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12/07/2022 | FRANCE | N°21/00291

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 12 juillet 2022, 21/00291


N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK7B















Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE

Au fond du 10 décembre 2020



RG : 20/01538











[G]



C/



[R]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 12 Juillet 2022







APPELANT :



M.

[E] [G]

né le 03 Mai 1972 à [Localité 6] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de Me PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









INTIMÉ :



M. [Z] [R] exerçant sous l'enseign...

N° RG 21/00291 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NK7B

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE

Au fond du 10 décembre 2020

RG : 20/01538

[G]

C/

[R]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 12 Juillet 2022

APPELANT :

M. [E] [G]

né le 03 Mai 1972 à [Localité 6] (42)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547

Assisté de Me PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉ :

M. [Z] [R] exerçant sous l'enseigne MB AUTO

[Adresse 1]

[Localité 5]

Non constitué

******

Date de clôture de l'instruction : 14 Octobre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Avril 2022

Date de mise à disposition : 21 Juin 2022, prorogée au 12 Juillet 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant certificat de cession signé à [Localité 5] le 19 avril 2019 et facture du même jour, M. [E] [G] a acquis auprès de M. [Z] [R] exerçant sous l'enseigne MB AUTO, un véhicule d'occasion de marque Renault type Megane immatriculé le 3 avril 2015 sous le numéro [Immatriculation 4], au prix de 6 000 euros.

Par courriers des 10 juillet et 30 septembre 2019, la société Pacifica, assureur protection juridique de M. [E] [G], déplorant une défaut de délivrance conforme au motif que le véhicule vendu annoncé comme ayant 96 000 kilomètres en a en réalité 224 000, a demandé une diminution de prix à hauteur de 3 810 euros.

Par acte du 18 mai 2020, remis en l'étude d'huissier, M. [E] [G] a fait assigner M. [Z] [R] exerçant sous l'enseigne MB auto devant le tribunal judiciaire de Saint Etienne, sur le fondement des articles L.141-5 et L.211-4 du code de consommation et 1603 et suivants du code civil, pour demander :

- à titre principal, la résolution de la vente, le paiement des sommes de 8 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement, 1 153,60 euros au titre des frais,1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, que le vendeur reprenne le véhicule sur son lieu d'immobilisation après remboursement du prix dans Ie délai d'un mois à compter de la signification du jugement, et qu'il soit dit que, passé ce délai, il pourra disposer du véhicule à sa libre convenance ;

- subsidiairement, de voir ordonner, avant dire droit, une expertise du véhicule,

- le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Peyret.

M. [Z] [R] exerçant sous l'enseigne MB auto, n'a pas constitué avocat.

Par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :

- rejeté la demande en résiliation de la vente,

- condamné M. [Z] [R] à payer à M. [E] [G] les sommes de :

* 1 810 euros,

* 700 euros au titre du préjudice moral,

* 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] [R] aux dépens distraits au profit de Maître Peyret.

Par déclaration du 13 janvier 2021, M. [E] [G] a relevé appel des dispositions de ce jugement autres que les dépens.

Au terme de conclusions notifiées le 30 mars 2021, M. [E] [G] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles L. 217-9 et suivants du code de la consommation,

- réformer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de prononcer la résolution de la

vente mais d'indemniser l'acheteur du montant de son préjudice financier.

en conséquence,

- prononcer la résolution de la vente du véhicule MEGANE 3 BOSE 1.6 DCI 130ch 2015.

- condamner M. [R] [Z] à restituer au titre du prix de vente à M. [E] [G] la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.

- condamner M. [R] [Z] à rembourser à M. [E] [G] la somme de 1.153,60 euros

au titre des frais exposés sur ce véhicule.

- condamner M. [R] [Z] à payer à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

- dire que M. [R] [Z] devra reprendre possession du véhicule sur les lieux de son immobilisation après remboursement du prix dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.

- dire que passé ce délai M. [E] [G] pourra disposer à sa libre convenance du véhicule.

en toutes hypothèses,

- condamner M. [R] [Z] à payer à M. [E] [G] la somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner M. [R] [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BAUFUME SOURBE, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de son action en résolution de vente, M. [E] [G] fait valoir que c'est à la suite d'une annonce publiée sur le site 'Le bon coin' qu'il a fait l'acquisition du véhicule MEGANE 3 BOSE de 2015 ; qu'il était spécifié dans cette annonce que le véhicule avait 96 200 kilomètres ; que lors d'un contrôle de routine, le garage, par le biais de l'historique du véhicule, l'a alerté que le véhicule avait en réalité un kilométrage de 224 000 kms ; que cette information était confirmée par l'ancien propriétaire ayant vendu ce véhicule aux établissements [Z] [R] avec l'indication d'un kilométrage de 224 000 kms et par les détails des interventions effectuées sur ce véhicule enregistrées auprès du constructeur ; que M. [Z] [R] qui exerce l'activité d'achat/vente de véhicule d'occasion, lui a revendu ce véhicule en sachant qu'il avait parcouru non pas 96 000 kilomètres mais 224 000, soit une minoration de 126 803 kilomètres ; qu'il a clairement fait le choix dans son assignation de solliciter la résolution de la vente ; que le remplacement du véhicule est impossible ; qu'il n'a aucun intérêt à conserver un véhicule présentant un kilométrage réel de 224 000 dans la mesure où il souhaitait acquérir un véhicule de moins de 100 000 kilomètres pour éviter d'être exposé à de lourds frais d'entretien ou de réparation ; que le fait que ce véhicule ne présente aucune anomalie mécanique l'empêchant de fonctionner est sans incidence sur la solution du litige ; qu'il a été amené à exposer des frais d'entretien pour ce véhicule (remplacement des injecteurs et des plaquettes de freins).

La déclaration d'appel a été signifiée à M. [Z] [R] exerçant sous l'enseigne MB auto, [Adresse 1], par acte du 2 mars 2021, remis en l'étude.

Les conclusions de M. [E] [G] ont été signifiées à M. [Z] [R] exerçant sous l'enseigne MB auto [Adresse 1], par acte d'huissier du 14 avril 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1/ C'est par de justes et pertinents motifs en fait et en droit que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître du litige et a déclaré l'action recevable.

2/ L'article 217-5 du code de la consommation dans sa version en vigueur au moment de la vente litigieuse, prévoit que : 'Le bien est conforme au contrat :

1° S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;

- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.'.

Aux termes de l'article L. 217-9 du code de la consommation, dans cette même version :

'En cas de défaut de conformité, l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.

Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l'acheteur.'

Aux termes de l'article L. 217-10 du code de la consommation, dans cette même version, :

' Si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.

La même faculté lui est ouverte :

1° Si la solution demandée, proposée ou convenue en application de l'article L. 217-9 ne peut être mise en 'uvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ;

2° Ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénient majeur pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche.

La résolution de la vente ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur.'.

En l'espèce, M. [E] [G] communique :

- l'annonce parue sur le site Le Bon Coin le 9 avril 2019, concernant le véhicule Megane 3 Bose 1.6 DCI 130 ch 2015 96 200 KM, au prix de 8 000 euros ;

- la facture établie par MB AUTO le 19 avril 2019 au nom de M. [E] [G] au prix de 6 000 euros versé en espèces ;

- le justificatif du retrait de cette somme effectué par M. [E] [G] auprès de sa banque le 18 avril 2019 ;

- une attestation de la SAS AUTO OCCAZ selon laquelle elle a vendu ce véhicule à la société AB AUTO le 3 avril 2019 au prix de 4 300 euros avec un kilométrage de 224 000 km, et la facture établie par cette société le 5 mars 2019 au nom de MB AUTO portant le tampon de MB AUTO [R] [Z] signé, confirmant le kilométrage attesté ;

- des détails d'interventions effectuées sur le véhicule litigieux, enregistrées auprès du constructeur Renault selon lesquelles le véhicule avait 94 197 km le 5 janvier 2017, 105 237 km le 16 mars 2017, 126 500 km le 22 août 2017, 132 443 km le 25 septembre 2017, 157 389 km le 5 février 2018 ; 186 447 km le 31 juillet 2018, 203 509 le 30 octobre 2018, 213 873 km le 19 décembre 2018 ; 218 908 km le 17 janvier 2019, rendant crédibles le kilométrage affiché sur la facture du 5 mars 2019.

Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la non conformité du véhicule vendu à M. [E] [G], en ce que le kilométrage annoncé de 96 200 est très largement minoré dès lors que le 5 mars 2019 il présentait un kilométrage de 224 000 km.

Cette minoration de 127 800 kilomètres, est loin d'être mineure.

M. [E] [G] a sollicité la résolution de la vente dans le cadre de son assignation du 18 mai 2020.

Les deux courriers de son assureur protection juridique ayant précédé cette assignation sollicitant une diminution du prix de vente à hauteur de 3 810 euros en vue de parvenir à un règlement amiable du litige, restés sans réponse, ne sont pas de nature à le priver de la possibilité de demander la résolution de la vente.

En conséquence, il convient, en réformation du jugement, de prononcer la résolution de la vente et d'ordonner à M. [Z] [R] de reprendre possession du véhicule au domicile de M. [E] [G] dans le délai d'un mois à compter du remboursement du prix. Il n'y a pas lieu d'accéder à la demande de M. [E] [G] tendant à être autorisé, passé ce délai d'un mois à compter du remboursement, à disposer à sa guise du véhicule dont il ne sera plus propriétaire.

Au vu des éléments du dossier, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice moral de M. [E] [G] en le fixant à 700 euros.

M. [E] [G] justifiant par la production de deux factures des 12 septembre et 20 novembre 2019 avoir exposé des frais sur ce véhicule d'un montant total de 1 153,60 euros, il convient de faire droit à sa demande tendant au remboursement de ces frais.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de M. [Z] [R] et en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à M. [E] [G] la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [Z] [R] avec droit de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Baufume Sourbe, avocat qui en a fait la demande. M. [Z] [R] doit en outre être condamné à payer à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a

- condamné M. [Z] [R] à payer à M. [E] [G] :

* la somme de 700 euros au titre de son préjudice moral,

* la somme de 1 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

- condamné M. [Z] [R] aux dépens de première instance distraits au profit de Maître Peyret, avocat ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Prononce la résolution de la vente du véhicule MEGANE 3 BOSE 1.6 DCI 130ch 2015 intervenue le 19 avril 2019 entre M. [Z] [R] exerçant sous l'enseigne MB AUTO et M. [E] [G] ;

Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [E] [G] la somme de 6 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en remboursement du prix de vente ;

Ordonne à M. [Z] [R] de reprendre possession du véhicule au domicile de M. [E] [G] dans le délai d'un mois à compter du remboursement du prix de vente ;

Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [E] [G] la somme de 1 153,60 euros en remboursement des frais exposés sur le véhicule ;

Condamne M. [Z] [R] à payer à M. [E] [G] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute M. [E] [G] de ses plus amples demandes ;

Condamne M. [Z] [R] aux dépens d'appel ;

Autorise la SCP Baufume Sourbe, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 21/00291
Date de la décision : 12/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-12;21.00291 ?
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