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07/07/2022 | FRANCE | N°19/01160

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 07 juillet 2022, 19/01160


N° RG 19/01160 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGJQ









Décision du Tribunal d'Instance de LYON



du 27 novembre 2018



RG : 11-18-003442







SARL 1001 FENETRES



C/



[T]

[L]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 07 Juillet 2022







APPELANTE :



LA SOCIETE 1001 FENETRES

60 Rue de l'Egalité - C

entre Commercial de Saythe

69800 SAINT PRIEST



Représentée par Me Laurent DUZELET de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE





INTIMES :



M. [U] [T]

né le 2 Mars 1962 à GIVORS

250 Chemin Malroche

69420 TREVES



Mme [G] [L] ...

N° RG 19/01160 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MGJQ

Décision du Tribunal d'Instance de LYON

du 27 novembre 2018

RG : 11-18-003442

SARL 1001 FENETRES

C/

[T]

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 07 Juillet 2022

APPELANTE :

LA SOCIETE 1001 FENETRES

60 Rue de l'Egalité - Centre Commercial de Saythe

69800 SAINT PRIEST

Représentée par Me Laurent DUZELET de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

INTIMES :

M. [U] [T]

né le 2 Mars 1962 à GIVORS

250 Chemin Malroche

69420 TREVES

Mme [G] [L] épouse [T]

250 chemin Malroche

69420 TREVES

Représentés par Me Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 638

******

Date de clôture de l'instruction : 23 Novembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Juin 2022

Date de mise à disposition : 07 Juillet 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier

A l'audience, Dominique BOISSELET a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Les époux [U] [T] et [X] (les époux [T]) ont fait réaliser par la Sarl 1001 Fenêtres pour faire réaliser une véranda bioclimatique 'espace de vie multi-saisons' pour leur maison de Trèves, moyennant le prix de 12.500 euros ttc, suivant devis du 26 mars 2017.

Les travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception le 24 juillet 2017, avec les réserves suivantes :

- manque deux vis sur le store,

- prévoir stylo de retouche,

- habillage coffre côté façade.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 mai 2018, les époux [T] ont mis en demeure la Sarl 1001 Fenêtres d'avoir à lever ces réserves et remédier à plusieurs désordres :

- le détecteur de pluie ne fonctionnait pas correctement,

- la traverse centrale présentait des infiltrations en cas de pluie,

- les cache-piliers ne s'emboîtaient pas correctement,

- les rubans leds ne fonctionnaient pas.

La Sarl 1001 Fenêtres n'a pas donné de suite à ce courrier.

Le cabinet d'expertise Alexya, mandaté par la Matmut, assureur des époux [T], a rendu un rapport en date du 28 juin 2018, relevant les désordres suivants :

- manque deux vis sur le store,

- des manques de finitions au niveau du laquage à plusieurs endroits (retouches à faire),

- le détecteur de pluie ne fonctionne pas et a même été débranché par Mme [T] afin d'éviter une inondation,

- un défaut d'étanchéité au niveau de la traverse centrale de la pergola au niveau du chéneau (Madame [T] a présenté une vidéo du phénomène),

- un décollement des cornières alu le long du montant vertical situé côté maison,

- les leds qui ont été déposés et emportés par un préposé de l'entreprise 1001 Fenêtres n'ont toujours pas été rendus.

Par acte d'huissier de justice du 12 juillet 2018, les époux [T] ont fait assigner la Sarl 1001 Fenêtres devant le tribunal d'instance de Lyon pour voir :

- constater que les travaux de pose et fourniture d'une pergola ont été réceptionnés le 20 juillet 2017 avec réserves,

- constater que les réserves n'ont pas été levées,

- constater qu'iIs ont dénoncé à la société défenderesse, dans le délai d'un an à compter de la réception, l'existence de nouveaux désordres, ainsi qu'il suit : le détecteur de pluie ne fonctionne pas correctement, la traverse centrale présente des fuites en cas de pluie, un cache-pilier ne s'emboîte pas correctement, une paire des leds ne fonctionne plus et un cache gondole côté rideau,

- constater que la société défenderesse ne justifie pas avoir levé les réserves qui s'imposaient à elle au titre de la garantie de parfait achèvement,

en conséquence,

- condamner la société défenderesse à procéder à la levée des réserves et à la réalisation des travaux de nature à faire cesser les désordres, tels que constatés par le cabinet Alexya, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

- condamner la même à leur payer Ia somme de 1.500 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de l'instance.

La Sarl 1001 Fenêtres ne s'est pas fait représenter à l'audience du tribunal.

Par jugement en date du 27 novembre 2018, le tribunal d'instance de Lyon a :

- constaté que la Sarl 1001 Fenêtres n'a pas procédé à la levée des réserves en réalisant des travaux de reprises qui en découlent nécessairement et que, de ce fait, sa responsabilité est engagée,

- condamné la Sarl 1001 Fenêtres doit procéder à la levée des réserves et à la réalisation des travaux de nature à faire cesser les désordres, tels que constatés par le cabinet Alexya, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du 'jugement à intervenir',

- condamné la Sarl 1001 Fenêtres à payer la somme de 1.200 euros aux époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl 1001 Fenêtres aux entiers dépens de l'instance.

Le jugement a été signifié le 15 janvier 2019 à la Sarl 1001 Fenêtres qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 février 2019.

La société 1001 Fenêtres est intervenue pour la première fois sur les lieux le 28 février 2019, sans donner satisfaction aux époux [T], la seule réserve levée portant sur les deux vis manquantes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juillet 2019, les époux [T] ont mis en demeure la société 1001 Fenêtres de remédier au nouveau désordre relatif au dysfonctionnement des lamelles composant le toit de la pergola.

Les nouvelles interventions de l'entreprise au domicile des époux [T], les 23 juillet et 8 novembre 2019, n'ont encore pas donné satisfaction.

Par ordonnance du 18 juin 2020, le conseiller de la mise en état, sur la demande des époux [T], a ordonné une expertise confiée à [O] [V].

L'expert a déposé son rapport en date du 18 mars 2021, dans lequel il conclut que les désordres proviennent plus particulièrement de la mise en oeuvre mais aussi du calcul en bureau d'études et de la démarche commerciale proposée à M. [T], tous ces facteurs étant de la responsabilité de la société 1001 Fenêtres.

Il a préconisé divers travaux et estimé leur coût.

La Sarl 1001 Fenêtres n'a pas déposé de nouvelles conclusions après l'expertise.

En ses dernières conclusions du 8 novembre 2019, elle demandait à la Cour ce qui suit, au visa des articles 1792-6 du code civil, L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution et 1792 et 1792-3 du code civil,

- juger que l'intégralité des réserves listées dans le procès-verbal de réception du 20 juillet 2017 ont été levées par la société 1001 Fenêtres ;

par conséquent,

- réformer le jugement du tribunal d'instance en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a assorti la condamnation de la société 1001 Fenêtres à la réalisation de travaux sous astreinte financière ;

- juger que les désordres nouveaux allégués ne rendent pas le bien impropre à sa destination ;

- juger que ces désordres n'affectent pas un élément d'équipement ;

- juger que la liquidation de l'astreinte relève exclusivement de la compétence du juge de l'exécution ;

- juger que la privation de jouissance n'est nullement démontrée ;

- rejeter l'intégralité des demandes des époux [T] ;

- juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les époux [T] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 6 septembre 2021, les époux [T] demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 1792 et 1231 et suivants du code civil :

- juger que la société 1001 Fenêtres n'a pas procédé à la levée de l'intégralité des réserves dénoncées par les époux [T] ;

- juger que l'impossibilité alléguée par ses soins d'installer des leds sur toute la périphérie de la pergola entraîne une moins-value sur les travaux payés par les époux [T] ;

- juger que de nouveaux désordres liés au fonctionnement des lamelles, apparus et dénoncés après le jugement, ont été constatés par l'expert ;

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lyon le 27 novembre 2018 en ce qu'il a condamné la société 1001 Fenêtres à effectuer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les travaux nécessaires à la levée des désordres relatifs au fonctionnement du capteur de pluie et au fonctionnement des leds et condamné la société 1001 Fenêtres à payer aux époux [T] la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société 1001 Fenêtres à procéder au remplacement de la barre haute de man'uvre des lames de la pergola, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt ;

- condamner la société 1001 Fenêtres à payer aux époux [T] la somme de 1.200 euros correspondant à la moins-value résultant de l'absence de pose de leds sur toute la périphérie de l'ouvrage ;

- juger qu'il serait particulièrement inéquitable que les époux [T] supportent seuls la charge des frais irrépétibles qu'ils ont du engager pour assurer la défense de leurs intérêts ;

en conséquence,

- condamner la société 1001 Fenêtres à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la même aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Hélène Descout, avocat, sur son affirmation de droit.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2021.

Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les désordres

Il ressort des constatations de l'expert judiciaire que les désordres suivants ont été repris :

- les deux vis manquantes sur le store,

- les manques de finitions au niveau du laquage

- et le décollement des cornières alu.

Par ailleurs, les époux [T] n'ont plus fait état de fuites au niveau de la traverse centrale.

En revanche, M. [V] confirme les désordres persistants :

- Le détecteur de pluie ne fonctionne toujours pas.

Selon l'expert, la société 1001 Fenêtres a prétendu qu'il s'agit d'un paramétrage à refaire. Le capteur est à remplacer s'il est défectueux.

- L'absence des leds périmétriques.

Le contrat prévoyait un bandeau led sur toute la périmétrie de la pergola. Selon la société 1001 Fenêtres, il est impossible de réaliser ce bandeau faute de réservation possible en partie haute et en partie basse. L'expert conclut que ce point aurait dû faire l'objet d'une remise commerciale.

Par ailleurs, les leds existants sur les deux côtés ne fonctionnent pas, ils sont à remplacer.

- Le dysfonctionnement des lamelles

La société 1001 Fenêtres a indiqué à l'expert envisager remplacer la barre haute de manoeuvre des lames. Concernant le bruit du moteur, l'expert considère qu'il n'y a pas de dysfonctionnement mais recommande un graissage et la reprise du réglage de fin de course.

L'expert s'est également prononcé sur un désordre qui semble avoir été signalé par les époux [T] au seul stade de l'expertise : Lors de fortes pluies, le chéneau déborde à l'intérieur du local abrité. Il n'est pas suffisamment dimensionné, la société 1001 Fenêtres a manqué à son devoir de conseil sur ce point.

Sur la responsabilité de la société 1001 Fenêtres

La responsabilité de l'entreprise dans la survenance des divers désordres est retenue par l'expert judiciaire et n'est pas sérieusement contestable.

Les désordres signalés à la réception et dans l'année suivant celle-ci relèvent de la garantie de parfait achèvement due par l'entrepreneur en vertu de l'article 1792-6 du code civil. La société 1001 Fenêtres est malvenue à dénoncer le caractère non contradictoire de l'expertise réalisée par le cabinet Alexya alors qu'elle n'a jamais cru bon de se déplacer pour constater les désordres et y remédier.

Au vu des conclusions de M. [V], il y a lieu de condamner la société 1001 Fenêtres à effectuer les travaux de reprise des deux désordres restants relevant de la garantie de parfait achèvement, à savoir le dysfonctionnement du capteur de pluie et le remplacement des leds défectueux. Le quantum de l'astreinte de 100 euros par jour est confirmé mais il convient de prévoir un délai d'exécution de 2 mois et de limiter la durée de l'astreinte à 4 mois.

Concernant les désordres postérieurs, en l'espèce le dysfonctionnement des lamelles composant le toit de la pergola, la société 1001 Fenêtres est tenue par sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l'article 1792-3 du code civil, s'agissant d'un élément d'équipement soumis à garantie de bon fonctionnement d'une durée de 2 ans qui n'était pas achevée à la date du signalement du 10 juillet 2019.

Au demeurant l'entreprise a reconnu implicitement cette responsabilité en indiquant à l'expert prévoir le remplacement de la barre haute de manoeuvre des lames.

Il y a lieu de condamner la société 1001 Fenêtres à effectuer ce remplacement dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour pendant 4 mois.

Concernant la moins-value afférente à l'impossibilité de poser des leds sur la totalité de la périmétrie de la pergola, il y a lieu de la chiffrer à 1.200 euros ttc selon la proposition de l'expert.

Sur les demandes accessoires

La procédure trouve sa cause dans la carence de la société 1001 Fenêtres, dont l'inertie persiste puisque les époux [T] indiquent qu'à la suite du rapport d'expertise, elle avait pris attache avec eux pour une intervention prévue au 25 mars 2021, puis au 1er avril 2021 mais non suivie d'effet. Ils étaient toujours sans nouvelles de l'entreprise à la date de leurs dernières conclusions du 6 septembre 2021.

En conséquence, l'appelante supporte les entiers dépens de la procédure, qui incluent le coût de l'expertise judiciaire, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser les époux [T] de leurs propres frais à hauteur de 2.800 euros.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Confirme le jugement prononcé le 27 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Lyon en ce qu'il a :

- constaté que la Sarl 1001 Fenêtres n'a pas procédé à la levée des réserves en réalisant des travaux de reprises qui en découlent nécessairement et que, de ce fait, sa responsabilité est engagée,

- condamné la Sarl 1001 Fenêtres à payer la somme de 1.200 euros aux époux [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl 1001 Fenêtres aux entiers dépens de l'instance.

Réforme le jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau,

Condamne la Sarl 1001 Fenêtres à mettre fin au dysfonctionnement du capteur de pluie et des leds défectueux, ou à les remplacer s'il y a lieu, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de deux mois partant du jour de la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois ;

Y ajoutant,

Condamne la Sarl 1001 Fenêtres à remplacer la barre haute de manoeuvre des lames, sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'un délai de deux mois partant du jour de la signification du présent arrêt et pendant une durée de quatre mois ;

Condamne la Sarl 1001 Fenêtres à payer aux époux [T] la somme de 1.200 euros en remboursement de la moins-value afférente à l'absence partielle de leds ;

Condamne la Sarl 1001 Fenêtres aux dépens d'appel, incluant le coût de l'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hélène Descout ;

Condamne la Sarl 1001 Fenêtres à payer aux époux [T] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19/01160
Date de la décision : 07/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-07;19.01160 ?
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