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25/10/2022 | FRANCE | N°19/08535

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 25 octobre 2022, 19/08535


N° RG 19/08535 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXZY









Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 12 novembre 2019



RG : 19/00503





[A]



C/



[M]

[A]

SELARL MJ SYNERGIE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 25 Octobre 2022







APPELANTE :



Mme [K] [A]

née

le 22 Août 1970 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]



Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47









INTIMÉS :



M. [S] [M]

né le 12 Novembre 1980 à [Localité 6] (42)

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par la ...

N° RG 19/08535 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MXZY

Décision du

Tribunal de Grande Instance de ROANNE

Au fond

du 12 novembre 2019

RG : 19/00503

[A]

C/

[M]

[A]

SELARL MJ SYNERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 25 Octobre 2022

APPELANTE :

Mme [K] [A]

née le 22 Août 1970 à [Localité 5] (TURQUIE)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nicolas TOMC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 47

INTIMÉS :

M. [S] [M]

né le 12 Novembre 1980 à [Localité 6] (42)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

M. [L] [A]

[Adresse 2]

[Localité 6]

non constitué

La SELARL MJ SYNERGIE, Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [H] [P], agissant ès qualité de mandataire liquidateur de M. [A] [L], commerçant, agissant sous l'enseigne YE-YE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Février 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Septembre 2022

Date de mise à disposition : 25 Octobre 2022

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

- Bénédicte LECHARNY, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par jugement du 30 septembre 2015 et à l'initiative du mandataire liquidateur de M. [L] [A], le tribunal de grande instance de Roanne a notamment ordonné le partage de l'indivision existant entre les époux [A], la vente sur licitation devant la même juridiction et une expertise confiée à M. [N] afin d'évaluer la valeur vénale du dit bien à la valeur la plus proche du partage et la valeur de mise à prix.

Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel de Lyon a notamment confirmé le jugement rendu le 30 septembre 2015 et débouté Mme [K] [T] épouse [A] de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble sis [Adresse 2].

Le 4 octobre 2018, l'expert judiciaire a déposé un rapport fixant la valeur de l'immeuble à 75.000 €.

La Selarl MJ Synergie, liquidateur judiciaire de M. [A] a engagé une procédure de saisie immobilière de l'immeuble sis [Adresse 3] et par jugement d'adjudication du 6 mars 2019, M. [S] [M] a été déclaré adjudicataire dit immeuble au prix de 88.000 €.

Par exploit du 5 avril 2019 signifié à M. [L] [A], à la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [A] et à M. [S] [M], Mme [A] a déclaré mettre en 'uvre son droit de préemption sur l'immeuble sis [Adresse 2].

Par conclusions déposées au greffe, Mme [K] [A] a demandé au tribunal de Roanne de déclarer fondée son action aux fins de faire valoir son droit de préemption sur l'immeuble sis [Adresse 2] et de convoquer les parties aux fins de statuer sur ses demande et les parties ont comparu à l'audience du 10 septembre 2019 devant le tribunal de grande instance de Roanne.

Par jugement du 12 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Roanne a :

- déclaré irrecevable l'action de Mme [A] née [T] tendant à faire reconnaître son droit de préemption sur le bien immobilier sis [Adresse 2] ;

- condamné solidairement Mme [T] épouse [A] et M. [L] [A] à payer à la Selarl MJ Synergie la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné solidairement Mme [T] épouse [A] et M. [L] [A] à payer à M. [S] [M] la somme de 400 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamné Mme [T] épouse [A] à payer à la Selarl MJ Synergie la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [T] épouse [A] à payer à M. [S] [M] la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [A] aux dépens,

- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 12 décembre 2019, Mme [A] a interjeté appel de ce jugement.

Par exploit en date du 10 juin 2021, le syndicat France Très Petites Entreprises ayant pour mandataire M. [D], agissant pour M. [L] [A] adhérant au dit syndicat, a appelé en intervention forcée la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a :

- déclaré nulles la constitution notifiée le 12 mai 2021 par le syndicat France Très Petites Entreprises ayant pour représentant syndical M. [X] [D] et l'assignation en intervention forcée délivrée à la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Loire Drôme Ardèche le 10 juin 2021 à la requête de ce même représentant légal du syndicat,

- déclaré irrecevables l'ensemble des actes de procédure remis à la juridiction par le syndicat France Très Petites Entreprises ayant pour représentant syndical M. [D], pour le compte de Mme [K] [A] et de M. [L] [A].

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, Mme [A] demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- réformer en toutes ses dispositions le jugement du 12 novembre 2019,

en tout état de cause,

- débouter M. [S] [M] et la Selarl MJ Synergie de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- dire fondée l'action aux fins de faire valoir son droit de substitution sur le bien immeuble sis [Adresse 2],

y faisant droit,

- ordonner l'attribution du bien sis [Adresse 2] à son profit,

- condamner solidairement M. [S] [M] et la Selarl MJ Synergie à lui régler une indemnité de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [A] renonçant au bénéfice de l'aide juridictionnelle,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution,

- condamner les mêmes aux entiers dépens d'instance et d'appel au bénéfice de Maître [E] [C], sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, Mme [A] fait valoir que :

- elle s'est mariée avec M. [A] sous le régime turc de la séparation de biens et l'immeuble, objet du litige, acquis après mariage, est soumis au régime de l'indivision,

- en application de l'article 815-15 du code civil, elle peut faire valoir ses droits attachés aux conséquences de la procédure de partage et de licitation et elle est parfaitement éligible à faire valoir son droit de préemption en sa qualité d'indivisaire du bien objet du litige,

- elle a en l'espèce fait valoir son droit de préemption dans le délai d'un mois prévu par la loi, par déclaration au greffe, conformément aux dispositions de l'article 815-15 du code civil.

Sur le fond, elle déclare que :

- elle a effectué, sur ses propres fonds et à titre personnel, d'importantes dépenses aux fins d'entretien et de rénovation du bien objet de la vente sur adjudication, s'est acquittée du remboursement des échéances afférentes au prêt consenti par la Caisse d'épargne aux fins d'acquisition du bien querellé et a assumé pendant de nombreuses années le règlement des cotisations d'assurance habitation et des taxes foncières,

- elle dispose ainsi d'une créance sur l'indivision, ce que le mandataire n'a jamais vérifié,

- elle entend en conséquence reprendre ses droits sur le bien en sa qualité de propriétaire exclusif, car elle est subrogée dans les droits de M. [A] sur le bien et en état de substitution de droits sur le bien par l'effet de la provocation de l'indivision.

Au terme de leurs dernières conclusions au fond notifiées le 22 mai 2020, la Selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [L] [A], commerçant agissant sous l'enseigne "Ye-Ye" et M. [M] demandent à la cour de :

- déclarer caduque la déclaration d'appel régularisée par Mme [A] le 12 décembre 2019 compte tenu de la notification tardive des conclusions d'appelant,

à défaut, et en tout état de cause,

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de Mme [A] eu égard à l'irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance et à l'absence de droit de préemption,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Roanne le 12 novembre 2019,

en outre,

- condamner solidairement les époux [A] à verser à la Selarl MJ Synergie et à Maître [H] [P], les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive s'agissant de la procédure d'appel diligentée,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel,

- condamner solidairement les époux [A] à verser à M. [S] [I] [R] les sommes suivantes :

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive s'agissant de la procédure d'appel diligentée,

- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles de la procédure d'appel,

- condamner solidairement les époux [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article A444-32 du code de commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Selarl MJ Synergie et M. [M] soutiennent en premier lieu que la déclaration d'appel est caduque faute pour Mme [A] d'avoir notifié ses conclusions d'appelant dans le délai imparti.

Ils font valoir par ailleurs que le tribunal a justement déclaré son action irrecevable et déclarent que :

- en déposant des conclusions au greffe, modalité de saisine qui n'est pas prévue par le code de procédure civile, Mme [A] n'a pas valablement saisi la juridiction de première instance,

- la procédure de licitation qui était pendante devant le juge de l'exécution était définitivement terminée après le jugement d'adjudication rendu le 6 mars 2019,

Sur le bien fondé de la demande, ils déclarent que :

- Mme [A] ne bénéficie pas d'un droit de préemption sur le bien litigieux,

- en effet, la faculté pour l'indivisaire de se substituer à l'acquéreur tels que prévus aux articles 815-14 et 815-15 du code civil ne peut s'exercer que dans le cas d'une adjudication portant sur les droits de l'indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes, et en l'espèce la vente intervenue le 6 mars 2019 concernait le bien indivis dans son entier et non seulement les droits de M. [A] dans cette indivision,

- en outre, la licitation du bien a eu lieu à la demande du mandataire liquidateur de M. [A], représentant des créanciers de ce dernier, en application de l'article 815-17 du code civil, et non à la demande de M. [A] lui-même, et la vente aux enchères du bien appartenant en indivision aux consorts [A] a été préalablement ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de Roanne du 30 septembre 2015, confirmé par un arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 31 janvier 2017,

- contrairement à ce que soutient Mme [A], cette vente aux enchères n'avait nullement à être autorisée par le juge commissaire puisque le bien objet de la vente était un bien indivis et que seul M. [A] était soumis à une procédure collective,

- le fait que Mme [A] aurait participé à l'entretien du bien indivis et disposerait d'une créance envers l'indivision, n'a aucune incidence sur la procédure de licitation mise en 'uvre par la Selarl MJ Synergie, ni sur la vente du bien, qui a eu lieu conformément aux dispositions applicables en la matière,

- enfin, les décisions qui ont autorisé le partage de l'indivision et la licitation du bien indivis ont aujourd'hui autorité de chose jugée.

M. [L] [A] à titre personnel n'a pas régulièrement constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 décembre 2021 ayant déclaré nulle la constitution du syndicat France Très Petites Entreprises pour le compte de M. [L] [A], il convient de constater que ce dernier agissant à titre personnel n'a pas régulièrement constitué avocat.

En conséquence, le jugement n'est pas remis en cause en ce qu'il l'a condamné à payer à la Selarl MJ Synergie et à M. [M] des dommages et intérêts.

1° sur la caducité de l'appel :

En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu'à la clôture de l'instruction pour prononcer la caducité de l'appel de sorte que la fin de non recevoir tirée de la caducité de l'appel soulevée devant la cour est irrecevable.

Au demeurant, en application de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et de l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, Mme [A] dont le délai pour conclure expirait le 12 mars 2020, soit pendant la période protégée, disposait d'un délai jusqu'au 24 août 2020 pour déposer ses conclusions d'appelant de sorte que, les conclusions ayant été déposées en l'espèce le 19 mars 2020, aucune caducité de l'appel n'était encourue.

2° sur la régularité de la saisine du tribunal :

L'article 750 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que la demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.

L'article 843 du même code, toujours dans sa version applicable dispose que lorsque le montant de la demande n'excède pas 4.000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.

Par ailleurs, le défaut de saisine régulière d'un tribunal constitue une fin de non recevoir.

En l'espèce, par exploits d'huissier signifiés le 5 avril 2019, Mme [K] [T] épouse [A] a fait signifier à M. [L] [A], à la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [A] et à M. [S] [M] un acte intitulé 'mise en oeuvre d'un droit de préemption' aux termes duquel elle déclarait faire valoir son droit de préemption sur le bien, objet de l'adjudication.

Il ressort par ailleurs des mentions portées sur le jugement que le tribunal de grande instance de Roanne a été saisi par Madame [A] de sa demande tendant à dire fondée son action aux fins de faire valoir son droit de préemption sur le bien immobilier litigieux, par dépôt de conclusions au greffe en date du 5 juin 2019.

La demande de Madame [A] qui est indéterminée ne relève pas des prévisions de l'article 843 sus visé autorisant la saisine du tribunal par voie de déclaration.

Le premier juge a ainsi justement considéré qu'il avait été saisi par une forme autre que celles prévues par le code de procédure civile et que la demande était irrecevable.

Le jugement est confirmé de ce chef.

3° sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive :

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a caractérisé l'abus d'exercice du droit d'agir en justice en relevant notamment la multiplicité de procédures engagées par les époux [A] et l'existence d'un acharnement procédural.

La cour relève également que Madame [A] agit dans une intention dilatoire et pour gagner du temps, n'hésitant pas à invoquer un droit de préemption manifestement inapplicable et ce alors même que sa demande d'attribution préférentielle a été rejetée par une décision irrévocable déjà ancienne.

Il est résulté de ce comportement procédural dilatoire des époux [A] un préjudice à la fois pour la Selarl MJ Synergie qui ne peut clôturer la liquidation judiciaire de M. [A] ouverte en 2010 et pour M. [M], adjudicataire du bien qui ne peut prendre possession de son bien qu'il a pourtant réglé, préjudice que le premier juge a justement évalué pour chacun des deux intimés à 400 €.

Pour les mêmes motifs, il convient de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 500 € de dommages et intérêts à M. [M] et à la Selarl MJ Synergie, s'agissant de la procédure d'appel manifestement vouée à l'échec et dont il ne peut là encore qu'être constaté qu'elle n'a été diligentée que dans le but de gagner du temps.

4° sur les autres demande :

La demande des parties intimées tendant à dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application de l'article A 444-32 du code de commerce seront supportées par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se fonde sur aucun moyen particulier et il convient de la rejeter.

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La cour estime que l'équité commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Selarl MJ Synergie et de M. [M] et Madame [A] est condamnée à leur verser à ce titre et à chacune la somme de 1.500 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Madame [A] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant dans les limites de l'appel,

Déclare irrecevables la fin de non recevoir tirée de la caducité de l'appel soulevée devant la cour.

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

Condamne Mme [K] [T] épouse [A] à payer à la Selarl MJ Synergie liquidateur judiciaire de M. [L] [A], et à M. [S] [M] la somme de 500 € à chacun pour procédure abusive ;

Condamne Mme [K] [T] épouse [A] à payer à la Selarl MJ Synergie liquidateur judiciaire de M. [L] [A], et à M. [S] [M] la somme de 1.500 € à chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [K] [T] épouse [A] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/08535
Date de la décision : 25/10/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-10-25;19.08535 ?
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