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06/09/2022 | FRANCE | N°19/05078

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 06 septembre 2022, 19/05078


N° RG 19/05078 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPXT









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 juin 2018



RG : 12/14308

ch civile





[Z]



C/



[T] [D]

[M]

[X]

SAS CLICSYNDIC





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 06 Septembre 2022







APPELANTE :


>Mme [C] [Z]

née le 04 Février 1955

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366







INTIMES :



M. [I] [T] [D]

né le 30 Mars 1966 à [Localité 9] (06)

[Adresse 1]

[Localité 7]



Représenté par la SELARL DUREZ ...

N° RG 19/05078 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPXT

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond

du 07 juin 2018

RG : 12/14308

ch civile

[Z]

C/

[T] [D]

[M]

[X]

SAS CLICSYNDIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 06 Septembre 2022

APPELANTE :

Mme [C] [Z]

née le 04 Février 1955

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 366

INTIMES :

M. [I] [T] [D]

né le 30 Mars 1966 à [Localité 9] (06)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787

Mme [H] [M] épouse [T] [D]

née le 24 Avril 1966 à [Localité 10] (75)

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par la SELARL DUREZ AVOCAT, avocat au barreau de LYON, toque : 1787

Mme [B] [X]

née le 31 Mai 1945

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 138

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice CLICSYNDIC, dont le siège social est situé sis

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocat au barreau de LYON, toque : 754

******

Date de clôture de l'instruction : 01 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mai 2022

Date de mise à disposition : 06 Septembre 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [T] [D] et son épouse Mme [H] [M] sont propriétaires dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], élevé sur caves, rez-de-chaussée à usage commercial, entresol, quatre étages à usage d'habitation, plus un étage de combles, des lots contigus n° 13 et 15 situés dans les combles.

Le lot 13 consiste en 'une chambre avec salle d'eau située au Sud-Ouest avec une fenêtre en jacobine sur la rue Burdeau et portant le numéro 1 du plan des combles, water-closet particulier sur le palier, celui situé au Sud contre la porte d'entrée des combles, et un petit placard'

Le lot 15 consiste en un grenier portant le n° 3 au plan des combles.

M. [W] [F], Mme [C] [Z], Mme [B] [X] et Mme [A] [L] sont chacun propriétaire de lots dans cet immeuble.

Lors de l'assemblée générale du 23 octobre 2012, la résolution 4 dont l'objet consistait en une demande de M. de [R] [D] de modification du règlement de copropriété par changement d'affectation de la chambre (lot n°13) et des greniers (lots n°15, 17 et 20) afin de les réunir en un seul logement suivant la note et le plan du 10 décembre 2009 de la SCP Yves Maillot géomètre expert, a été rejetée dans les conditions de majorité de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Courant 2014, M. [T] [D] a fait réaliser des travaux notamment pour raccorder un WC à la colonne collective d'évacuation des eaux usées. Ce raccordement a été la source de désordres pour les parties communes et pour les parties privatives de Mmes [Z] et [L] dont les appartements sont situés en dessous, (5ème et 4ème étages).

Ces désordres ont fait l'objet d'une expertise judiciaire réalisée par M. [J] qui au terme de son rapport le 26 décembre 2017 a constaté la réalité des désordres et les a intégralement imputés à l'entreprise mandatée par M. de [R] [D].

Par actes d'huissier des 30 novembre, 5 et 17 décembre 2012, M. et Mme [T] [D] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Lyon le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], Mmes [Z], [L] et [X] ainsi que M. [F] pour voir prononcer la nullité de la résolution 4 de l'assemblée générale du 23 octobre 2012 pour abus de majorité, autoriser la modification du règlement de copropriété par changement d'affectation des lots 13, 15, 17 et 20 suivant la note et le plan du 10 décembre 2009 de la SCP Yves Maillot géomètre expert, et obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Le syndicat des copropriétaires a formé une demande reconventionnelle de remise en état des lieux et d'indemnisation.

Par jugement du 7 juin 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- rejeté la demande de jonction avec la procédure n° RG 12/07732,

- déclaré nul et de nul effet le vote de la résolution n° 4 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] tenue le 23 octobre 2012,

- rejeté la prétention indemnitaire de M. [T] [D],

- rejeté la demande de remise en état des lieux,

- rejeté la prétention indemnitaire de M. [F] et de Mmes [Z], [L] et [X],

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], M. [F] et Mmes [Z], [L] et [X] à payer à M. [T] [D] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, M. [F] et Mmes [Z], [L] et [X] aux dépens,

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ,

- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.

Par déclaration du 17 juillet 2019, Mme [Z] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de ce jugement, à l'encontre de M. et Mme [T] [D], Mme [L], Mme [X], M. [F] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic (Appel enregistré sous le numéro RG 19/5078).

Par ordonnance du 17 octobre 2019, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cet appel à l'égard de Mme [L].

Par ordonnance du 6 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de cet appel à l'égard de M. [F].

Par arrêt rendu le 8 décembre 2020, au contradictoire de Mme [Z], M. et Mme [T] [D], Mme [X] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic, la cour d'appel a :

Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- déclaré nul le vote de la résolution n° 4

- et rejeté la demande de remise en état des lieux,

- condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, Mme [C] [Z], Mme [A] [L], Mme [B] [X] et M. [W] [F] à payer à M. [T] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant,

- débouté Mmes [Z] et [X] de leur demande de restitution des lieux ;

Réformé le jugement pour le surplus ;

statuant à nouveau,

- Condamné M. et Mme [T] [D] à verser à Mme [C] [Z] les sommes de * 1 550,02 euros au titre des travaux de réfection de son logement

* 3 000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- Débouté M. et Mme [T] [D] de leur demande de dommages et intérêts;

- Dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés à ce jour ;

- Sursis à statuer sur la demande de réfection de la colonne commune ;

- Ordonné une nouvelle expertise,

- désigné pour y procéder M. [S] [U] avec mission notamment de

* examiner les désordres d'infiltration constatés dans le logement de Mme [Z], les décrire, en rechercher les causes et fournir tous éléments techniques permettant de statuer sur leur imputabilité,

* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, le coût de ces travaux

* Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;

*Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;

- dit que l'expertise se fera aux frais avancés de Mme [Z] qui devra consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt,

- rappelé qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, la mesure d'expertise sera caduque à défaut de consignation dans le délai fixé,

- réservé les dépens,

- renvoyé l'affaire à la mise en état.

Par ordonnance du 20 octobre 2021, le conseiller chargé du suivi de la mesure d'expertise, a constaté la caducité de cette mesure, et dit que la présente caducité pourra faire l'objet d'une demande de relevé de caducité à la demande de l'une des parties se prévalant d'un motif légitime.

Aucune demande de relevé de caducité n'a été présentée.

Au terme de conclusions notifiées le 16 juin 2021, Mmes [Z] et [X] demandent à la cour de :

- infirmer et réformer le jugement rendu le 7 juin 2018,

Et statuant de nouveau,

- constater que les travaux de M. et Mme [T] [D] d'aménagement du WC Nord ont été réalisés au mépris des règles de l'art et ont causé des préjudices à la copropriété et à Mme [Z],

- condamner M. et Mme [T] [D] à indemniser le syndicat des copropriétaires pour la réfection de la colonne commune,

- rejeter la demande indemnitaire de Mme et M. [T] [D] et toutes autres demandes qui pourraient être présentées à l'encontre de Mmes [Z] et [X],

- condamner M. et Mme [T] [D] à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

* à Mme [Z] la somme de 4 000 euros

* à Mme [X] la somme de 2 000 euros,

- condamner M. et Mme [T] [D] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, distraits au profit de Me Richard sur son affirmation de droit.

Au terme de conclusions notifiées les 26 décembre 2019, M. et Mme [T] [D] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 7 juin 2018 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur prétention indemnitaire,

En conséquence :

- rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [Z]

- constater que le rejet de la résolution n°4 est constitutif d'un abus de majorité,

- déclarer nulle et de nul effet la résolution n°4 de l'assemblée générale du 23 octobre 2012,

- constater qu'ils ont effectué les travaux correctifs relatifs à la pose du WC,

- prendre acte qu'ils acceptent de verser la somme de 1 550,02 euros à Mme [Z] au titre des travaux de réfection de son logement, selon les conclusions de l'expert,

- condamner le syndicat des copropriétaires in solidum avec Mme [Z], Mme [L], Mme [X] et M. [F] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], in solidum avec Mme [Z], Mme [L], Mme [X] et M. [F] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, incluant ceux de première instance, distraits au profit de Me Damien Durez, Avocat sur son affirmation de droit.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS Clicsyndic, a constitué avocat mais n'a pas conclu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé :

- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1/ Dans le dispositif des dernières conclusions de leur avocat, Mmes [Z] et [X] se bornent à demander à la cour de :

- 'constater que les travaux de M. et Mme [T] [D] d'aménagement du WC Nord ont été réalisés au mépris des règles de l'art et ont causé des préjudices à la copropriété et à Mme [Z]' sans former une quelconque prétention à ce titre.

- 'condamner M. et Mme [T] [D] à indemniser le syndicat des copropriétaires pour la réfection de la colonne commune', sans préciser à quel titre elles peuvent former cette demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires, et sans chiffrer cette demande d'indemnisation.

En conséquence, la cour n'est plus saisie de demande de Mmes [Z] et [X] concernant la réfection de la colonne commune, alors même qu'il s'agit du point du litige ayant justifié le sursis à statuer et la nouvelle mesure d'expertise devenue caduque par suite du défaut de consignation par Mme [Z] de la somme mise à sa charge. Dans leurs conclusions, Mmes [Z] et [X] expliquent que la société Numerobis est intervenue le 12 novembre 2020 (soit quatre jours avant la date des plaidoiries) pour retirer un morceau de grès qui obstruait la colonne de Mme [Z] et que la réfection de la colonne a été votée en assemblée générale.

2/ La cour n'a pas à statuer à nouveau sur des points qui ont été tranchés dans le cadre de l'arrêt du 8 décembre 2020, et notamment sur les dispositions de cet arrêt ayant :

- déclaré nul le vote de la résolution n° 4

- condamné M. et Mme [T] [D] à verser notamment à Mme [C] [Z] la somme de 1 550,02 euros au titre des travaux de réfection de son logement,

- débouté M. et Mme [T] [D] de leur demande de dommages et intérêts,

- dit n'y avoir lieu en l'état à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés à ce jour.

Les demandes des parties portant sur ces dispositions ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.

3/ Mmes [Z] et [X] doivent être condamnées in solidum aux dépens exposés depuis l'arrêt du 8 décembre 2020 ainsi qu'à payer à M. et Mme [T] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 8 décembre 2020,

Constate que Mmes [Z] et [X] ne forment plus de demande au titre de la réfection de la colonne commune ;

Rejette les demandes des parties portant sur des points du litige tranchés par l'arrêt du 8 décembre 2020 ;

Condamne in solidum Mme [C] [Z] et Mme [B] [X] à payer à M. et Mme [T] [D] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Mme [C] [Z] et Mme [B] [X] aux dépens d'appel exposés depuis l'arrêt du 8 décembre 2020 ;

Autorise Maître Damien Durez, avocat, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/05078
Date de la décision : 06/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-06;19.05078 ?
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