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15/09/2022 | FRANCE | N°21/03405

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 21/03405


N° RG 21/03405 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSHM









Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE



du 28 janvier 2021



RG : 11-19-002870







[O]

[D]



C/



S.A. COFIDIS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 15 Septembre 2022







APPELANTS :



M. [F] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]





Mme [T] [D] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentés par Me Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON, toque : 2971

assisté de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE :



S.A. COFIDIS

[Adresse 4]

[Localité 1]
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N° RG 21/03405 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NSHM

Décision du Tribunal de proximité de VILLEURBANNE

du 28 janvier 2021

RG : 11-19-002870

[O]

[D]

C/

S.A. COFIDIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Septembre 2022

APPELANTS :

M. [F] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Mme [T] [D] épouse [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés par Me Bouchra AADSSI, avocat au barreau de LYON, toque : 2971

assisté de Me Aurélie ABBAL de la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A. COFIDIS

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1983

assisté de Me HELAIN de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HELAIN, avocat au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Juin 2022

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Dans le cadre d'un démarchage à domicile, les époux [F] [O] et [T] [D] (les époux [O]) ont passé commande le 7 janvier 2009 de la fourniture, livraison et pose d'un équipement de production d'électricité photovoltaïque auprès de la société Solar Ambio.

Le prix de 28.200 euros a été financé au moyen d'un crédit affecté souscrit le même jour auprès de Sofemo, remboursable en 120 échéances mensuelles au taux fixe de 6,98 %.

Par acte d'huissier de justice du 24 juillet 2019, les époux [O] ont fait assigner la société Cofidis, venant aux droits de la société Sofemo, à comparaître devant le tribunal d'instance de Villeurbanne pour voir, notamment :

- annuler le contrat passé avec la société Solar Ambio,

- annuler le contrat de crédit affecté souscrit auprès de Sofemo,

- priver la société Cofidis du droit à réclamer la restitution du capital prêté à raison d'une faute commise dans le déblocage des fonds,

- condamner Cofidis à réstituer les sommes qu'ils ont versées ent capital, intérêts et accessoires.

La société Cofidis a, notamment, soulevé en principal la prescription de l'action des époux [O] et, à titre subsidiaire, s'est opposée à leurs demandes.

Par jugement en date du 28 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :

- jugé irrecevables comme prescrites les demandes des époux [O],

- condamné in solidum les époux [O] à payer à la société Cofidis la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [O] aux dépens de l'instance.

Les époux [O] ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 mai 2021.

En leurs dernières conclusions du 21 juillet 2021, [F] et [T] [O] demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles L 111-1, L 111-2, L 121-17, L 121-18, L 121-23, L 311-32 du Code de la consommation :

réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Lyon [Villeurbanne] en ce qu'il a rejeté leurs prétentions ;

statuer à nouveau ;

en conséquence,

- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre les époux [O] et Ambio Solaire ;

en conséquence :

- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [O] et Cofidis ;

- juger que la société Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de Ambio Solaire ;

en conséquence,

- dire que la société Cofidis est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;

- condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les époux [O] à la date de l'assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

- condamner la société Cofidis à payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Cofidis aux entiers dépens de l'instance ;

- condamner la société Cofidis à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par les époux [O] à la date de l'assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;

- condamner la société Cofidis à payer aux époux [O] la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 30 septembre 2021, la SA Cofidis demande à la Cour de :

- déclarer les époux [O] prescrits, irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;

- déclarer la SA Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

y faisant droit,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;

à titre subsidiaire,

si la cour venait à prononcer la nullité des conventions ou prononçait la déchéance du droit aux intérêts,

- condamner la SA Cofidis au remboursement des seuls intérêts perçus, le capital ayant d'ores et déjà été remboursé par anticipation, et ce en l'absence de faute de Cofidis et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité ;

en tout état de cause,

voir condamner les époux [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 3.000 euros sur le

fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les voir condamner solidairement aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le premier juge a dit que le point de départ du délai de prescription de l'action en nullité du contrat de vente, tirée du non respect des dispositions du code de la consommation, court à compter de la signature du bon de commande argué d'irrégulier, le vice étant intrinsèque au bon de commande. L'assignation a été délivrée le 24 juillet 2019, largement plus de cinq ans avant la signature du bon de commande et du contrat de prêt le 7 janvier 2009, de sorte que l'action des époux [O] est prescrite.

Les appelants soutiennent, par analogie avec la jurisprudence rendue en matière de TEG, que le point de départ du délai de prescription doit être retardé lorsqu'il était manifestement impossible au consommateur de relever la cause de nullité et font valoir qu'il fallait plusieurs années d'exploitation pour connaître le 'retour énergétique'.

Les moyens développés par les époux [O] sont manifestement inapplicables en la cause :

En premier lieu, ils sollicitent l'annulation du contrat de vente en se fondant sur les imprécisions du bon de commande qu'ils pouvaient constater dès sa signature. A tout le moins, la livraison et la mise en service des matériels leur permettaient de prendre conscience des insuffisances du bon de commande dans la description des équipements vendus et de la nature des travaux.

En second lieu, l'action des époux [O] ne tend pas à la résolution du contrat à raison de l'insuffisance de production électrique, non plus que du défaut de rentabilité qui ne ressort pas d'une disposition contractuellle. Ils ne sont donc pas fondés à prendre qu'il leur fallait plus de neuf années d'exploitation pour prendre connaissance des causes de nullité qu'ils allèguent.

Le premier juge a fait ainsi l'exacte analyse de la prescription de l'action des époux [O].

Au surplus, outre qu'elle est engagée au visa d'articles du code de la consommation dans une rédaction non applicable à la date des contrats, l'action des époux [O] en nullité du contrat de vente est irrecevable et, par suite, celle du contrat de crédit affecté fondée sur la nullité du premier, dès lors que le vendeur (ou son liquidateur ou mandataire ad'hoc) n'a pas été appelé dans la cause.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré les époux [O] irrecevables en leurs demandes.

Les appelants, qui échouent en leurs prétentions, supportent les dépens de première instance et d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et doivent indemniser la société Cofidis de ses propres frais à hauteur de 1.000 euros en sus de l'indemnité de 1.000 euros allouée par le premier juge.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 28 janvier 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne ;

Condamne in solidum [F] [O] et [T] [D] épouse [O] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum [F] [O] et [T] [D] épouse [O] à payer à la SA Cofidis la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/03405
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.03405 ?
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