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15/09/2022 | FRANCE | N°21/01004

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 21/01004


N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMUR









Décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 15 décembre 2020



RG : 11-18-0044

ch n°





[O]

[O]



C/



[X]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 15 Septembre 2022







APPELANTS :



M. [K] [O]

né le 16 Juillet 1975 à [Loca

lité 8] (ROUMANIE) (99)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Mme [Y] [O]

née le 17 Mai 1978 à [Localité 5] (ROUMANIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentés par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175





INTIME :



M. [W] [X]

né le 20 janvier 1965 à [Localité ...

N° RG 21/01004 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMUR

Décision du

Tribunal d'Instance de LYON

Au fond

du 15 décembre 2020

RG : 11-18-0044

ch n°

[O]

[O]

C/

[X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 15 Septembre 2022

APPELANTS :

M. [K] [O]

né le 16 Juillet 1975 à [Localité 8] (ROUMANIE) (99)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Mme [Y] [O]

née le 17 Mai 1978 à [Localité 5] (ROUMANIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Mohamed CHEBBAH, avocat au barreau de LYON, toque : 175

INTIME :

M. [W] [X]

né le 20 janvier 1965 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile LETANG de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215

******

Date de clôture de l'instruction : 7 décembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Juin 2022

Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Le 5 mai 2017, M. [K] [O] et Mme [Y] [O] ont vendu à M. [W] [X] un véhicule Hyundaï, Santa Fe, immatriculé [Immatriculation 6].

Ce véhicule, mis en circulation pour la première fois le 8 août 2006, avait 278.759 kilomètres lors d'un contrôle technique du 15 mars 2017.

A la suite d'une défaillance affectant la boîte de vitesse automatique du véhicule, un rapport d'expertise amiable contradictoire entre les parties a été établi le 17 janvier 2018 par M. [V], expert automobile.

Par actes d'huissier de justice du 13 septembre 2018, M. [X] a fait assigner devant le tribunal d'instance de Lyon M. et Mme [O] aux fins de voir condamner ceux-ci à lui payer différentes sommes au titre des frais de remise en état du véhicule, les frais d'immobilisation du véhicule ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive. Par actes d'huissier de justice du 14 août 2019, M. et Mme [O] ont appelé en cause les sociétés Midas France et Garage Richard Drevet Hyundai.

Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon, devenu compétent pour connaître du litige, a :

- condamné M. et Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 2.864,22 euros au titre des frais de remplacement et de pose d'une boîte de vitesse automatique d'occasion,

- débouté M. [X] du surplus de ses demandes indemnitaires à l'égard de M. et Mme [O],

- débouté M. [X] ainsi que M. et Mme [O] de l'intégralité de leurs demandes formées a l'encontre de la société Midas France et de la société Richard Drevet Hyundai,

- débouté la société Richard Drevet Hyundai de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné M. et Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procedure civile,

- condamné M. et Mme [O] à payer à la société Midas France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [O] à payer à la société Richard Drevet Hyundai la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. et Mme [O] aux entiers dépens.

Par déclaration du 11 février 2021, M. et Mme [O] ont interjeté appel de la décision à l'encontre de M. [X].

Dans leurs conclusions notifiées le 13 avril 2021, M. et Mme [O] demandent à la Cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil,de :

- juger qu'il n'y a pas lieu à garantie des vices cachés,

- constater que le véhicule n'était pas impropre à l'usage auquel il était destiné,

- constater que la panne intervenue l'est au regard de l'ancienneté du véhicule et de son fort kilométrage, et qu'il s'agit donc d'une usure normale, à laquelle devait s'attendre l'acquéreur, d'autant plus que ce dernier n'est pas profane en la matière,

en conséquence :

- réformer la décision entreprise,

- juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation à leur encontre,

- condamner M. [X] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner M. [X] à payer la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [X] en tous les dépens tant de première instance que d'appel, au profit de Maître [J], sur son affirmation de droit.

Dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2021, M. [X] demande à la Cour, au visa des articles 542, 954 et 906 du code de procédure civile, 1641 et 1644, 1240 et 1241 du code civil, de :

- juger que dans leurs écritures, M. et Mme [O] ne mentionnent pas les chefs critiqués du jugement dont appel,

- juger que M. et Mme [O] ne demandent dans le dispositif de leurs conclusions d'appelant ni l'infirmation ni l'annulation du jugement,

- juger qu'au titre des demandes des consorts [O], la Cour ne peut que confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,

- juger que M. et Mme [O] ont manqué à leur obligation de communiquer simultanément au dépôt et à la notification des conclusions les pièces invoquées dans le corps de leurs écritures,

- écarter des débats l'intégralité des pièces de M. et Mme [O],

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

'jugé que le rapport d'expertise amiable était opposable aux consorts [O],

'jugé que l'action en garantie des vices cachés à l'encontre des vendeurs est fondée,

- infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation des préjudices à la somme de 2.864,22 euros toutes taxes comprises, correspondant au coût de la boîte de vitesse d'occasion, avec la main d''uvre, et l'a débouté du surplus de ses demandes.

- juger que le véhicule Hyundai immatriculé CH 462 NG, vendu le 5 mai 2017, par M. et Mme [O] pour un montant de 6.000 euros, est atteint de vices cachés, notamment au niveau de la boîte de vitesse, antérieurs à la vente, indécelables pour l'acheteur, et rendant le véhicule impropre à sa destination,

- juger que la garantie des vices cachés de M. et Mme [O] est acquise, et que M. [X] est en droit de conserver la chose, et de solliciter la restitution d'une partie du prix, correspondant aux frais de réparation, et frais afférents à la vente,

- juger que l'attitude de M. et Mme [O] de refuser toute transaction, après avoir eux-mêmes proposé d'en terminer amiablement, et d'avoir constaté les vices cachés affectant le véhicule, s'analyse comme une résistance abusive, ouvrant droit à l'allocation de dommages et intérêts à son profit,

- condamner solidairement M. et Mme [O] à lui verser :

'la somme de 2.150 euros TTC au titre de la boîte de vitesse d'occasion,

'le coût de la main d''uvre, à hauteur de 714,22 euros TTC,

'le remplacement de l'enrouleur de l'air bag à hauteur de 327,64 euros TTC,

'le remplacement de l'huile à hauteur de 78,61 euros TTC,

'le remplacement du radiateur de refroidissement à hauteur de 740,80 euros,

'la somme de 1.000 euros au titre de leur résistance abusive,

soit la somme totale de 5.011,27 euros,

- condamner solidairement M. et Mme [O] à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

sur l'objet de l'appel :

M. [X] fait valoir que M. et Mme [O] ne mentionnent pas les chefs critiqués du jugement et ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation de celui-ci, de telle sorte que la Cour ne peut que confirmer le jugement.

Toutefois, le dispositif des conclusions des appelants mentionne que ceux-ci sollicitent la réformation du jugement et précise les prétentions des appelants quant aux chefs du jugement dont ils sollicitent la réformation.

Aussi, ces conclusions sont suffisantes pour déterminer l'objet de l'appel et il incombe à la Cour de statuer sur celui-ci. Le moyen développé par M. [X] sera rejeté.

sur les pièces de M. et Mme [O] :

Les conclusions de M. et Mme [O] font état de pièces numérotées de 0 à 8. Toutefois, ils n'ont pas communiqué de pièces à la partie adverse et n'en ont pas remis à l'audience de plaidoiries. Aussi, la demande de M. [X] afin de voir écarter les pièces de M. et Mme [O] des débats est sans objet.

au fond :

M. et Mme [O] font valoir que :

- si le véhicule vendu était côté à l'argus aux environs de 4.500 euros, ils ont accepté de le céder moyennant le prix de 3.000 euros et non de 6.000 euros,

- ils ne sont pas professionnels de la vente de véhicules automobiles à la différence de M. [X] qui exerce une activité de revendeur et ne sont donc pas présumés avoir eu connaissance des éventuels vices cachés du véhicule avant la vente,

- l'expertise amiable contradictoire produite ne permet pas de considérer que le vice affectant la boîte de vitesse du véhicule est caché, au regard du kilométrage du véhicule, de son faible prix et du fait qu'il avait parcouru plus de 2.600 kilomètres au jour de la vente.

M. [X] fait valoir que :

- il a réglé à M. et Mme [O] la somme de 6. 000 euros en espèces en paiement du prix du véhicule et n'a pas la qualité de professionnel dans le cadre de la vente conclue entre les parties,

- le rapport d'expertise amiable, opposable à M. et Mme [O], fait apparaître que les défauts affectant la boîte de vitesse étaient cachés à la date de la vente et ne lui sont pas imputables, même s'il a parcouru 2.700 kilomètres avec le véhicule depuis cette vente, M. [O] avait d'ailleurs reconnu sa responsabilité, ayant proposé soit la résolution de la vente avec restitution de la seule somme de 3.000 euros, soit la prise en charge d'une partie des réparations à hauteur de 1.000 ou 1.500 euros,

- il est bien fondé à réclamer aux vendeurs la totalité des réparations qu'il a été contraint d'engager pour procéder à la remise en état du véhicule.

La somme versée par M. [X] au titre du prix de vente du véhicule étant supérieure à 1.500 euros, l'attestation versée aux débats n'est pas suffisante pour établir que l'acquéreur aurait payé un prix supérieur à 3.000 euros, compte tenu des règles de preuve des actes entre les parties. Par ailleurs, aucune pièce n'établit que M. [X] serait un professionnel en matière d'achat d'automobiles.

Il ressort du rapport d'expertise amiable du 17 janvier 2018 que :

- le véhicule, qui présente un kilométrage de 281.471 kilomètres depuis le 27 juin 2017, date d'un premier examen par un autre expert automobile, est affecté de "nombreux désordres",

- "la boîte de vitesse émet un bruit anormal en roulant ce qui laisse présager l'apparition d'un défaut interne à la boîte de vitesse. D'autre part, le niveau d'huile de la boîte de vitesse est excessif à froid. Afin de s'assurer de la conformité du niveau d'huile de la boîte de vitesses automatique, une mise en température du moteur est nécessaire. La défaillance du circuit de refroidissement ne permet pas d'effectuer ce contrôle.

L'examen visuel de l'échantillon prélevé montre une présence importante de particules métalliques. Les dysfonctionnements observés sur le passage des vitesses et l'absence de justificatifs de remplacement périodique de l'huile permettent de confirmer sa détérioration importante et la nécessité de procéder à son échange. D'autre part, il est évident que la dégradation de la boîte de vitesses automatique était antérieure ou en germe au moment de la vente.

Le vase d'expansion est presque vide, ce qui démontre une fuite de liquide de refroidissement. Des investigations complémentaires sont nécessaires pour déterminer la cause (radiateur, durite, etc...). Compte tenu du faible kilométrage parcouru depuis la vente (moins de 3.000 kilomètres), la fuite au circuit de refroidissement est certainement antérieure à la vente",

- "le non-respect des préconisations d'entretien du constructeur qui impose un remplacement périodique de l'huile de boîte de vitesses est certainement à l'origine de sa détérioration".

M. et Mme [O] ne soutiennent plus que les conclusions de l'expertise amiable ne leur sont pas opposables. Ces conclusions, rappelées ci-dessus, mettent en évidence une détérioration importante de la boîte de vitesses résultant d'un vice caché antérieur à la vente, à savoir un défaut de remplacement périodique de l'huile de la boîte de vitesses automatique conformément aux préconisations du constructeur. Ce vice ne résulte pas d'une usure normale du véhicule. En outre, M. [X], simple particulier, ne pouvait pas détecter ce vice, même après un examen sérieux du véhicule et des factures d'entretien de celui-ci.

En revanche, en l'absence de précision quant aux causes de la défaillance du circuit de refroidissement, les affirmations de l'expert automobile ne sont pas suffisantes pour établir que cette défaillance résulte d'un vice caché antérieur à la vente.

Compte tenu de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a dit que M. et Mme [O] étaient redevables des frais de réparation afférents à la boîte de vitesse au titre de la garantie des vices cachés mais pas des autres factures de réparation, sans lien avec ce vice caché. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 2.864,22 euros au titre des frais de remplacement et de pose d'une boîte de vitesse d'occasion et a débouté M. [X] du surplus de sa demande.

Si l'appel de M. et Mme [O] est mal fondé, M. [X] ne caractérise pas en l'espèce une faute des appelants de nature à faire dégénérer en abus le droit de ceux-ci à agir en justice, étant observé qu'il était loisible à M. [X] de ne pas engager les frais de gardiennage qu'il indique devoir supporter. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. M. et Mme [O] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et conserveront à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont engagés. Ils seront condamnés en outre in solidum à payer à M. [X] la somme de 1.400  euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Constate que la demande de M. [X] afin de voir écarter les pièces de M. et Mme [O] est sans objet ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens d'appel ;

Condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à M. [X] la somme de 1.400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/01004
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;21.01004 ?
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