N° RG 21/04651 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU4U
Décision du Tribunal Judiciaire
de LYON
du 03 décembre 2020
RG : 11-20-2540
ch n°
Syndic. de copro. LE PERRIN
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 15 Septembre 2022
APPELANTE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LE PERRON sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic Régie BONNEFOY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Colette CHAZELLE de la SCP CHAZELLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 875
INTIME :
M. [X] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
défaillant
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Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
[X] [L] est propriétaire de lots dans l'immeuble en copropriété Le Perron, situé [Adresse 1].
Par acte d'huissier de justice en date du 16 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Perron, représenté par son syndic la SAS Régie d'immeubles Bonnefoy, a fait assigner M. [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 5.664,62 euros au titre de charges de copropriété impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, et actualisation au jour de l'audience,
- 234,72 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion,
- 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle M. [L] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande principale à la somme de 5.899,30 euros et confirmé ses autres demandes.
Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné M. [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Perron les sommes de :
- 5.061 euros, arrêtée au 1er octobre 2020, avec intérêts légaux à compter du 16 septembre 2020, date de l'assignation, au titre d'un arriéré de charges de copropriété,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes autres demandes,
- et condamné M. [L] aux dépens de l'instance qui comprendront les émoluments de l'huissier de justice en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires Le [L] a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 27 mai 2021.
En ses conclusions du 2 août 2021, le syndicat des copropriétaires Le Perron demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 481-1 du code de procédure civile :
condamner M. [L] à lui payer :
- la somme principale de 7.771,23 euros, au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 6 juillet 2021, outre intérêts au taux légal depuis le 9 octobre 2019, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l'audience, le syndicat se réservant le droit d'actualiser leur créance ;
- la somme de 683,89 euros, au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, outre intérêts au taux légal depuis le 9 octobre 2019,
- la somme de 234,72 euros au titre des honoraires de syndic et frais de gestion exposés pour le recouvrement des charges,
- une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts,
- une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- confirmer la condamnation en première instance de M. [L] à payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer la condamnation en première instance de M. [L] à payer la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- confirmer la condamnation, en première instance de M. [L] aux dépens,
- confirmer aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de commandement de payer et mise en demeure signifiés.
[X] [L] n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 12 août 2021 en étude de l'huissier de justice.
Les actes ayant été délivrés dans les formes de l'article 658 du code de procédure civile, il sera statué par défaut en l'absence de justification du retrait de l'acte en étude de l'huissier de justice ou de la réception des courriers prévus par ces dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges de copropriété
Le premier juge a dit qu'en application des articles 10, 14-1, 14-2-I, 14-2-II de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, en l'espèce et en l'absence d'éléments contraires à ses prétentions, le syndicat des copropriétaires justifie de l'obligation dont il réclame l'exécution en produisant :
- une matrice cadastrale établissant la qualité de propriétaire de M. [L] sur les lots n°200, 74 et 88 de l'immeuble Le Perron, [Adresse 2],
- le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat réunie le 4 juin 2019, approuvant les budgets de l'exercice 2018 et votant les budgets prévisionnels des exercices 2019 et 2020,
- des relevés des dépenses de la copropriété,
- les appels de fonds adressés au défendeur,
- un décompte du 6 octobre 2020 des charges restant dues, faisant état d'un solde débiteur
de 5.899,30 euros au 1er octobre 2020,
- un décompte du 15 mars 2018, faisant état, au 28 février 2018, d'un solde débiteur de 2.120,35 euros au 1er janvier 2018, après reprise d'un solde débiteur de 838,30 euros dont l'origine n'est pas précisée,
- un commandement du 9 octobre 2019 de payer la somme de 3.055,88 euros signifié au débiteur à l'étude de l'huissier en application de l'article 656 du code de procédure civile.
Le tribunal a réduit la créance à la somme de 5.061 euros après déduction de la somme de 838,30 euros, faute de justifier de la reprise de ce solde débiteur au 1er janvier 2018.
En appel, le syndicat des copropriétaires expose que la dette de M. [L] a été décomposée au principal, en distinguant les charges et provisions courantes arrêtées au 7 septembre 2020, pour un montant de 4.989,16 euros et les charges devenues exigibles selon l'article 19-2, pour un montant de 675,46 euros.
Le juge de première instance est venu déduire 838,30 euros de la somme de 5.899,30 euros qui correspondait à une reprise de solde débiteur au 1er janvier 2018, figurant, non pas dans un décompte, mais dans un courrier de relance du Syndic datant du 15 mars 2018. Or, cet arriéré de 838,30 euros a été effacé par deux versements intervenus les 15 janvier et 18 mars 2019, pour un montant total de 4.576,06 euros. A défaut d'indication du débiteur sur l'imputation et les dettes étant de même nature, l'arriéré de 838,30 euros constituant la dette la plus ancienne, a donc été apuré.
Sur ce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats des décomptes qui, tous reprennent un solde antérieur négatif non explicité. Le premier juge n'a fait que défalquer le solde le plus ancien, à défaut par le demandeur de produire un historique antérieur au relevé portant sur la période du 16 août 2017 au 28 février 2018.
La circonstance que cet arriéré ait été apuré par la suite, par les chèques crédités les 15 janvier et 18 mars 2019, ne change rien puisqu'il a été intégré au solde antérieur figurant sur les décomptes suivants, en particulier à hauteur de 3.389,80 euros dans le décompte du 10 août 2020.
Le jugement est approuvé en ce qu'il a retenu, en conséquence de ce défaut de justificatif, la somme de 5.061 euros au titre de la demande principale, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2020, date de l'assignation.
Au vu des pièces versées aux débats, il y a lieu d'actualiser la créance du syndicat des copropriétaires aux charges échues entre le 1er octobre 2020 et le 6 juillet 2021, soit la somme de 1.871,93 euros, laquelle porte intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021, date de la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires à M. [L], valant sommation de payer.
En outre, s'ajoute la somme de 683,89 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l'article 19-2 al.1er de la loi du 10 juillet 1965, lesquelles portent également intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021.
Sur les frais de syndic et de gestion
Il résulte de l'article 10-1 al.1er de la loi du 10 juillet 1965 que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires, notamment les frais de mise en demeure et de relance, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont à la charge de celui-ci.
Le tribunal a rejeté la demande présentée de ce chef à défaut d'établir le caractère exceptionnel et nécessaire des frais du syndic et de gestion.
En appel, le syndicat des copropriétaires justifie des frais de relance du 15 mars 2018, de mise en demeure du 14 mai 2018 et de mise en contentieux du 4 septembre 2019, pour un total de 234,72 euros, lesquels sont des frais nécessaires dès lors qu'ils sont prévus dans les contrats de syndic engageant la copropriété, ce dont il est justifié par les contrats versés aux débats.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le tribunal a retenu que le syndicat des copropriétaires justifiait d'un préjudice indépendant du simple retard par l'ancienneté de sa créance et l'augmentation régulière de la dette.
Le procès-verbal d'assemblée générale du 8 juillet 2021 fait ressortir que le budget de la copropriété avoisinait 100.000 euros (99.924,52 euros pour les dépenses de l'exercice 2020, 103.540 euros pour le budget prévisionnel 2021. L'impayé de M. [L] dépasse donc 6 % de ce budget alors qu'il ne détient que 231/10.000èmes. Cette situation occasionne un préjudice de gestion qui sera indemnisé à hauteur de 200 euros, en sus de l'indemnité de 300 euros allouée par le premier juge.
Sur les demandes accessoires
M. [L], débiteur, doit supporter les dépens de la procédure et indemniser le syndicat des copropriétaires de ses frais irrépétibles à hauteur de 1.200 euros en sus de l'indemnité allouée par le tribunal.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement prononcé le 3 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre des frais de syndic et de gestion ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Perron, représenté par son syndic, les sommes suivantes :
- 1.871,93 euros au titre des charges échues entre le 1er octobre 2020 et le 6 juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021,
- 683,89 euros au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l'article 19-2 al.1er de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2021,
- 234,72 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges,
- 200 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [L] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT