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20/09/2022 | FRANCE | N°19/02924

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 20 septembre 2022, 19/02924


N° RG 19/02924 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKRR









Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 14 février 2019



RG : 18/03471

chambre civile





[M]

[X]



C/



Société NATURE ET CONCEPT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 20 Septembre 2022







APPELANTS :



M. [V] [M]

né le 03 Décembre 1960 à [Localité 6] (01)

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représenté par la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1025





Mme [F] [X] épouse [M]

née le 17 Novembre 1968 à [Localité 5] (01)

[Adresse 3]

[Localité 1]

...

N° RG 19/02924 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MKRR

Décision du

Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE

Au fond

du 14 février 2019

RG : 18/03471

chambre civile

[M]

[X]

C/

Société NATURE ET CONCEPT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 20 Septembre 2022

APPELANTS :

M. [V] [M]

né le 03 Décembre 1960 à [Localité 6] (01)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1025

Mme [F] [X] épouse [M]

née le 17 Novembre 1968 à [Localité 5] (01)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1025

INTIMEE :

La Société NATURE ET CONCEPT, SARL

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par la SELARL LEGAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 393

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Juillet 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Mai 2022

Date de mise à disposition : 5 Juillet prorogée au 13 Septembre 2022 puis prorogée au 20 Septembre 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE :

Par acte d'huissier de justice daté des 9 et 12 novembre 2018, la société Nature et Concept, se disant créancière de M et Mme [M], au titre de travaux d'aménagements extérieurs, les a fait assigner à comparaître devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse en paiement solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la somme de 13.550,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 août 2018.

Aux termes de l'assignation, la société Nature et Concept demande encore au tribunal de condamner solidairement M. et Mme [M] aux dépens de l'instance, ainsi qu'à la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 février 2019, le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a :

- débouté M. et Mme [M] de leur demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;

- condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Nature et Concept la somme évaluée, toutes taxes comprises de 6 861,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 août 2018 ;

- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;

- condamné solidairement M. et Mme [M] à payer à la société Nature et Concept la somme de 600 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné solidairement M. et Mme [M] aux dépens.

Par déclaration du 25 avril 2019, M et Mme [M] ont relevé appel du jugement.

A la demande de M et Mme [M] le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 16 janvier 2020, ordonné une expertise afin notamment, d'examiner les désordres affectant une des pompes électriques du bassin, le dallage Novadal et les escaliers. Les deux premiers experts désignés ayant refusé la mission, M. [H] a été finalement désigné.

L'expert a déposé son rapport le 23 décembre 2020.

Par conclusions notifiées le 18 juin 2021, M et Mme [M] sollicitent la réformation du jugement et concluent au débouté des demandes formées à leur encontre. A titre reconventionnel, ils demandent :

- de condamner la société Nature et concept à leur payer, la somme de 31.439, 99 euros TTC à titre de dommages-intérêts, pour la réfaction des dallages, de la jointure résine et des escaliers,

ainsi que celle de 3.217,20 euros pour le coût qu'ils auraient indûment impayé pour la mise en place d'un système de pompage non fonctionnel,

- de condamner la société Nature et concept à leur rembourser les frais de l'expertise amiable, soit la somme de 3.160 euros TTC,

- de condamner la société Nature et concept à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral,

- de condamner la société Nature et concept à leur payer la somme de 7.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur perte de jouissance,

- de condamner la société Nature et concept à leur payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 4 mai 2021, la société Nature et concept conclut au débouté des demandes de M et Mme [M] et sollicite la confirmation du jugement sur «le bien-fondé» de sa créance. Elle sollicite la réformation du jugement en ce qu'il a limité la condamnation de M et Mme [M] à la somme de 6 861,60 euros et sollicite leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 13.550.57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 07 août 2018, ainsi qu'à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la prescription de la demande en paiement de la société Nature et concept

Selon M et Mme [M] la demande en paiement des factures émanant de la société Nature et concept est prescrite, sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation, qui prévoit que les professionnels doivent agir dans un délai de deux ans à l'encontre des consommateurs.

La société Nature et concept conclut au rejet de cette fin de non-recevoir au motif que M et Mme [M] ont reconnu à plusieurs reprises ses droits, en s'engageant à régler les factures par courriels du 29 mai 2016, du 25 juin 2016 et du 7 août 2016, ainsi que dans le cadre du rapport d'expertise amiable du 27 juillet 2017 et l'assignation en référé qu'ils ont fait délivrer le 23 avril 2019. La société Nature et concept soutient enfin que la prescription ne court qu'à compter de l'achèvement des prestations, lequel n'a jamais été constaté par un procès-verbal de réception.

Sur ce:

Il résulte des articles L. 218-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, que pour déterminer le point de départ du délai de prescription des actions en paiement des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.

En outre, selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur des droits du créancier interrompt la prescription. L'article 2251 du même code ajoute que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.

En l'espèce, la créance dont se prévaut la société Nature et concept se décompose comme suit:

' facture 915 du 18 mai 2016, d'un montant de 6440,79 €

' facture 919 du 18 mai 2016, d'un montant de 1706,90 €

' facture 960 du 7 juillet 2016, d'un montant de 4844,05 €

Soit un solde restant à devoir de 13 550,57 € TTC.

Par ailleurs, il ressort d'une lettre du 1er août 2016 émanant de la société Nature et concept, adressée à M et Mme [M], que la fin des travaux d'aménagement correspond à la date d'émission de la facture n° 960 datée du 7 juillet 2016. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé à cette date et la circonstance qu'il n'y ait pas eu de réception des travaux ou que M. [M] ait contesté cet achèvement est sans incidence à cet égard.

S'il ressort des courriels émanant de M. [M] des 29 mai, 25 juin et 7 août 2016, que ce dernier a reconnu les droits du créancier en indiquant que les factures litigieuses allaient être réglées, l'interruption du délai qui en résulte est sans incidence sur la prescription de l'action, qui a été introduite plus de deux ans après, par un exploit d'huissier de justice du 12 novembre 2018.

Enfin, s'il est exact qu'à l'occasion de l'avis technique amiable du 28 juillet 2017, M. [M] a indiqué qu'il était d'accord pour payer le solde dû pour le bassin, sauf la seconde pompe, il y a lieu de relever qu'il est précisé de manière manuscrite sur le rapport que cet engagement correspond à la facture n° 838, d'un montant total de 11.404, 62 euros TTC, dont il n'est pas demandé le paiement dans la présente procédure. Dès lors, cet engagement n'est pas de nature à interrompre le délai de prescription de l'action en paiement des 3 factures objets du litige.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que l'action introduite par la société Nature et concept pour obtenir le paiement des 3 factures du 18 mai et du 7 juillet 2016, qui est prescrite, est irrecevable.

2. Sur l'indemnisation des désordres invoqués par M et Mme [M]

2-1 Sur la recevabilité

La société Nature et concept demande que soient déclarées irrecevables comme nouvelles les demandes de M et Mme [M] tendant à voir ordonner une expertise et à la condamner au paiement de diverses sommes, en réparation des désordres.

Le dispositif des conclusions de M et Mme [M] ne mentionnant pas de demande d'expertise, la cour n'en est pas saisie.

La demande d'indemnisation au titre des malfaçons, ainsi que les dommages-intérêts demandés en réparation d'un préjudice moral et de jouissance, qui sont l'accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale, sont recevables en application de l'article 566 du code de procédure civile.

2-2 Sur le bien fondé

M et Mme [M] soutiennent qu'il existe trois principaux désordres affectant:

- le bassin, qui ne serait pas fonctionnel, en raison d'un défaut d'étanchéité et dont la pompe serait inutile et dans l'impossibilité de fonctionner au regard de son emplacement,

- la hauteur inégale des marches d'escalier,

- les fissures et défauts de pose affectant les dalles de la plage.

Selon la société Nature et concept, il existe des désordres mais qui sont minimes. De plus, l'origine des désordres n'a pas pu, selon elle, être déterminée:

- pour la piscine et le bassin, à défaut pour M et Mme [M] d'avoir appelé en la cause les sociétés Point P et Jardins aquatiques, qui sont également intervenues,

- pour la hauteur des marches d'escalier, M et Mme [M] ayant reconnu avoir fait intervenir un autre prestataire,

Elle ajoute qu'elle a rencontré des difficultés dans l'exécution des travaux, compte tenu de l'immixtion du maître de l'ouvrage dans l'opération de construction.

Sur ce:

M et Mme [M] fondent leur demande sur les dispositions de l'article 1231-1 du code civil, régissant la responsabilité contractuelle de droit commun, selon lequel le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon le rapport d'expertise, déposé en l'état, à défaut pour les parties d'avoir consigné les sommes nécessaires:

'M et Mme [M] ont signalé à la société Nature et concept l'apparition de fissures sur les dalles de la plage, des différences de hauteur pour les marches des escaliers, le non-fonctionnement d'une pompe du bassin à poissons. Les investigations menées sur place ont permis de constater l'existence de ces désordres.'

'Les appels en cause de la société Point P en tant que fournisseur des dalles de la terrasse, de la société Jardin aquatique pour son rôle de conseil et de la compagnie d'assurance Groupama, assureur de la société Nature et concept, n'ont pas été effectués par les parties. L'origine et les causes des désordres n'ont donc pas pu être identifiées.'

En premier lieu, s'agissant du système de pompage du bassin, il a été constaté lors de la première réunion d'expertise, que même si la pompe, défaillante, n'était pas mise en fonctionnement, l'eau était néanmoins filtrée. Il est donc acquis que le bassin fonctionne sans la pompe.

Dès lors, M et Mme [M] sollicitent, en réparation de leur préjudice, le remboursement de la somme qu'ils ont payée pour l'installation de la pompe défaillante, soit 3.217,20 euros.

La société Nature et concept allègue que la société Les jardins aquatiques lui a conseillé d'installer cette pompe et qu'il aurait dès lors fallu l'appeler en la cause. Néanmoins, c'est à la société Nature et concept que M et Mme [M] ont commandé ces travaux, de sorte que cette dernière ne peut éluder sa responsabilité en se retranchant derrière cette autre société, auprès de laquelle elle a fait le choix de prendre conseil. Par ailleurs, le fait que M et Mme [M] aient exigé que 'le bassin soit en fonction pour le 4 mai' est sans lien avec le dysfonctionnement du système de pompage et n'est pas de nature à démontrer une immixtion fautive de leur part dans le chantier.

M et Mme [M] justifient que le système de pompe du bassin leur a été facturé 3.217,20 euros, de sorte que la société Nature et concept doit leur rembourser cette somme.

En deuxième lieu, s'agissant des trois escaliers, il n'est pas contesté entre les parties qu'ils présentent des hauteurs de marches irrégulières. Si l'un des escaliers a été confectionné par la société Nature et concept, cette dernière était chargée de procéder au réagréage des deux autres, afin de rattraper les irrégularités de hauteur des marches, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire. Il est en outre précisé dans le rapport d'expertise que M et Mme [M] ont fait appel à une autre entreprise pour réaliser la pose des pierres sur 2 des 3 escaliers, alors que les hauteurs n'étaient pas bonnes, au motif qu'ils considéraient que le travail réalisé par la société Nature et concept était trop lent.

Il résulte de ces éléments, non contestés entre les parties, que M et Mme [M] se sont immiscés dans le chantier, en chargeant une nouvelle entreprise de poursuivre les travaux, alors même que les malfaçons n'avaient pas été réparées.

Dès lors, seuls les désordres dont il est certain que la société Nature et concept est à l'origine peuvent lui être imputés, soit la confection d'un escalier avec des hauteurs de marches irrégulières et l'absence de reprise correcte des deux autres escaliers, à l'exclusion du démontage de la pierre sur les 4 escaliers avec la chape et le débarras des gravats, de la pose de pierre de Bourgogne dans les 4 escaliers et de la fourniture de pierre de Bourgogne.

Selon le devis du 1er juin 2021 produit par M et Mme [M] la reprise de ces seuls désordres s'élève à la somme de 640 euros HT, soit (640 X 10%) 704 euros TTC.

En troisième lieu, s'agissant des désordres affectant les dalles de la piscine, l'expert a relevé que 'l'on observe une fissuration anarchique mais généralisée de ces planches sensiblement au milieu de la longueur, ainsi qu'un délitement de certains joints.'

La société Nature et concept reconnaît avoir procédé à la pose de ces planches, ainsi que les micro fissures qui sont apparues.

La circonstance que la société Point P, en sa qualité de fournisseur des planches, n'ait pas été appelée en cause, est sans incidence sur la responsabilité de la société Nature et concept à l'égard de M et Mme [M], celle-ci étant tenue de réaliser un ouvrage dépourvu de défauts.

Cependant, il est établi par les courriers du 30 avril 2016 et du 29 mai 2016, par lesquels M et Mme [M] font des injonctions à la société Nature et concept sur la manière de réaliser les travaux, que la responsabilité des désordres ne peut être imputée en totalité à cette dernière, compte tenu de l'ingérence du maître d'ouvrage dans l'opération de construction, qui a joué un rôle de maître d'oeuvre.

M et Mme [M] produisent deux devis du 5 mai et du 1er juin 2021 d'un montant total de 31.439, 99 euros afin d'évaluer le préjudice correspondant à la nécessité de reprendre la jointure entre les revêtements, de démonter les planches et en poser de nouvelles. Les devis ne ventilent cependant pas le coût des travaux correspondant aux dalles de la piscine et celles de l'escalier, qui ont déjà été examinés.

Compte tenu de cet élément et du partage des responsabilités, il convient d'évaluer le montant de la reprise des dalles de la piscine à la somme de 9.500 euros.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Nature et concept à payer à M et Mme [M], la somme totale de (3.217,20 euros + 704 euros + 9.500 euros) 13.421,20 euros au titre de la réparation des désordres.

En quatrième lieu, les préjudices de jouissance et moral subis par M et Mme [M], qui doivent supporter ces nombreux désordres depuis 2015, doivent être évalués à la somme globale de 5.000 euros.

Enfin, M et Mme [M] ayant fait seul le choix de faire diligenter une expertise amiable, il n'y a pas lieu de condamner la société Nature et concept à participer aux frais qui en sont résultés, surtout qu'une expertise judiciaire a été ordonnée. Il convient en conséquence de débouter les appelants de cette demande de remboursement.

3. Sur les autres demandes

Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M et Mme [M] et leur alloue la somme globale de 4.500 €.

Les dépens de première instance, et d'appel, en ce y compris les frais d'expertise judiciaire, sont à la charge de la société Nature et concept.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande de la société Nature et concept en paiement des factures n° 915 du 18 mai 2016, d'un montant de 6440,79 €, n° 919 du 18 mai 2016, d'un montant de 1706,90 €, n° 960 du 7 juillet 2016, d'un montant de 4844,05 €;

Déclare recevables les demandes d'indemnisation au titre des malfaçons, du remboursement de l'expertise amiable, et des préjudices de jouissance et moral formées par M et Mme [M];

Condamne la société Nature et concept à payer à M et Mme [M] la somme de 13.421,20 euros au titre de la réparation des désordres;

Condamne la société Nature et concept à payer à M et Mme [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices de jouissance et moral;

Déboute M et Mme [M] de leur demande de remboursement du rapport d'expertise amiable;

Condamne la société Nature et concept à payer à M et Mme [M] la somme globale de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société Nature et concept aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/02924
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;19.02924 ?
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