l'appelante ne repose que sur une hypothèse,

- l'incendie a pu partir des combles qui ne sont accessibles par aucun des locataires, ne sont pas divisés entre les locaux, ne font pas partie de l'assiette du bail de la société Gardinetti et contiennent un réseau électrique desservant l'ensemble du bâtiment,

- ces combles ne sont pas mentionnés comme faisant partie du bail,

- en outre les locaux faisaient l'objet d'une occupation conjointe par M. [E] qui entreposait du matériel, et le jour du sinistre, s'est rendu dans le local et avait effectué des travaux de peinture et avait donné la veille la clé à un tiers,

- à titre subsidiaire, en application de l'article 1734 du code civil, l'ensemble des locataires doivent répondre de l'accident et en limitant exclusivement son recours contre l'un d'entre eux, elle n'a pas respecté les conditions d'application de cet article.

Elle déclare par ailleurs que :

- elle est fondée à opposer à la demande l'application de la règle proportionnelle prévue par l'article L 113-9 du code des assurances dés lors que la société Gardinetti a déclaré que la surface de ses locaux était de 433 m² alors qu'il ressort d'un rapport du cabinet Ceti que la surface réelle est de 506 m², soit une différence de 11 %,

- enfin en application de la convention FFSA prévoyant des renonciations à recours sur certains postes de préjudice, notamment le remboursement de la valeur à neuf de l'immeuble, la société Pacifica ne peut solliciter un tel remboursement de la valeur à neuf ni demander aux assurés le paiement de la différence.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par suite de l'appel limité de la société Pacifica qui n'a pas intimé la société MAAF Assurances et de l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a déclaré irrecevable l'appel des époux [E] et de la société Pacifica à l'encontre de la société Avle et constaté le désistement de leur appel par les époux [E], il convient de rappeler que l'instance se poursuit exclusivement devant la cour entre la société Pacifica d'une part et la société Gardinetti Toiture et la société Groupama, d'autre part.

Par ailleurs, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il a considéré que la société Pacifica était recevable à agir tant au titre de la subrogation légale que conventionnelle, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer de ce chef.

1° sur les demandes de la société Pacifica :

Aux termes de l'article 1733 du code civil le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L'article 1734 du même code dispose que s'il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l'incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.

La présomption de responsabilité édictée par l'article 1733 du code civil ne peut être mise en oeuvre que si l'incendie trouve son origine dans les lieux loués et il appartient donc à la société Pacifica, subrogée dans les droits des bailleurs, M. et Mme [E], de démontrer que le feu a pris naissance dans les locaux loués à la société Gardinetti Toiture.

Dans un rapport Poly expert, réalisé à la demande de la société Pacifica , l'expert relève (page 7) que l'incendie s'est déclaré dans la partie sud du bâtiment dans l'environnement des 3 lots [A]/Avle, Gardinetti Toiture et Michel & Perrin) et précise (page 8) que l'origine du sinistre est demeurée indéterminée.

Le premier juge après analyse de divers témoignages notamment :

- Mme [G] [B] qui déclare avoir constaté que de la fumée noire se dégageait du local de l'entreprise Gardinetti,

- M. [Y] [A] qui a également remarqué que de la fumée sortait de sous le toit au niveau de la gouttière du local situé à côté de celui de son père, c'est à dire celui de l'entreprise Gardinetti,

- M. [J] [O] qui a constaté lui aussi que de la fumée sortait du dessous de la toiture et que 'ça a brûlé côté Gardinetti',

- M. [K] [N] qui a observé un dégagement de fumée général du toit puis l'apparition de flammes sortant du local occupé par l'entreprise Gardinetti

en a justement déduit que la preuve que l'origine de l'incendie se situait dans la portion de l'immeuble hébergeant les locaux loués par la société Gardinetti était rapportée.

Il apparaît toutefois que l'origine précise de l'incendie sur cette portion d'immeuble n'a pas pu être déterminée avec certitude.

Dans un procès-verbal d'enquête (pièce 36), les gendarmes mentionnent avoir constaté que les flammes se propagent sous la toiture sur la longueur du bâtiment vers les pignons extérieurs ce qui pourrait indiquer que l'incendie est parti du dessous de la toiture.

Lors de son audition, M. [E], propriétaire des lieux, confirme l'existence d'un faux plafond en dessous de la charpente et du toit et précise que le circuit électrique passe sous la laine de verre.

Ces combles ne sont accessibles par aucun des locataires, elles reçoivent des câblages desservant les différents locaux, ainsi que l'a relevé un des experts lors du procès-verbal de constatation des causes de l'incendie établi à l'initiative de la société Pacifica et enfin elles ne sont pas divisées entre les différents locaux, ainsi que le confirme le rapport Polyexpert qui mentionne l'absence de cloisonnement dans la hauteur des combles entre les différents lots et le fait que l'incendie se soit rapidement propagé dans ce volume des combles affectant ainsi l'intégralité du bâtiment.

Cette partie inaccessible aux locataires, y compris donc de la société Gardinetti Toiture, non cloisonnée et permettant le passage de câbles électriques desservant l'ensemble du bâtiment ne peut donc être considérée comme faisant partie des locaux loués à la société Gardinetti Toiture.

L'hypothèse que le départ du feu se soit produit dans cette partie du bâtiment reste tout à fait plausible et serait confirmée par les déclarations des témoins selon lesquelles la fumée était visible sur la partie haute, notamment sous le toit.

Telle était d'ailleurs l'hypothèse des enquêteurs qui, ainsi que rappelé plus haut, évoquent que la propagation des flammes sous la toiture pourrait indiquer que l'incendie est parti du dessous de la toiture, hypothèse également rappelée par le rapport Polyexpert (page 10) à savoir un départ au droit des combles du lot occupé par la société Gardinetti

Le premier juge a justement déduit de ces éléments que la preuve de ce que l'origine de l'incendie provenait des locaux loués à la société Gardinetti Toiture n'était pas rapportée et que la présomption édictée par l'article 1733 du code civil ne trouvait pas à s'appliquer.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Pacifica de l'ensemble de ses demandes.

2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Gardinetti Toiture et de la société Groupama en cause d'appel et il leur est alloué à ce titre, et à chacune d'elle, la somme de 2.000 €.

Les dépens sont à la charge de la société Pacifica qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

y ajoutant,

Condamne la société Pacifica à payer en cause d'appel à la société Gardinetti Toiture EURL et à la société Groupama Rhône-Alpes Auvergne la somme de 2.000 €, à chacune d'elle, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Pacifica aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/00222
Date de la décision : 08/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-08;21.00222 ?
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