N° RG 19/05955 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MRW3
Décision du
Tribunal de Grande Instance de Lyon
Au fond
du 07 juin 2018
RG : 12/14308
chambre civile
[G]
C/
[P]
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 06 Septembre 2022
APPELANT :
M. [K] [G]
né le 15 Mars 1958 à [Localité 6] (92)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL AVOCATS LYONNAIS, avocat au barreau de LYON, toque : 245
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/29237 du 17/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMES :
M. [J] [P]
né le 30 Mars 1966 à [Localité 5] (06)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787
Mme [U] [H] épouse [P]
née le 24 Avril 1966 à [Localité 7] (75)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787
******
Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2022
Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [P] et son épouse Mme [U] [H] sont propriétaires dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], élevé sur caves, rez-de-chaussée à usage commercial, entresol, quatre étages à usage d'habitation, plus un étage de combles, des lots n° 13 et 15 situés dans les combles.
Le lot 13 consiste en 'une chambre avec salle d'eau située au Sud-Ouest avec une fenêtre en jacobine sur la rue Burdeau et portant le numéro 1 du plan des combles, water-closet particulier sur le palier, celui situé au Sud contre la porte d'entrée des combles, et un petit placard'
Le lot 15 consiste en un grenier portant le n° 3 au plan des combles.
M. [K] [G], Mme [N] [M], Mme [V] [F] et Mme [A] [W] sont chacun propriétaire de lots dans cet immeuble.
Lors de l'assemblée générale du 23 octobre 2012, la résolution n° 4 dont l'objet consistait en une demande de modification du règlement de copropriété par changement d'affectation de la chambre (lot n°13) et des greniers (lots n°15, 17 et 20) afin de les réunir en un seul logement suivant la note et le plan du 10 décembre 2009 de la SCP [L] [Z] géomètre expert, a été rejetée dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Par actes d'huissier des 30 novembre, 5 et 17 décembre 2012, M. et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], Mmes [M], [W] et [F] ainsi que M. [G] pour voir prononcer la nullité de la résolution 4 de l'assemblée générale du 23 octobre 2012 pour abus de majorité, autoriser la modification du règlement de copropriété par changement d'affectation des lots 13, 15, 17 et 20 suivant la note et le plan du 10 décembre 2009 de la SCP [L] [Z] géomètre expert, et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.
Courant 2014, M. [P] a fait réaliser des travaux notamment pour raccorder un WC à la colonne collective d'évacuation des eaux usées. Ce raccordement a été la source de désordres pour les parties communes et pour les parties privatives de Mmes [M] et [W] dont les appartements sont situés en dessous, (5ème et 4ème étages). Ces désordres ont fait l'objet d'une expertise judiciaire réalisée par M. [T] qui au terme de son rapport le 26 décembre 2017 a constaté la réalité des désordres et les a intégralement imputés à l'entreprise mandatée par M. [P].
Le syndicat des copropriétaires, Mmes [M], [W] et [F] ainsi que M. [G] ont formé une demande reconventionnelle de remise en état des lieux et d'indemnisation dans le cadre de l'instance engagée en 2012.
Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté la demande de jonction avec la procédure n° RG 12/07732,
- déclaré nul et de nul effet le vote de la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] tenue le 23 octobre 2012,
- rejeté la prétention indemnitaire de M. [P],
- rejeté la demande de remise en état des lieux,
- rejeté la prétention indemnitaire de M. [G] et de Mmes [M], [W] et [F],
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [G] et Mmes [M], [W] et [F] à payer à M. [P] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [G] et Mmes [M], [W] et [F] aux dépens,
- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration du 15 août 2019, M. [K] [G] a interjeté appel, à l'encontre de M. et Mme [P], des dispositions de ce jugement à l'exception de celles ayant :
- rejeté la demande de jonction avec la procédure n° RG 12/07732,
- rejeté la prétention indemnitaire de M. [P],
Au terme de conclusions notifiées le 31 août 2020, M. [G] demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
- dire et juger que le rejet de la résolution n°4 n'est pas constitutif d'un abus de majorité,
- dire et juger que les époux [P] se sont appropriés frauduleusement une partie commune, en l'espèce le WC Nord situé dans les combles,
- condamner les époux [P] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt qui sera rendu, à remettre les lieux en état, et notamment à déposer la serrure installée et le WC, le compteur d'eau et toutes les canalisations installées dans les parties communes,
- dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- condamner les époux [P] à payer à Me Fouilland, avocat de M. [G], la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- condamner les époux [P] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de conclusions notifiées le 8 janvier 2020, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 7 juin 2018 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur prétention indemnitaire,
En conséquence :
- rejeter l'ensemble des demandes formulées par M. [G],
- constater que le rejet de la résolution n°4 est constitutif d'un abus de majorité,
- déclarer nulle et de nul effet la résolution n°4 de l'assemblée générale du 23 octobre 2012,
- constater qu'ils ont effectué les travaux correctifs relatifs à la pose du WC, et que la demande de M. [G] est dès lors sans objet,
- condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec Mme [M], Mme [W], Mme [F] et M. [G] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], in solidum avec Mme [M], Mme [W], Mme [F] et M. [G] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, incluant ceux de première instance, distraits au profit de Me Damien Durez, Avocat sur son affirmation de droit.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le rejet de la résolution n° 4 de l'assemblée générale du 23 octobre 2012
Pour soutenir qu'il n'y a pas eu abus de majorité, M. [G] fait valoir que :
- lors du vote de cette résolution, les copropriétaires n'étaient pas informés de ce que la déclaration préalable de travaux de M. et Mme [P] qui avait fait l'objet d'un rejet par la ville de [Localité 3] le 12 mars 2012, avait fait l'objet d'une décision de non-opposition le 19 juillet 2012 ; que cette information n'a été portée à leur connaissance que le jour du vote et après qu'ils aient voté le rejet de cette résolution , et que la note du géomètre expert était confuse ;
- dans ces conditions, le rejet de la résolution n'avait pour but que de protéger les intérêts collectifs des copropriétaires qui ne disposaient pas de l'ensemble des éléments d'information pour se prononcer et que le rejet de cette résolution était parfaitement justifié par l'opacité entretenue par M. [P] ;
- la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité et d'interdiction d'habiter n'est intervenue que le 16 avril 2014 et après 'l'installation sauvage d'un WC dans une partie commune par les époux [P], installation qui devra naturellement être déposée.'.
M. et Mme [P] répondent que :
- il ressort des articles 2, 9 alinéa 1er et 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, que chaque copropriétaire a le droit d'user et de jouir librement des lots dont il a la propriété exclusive ;
- la transformation d'un grenier en habitation n'est pas contraire à la destination de l'immeuble ni préjudiciable aux droits des autres copropriétaires ; qu'ils souhaitaient réunir la chambre et trois greniers leur appartenant en un seul logement, soit en un lot qui est déjà partiellement affecté à l'habitation ;
- les travaux, autorisés ensuite de la délivrance du certificat de non-opposition de la ville de [Localité 3], ont été exécutés et n'affectent pas les parties communes, de sorte que la modification est parfaitement compatible avec la nature matérielle des locaux ; la conformité de ces travaux est avérée dans la mesure où le service de l'urbanisme de la ville de [Localité 3] n'a pas formulé d'opposition à leur encontre ; que les juges peuvent se fonder sur des éléments postérieurs à la décision contestée ;
- il était prévu de modifier la répartition des charges de la copropriété pour en affecter davantage à leurs lots,
- la réunion des lots en un logement, accompagné d'une nouvelle répartition des charges, est conforme à la destination générale de l'immeuble et sans incidence sur les autres lots de copropriété ;
- l'opposition du syndicat et des copropriétaires et en particulier M. [G] et de Mmes [M], [W], et [F] est systématique lorsqu'ils souhaitent mener à bien un projet ; qu'ils se sont opposés à la réunion des lots au motif que la déclaration préalable de travaux aurait été rejetée alors même qu'a été produite la décision de non opposition de la ville de [Localité 3] qui est annexée au procès-verbal de l'assemblée générale ;
- leur décision de rejet qui s'inscrit dans le contexte d'acharnement dont ils font l'objet dans cette copropriété, a été prise dans l'intérêt d'une majorité au détriment du leur.
Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
C'est par de justes et pertinents motifs répondant aux moyens soulevés par M. [G] en cause d'appel, que le tribunal a considéré que le refus exprimé lors du vote de la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 octobre 2012 constitue un abus de majorité. La cour ajoute que :
- contrairement à ce qui est soutenu par M. [G], la note du géomètre expert en date du 10 décembre 2009 à laquelle sont annexés deux plans (qu'il communique en pièce 8), est claire et précise sur le projet de réaménagement des lots 13, 15, 17 et 20 (les deux premiers appartenant alors à M. et Mme [P] et les deux derniers à une société), et il n'y a aucune confusion ou doute sur le fait que, dans le cadre de ce projet, le WC particulier situé sur le palier au Sud contre la porte d'entrée des combles, et la chambre qui composent le lot 13 sont désolidarisés, que ce WC qui se trouve en face de la chambre et des trois greniers, a vocation à devenir un lot à part entière, le lot 22, et que seuls la chambre et les trois greniers ont vocation à être réunis pour former un logement ;
- il ressort du compte rendu de l'assemblée générale du 23 octobre 2012 que tous les copropriétaires étaient présents ou représentés, et que M. [P] a informé l'assemblée et communiqué la décision de non opposition de la ville de [Localité 3] aux travaux, certes après un premier vote mais avant que la séance ne soit levée de sorte qu'au vu de cet élément, les copropriétaires majoritaires ayant voté contre au motif du rejet en mars 2012 par la ville de [Localité 3] de la déclaration préalable de travaux, auraient pu revoir leur position,
- et ce d'autant, qu'il est noté au point 4 de ce même procès-verbal, en gras et souligné, qu'avant le vote, 'Le syndic informe les copropriétaires de l'existence d'une jurisprudence constante impliquant l'impossibilité sans motif réels et sérieux de s'opposer à un changement de destination de lots de greniers en habitation à partir du moment ou ce changement est accompagné d'une augmentation de tantièmes de copropriété', ce qui était le cas en l'espèce au vu de la note précitée du géomètre.
Il doit être également relevé à toutes fins utiles, que selon l'article 8 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ; qu'en l'espèce, aucune clause du règlement de copropriété ne restreint le droit des copropriétaires de modifier la destination de greniers en habitation et de réunir entre eux plusieurs lots contigus ; que cette modification est conforme à la destination de l'immeuble dont les étages sont destinés à l'habitation et qu'il n'est ni allégué ni démontré que la modification de l'usage des greniers et la réunion des lots aient apporté une modification à la jouissance des autres copropriétaires.
Cette décision de rejet de la modification du règlement de copropriété par changement d'affectation des lots 13, 15, 17 et 20 en vue de leur réaménagement selon la note et le plan du 10 décembre 2009 du géomètre-expert, ne reposait donc pas sur des motifs sérieux et légitimes mais a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment de copropriétaires minoritaires.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré nul et de nul effet le vote de la résolution n°4 de l'assemblée générale du 23 octobre 2012.
Sur la demande de remise des lieux en état
A l'appui de cette demande, M. [G] soutient que M. et Mme [P] se sont appropriés frauduleusement une partie commune, à savoir le WC côté Nord dans les combles.
Il fait valoir que c'est à la suite d'une lecture erronée des plans que le tribunal a retenu que la copropriété ne rapportait pas la preuve d'une annexion de cette partie commune par M. et Mme [P]. Il se prévaut de l'article 3 du règlement de copropriété, des plans établis par M. [Z] le 10 décembre 1999 et par la société Altea expert le 18 avril 2014, et du fait que le procès-verbal de constat d'huissier établi le 17 décembre 2013 par Maître [X] met en évidence que : 'Deux verrous neufs ont été installés sur le cabinet d'aisance situé côté Nord ; dans celui du centre auquel nous avons accès, je relève le passage d'un tuyau PVC en partie supérieure ; les personnes présentes m'exposent que, a priori, le cabinet d'aisance Nord a été fermé pour masquer le passage de canalisations et installations ; à l'aide d'un escabeau, nous avons accès au-dessus du cabinet d'aisance Nord, et effectivement, je peux voir tout un circuit d'évacuation et de canalisation qui ont été installées (cf photos n°13, 14, 15 et 16), et que celles-ci partent en direction de l'endroit où j'avais précédemment relevé la présence de la planche destinée à les masquer, faisant ainsi le lien entre le cabinet d'aisance et l'appartement objet des travaux.'.
M. et Mme [P] font valoir que :
- le procès-verbal de constat du 17 décembre 2013 ne permet pas de conclure que le WC qu'ils occupent est le WC Nord et non le WC Sud,
- le plan du géomètre Altea expert (communiqué en pièce 9 par M. [G]) établi postérieurement au procès-verbal de constat, indique qu'ils sont propriétaires du lot 13, et matérialise bien l'emplacement de leur WC au Sud du plan.
Le procès-verbal de constat du 17 décembre 2013 dont M. [G] ne cite qu'un passage, n'est pas clair et précis et l'huissier reprend à plusieurs reprises les déclarations des personnes présentes, à savoir un représentant du syndic et M. [G]. Si l'huissier a constaté que 'Deux verrous neufs ont été installés sur le 'cabinet d'aisance' (entre guillemets dans le procès-verbal) situé côté Nord', il ressort de la lecture complète de ce procès-verbal de constat que, d'après les personnes présentes, le 'cabinet d'aisance' qui 'aurait été privatisé' et qui fait l'objet de la photographie n° 7, est 'aujourd'hui un placard désigné tel quel sur le règlement de copropriété'. Or, il ressort du titre de propriété de M. et Mme [P] qu'ils ont acquis un petit placard situé dans les combles de l'immeuble.
S'il ressort de l'article 3 du règlement de copropriété que vise et communique M. [G], qu' 'Il existe sur le palier de l'étage des combles, deux cabinets d'aisance (celui du centre et celui côté Nord) qui font partie des choses communes à tous les co-propriétaires de l'immeuble', la version de ce règlement de copropriété est celle de 1960 alors qu'il ressort tant de l'acte authentique du 26 février 2009 que des mentions portées sur le plan établi par la société Altea expert, que ce règlement a été modifié depuis à trois reprises, une fois en 1990 et deux fois en 2007, de sorte que rien ne permet de retenir avec certitude que les dispositions de cet article 3 sont toujours d'actualité.
Le procès-verbal de constat d'huissier précité ne permet donc pas de retenir que M. et Mme [P] se sont appropriés la jouissance exclusive d'un 'WC' côté Nord dans les combles.
De plus, il ressort de leur titre de propriété de 2009 que M. et Mme [P] sont propriétaires du water-closet particulier situé au Sud de ce palier (faisant partie du lot 13), et ce WC est bien matérialisé au Sud du palier des combles sur les plans établis par M. [Z] en décembre 1999 et par la société Altea expert en avril 2014.
Il ressort par ailleurs des éléments du dossier qu'il a été remédié aux problèmes liés à la défectuosité du raccordement du WC de M. et Mme [P] à la colonne commune d'évacuation des eaux usées située dans les WC situés au Nord, étant observé qu'un tel raccordement constitue un usage normal de cette partie commune.
Faute pour M. [G] d'établir la preuve de l'appropriation frauduleuse de parties communes, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de remise en état des lieux.
Sur la demande de dommages-intérêts de M. et Mme [P]
M. et Mme [P] font valoir que les copropriétaires dont M. [G] ont fait preuve d'un acharnement judiciaire abusif qui leur cause un préjudice.
L'exercice d'une action en justice ne peut en soi caractériser un abus de droit et il n'est pas démontré que l'action ait été engagée puis que l'appel ait été interjeté par M. [G] de mauvaise foi et dans la seule intention de nuire à M. et Mme [P].
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de cette demande de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [G] qui ne peut en conséquence qu'être débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1999 relative à l'aide juridictionnelle. M. [G] est condamné à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré.
Y ajoutant,
Déboute M. [K] [G] de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1999 relative à l'aide juridictionnelle.
Condamne M. [K] [G] à payer à M. [J] [P] et Mme [U] [H] épouse [P] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [K] [G] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIERLE PRESIDENT