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30/06/2022 | FRANCE | N°21/06086

France | France, Cour d'appel de Lyon, 6ème chambre, 30 juin 2022, 21/06086


N° RG 21/06086 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYP3















Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON



du 18 juin 2021



RG : 11-20-1591











[P]



C/



COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A

MENAFINANCE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 30 Juin 2022







APPELANTE :



Mme [K] [P] épouse [M]

née le 1er Janvier 1938

3 rue Claudius Moiroux

69270 COUZON AU MONT D OR



comparante en personne, assistée de Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3





INTIMEES :



COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

59899 LI...

N° RG 21/06086 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYP3

Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON

du 18 juin 2021

RG : 11-20-1591

[P]

C/

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A

MENAFINANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 30 Juin 2022

APPELANTE :

Mme [K] [P] épouse [M]

née le 1er Janvier 1938

3 rue Claudius Moiroux

69270 COUZON AU MONT D OR

comparante en personne, assistée de Me Béatrice ABEL, avocat au barreau de LYON, toque : 3

INTIMEES :

COFIDIS CHEZ SYNERGIE

CS 14110

59899 LILLE CEDEX

non comparante

CA CONSUMER FINANCE A.N.A.P A

AGENCE 923

BP 50075

77213 AVON

non comparante

MENAFINANCE

Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP

Agence 923 - BP 50075

77213 AVON CEDEX

non comparante

******

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mai 2022

Date de mise à disposition : 30 Juin 2022

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :

Par décision du 31 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [K] [M] née [P], du 19 septembre 2019, afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 27 février 2020, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 7.970,95 euros sur une durée de 19 mois, au taux de 0,87%, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 445 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 11 mars 2020 à Mme [M].

Elles faisaient suite à de précédentes mesures de la commission, exécutées pendant une durée de 53 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 13 mars 2020 à la commission, Mme [M] a contesté les mesures imposées du 27 février 2020, faisant savoir son impossibilité d'honorer la mensualité de remboursement fixée par la commission, parce qu'elle était dans l'obligation d'aider financièrement ses petits-enfants, dont le père est décédé.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.

A l'audience, Mme [M] a comparu et a estimé sa capacité de remboursement à la somme mensuelle de 200 euros.

Par jugement du 18 juin 2021, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a :

- déclaré recevable la contestation de Mme [M],

- confirmé la mensualité de remboursement retenue par la Commission à la somme de 445 euros,

- confirmé intégralement les mesures imposées, élaborées par la Commission de surendettement des particuliers du Rhône,

- dit n'y avoir lieu à dépens.

Le juge a relevé en effet qu'il ressortait des pièces du dossier que Mme [M] procédait à un virement mensuel de 130 euros à l'attention de sa belle-fille. S'agissant du surplus, soit la somme de 410 euros, versée en espèces, selon la débitrice, les éléments transmis ne faisaient pas état de cette somme, de sorte que seule la somme de 130 euros serait prise en compte, au titre du soutien familial, et affectée aux charges de la débitrice.

Le jugement a été notifié à la débitrice par lettre recommandée datée du 30 juin 2021, avec avis de réception, signé le 2 juillet 2021.

Par lettre reçue le 8 juillet 2021, Mme [M] a interjeté appel du jugement, aux motifs que la mensualité de remboursement est trop élevée par rapport à sa situation financière et personnelle. Retraitée et âgée de 84 ans, son mari et son fils unique se sont suicidés, de sorte que sa priorité est aujourd'hui d'aider sa belle-fille et ses trois petits enfants, encore mineurs. Sur les 650 euros restant après déduction des charges mensuelles, et alors qu'elle doit aussi faire face à des frais médicaux la concernant, Mme [M] déclare leur donner environ 250 à 300 euros par mois. Elle sollicite une baisse de la mensualité de remboursement à hauteur de 245 euros, d'autant que par rapport à son endettement initial de 31.316,31 euros, elle s'est déjà acquittée des 2/3 de sa dette.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 mai 2022.

A cette audience, Mme [P] épouse [M] assistée de Maître Abel comparaît.

Maître Abel, par des conclusions écrites développées à l'oral, demande l'infirmation du jugement déféré.

Elle sollicite un plan sur une durée de 24 mois, avec des échéances d'un montant de 250 euros par mois, Mme [M] ne pouvant verser une somme supérieure. Si, elle ne conteste pas le montant de revenus retenu par le premier juge, elle énonce que les charges prises en compte ont été sous-évaluées. Elle rappelle les événements douloureux subis et la nécessité dans ce contexte de soutenir notamment financièrement sa belle fille et ses petits enfants. Elle ajoute que la taxe d'habitation, les frais relatifs à sa voiture, les dépenses de santé prévisibles n'ont pas été pris en compte. Elle estime donc justifiée la demande de baisse de mensualité et l'augmentation de la durée du plan.

Les autres parties ne comparaissent pas.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire.

Le premier juge a retenu que Mme [M], veuve, âgée de 83 ans, avait la situation financière suivante :

- des ressources mensuelles d'un montant total de 2.391,49 euros, constituées de :

* une pension de retraite : 2.296,79 euros,

* une pension de retraite complémentaire : 94,70 euros,

- des charges mensuelles d'un montant total de 1.736,78 euros, se décomposant comme suit :

- forfait charges courantes : 670 euros

- forfait chauffage : 83 euros

- complément assurance habitation : 5,70 euros

- loyer : 784,50 euros

- assurance véhicule : 22,66 euros

- taxe d'habitation et impôt sur le revenu : 40,83 euros

- soutien familial ; 130 euros.

La capacité de remboursement résultant de ces éléments s'élève à 654,71 euros, mais il a été maintenu la somme de 445 euros à titre de remboursement.

Lors de l'audience devant la Cour, Mme [M] expose par l'intermédiaire de son avocat que ses ressources n'ont pas évolué et ont été justement déterminées par le premier juge.

Elle justifie en effet des ressources mensuelles suivantes :

- pension de retraite : 2.296,79 euros,

- pension de retraite complémentaire : 94,70 euros,

soit un total de 2.391,49 euros.

Concernant les charges mensuelles, il convient préalablement de relever, contrairement à ce que soutient l'appelante, que les frais d'assurance habitation et les frais de mutuelle sont déjà pris en compte dans les forfaits de la banque de France et que si le premier juge a retenu la somme de 5,79 euros c'est uniquement pour le complément, de sorte que la somme totale de 21,22 euros ne peut être prise en compte. Il en est de même pour la mutuelle. En effet, Mme [M] justifie de frais de mutuelle correspondant à 57,75 euros, ce qui ne dépasse pas le montant pris en compte dans le cadre du forfait, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir une somme en supplément. S'agissant des frais d'essence, ils sont également déjà inclus, et il convient par ailleurs de rappeler que Mme [M] n'exerçant pas d'activité professionnelle, étant retraitée, il ne peut être retenu de frais de déplacement sur des distances importantes. En revanche, il importe de retenir les frais de réparation du véhicule, étant précisé qu'il s'agit d'un véhicule ancien.

Par ailleurs, s'il a été retenu la somme de 130 euros au titre du soutien familial, Mme [M] sollicite également la prise en compte de dépenses, dans l'intérêt de ses petits enfants, pour financer les voyages scolaires, les sommes remises pour les anniversaires et Noël, évoquant des dons de 200 euros à chaque petit enfant par anniversaire et Noël. Sur ce point, si l'hisoitre douloureuse de Mme [M] n'est pas déniée, il importe cependant de souligner que ces sommes sont excessives, lorsque l'on se trouve dans une situation de surendettement. En outre, elles ne sont pas justifiées et en tout état de cause, cela ne saurait préjudicier aux créanciers, le remboursement des dettes étant prioritaire. Ces frais ne constituent pas des dépenses essentielles et ne peuvent être retenus au titre des charges mensuelles. Par ailleurs, une somme a déjà été retenue au titre du soutien familial de sa belle fille.

Concernant les frais de santé, il n'est pas justifié de frais de santé actuels et de sommes restées à charge.

En conséquence, les charges retenues sont les suivantes :

- forfait de base et charge d'habitation : 683 euros

- forfait chauffage : 99 euros

- loyer : 784,50 euros

- complément assurance habitation : 5,79 euros

- assurance véhicule : 23,04 euros

- impôt et redevance audiovisuelle : 40, 83 euros

- soutien familial : 130 euros

- réparations véhicule : 35 euros par mois

soit un total de 1.801,16 euros.

Dès lors, la capacité de remboursement est de 590,33 euros.

Par ailleurs, en application des articles L 731-1 et R 731-1 du code de la consommation, la part des ressources du débiteur, destinée au remboursement de ses dettes, ne peut être supérieure à la quotité saisissable du salaire, telle que cette quotité est déterminée par l'article L 3232-2 du code du travail.

En l'espèce, compte tenu des revenus de Mme [M], le montant de la quotité saisissable est de 998,31euros.

En outre le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à 575,22 euros.

Compte tenu de ces éléments, il convient de retenir que la capacité de remboursement est supérieure, comme devant le premier juge, au montant retenu par la commission de surendettement. Dès lors, la mensualité retenue de 445 euros et la durée fixée, restent adaptées.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Enfin, les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21/06086
Date de la décision : 30/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-30;21.06086 ?
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