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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00902

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 27 septembre 2022, 21/00902


N° RG 21/00902 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMMR















Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 01 octobre 2020



RG : 19/02899











SARL à associé unique AUTO PRO 01



C/



[Y]

[K]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 27 Septembre 2022

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APPELANTE :



La SARL AUTO PRO 01

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau D'AIN









INTIMES :



M. [F] [Y]...

N° RG 21/00902 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMMR

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 01 octobre 2020

RG : 19/02899

SARL à associé unique AUTO PRO 01

C/

[Y]

[K]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 27 Septembre 2022

APPELANTE :

La SARL AUTO PRO 01

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de Me Pierre PILLOUD, avocat au barreau D'AIN

INTIMES :

M. [F] [Y]

né le 13 Février 1986 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

Mme [M] [K] épouse [Y]

née le 31 Janvier 1988 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538

******

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Mai 2022

Date de mise à disposition : 5 Juillet 2022 prorogée au 13 Septembre 2022 puis prorogée au 27 Septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.

Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSE DU LITIGE :

M et Mme [Y] ont fait l'acquisition d'un véhicule Audi A3, immatriculé [Immatriculation 2] auprès du garage Auto pro 01, le 11 octobre 2016, pour un montant de 5.990 euros. Le contrôle technique effectué le 8 octobre 2016 faisait apparaître un kilométrage de 207.269 km.

Après avoir observé des dysfonctionnements sur leur véhicule, M et Mme [Y] ont obtenu de leur assureur de protection juridique, une expertise amiable de leur véhicule, dont le rapport a été rendu le 5 juin 2017.

Par assignation du 15 janvier 2018, ils ont sollicité devant le juge des référés la désignation d'un expert. Par ordonnance du 13 février 2018, le juge des référés a fait droit à cette demande et a désigné M. [D]. L'expert a remis son rapport le 20 novembre 2018.

Par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019, M et Mme [Y] ont assigné la société Auto pro 01 devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, notamment en résolution de la vente pour vices cachés et en dommages-intérêts.

Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a:

- dit que le véhicule de marque Audi A3, immatriculé [Immatriculation 2] n° de série [Immatriculation 6], était affecté de vices cachés au moment de la vente conclue entre la société Auto pro 01 et M et Mme [Y],

- prononcé la résolution de la vente de ce véhicule, intervenue le 11 octobre 2016,

- condamné la société Auto pro 01 à payer à M et Mme [Y], la somme de 5.990 euros au titre du remboursement du prix d'achat du véhicule,

- dit que le véhicule devra être restitué par M et Mme [Y] à la société Auto pro 01, à charge pour cette dernière de le récupérer et d'assumer les frais de retour du véhicule,

- dit que la société Auto pro 01 devra récupérer le véhicule dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, à défaut de quoi, M et Mme [Y] pourront en disposer comme bon leur semble et le faire enlever par un épaviste,

- dit qu'en cas de résistance de M et Mme [Y] à restituer le véhicule, ils seront condamnés à restitution,

- condamné la société Auto pro 01 à payer à M et Mme [Y] la somme de 1.000 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance,

- condamné la société Auto pro 01 à payer à M et Mme [Y] la somme de 113,04 euros en remboursement de la facture de réparation du 9 mars 2017,

- débouté M et et Mme [Y] du surplus de leurs demandes indemnitaires,

- condamné la société Auto pro 01 à payer à M et Mme [Y] la somme totale de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Auto pro 01 aux dépens, dont distraction au profit de Me Rossi.

Par déclaration du 8 février 2021, la société Auto pro 01 a relevé appel de la décision.

Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société Auto pro 01 demande de:

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- dire l'action engagée par M et Mme [Y] prescrite,

- déclarer irrecevable l'action initiée par M et Mme [Y],

A titre subsidiaire,

- débouter M et Mme [Y] de l'intégralité de leurs prétentions et demandes,

- condamner M et Mme [Y] à payer à la société Auto pro 01 la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par conclusions notifiées le 12 juillet 2021, M et Mme [Y] demandent de:

- débouter la société Auto pro 01 de l'ensemble de ses demandes,

- prononcer la validité de l'action qu'ils ont intentée,

- confirmer le jugement déféré,

- condamner la société Auto pro 01 au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 17 juin 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré la société Auto pro 01 irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer prescrite, l'action engagée à son encontre par M et Mme [Y].

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la prescription de l'action en résolution de la vente pour vices cachés

La société Auto pro 01 soutient que l'action engagée par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019 par M et Mme [Y] est prescrite, la vente du véhicule ayant eu lieu le 11 octobre 2016.

M et Mme [Y] font valoir que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation en référé du 15 janvier 2018.

Sur ce:

Selon l'article 1648 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

L'article 2241 du même code ajoute que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L'article 2242 du même code précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

Enfin, l'article 2239 du même code dispose que la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties que M et Mme [Y], qui ont tenté de faire réparer leur véhicule 17 octobre 2016 suite à l'allumage persistant du voyant moteur, en le confiant au garage 3G auto, ont découvert le vice à cette date.

Ils ont assigné la société Auto pro 01 en référé le 15 janvier 2018 afin que soit ordonnée une expertise, demande à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 13 février 2018. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 20 novembre 2018 et M et Mme [Y] ont assigné la société venderesse en résolution de la vente par acte d'huissier de justice du 19 juin 2019.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le délai biennal de prescription, qui a commencé à courir le 17 octobre 2016, a été interrompu par l'assignation en référé du 15 janvier 2018, lequel a recommencé à courir à compter de l'ordonnance de référé rendue le 13 février 2018, puis suspendu le temps d 'exécution de la mesure d'instruction, jusqu'au dépôt du rapport d'expertise, le 20 novembre 2018.

En conséquence, au jour de la délivrance de l'assignation en résolution de la vente devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse le 19 juin 2019, le délai de prescription n'était pas expiré, de sorte que l'action est recevable.

2. Sur la résolution de la vente et ses conséquences

A titre liminaire, il est observé que la société Auto pro 01 demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions mais ne critique le jugement qu'au motif que le véhicule n'aurait été affecté d'aucun vice caché au moment de sa vente, sans discuter ses autres dispositions.

M et Mme [Y] sollicitent quant à eux la confirmation du jugement.

Ainsi, la société Auto pro 01 soutient que lors de la vente du véhicule, celui-ci n'était affecté d'aucun vice caché, l'historique des contrôles techniques du véhicule transmis par l'Union technique de l'automobile du motocycle et cycle, ne révélant, selon l'expert judiciaire aucune anomalie flagrante.

La société ajoute que le véhicule a roulé postérieurement à la vente plus de 30 000 km et a fait l'objet de plusieurs interventions.

Sur ce:

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Ainsi, il appartient à M et Mme [Y] de démontrer que le vice qu'ils invoquent est antérieur à la vente.

Lors des deux réunions d'expertise, plusieurs dysfonctionnements ont été constatés tels que des traces de projection d'huile dans le moteur, des fuites de carburant importantes, des défauts sur le système anti pollution, la pression turbo, ainsi qu'un moteur incompatible, le véhicule étant muni d'un moteur BKC aux lieu et place d'un moteur BLS.

Le rapport d'expertise précise que le véhicule a fait l'objet de réparations le 18 octobre 2016, soit 7 jours après sa vente, par le garage 3G Auto en raison de l'allumage persistant du voyant moteur.

Les dysfonctionnements du moteur étant apparus très peu de temps après la vente, en moins d'une semaine, il est établi par M et Mme [Y] qu'ils existaient avant la vente, et ce nonobstant l'absence d'anomalie relevée dans l'historique des contrôles techniques.

En conséquence, il convient de débouter la société Auto pro 01 de sa contestation.

Le premier juge ayant retenu par des motifs pertinents, que la cour adopte expressément, que le véhicule acheté par M et Mme [Y] est affecté de vices cachés, au sens de l'article 1641 du code civil, il convient de prononcer la résolution de la vente du véhicule et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions statuant sur les conséquences de cette résolution.

3. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [Y] en appel. La société Auto pro 01 est condamnée à leur payer à ce titre la somme globale de 2.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société Auto pro 01 qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Déclare l'action en résolution de la vente du 11 octobre 2016 recevable,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne société Auto pro 01 à payer à M et Mme [Y] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne la société Auto pro 01 aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/00902
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00902 ?
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