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06/09/2022 | FRANCE | N°20/07108

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 06 septembre 2022, 20/07108


N° RG 20/07108 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJMS









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Mixte du 19 novembre 2020



RG : 19/02056









S.A.S. BRESSE DISTRIBUTION

S.A. TOKIO EUROPE



C/



[K]

Caisse CPAM DE L'AIN





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 06 Septembre 2022







APPELANTES :



BRESSE DISTRIBUTION

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Assistée de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0141





TOKIO MARI...

N° RG 20/07108 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJMS

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Mixte du 19 novembre 2020

RG : 19/02056

S.A.S. BRESSE DISTRIBUTION

S.A. TOKIO EUROPE

C/

[K]

Caisse CPAM DE L'AIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 06 Septembre 2022

APPELANTES :

BRESSE DISTRIBUTION

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Assistée de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0141

TOKIO MARINE EUROPE SA

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Assistée de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0141

INTIMÉES :

Mme [R] [S] [K] épouse [O]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10] (ITALIE)

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON, toque : 1182

La CPAM DE L'AIN Ayant pour mandataire de gestion la CPAM DE LA LOIRE venant aux droits de la CPAM de l'AIN et dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 7]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Non constituée

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mai 2022

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, l'un des membres de la Cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 11 novembre 2016, les sapeurs-pompiers de l'Ain ont été alertés pour un secours à Mme [R] [K] épouse [O] âgée de 76 ans, suite à une chute au sein de l'hypermarché Leclerc de [Localité 1].

Mme [O], a été conduite à la clinique [11] de [Localité 1] où il a été mis en évidence une fracture complexe de l'extrémité distale du radius droit déplacée.

Une expertise médicale amiable a été réalisée à la demande de la compagnie Matmut par le docteur [V] qui a déposé un rapport le 29 novembre 2017.

Par exploits d'huissier en date des 29 mai et 25 juin 2019, Mme [O] a fait assigner la société Bresse Distribution et son assureur, la société Tokio Marine Europe, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain devant le tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse a :

- écarté des débats la pièce N°1 produite par Mme [R] [K] épouse [O],

- déclaré la société Bresse Distribution entièrement responsable des préjudices subis par Mme [R] [K] épouse [O] en suite de la chute dans le travelator le 11 novembre 2016,

- avant dire droit sur la liquidation du préjudice de Mme [O], ordonné une expertise judiciaire à l'effet d'évaluer les conséquences médico-légales de cette chute,

- renvoyé la cause à la mise en état,

- réservé les autres demandes des parties et les dépens.

Par déclaration du 17 décembre 2020, la société Bresse Distribution et la société Tokio Marine Europe ont interjeté appel de ce jugement.

Au terme de leurs dernières conclusions en date du 10 mai 2020, la société Bresse Distribution et la société Tokio Marine Europe demandent à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a écarté des débats l'unique attestation produite par Mme [O],

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 19 novembre 2020 en ce qu'il a dit que la fiche accident permettait d'établir que la chute était survenue dans le travelator,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 19 novembre 2020 en ce qu'il a déclaré la société Bresse Distribution responsable de la chute de Mme [O],

statuant à nouveau,

- juger que la preuve de la matérialité des faits n'est pas rapportée par Mme [O],

en conséquence,

- écarter la responsabilité de la société Bresse Distribution dans la survenue de la chute de Mme [O] ;

- débouter Mme [O] de sa demande d'expertise,

- condamner Mme [O] au versement d'une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

subsidiairement, si la cour retenait la responsabilité de la société Bresse Distribution,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le rapport d'expertise produit par Mme [O] non opposable à la société Bresse Distribution,

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise, confiée au docteur [N],

- dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens ;

Au soutien de leur appel, la société Bresse Distribution et la société Tokio Marine Europe déclarent que :

- Mme [O] n'apporte aucun élément probant de nature à établir les circonstances de sa chute,

- le rapport d'expertise ne permet pas de déterminer ces circonstances et l'attestation de Mme [H], non conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et sans doute établie pour les besoins de la cause, doit être écartée des débats alors même que Mme [O] n'avait pas dans un premier temps évoqué la présence d'un témoin,

- la déclaration d'accident ne mentionne quant à elle pas les circonstances de la chute ni la présence d'un témoin et ne vaut pas reconnaissance de la matérialité des faits,

- le travelator litigieux, parfaitement entretenu et qui a fait l'objet d'un contrôle moins d'une semaine avant l'accident sans que le moindre dysfonctionnement ne soit relevé, n'a pu être à l'origine de la chute de Mme [O] et l'intervention de cet élément dans la chute n'est pas établie.

Au terme de ses conclusions notifiées le 29 mars 2021, Mme [O] demande à la cour de:

- confirmer les dispositions attaquées du jugement du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 19 novembre 2020 sauf en ce qu'il a écarté la pièce N°1 versée par elle,

- débouter la société Bresse Distribution et la société Tokio Marine Europe de toutes leurs demandes,

- condamner la société Bresse Distribution et la société Tokio Marine Europe in solidum à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

Mme [O] déclare qu'il existe une présomption de responsabilité en matière d'accident d'escalator en mouvement, le gardien ne pouvant s'exonérer qu'en démontrant que l'accident a eu une cause étrangère au fonctionnement de l'escalator et revêt à son égard un caractère imprévisible et irrésistible.

Elle fait valoir que :

- l'accident s'est produit le 11 novembre 2016 alors qu'elle se rendait au supermarché Leclerc de [Localité 1] et qu'elle a chuté sur le travelator suite à une accélération inopinée de ce dernier,

- la preuve des circonstances de cette chute est établie par la feuille d'incident rédigée par le vigile sur place et par l'attestation du SDIS, la nature de ses lésions corroborant l'existence d'une chute et par le témoignage de sa petite-fille, Mme [H], relatant les faits précis et circonstanciés de la chute.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire venant aux droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain, régulièrement assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er octobre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.

Mme [O] déclare avoir été victime d'une chute alors qu'elle empruntait le travelator de l'hypermarché Leclerc de [Localité 1] dont il n'est pas contesté par les appelantes qu'il était sous la garde de la société Bresse Distribution.

Il appartient à la victime d'établir que le travelator sur lequel elle a chuté a été de quelque manière que ce soit l'instrument de son dommage.

Mme [O] verse aux débats :

- une attestation de Mme [L] [H]-[U], sa petite-fille, déclarant que le 11 novembre 2016, vers 11 heures, elle a vu tomber Mme [O] [R] sur son côté droit dans l'escalator de l'hypermarché Leclerc de [Localité 1], qu'un agent de sécurité est venu pour porter secours à Mme [O] et a appelé les pompiers et qu'elle est montée avec Mme [O] jusqu'à la clinique [11] de [Localité 1],

- une fiche d'accident signée par un agent de sécurité mentionnant au titre des circonstances de l'accident 'chute en descendant le travelator' et au titre des séquelles 'poignet gauche tordu',

- une attestation du SDIS de l'Ain selon laquelle le corps des sapeurs-pompiers de l'Ain a été alerté le 11 novembre 2016 pour un secours à personne dans l'hypermarché de [Localité 1] et que lors de cette intervention, les sapeurs-pompiers ont transporté la victime, Mme [R] [O] à la clinique [11] de [Localité 1],

- diverses pièces médicales confirmant que Mme [O] présentait le jour de l'accident une fracture de l'extrémité distale du radius droit et un rapport d'expertise relatant au titre des circonstances de l'accident, en se fondant sur les déclarations de l'intéressée et l'étude des pièces médicales que, alors qu'elle faisait ses courses au centre commercial Leclerc de [Localité 1], lors de l'accélération soudaine d'un escalator électrique, elle fut déséquilibrée et a basculé sur le côté droit, se réceptionnant sur son avant bras droit.

La cour relève que l'attestation de Mme [H] produite par Mme [O] en cause d'appel est datée et signée et en tout point conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile y compris en ce qu'elle comporte la mention selon laquelle le fait d'établir une attestation faisant état de faits inexacts peut faire l'objet de poursuites pénales, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'écarter des débats pour ce motif.

Le fait que l'auteur de l'attestation soit la petite-fille de Mme [O] et que celle-ci n'ait pas fait dans un premier temps mention de la présence de ce témoin ne suffisent pas à mettre en doute ce témoignage et ce d'autant qu'il est conforté par les autres éléments du dossier, notamment l'attestation du SDIS et la fiche accident renseignée par le vigile qui n'émet aucune réserve quant aux circonstances de l'accident, à savoir que Mme [O] a chuté en descendant le travelator.

Les circonstances de l'accident dont Mme [O] a été victime sont donc établies par l'ensemble de ces éléments à savoir qu'elle s'est fracturée le poignet droit lors d'une chute alors qu'elle empruntait le travelator du centre Leclerc de [Localité 1].

S'agissant d'une chose en mouvement, le travelator est présumé être l'instrument du dommage sauf preuve contraire à établir par la société Bresse Distribution.

Force est de constater que celle-ci ne rapporte pas cette preuve et par des motifs pertinents que la cour adopte le fait que le travelator ait été en bon état pour avoir fait l'objet d'un contrôle le 3 novembre 2016 et d'aucune intervention pour dysfonctionnement dans les deux mois précédant l'accident ne suffit pas à caractériser une cause étrangère susceptible d'exonérer la société Bresse Distribution de sa responsabilité.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société Bresse Distribution entièrement responsable des préjudices subis par Mme [O] ensuite de sa chute dans le travelator le 11 novembre 2016.

Le jugement n'est pas remis en cause pour le surplus de ses dispositions, notamment en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de la victime et réservé les autres demandes des parties .

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [O] en cause d'appel et lui alloue à ce titre la somme de 2.000 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société Bresse Distribution et de la société Tokio Marine Europe qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a écarté des débats l'attestation produite par Mme [R] [K] épouse [O],,

y ajoutant,

Condamne la société Bresse Distribution et la société Tokio Marine Europe in solidum à payer à Mme [R] [K] épouse [O] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société Bresse Distribution et la société Tokio Marine Europe in solidum aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/07108
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;20.07108 ?
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