N° RG 21/06639 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ4F
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 26 juillet 2021
RG : 11-20-2413
[P]
[P]
C/
[21]
[18]
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[38]
[32]
[34]
CA [26]
[24]
[37]
ONEY BANK CHEZ [39]
[41]
[36]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [31]
[33]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTS :
Mme [R] [P]
née le 25 Avril 1950 à [Localité 35]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparante en personne
M. [E] [P]
né le 12 Septembre 1943 à [Localité 40]
[Adresse 3]
[Localité 12]
comparant en personne
INTIMEES :
[21]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
[18]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 30]
[Localité 6]
non comparante
[38]
[Adresse 5]
[Adresse 23]
[Localité 13]
non comparant
[32]
CHEZ CM [25]
[Adresse 28]
[Localité 11]
non comparante
[34]
Chez [24]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
CA [26]
[19]
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
[24]
Agence 923
[Adresse 20]
[Localité 14]
non comparante
ONEY BANK
Service surendettement
[Adresse 27]
[Localité 11]
non comparante
ONEY BANK CHEZ [39]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 17]
non comparante
[41]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante
[36]
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [31]
[Adresse 1]
[Adresse 29]
[Localité 10]
non comparante
Mme [C] [U]
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante
******
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 27 juin 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône, a déclaré recevable la demande de M. [E] [P] et de Mme [R] [P] née [T] du 30 avril 2019, afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 6 août 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 103.435,78 euros sur une durée de 82 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 884 euros. A l'issue de 12 mois, les débiteurs doivent déménager, pour obtenir un loyer dans les barèmes [S] (soit 761 euros), permettant d'accroître leur capacité de remboursement à 1.023 euros. Ces mesures sont assorties de la restitution du véhicule en location option achat (LOA), dès le début des mesures imposées.
Ces mesures ont été notifiées le 14 août 2020 à M. [P].
Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, exécutées pendant une durée de 24 mois.
Par lettre recommandée envoyée le 1er septembre 2020 à la commission, les débiteurs ont contesté les mesures imposées du 6 août 2020, s'opposant à l'obligation de changer de logement pour diminuer leur loyer, aux motifs que ce déménagement ne générerait aucune économie et n'était pas envisageable en raison des conditions avantageuses de location de leur logement actuel (pas de charge, loyer fixe, cuisine équipée) et de leurs âges. Ils refusaient également de restituer leur véhicule, leur étant indispensable, pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux de M. [P].
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection, du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation. A l'audience, les débiteurs ont comparu, en personne, et ont sollicité le bénéfice d'une mensualité de remboursement de 400 euros, en tenant compte du fait qu'ils ne déménageront pas de leur logement, et conserveront leur véhicule, jusqu'à la date de restitution fixée par le contrat.
Par jugement du 26 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable et fondée la contestation de M. et Mme [P],
- fixé à la somme de 884 euros la mensualité de remboursement des débiteurs,
- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :
' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 103.605,51 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt,
' un effacement du solde des dettes, à l'issue du délai susvisé, à hauteur de la somme totale de 5.058 euros,
- ordonné la restitution du véhicule Toyota auprès du bailleur, dans le mois qui suit la notification de la présente décision,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
Le juge a précisé que les débiteurs, ayant transmis les justificatifs des difficultés de santé de M. [P], ils pourront se maintenir dans leur logement actuel.
Le jugement a été notifié à M. et Mme [P] par lettre recommandée datée du 4 août 2021, avec avis de réception, signé le 5 août 2021.
Par lettre recommandée envoyée le 17 août 2021, les débiteurs ont interjeté appel du jugement. Ils acceptent de restituer leur véhicule trop coûteux, mais ils sollicitent la possibilité d'acquérir un véhicule de remplacement, aux motifs qu'il est indispensable pour eux, de se déplacer pour le suivi médical régulier de M. [P], pour effectuer leurs courses alimentaires et rendre visite à leurs enfants et petits-enfants. Leurs enfants accepteraient de leur acheter un véhicule que les débiteurs rembourseraient tous les mois. Ils contestent le montant de la mensualité de remboursement, qui est trop élevée, par rapport à leurs faibles revenus, dus à leur arrêt de travail (suite aux problèmes de santé de Monsieur) et sollicitent une mensualité d'un montant de 400 euros. Les charges retenues par le jugement s'élevant à 1.273,17 euros sont, selon eux, erronées. Après calcul, les époux affirment que leurs charges fixes sont d'un montant de 1.643,04 euros au 15 septembre 2021. La créance retenue de la société [24] ne s'élève pas à la somme de 1.790 euros mais à celle de 1.217 euros, après déduction faite des versements effectués du 3 mai 2011 au 10 août 2018.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin 2022.
A cette audience, ils comparaissent tous les deux. Mme [P] soutient que les charges retenues par le premier juge ne correspondent pas à la réalité, invoquant notamment les dépenses de mutuelle et de chauffage. Elle souligne que son mari présente d'importantes difficultés de santé et que cela génère des frais. Elle peine par ailleurs à s'expliquer sur le montant de l'endettement, et souligne que même la mensualité de 400 euros qu'ils avaient initialement proposée leur paraît élevée.
Elle ajoute que les crédits se sont enchaînés et que le véhicule a été restitué.
Les autres parties ne comparaissent pas.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
- [38] : 3.525,45 euros,
- Oney Bank chez [39] : 3.052,76 euros et 3.851,32 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire, en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Le premier juge a retenu que M. et Mme [P], âgés respectivement de 77 ans et 71 ans, avaient la situation financière suivante :
- des ressources mensuelles d'un montant total de 3.345,79 euros, constituées de :
* la pension de retraite et compléments nets de monsieur : 2.439,32 euros
* la pension de retraite et compléments nets de madame : 906,47 euros
- des charges mensuelles d'un montant total de 2.177,17 euros, se décomposant comme suit :
- forfait charges courantes : 904 euros,
- forfait chauffage : 112 euros,
- complément mutuelle : 159,31 euros,
- loyer : 900 euros,
- assurance véhicule: 55,23 euros
- complément assurance habitation : 33,96 euros,
- redevance audivisuelle : 12,67 euros
soit une capacité de remboursement de 1.168,62 euros, limitée à la somme de 884 euros, conformément aux mensualités fixées par la commission.
Lors de l'audience devant la Cour, M. et Mme [P] justifient des ressources mensuelles suivantes :
- retraites et complémentaires de M. : CNAV, AGIRC ARRCO et IRCANTEC : 2.442,31 euros,
- retraites et complémentaires de Mme (AGIRC ARRCO, CNAV et assurance retraite comerçants) : 924,78 euros
soit un total de 3.367,09 euros.
Concernant les charges mensuelles, Mme [P] fait grief au premier juge de n'avoir pas retenu la réalité des charges. Il convient préalablement de rappeler que les charges sont calculées sur la base de forfaits et que les charges relatives à l'eau, l'éléctricité et le chauffage sont déjà incluses dans le forfait, de sorte que Mme [P] ne peut les ajouter. Elle ne justifie pas par ailleurs de circonstances particulières justifiant de charges courantes exceptionnelles.
Il en est de même de la téléphonie, ce poste étant inclus dans les charges courantes,et le forfait dont il convient de rappeler qu'il est actualisé en 2022, prend en compte l'augmentation du coût de la vie.
Concernant la mutuelle, elle est également prise en compte dans le cadre du forfait, mais il peut être ajouté une somme complémentaire, s'il est justifié d'une somme supérieure au barème.
Actuellement les époux [P] démontrent régler mensuellement la somme de 207,92 euros par mois. Compte tenu de la somme déjà prise en compte dans le cadre du forfait, le complément retenu par le juge à hauteur de 159,31 euros est adapté, compte tenu des difficultés de santé de M. [P]. Par ailleurs, les frais d'assurance de véhicule ne sont plus d'actualité, le véhicule trop coûteux ayant dû être restitué.
Concernant les frais de santé complémentaires, et des frais dentaires notamment à venir, outre les dépassements résultant des difficultés de santé de M. [P], il convient de retenir la somme de 100 euros par mois.
Toutefois, les époux [P] ne peuvent à la fois arguer d'un éloignement des services de santé, ou des courses, alors qu'ils se sont opposés à la demande initiale de changement de logement de la commission, souhaitant conserver leur logement, et ce, alors même qu'un loyer de 900 euros par mois pour deux personnes est élevé, et que le juge a fait droit à leur demande de conserver ce logement.
Il convient donc de retenir les charges suivantes :
- loyer : 900 euros
- forfait de base : 774 euros
- forfaits charges de la vie courante : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- complément assurance habitation : 33,96 euros
- complément mutuelle : 159,31 euros
- frais de santé : 100 euros
soit un total de 2.249,27 euros
Compte tenu des ressources précitées, la capacité de remboursement mensuelle s'élève à la somme de 1.117,82 euros. Par ailleurs, compte tenu des ressources de M. et Mme [P], la quotitié saisissable est de 1.967,31 euros.
En outre, la part destinée à l'apurement des dettes ne peut être supérieure à la différence entre les ressources du couple et le montant du RSA couple. En l'espèce, le montant du RSA couple est de 863,28 euros, de sorte que le remboursement ne peut être supérieure à 2.503,81 euros.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la mensualité retenue par le premier juge à hauteur de 884 euros est justifiée et le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT