N° RG 21/08435 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N6SF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON du 26 octobre 2021
( ordonnance de référé)
RG : 21/01093
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 18 Octobre 2022
APPELANTE :
SAS FARJOT CONSTRUCTIONS
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ITHAQUE- AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 125
INTIMEES :
SCI LACHAZOT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 773
SNC SAINT CORENTIN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1203
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Date de clôture de l'instruction : 29 Août 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 18 Octobre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Suivant acte d'engagement en date du 8 août 2018, la société Saint Corentin, promoteur, a confié à la société Farjot Constructions la réalisation du lot n°3 dénommé " gros 'uvre ", dans le cadre de la construction d'un béguinage et d'un centre paroissial [Adresse 1] à [Localité 9].
Le Maître de l'ouvrage était la SCI Lachazot.
Le montant initial du marché s'élevait à la somme de 810.000 € HT soit 972.000 € TTC, prix global et forfaitaire.
Des avenants ont ensuite été régularisés et au terme de l'avenant n° 3, le montant total du marché était porté à la somme de 822.786,93 € HT, soit 987.344,32 € TTC.
La réception a été prononcée à effet du 4 août 2020 et des réserves ont été émises.
Suivant courrier du 24 juillet 2020, la société Farjot Constructions a adressé sa situation de travaux n°22 correspondant aux prestations réalisées et par courrier du même jour, son mémoire général à l'attention de la société Saint Corentin.
La société Saint Corentin a refusé de régler cette dernière situation de travaux au motif de l'application de pénalités de retard.
Par exploit d'huissier du 21 mai 2021, la société Farjot Constructions a fait assigner les sociétés Saint Corentin et Lachazot devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en paiement à titre provisionnel de la somme de 61.566,60 € TTC, outre intérêts et capitalisation des intérêts, et d'une indemnité forfaitaire de 240 € pour frais de recouvrement et pour obtenir leur condamnation à lui fournir sous astreinte une garantie de paiement.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- débouté la société Farjot Constructions de sa demande de provision solidaire à l'encontre de la société Lachazot et de la société Saint Corentin ainsi que de ses demandes concernant l'indemnité forfaitaire et la garantie de paiement,
- dit sans objet la demande d'appel en garantie de la société Lachazot et de dommages et intérêts de la société Farjot Constructions,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Farjot Constructions aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la société Farjot Constructions a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée par le président de la chambre à l'audience du 5 septembre 2022.
Au terme de ses conclusions notifiées le 16 février 2022, la société Farjot Constructions demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
- débouté la société Farjot Constructions de sa demande de provision solidaire à l'encontre de la société Lachazot et de la société Saint Corentin ainsi que de ses demandes concernant l'indemnité forfaitaire et la garantie de paiement ;
- dit sans objet la demande de dommages et intérêts de la société Farjot Constructions;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Farjot Constructions aux dépens de l'instance.
statuant à nouveau,
- dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
en conséquence,
- condamner solidairement, à titre provisionnel, les sociétés Lachazot et Saint Corentin, à lui payer la somme totale de 61.566,60 € TTC en principal outre intérêts à compter de l'assignation du 21 mai 2021, au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et ce, au sens de l'article L. 441-6 du code de commerce, outre encore capitalisation des intérêts, décomposée comme suit :
* 8.747,99 € au titre de la situation n°7 en date du 19 avril 2019 ;
* 18.468 € au titre de la situation n°8 en date du 25 mai 2019 ;
* 6.514,56 € au titre de la situation n°17 en date du 25 février 2020 ;
* 4.764,38 € au titre de la situation n°18 en date du 20 mars 2020 ;
* 660 € au titre de la situation n°21 en date du 24 juin 2020 ;
* 22.694,96 € au titre de la situation n°22 en date du 24 juillet 2020.
- condamner solidairement les sociétés Lachazot et Saint Corentin à lui verser une indemnité forfaitaire de 240 € pour frais de recouvrement,
- condamner solidairement les sociétés Lachazot et Saint Corentin à lui fournir une garantie de paiement conformément à l'article 1799-1 du code civil et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- déclarer irrecevable la demande de la société Saint Corentin, présentée à ses écritures et non reprise expressément à son dispositif, de voir condamner la société Farjot Constructions à lui verser la somme de 866,57 € au titre d'une supposée "compensation",
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Saint Corentin et rejeter ses entières demandes,
- débouter les sociétés Lachazot et Saint Corentin de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables, infondées et pour le moins injustifiées, d'autant en référé comme relevant de contestations sérieuses et ce notamment, pour tout compte de compensation et autre prise en charge des frais de procédure,
- condamner solidairement les sociétés Lachazot et Saint Corentin à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts à raison de sa résistance abusive,
- condamner solidairement les sociétés Lachazot et Saint Corentin à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les sociétés Lachazot et Saint Corentin aux entiers dépens, en ce compris tous frais d'exécution,
- rejeter toutes fins et argumentations contraires comme étant irrecevable, infondée et pour le moins injustifiées.
La société Farjot Constructions fait valoir qu'elle rapporte la preuve de ses situations impayées, qui relèvent d'une créance certaine, liquide et exigible, la réalisation des travaux n'étant pas contestée, que par contre l'existence de contestations opposées par le maître de l'ouvrage tirées de l'existence de prétendues pénalités de retards, ne saurait empêcher l'octroi à titre provisionnel de situations de travaux non contestées, et qu'il appartient au maître d'ouvrage de saisir le juge du fond s'agissant de ses propres réclamations qui excèdent la compétence du juge des référés et ne peuvent lui être opposées, à titre de compensation, à sa demande incontestable de paiement des situations de travaux.
Elle déclare que les deux parties intimées doivent être condamnées solidairement en raison de ce que le promoteur immobilier est le mandataire du maître d'ouvrage, que le contrat de promotion immobilière ne lui est pas opposable et qu'en application de l'article 1831-2 du code civil, le maître d'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom.
Elle soutient que l'appel incident formé par la société Saint Corentin est irrecevable, faute d'avoir sollicité l'infirmation du jugement sur ce point dans le dispositif de ses conclusions, et en tout cas mal fondé.
S'agissant enfin de la demande au titre de la garantie de paiement, elle fait valoir que cette garantie de paiement telle que définie à l'article 1799-1 du code civil, disposition d'ordre public, est exigible à tout moment, que l'entreprise ne peut y renoncer et que compte tenu de la mauvaise foi des intimées la condamnation sous astreinte à fournir une garantie est indispensable.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 août 2022, la société Saint Corentin demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lyon en ce qu'elle a :
- débouté la société Farjot Constructions de sa demande de provision solidaire à l'encontre de la société Saint Corentin ainsi que de ses demandes concernant l'indemnité forfaitaire et la garantie de paiement ;
- condamné la société Farjot Constructions aux dépens de l'instance ;
y ajoutant,
- statuer sur sa demande tendant à la condamnation de la société Farjot Constructions à lui payer la somme provisionnelle de 866,57 €,
- condamner la société Farjot Constructions au paiement de la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Farjot Constructions aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Guillaume Belluc, Avocat, sur son affirmation de droit.
La société Saint Corentin fait valoir que :
- s'agissant des situations de travaux N° 7,8, 17 et 18, elle est fondée à opposer à la demande des contestations portant sur l'imputation à l'entreprise de pénalités retards qui sont établies et prévues par les documents contractuels qui envisagent expressément une compensation,
- s'agissant des situations de travaux N° 21 et 22, le montant restant du après déduction des pénalités de retard ne s'élève qu'à 14.471,19 € dont il convient également de déduire des sommes au titre des moins-values, des pénalités de retard à la levée des réserves et une somme au titre du compte inter-entreprise et du compte prorata,
- ainsi, la compensation entre les dettes respectives laisse apparaître un solde créditeur en sa faveur de 866,57 € dont elle est fondée à solliciter le paiement.
Elle conclut au rejet de la demande tendant à obtenir une garantie solidaire de paiement sous astreinte, faute pour la société appelante d'établir sans contestation qu'elle lui doit un solde de prix et soutient en outre que le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas nécessaire pour garantir l'exécution de l'ordonnance à intervenir.
Au terme de ses conclusions notifiées le 14 janvier 2022, la société Lachazot demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté la société Farjot Constructions de l'intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse sur ce point,
- se déclarer incompétent, la demande de la société Farjot Constructions se heurtant à des contestations sérieuses,
à titre subsidiaire,
- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit que le mandataire engageait la responsabilité du maître d'ouvrage par ses actes,
- condamner la société Saint Corentin à la relever et la garantir de l'intégralité des condamnations qui viendraient à être prononcées contre elles,
- débouter la société Farjot Constructions de sa demande indemnitaire et de sa demande au titre des frais irrépétibles, aussi mal fondées qu'injustifiées,
- condamner les sociétés Farjot Constructions et Saint Corentin à lui payer chacune la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes aux entiers dépens, en ce compris tous frais d'exécution.
La société Lachazot fait valoir que les contestations opposées par la société Saint Corentin sont sérieuses et que le premier juge a justement considéré que le débat supposait une appréciation des faits afin de déterminer la responsabilité de chacun qui relève de la compétence du juge du fond.
A titre subsidiaire, elle déclare que la société Saint Corentin a contracté seule avec la société Farjot Constructions, qu'elle a payé le prix convenu au contrat de promotion immobilière conformément à l'échéancier prévu au contrat, qu'elle n'est pas contractuellement engagée vis à vis de la société Farjot Constructions et qu'en application des dispositions légales sur le mandat et en l'absence de faute qui lui soit imputable, elle est fondée à solliciter sa mise hors de cause.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 août 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient au préalable de constater que la société Saint Corentin n'a formé aucun appel incident puisqu'en effet, elle se contente dans le dispositif de sa décision de solliciter la confirmation de l'ordonnance et de statuer sur sa demande en paiement d'une somme de 866,57 € sur laquelle le premier juge a omis de statuer de sorte qu'il ne peut y avoir demande d'infirmation sur ce point.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la société Saint Corentin.
1° sur la demande en paiement d'une provision par la société Farjot Constructions :
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans ce cadre, le juge des référés se doit d'apprécier si l'éventualité d'une compensation entre créances réciproques est de nature à rendre sérieuse ou non la contestation de l'obligation invoquée par le demandeur au paiement d'une provision.
La société Farjot Constructions verse aux débats diverses pièces notamment l'acte d'engagement et les avenants, les différentes situations de travaux dont il est demandé paiement, un procès-verbal de réception des travaux, un mémoire général et un relevé comptable.
Ce dernier fait ressortir un solde qui resterait impayé par la société Saint Corentin à la société Farjot Constructions de 61.566,60 € au titre des situations de travaux N° 7, 8, 17, 18, 21 et 22.
Il ressort des pièces communes des parties (pièce 24 Farjot Constructions et pièce [Adresse 2]) que le montant des règlements effectués à ce jour s'élève à 934.661,48 €, soit compte tenu du montant total du marché tel que résultant de l'acte d'engagement du 8 août 2018 et des avenants ultérieurs, soit 987.344,32 €, un solde qui reste théoriquement du par la société Saint Corentin de 52.682,84 €.
La société Saint Corentin entend opposer :
* des pénalités de retard à hauteur de 38.211,65 € :
Il est stipulé dans le cahier des clauses générales qui constitue la loi des parties (art 36) que si les travaux ne sont pas terminés dans le délai prévu, l'entrepreneur subira une pénalité pour chaque jour calendaire de retard, égale au 1/1000ème du montant du marché de l'entrepreneur auquel le retard est imputable, sans qu'elle puisse être inférieure à 250 € par jour calendaire de retard et que ces pénalités sont imposables du seul fait du retard et sans qu'il y ait lieu pour le maître d'ouvrage ou le maître d'oeuvre d'adresser une mise en demeure à l'entrepreneur, le constat étant fait par le maître d'oeuvre.
La société Saint Corentin chiffre le total des jours calendaires de retard à 78 jours dont 38 jours d'intempéries soit un solde de 40 jours représentant un montant de 38.211,65 €.
Ce montant est étayé par diverses pièces, notamment le compte-rendu de chantier du 21 janvier 2020, des courriers du maître d'oeuvre ou de l'entreprise en charge d'une mission OPC et des relevés d'intempéries, et les pénalités ont été portées à la connaissance de la société Farjot Constructions qui n'émet aucune contestation à cette créance autre que de principe selon laquelle cette créance ne pourrait se compenser avec sa propre créance de travaux, alors qu'il s'agit dans les deux cas de deux créances réciproques provenant d'un même contrat.
La contestation sur ce point tirée d'une créance du maître d'ouvrage au titre de pénalités de retard peut être qualifiée de sérieuse.
* des moins-value à hauteur de 486 € :
Cette somme correspond selon la société Saint Corentin à des travaux qui n'ont pas été réalisés concernant les anneaux d'ancrage et un bac à sable et la réalité de cette moins-value est confirmée par le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre.
La société Farjot Constructions ne discute pas davantage l'existence de cette moins value et la contestation sur ce point peut également être qualifiée de sérieuse.
* des sommes dues au titre des comptes inter-entreprises et prorata à hauteur de 4.463,40€:
La société Saint Corentin verse aux débats diverses factures et le décompte général définitif établi par le maître d'oeuvre confirmant ce montant.
Là encore, la contestation de la société Saint Corentin sur l'éventualité d'une compensation de cette créance pour laquelle société Farjot Constructions n'émet pas de contestations précises avec le paiement du solde du marché apparaît sérieuse.
* des pénalités dues au titre de la levée des réserves à hauteur de 10.338,35 € :
L'article 24.4.3 du cahier des clauses générales prévoit en cas de réception avec réserves, la mise en oeuvre des pénalités prévues à l'article 36 tant qu'il n'a pas été procédé à l'exécution des travaux de reprise, que le coût des dits travaux, voire des pénalités de retard, sont prélevés sur les sommes dont le maître d'ouvrage pourrait être encore redevable à l'entrepreneur et qu'une compensation s'opère de plein droit entre les prix des ouvrages ainsi exécutés et les reliquats dus à l'entrepreneur.
La société Saint Corentin indique que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 4 août 2020, que la société Farjot Constructions disposait d'un délai d'un mois pour lever les réserves, qu'une mise en demeure de lever les réserves a du lui être adressée par la maîtrise d'oeuvre et que 32 jours de retard ont été retenus par la maîtrise d'oeuvre, soit 10.388,35 € compte tenu du plafonnement des pénalités à 5 % du marché.
Là encore ces allégations sont étayées par diverses pièces notamment :
- le procès-verbal de réception du 4 août 2020 comprenant des réserves,
- une mise en demeure adressée à la société Farjot Constructions par le maître d'oeuvre le 2 mars 2021 afin de réaliser les travaux avant le 10 mars 2021,
- un courriel du maître d'oeuvre adressé à la société Farjot Constructions faisant état de l'application de pénalités de retard dans la réalisation de la levée de réserves à hauteur de 32 jours de retard chiffrés à 10.388,35 €.
Au vu de ces pièces et en l'absence de plus amples contestations précises de la part de la société Farjot Constructions, la cour considère là encore que la contestation est sérieuse.
Il apparaît ainsi que toutes les contestations émises par la société Saint Corentin qui se prévaut d'une créance d'un montant à peu près équivalent, voire même légèrement supérieur , à celui du solde du marché du à l'entreprise sont sérieuses.
Pour les mêmes motifs, et sans même qu'il soit utile de se prononcer sur le point de savoir si la SCI Lachazot était contractuellement engagée vis à vis de la société Farjot Constructions, il ne peut qu'être jugé que la contestation émise est également sérieuse en ce qui concerne la demande en paiement faite à son encontre.
L'ordonnance déférée est donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Farjot Constructions de sa demande en paiement d'une provision y compris en ce qu'elle sollicite une indemnité forfaitaire de recouvrement de 240 €.
2° sur la demande en condamnation des sociétés intimées à fournir une garantie de paiement :
En l'absence d'éléments permettant d'affirmer de manière incontestable que la société Saint Corentin serait encore redevable d'une somme quelconque auprès de la société Farjot, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'appelante quant à la mise en oeuvre d'une garantie de paiement.
L'ordonnance déférée est également confirmée de ce chef.
3° sur la demande reconventionnelle de la société Saint Corentin :
Au regard de ce qui précède et compte tenu du montant des sommes restant dues par la société Saint Corentin à la société Farjot Constructions au titre du solde du marché et de la nécessité d'établir un compte définitif entre les parties, il convient de juger que sa demande en paiement est également sérieusement contestable.
Il convient, ajoutant au jugement qui n'a pas statué sur ce point, de débouter la société Saint Corentin de cette demande.
4. sur les demandes annexes :
Dés lors qu'il n'est pas fait droit aux prétentions de la société Farjot Constructions, il ne peut être évidemment considéré que la résistance apportée par les intimées à sa demande est abusive et l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a rejeté sa demande provisionnelle de dommages et intérêts.
Elle l'est également en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour estime par contre que l'équité commande en cause d'appel de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées et leur alloue à ce titre les sommes respectives de 2.000 € à la société Saint Corentin et de 1.500 € à la SCI Lachazot.
Les dépens d'appel sont à la charge de la société Farjot Constructions qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
y ajoutant,
Déboute la société Saint Corentin de sa demande en paiement d'une somme provisionnelle à l'encontre de la société Farjot Constructions ;
Condamne la société Farjot Constructions à payer à la société Saint Corentin la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société Farjot Constructions à payer à la SCI Lachazot la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;
Condamne la société Farjot Constructions aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président