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15/09/2022 | FRANCE | N°21/02065

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 21/02065


N° RG 21/02065 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDP









Décision du Tribunal de proximité de Nantua

du 17 décembre 2020



RG : 11-20-516







[N] [U]



C/



[D]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 15 Septembre 2022







APPELANT :



M. [L] [N] [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]



Représenté

par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693

assisté de Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON LES BAINS





INTIMEE :



Mme [R] [D]

née le 07 Août 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI...

N° RG 21/02065 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDP

Décision du Tribunal de proximité de Nantua

du 17 décembre 2020

RG : 11-20-516

[N] [U]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Septembre 2022

APPELANT :

M. [L] [N] [U]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Simon ULRICH, avocat au barreau de LYON, toque : 2693

assisté de Me Isabelle RATEL, avocat au barreau de THONON LES BAINS

INTIMEE :

Mme [R] [D]

née le 07 Août 1957 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocat au barreau D'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 7 Décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 10 mars 2017, Mme [D] a acheté à M. [N] [U] un véhicule de marque mercedes, immatriculé [Immatriculation 8], affichant 126.500 kilomètres au compteur, pour la somme de 8.800 euros.

Mme [D] a déploré une première panne au mois d'avril 2017. Le garage Etoile a alors constaté un niveau d'huile insuffisant.

Le 11 août 2017, le véhicule a subi une nouvelle panne, et le rapport d'expertise amiable du 20 février 2018 a conclu à la nécessité de remplacer la boîte de vitesses automatique.

Par actes d'huissier de justice des 17, 18 et 26 décembre 2018, Mme [D] a fait assigner M. [N] [U], le garage Etoile et la SA Garage de l'athénée Andrée Chevalley, en référé, devant le président du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse, aux fins d'expertise judiciaire.

Il a été fait droit à cette demande et M. [T] a été désigné en qualité d'expert.

Il a déposé son rapport le 14 février 2020.

Par acte d'huissier de justice du 22 octobre 2020, Mme [D] a fait assigner M. [N] [U] devant le tribunal de proximité de Nantua, au visa des articles 1641 du code civil et suivants, aux fins de :

- dire et juger que le véhicule était affecté d'un vice caché au moment de la vente,

- ordonner la restitution par M. [N] [U] de la somme de 8.800 euros, correspondant au prix de vente, outre une somme de 286,76 euros, au titre de la carte grise,

- dire et juger que M. [N] [U] devra récupérer, à ses frais, le véhicule au garage Etoile 52, [Adresse 2] à [Localité 7], où il est actuellement entreposé,

- condamner M. [N] [U] à payer à Mme [D] la somme de 900 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance,

- condamner M. [N] [U] à payer à Mme [D] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [U] aux dépens, incluant les frais de la présente instance, de la procédure de référé et les frais d'expertise d'un montant de 5.707,35 euros.

Elle fonde ses prétentions sur le rapport d'expertise qui a conclu à des défauts, au niveau de la boîte de vitesse automatique, qui est hors d'usage. Ces défauts empêchent le véhicule de circuler, ce qui le rend impropre à sa destination.

Elle ajoute que le vice était antérieur à la vente, ne pouvait être décelé par un automobiliste non averti, et que le véhicule n'est pas réparable.

M. [N] [U] n'a pas comparu.

Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de Nantua a :

- prononcé la résolution de la vente intervenue entre M. [N] [U] et Mme [D], portant sur un véhicule mercedes immatriculé [Immatriculation 8],

- condamné M. [L] [N] [U] à payer à Mme [D], la somme de 8.800 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- ordonné la restitution à M. [L] [N] [U] du véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8],

- dit que les frais liés à la restitution du véhicule seront à la charge de M. [N] [U], qui devra venir récupérer le véhicule au garage Etoile 52, situé [Adresse 2],

- condamné M. [N] [U] à payer à Mme [D] la somme de 286,76 euros, au titre des frais liés au certificat d'immatriculation du véhicule,

- débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,

- condamné M. [N] [U] aux dépens, comprenant ceux de la présente instance, de la procédure de référé et des frais d'expertise, tel qu'il sera arrêté par l'ordonnance de taxe fixant les honoraires de l'expert,

- condamné M. [N] [U] à payer à Mme [D] la somme de 1.250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire.

Par déclaration du 20 mars 2021, M. [N] [U] a formé appel du jugement précité en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande de dommages et intérêts.

Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 novembre 2021, il demande à la Cour :

- d'infirmer la décision déférée,

- de débouter Mme [D] de ses demandes, fins et prétentions d'appel,

et statuant à nouveau de :

- dire que l'existence d'un vice caché au jour de la vente du véhicule mercedes à Mme [D] le 10 mars 2017 n'est pas rapportée,

- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à résolution de la vente et à remettre les parties en l'état où elle se trouvait avant la vente,

- condamner Mme [D] à lui payer la somme de 1.800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de référé, de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Simon Ulrich, avocat au barreau de Lyon.

A l'appui de ses prétentions, il soutient qu'il a acquis ce véhicule en 2016, la voiture ayant été mise en circulation en novembre 2002.

Il fait valoir que la preuve d'un vice caché, existant au moment, de la vente n'est pas rapportée, le contrôle technique n'ayant pas constaté d'anomalies et l'entretien du 30 janvier 2017, auprès du garage mercedes, n'ayant pas non plus constaté de dysfonctionnement.

Il précise qu'il a été procédé au changement d'huile de la boîte automatique, pour un montant de 1.894,95 francs suisses. La boîte de vitesse a ainsi été entretenue, et ne pouvait présenter de vices cachés au jour de la vente.

Il énonce également que le rapport de l'expert n'est pas affirmatif sur l'origine des dysfonctionnements, évoquant seulement la possibilité d'un rôle causal de l'absence de vidange de l'huile de la boîte de vitesse à 60.000 kilomètres. Il a cependant relevé que la vidange avait bien eu lieu au 107.829 kilomètres.

En outre, la panne diagnostiquée le 6 avril 2017 correspond à un dysfonctionnement de la commande électrique et n'est pas en lien avec la vidange de la boîte de vitesse.

Il précise qu'il n'était pas propriétaire lors des 60.000 kilomètres du véhicule. Il conteste tout défaut d'entretien, arguant au contraire d'un entretien régulier.

Il ajoute que le véhicule d'occasion cédé avait plus de 15 ans et plus de 120.000 kilomètres, pour un prix relativement modique, justifiant de le vendre 'en l'état'.

Enfin, il considère que Mme [D] ne pouvait par ailleurs ignorer, compte tenu de la marque du véhicule, le coût des pièces de rechange.

Mme [D], aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, demande à la Cour de :

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamner M [N] [U] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [N] [U] aux entiers dépens d'appel,

- débouter M. [N] [U] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.

Elle déclare que l'expertise met clairement en exergue l'existence de vices cachés au jour de la vente. Elle relève ainsi que l'expert a mentionné que la boîte de vitesse automatique est totalement hors d'usage, et que ce dysfonctionnement trouve son origine dans un entretien non réalisé à 60.000 km, selon les prescriptions du constructeur.

L'expert explique que le véhicule ne roule plus et est donc totalement impropre à son usage, que ce dysfonctionnement est bien antérieur à la vente et n'était pas apparent.

Mme [D] fait également observer que M. [N] [U] ne s'est jamais présenté aux réunions d'expertise et qu'il omet de préciser que le véhicule a fait l'objet de changements de mains, au sein de la même famille. Elle considère que le défaut est lié à un défaut d'entretien du véhicule et que le vendeur est réputé connaître au jour de la vente, l'existence d'un vice, en germe, affectant le véhicule. Elle estime qu'il aurait dû l'informer du défaut d'entretien, car si tel avait été le cas, elle n'aurait pas contracté ou acheté le véhicule litigieux à un prix très réduit.

Elle affirme que les conditions posées, pour mettre en oeuvre la garantie des vices cachés, sont donc réunies.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur l'action en garantie des vices cachés

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.

Est considéré comme caché le vice, qui ne serait pas révélé par un examen fait par un acheteur normalement avisé.

Il est établi que Mme [D] a acquis le véhicule en mars 2017, et que dès le mois d'avril, une première panne est survenue, nécessitant l'intervention du garage l'Etoile. Ensuite, une seconde panne a eu lieu au mois d'août et le véhicule a été pris en charge par le garage de l'Athénée. Les deux garages ont constaté des anomalies majeures concernant la boîte de vitesse automatique. Ainsi, le garage l'Etoile a fait état d'un niveau incorrect d'huile dans la boîte de vitesse et suite à la seconde panne, l'expertise amiable a conclu à la necessité de remplacer la boîte de vitesse automatique.

L'expert judiciaire, M. [T] a confirmé le vice, en observant que la boîte de vitesse automatique était hors d'usage. Il a relevé que les interventions des deux garages n'étaient aucunement en cause et a souligné que les disques d'embrayage étaient anormalement usés, par de l'huile dégradée. Il a constaté que le dysfonctionnement trouvait son origine dans une absence d'entretien et de vidange à 60.000 kilomètres, contrairement aux prescriptions du constructeur.

Il affirme que le vice existait avant la vente et n'était pas apparent lors de l'acquisition du véhicule par Mme [D].

A cet égard, il convient de rappeler que Mme [D] est un acquéreur profane, ne disposant pas de connaissances spécifiques en matière de mécanique et ne pouvant donc remarquer le défaut affectant le véhicule.

M. [N] [U] ne peut se dédouaner de sa responsabilité, en indiquant qu'il n'était pas le propriétaire du véhicule lors des 60.000 kilomètres de ce dernier, le vendeur étant, en tout état de cause, tenu de la garantie à raison des vices cachés, affectant le véhicule, le rendant impropre à sa destination. L'absence de défaut sur le contrôle technique ne permet pas davantage d'écarter l'existence de vices cachés.

Il en est de même, de son argumentation, selon laquelle il a fait procéder à la vidange de la boîte de vitesse automatique lors des 107.829 kilomètres du véhicule, cet élément n'excluant pas la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés.

En outre, s'agissant de la condition d'antériorité à la vente, il est établi que la première panne a eu lieu, alors que le véhicule avait été acquis depuis moins d'un mois et que Mme [D] avait parcouru 200 kilomètres, ce qui ne peut être seul à l'origine du vice affectant la boîte de vitesse automatique. En outre, l'expert judiciaire mentionne expressément que le dysfonctionnement de la boîte de vitesse est antérieur à la vente du véhicule.

Il est donc manifeste que le véhicule, de marque Mercedes, qu'il a vendu à Mme [D], était affecté d'un vice caché, préexistant à la vente, et qui ne pouvait être décelé par un acheteur non averti.

Il convient ensuite de relever que le vice caché, affectant la boîte de vitesse automatique, rend ce dernier impropre à sa destination, puisque le véhicule ne peut plus rouler.

M. [N] [U] ne peut là encore prétendre que Mme [D] pouvait s'attendre à des réparations compte tenu du kilométrage et de l'ancienneté du véhicule et avait connaissance du coût des pièces de rechange, en raison de la marque automobile.

Il convient en effet de relever que Mme [D], qui a acquis cette voiture, avec un kilométrage, pour ce type de véhicule, qui n'est pas si élevé, et pour une somme de 8.800 euros, est en droit d'attendre d'un véhicule qu'il puisse rouler, ce qui est l'usage auquel il est évidemment destiné.

Là encore, l'argumentation de M. [N] [U] doit être écartée.

En conséquence, les conditions posées pour l'action en garantie des vices cachées sont réunies et il convient de confirmer le jugement en ce sens.

- Sur les conséquences de la garantie des vices cachés

En application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

En l'espèce, Mme [D] demande la restitution du véhicule à M. [N] [U] et le remboursement du prix.

Il convient donc d'ordonner la résolution de la vente, conclue le 10 mars 2017, et non le 17 mars 2017, comme indiqué de manière erronée dans le jugement, entre M. [N] [U] et Mme [D], portant sur le véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 8].

La restitution ayant lieu aux frais du vendeur, il appartiendra à M. [N] [U] d'aller chercher le véhicule au garage Etoile situé [Adresse 2].

Le jugement déféré sera donc confirmé sur ces points, sauf à préciser que la vente a eu le 10 mars 2017 et non le 17 mars 2017.

Concernant le prix de vente, il n'est pas contesté que le véhicule a été acquis pour la somme de 8.800 euros, composée d'un chèque de 8.500 euros, dont la copie est produite dans le cadre des pièces communiquées, outre la somme de 300 euros en espèces.

Par ailleurs, conformément aux articles 1645 et 1646 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous dommages et intérêts envers l'acheteur. A défaut, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente.

En l'espèce, le premier juge a retenu que la preuve de la connaissance du vice par M. [N] [U], qui est un particulier, n'est pas rapportée, et a débouté Mme [D] de sa demande sur ce point.

Cette disposition n'est pas contestée en cause d'appel.

Il convient donc de condamner M. [N] [U], à payer à Mme [D] la somme de 286,76 euros, correspondant aux frais liés au certificat d'immatriculation du véhicule, et donc à des frais occasionnés par la vente.

Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.

- Sur les demandes accessoires

Il convient tout d'abord de confirmer le jugement déféré concernant les dispositions relatives à la condamnation aux dépens, comprenant ceux de première instance et de la procédure de référé, outre les frais d'expertise, déterminés par l'ordonnance de taxe fixant les honoraires de l'expert.

La condamnation de M. [N] [U] en application de l'article 700 du code de procédure civile est également confirmée, le premier juge ayant fait une juste appréciation.

En outre, succombant à l'instance, il est condamné aux dépens en cause d'appel et l'équité commande de le condamner au paiement de la somme de 1.750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,sauf à préciser que la vente est intervenue le 10 mars 2017 et non le 17 mars 2017,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] [N] [U] aux dépens de la procédure d'appel.

Condamne M. [L] [N] [U] à payer à la somme de 1.750 euros à Mme [R] [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,

Rejette les autres demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/02065
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.02065 ?
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