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15/09/2022 | FRANCE | N°21/03773

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 21/03773


N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NS75









Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE



du 17 décembre 2020



RG : 11-20-2015







Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST



C/



[W]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 15 Septembre 2022







APPELANTE :



LA CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768





INTIME :



M. [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]


...

N° RG 21/03773 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NS75

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 17 décembre 2020

RG : 11-20-2015

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

C/

[W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Septembre 2022

APPELANTE :

LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIME :

M. [Z] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

défaillant

******

Date de clôture de l'instruction : 07 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Suivant acceptée le 23 mars 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est (le Crédit Agricole) a consenti à [Z] [W] un prêt personnel d'un montant de 13.500 euros, remboursable en 84 mensualités avec intérêts au taux annuel fixe de 3,47 %.

Par courrier recommandé en date du 9 novembre 2018, le Crédit Agricole a mis en demeure M. [W] d'avoir à verser, dans le délai de 15 jours, la somme de 1.266,16 euros correspondant au retard de paiement afférent à un autre prêt, faute de quoi elle appliquerait la déchéance du terme.

Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, le Crédit Agricole a fait assigner M. [W] à comparaître devant le tribunal de proximité de Villeurbanne aux fins de voir :

- constater ou prononcer la déchéance du terme,

- condamner [Z] [W] au paiement de la somme de 8.809,76 euros outre les intérêts au taux de 3,47 % à compter du 20 février 2020,

- sous le bénéfice de l'exécution provisoire et de la condamnation du défendeur aux dépens de l'instance ainsi qu'au versement d'une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 19 octobre 2020, [Z] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Par jugement en date du 17 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a rejeté l'ensembie des demandes, moyens et argument présentés par le Crédit Agricole et condamné celui-ci aux dépens de l'instance.

Le Crédit Agricole a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 mai 2021.

En ses conclusions du 7 juillet 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est demande à la Cour, au visa des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et 1134 et 1184 du code civil applicables au litige, de réformer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- constater voire prononcer la déchéance du terme ;

- recevoir comme régulière et bien fondée la demande du Crédit Agricole ;

- condamner M. [W] au paiement de la somme de 8.809,76 euros outre intérêts au taux de 3,47 % à compter du 20 février 2020 .

- condamner M. [W] à payer au Crédit Agricole la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance, d'appel de toutes ses suites.

[Z] [W] n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 9 juillet 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses. Il sera statué par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

Il est expressément renvoyé aux conclusions de l'appelant pour l'exposé exhaustif de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'offre préalable de prêt ayant été régularisée le 23 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur rédaction issue de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Le contrat de prêt prévoit qu'en cas de défaillance de la part de l'emprunteur dans les remboursements, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Le premier juge a dit qu'à la date de la mise en demeure du 9 novembre 2018, le prêt litigieux n°00002044154 ne présentait aucun retard, au vu de ce courrier et de l'historique des paiements. Il en a déduit que le contrat de prêt ne s'est pas trouve résilié et il n'y avait pas lieu de prononcer la déchéance du terme.

Il s'avère que le Crédit Agricole a, par ce courrier du 9 novembre 2018, mis en demeure M. [W] de régler les impayés d'un autre prêt et le solde débiteur de son compte à vue. M. [W] n'a pas régularisé ces impayés et a cessé de rembourser le prêt litigieux.

En appel, le Crédit Agricole fait valoir qu'il avait demandé au juge de 'constater voire prononcer la déchéance du terme'.

La déchéance du terme ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure préalable de l'emprunteur, à défaut de stipulation contraire dans le contrat de prêt. En l'espèce, le contrat impose l'envoi d'une lettre de mise en demeure puisqu'il est stipulé que le prêteur peut se prévaloir de l'exigibilité immédiate du prêt 'en cas de non paiement des sommes exigibles ou d'une échéance (en totalité ou partiellement) malgré une mise en demeure de régulariser, adressée à l'emprunteur, par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours'.

La banque n'a pas respecté cette clause, faute d'envoi d'une lettre de mise en demeure correspondant au défaut de paiement de ce prêt et non des autres dettes de M. [W]. En conséquence, elle n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions et les dépens d'appel et frais irrépétibles exposés par le Crédit Agricole sont laissés à sa charge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 17 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03773
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.03773 ?
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