N° RG 21/07458 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4DR
Décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE
Au fond du 19 août 2021
RG : 21/00108
[C]
C/
Syndic. de copro. COPROPRIETE CHANTECLAIR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 28 Juin 2022
APPELANT :
M. [P] [C]
né le 17 Mai 1965 à [Localité 5] (42)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-sophie LONGIN, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
COPROPRIETE CHANTECLAIR agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le Cabinet LACHASSAGNE dont le siège social se situe [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie NUTI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
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Date de clôture de l'instruction : 25 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2022
Date de mise à disposition : 28 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
M. [C] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 1] (69).
Par exploit d'huissier de justice du 17 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de la copropriété Chanteclair, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Lachassagne (le syndicat de copropriétaires), a assigné M. [C] devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône en paiement des sommes de :
- 2.753,15 euros au titre des charges de copropriété échues de 2018 à 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021,
- 1.172 euros au titre des provisions sur charges 2021 non échues,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 août 2021, signifié le 10 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône a :
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 2.753,15 euros au titre des charges de copropriété échues pour 2018 à 2019, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.171 euros au titre des provisions non encore échues, immédiatement exigibles après mise en demeure restée infructueuse pendant plus de 30 jours,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné M. [C] à payer au syndicat des copropriétaires, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration du 8 octobre 2021, M. [C] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 23 décembre 2021, il demande la réformation partielle du jugement et sollicite :
à titre principal :
- de réduire le montant des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires à la somme de 690,94 € ;
- de débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel ;
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande dommages-intérêts pour réticence abusive.
à titre subsidiaire :
- de lui accorder des délais de paiement sur une base mensuelle de 50 euros.
A l'appui de ses prétentions, M. [C] soutient:
- que concernant les provisions pour l'année 2021, le syndicat reconnaît qu'il est à jour ;
- que l'intimé reprend dans ses différents décomptes, les sommes mises à sa charge dans le cadre de la procédure de première instance (par exemple, les dépens figurent dans l'appel de fonds ainsi que l'extrait de compte), lesquelles ne permettent pas de connaître précisément la somme réellement due au titre des charges sollicitées ;
- que sa situation n'est pas empreinte de mauvaise foi mais fait simplement le constat de difficultés personnelles et financières passagères.
Par conclusions notifiées le 24 mars 2022, le syndicat de copropriétaires demande de réformer le jugement, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages- intérêts pour réticence abusive et, en conséquence, de condamner M. [C] au paiement de la somme de 500 euros pour réticence abusive.
Pour le surplus, il demande la confirmation du jugement et la condamnation de M. [C] aux dépens d'appel, ainsi qu'à la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, le syndicat de copropriétaires soutient :
- que les sommes dues par M. [C] sont parfaitement justifiées :
- qu'il apparaît sur l'extrait de compte de M. [C] que compte tenu des versements effectués postérieurement à l'audience, directement au syndic, des sommes de 1.500 euros le 29 juin, 1.500 euros le 21 juillet et à l'huissier de justice en charge du recouvrement, M. [C] est à jour de charges de copropriété pour 2021 ;
- que le fait que M. [C] refuse de régler régulièrement ses charges de copropriété sur plusieurs années met la copropriété en difficulté de trésorerie ;
- que la demande de délai de paiement n'est pas fondée puisque s'il n'a peut-être pas de revenus, ce dont il ne justifie pas, il a du patrimoine, puisqu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 24 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par note en délibéré adressée aux parties le 6 mai 2022, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel, sur le fondement des dispositions de l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au 1er janvier 2020, le montant des demandes de M. [C] étant inférieur à la somme de 5.000 euros, puisqu'il réclame:
- la somme de 2.753,15 euros au titre des charges de copropriété échues de 2018 à 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 février 2021,
- la somme de 1.172 euros au titre des provisions sur charges 2021 non échues,
- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
soit la somme totale de 4.425,15 euros.
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur ce moyen avant le 6 juin 2022.
Par note reçue le 31 mai, le conseil de M. [C] a fait valoir que le jugement mentionne qu'il est rendu en premier ressort, ainsi que l'acte de signification. Il ajoute que la procédure n'était pas déterminée dans son montant car une partie des demandes concernait le règlement de provisions non échues.
Par note reçue le 3 juin 2022, le conseil de la copropriété a indiqué que l'ensemble des demandes formées étant déterminées dans leur montant et inférieur à la somme de 5.000 euros, l'appel de M. [C] est irrecevable.
Contrairement à ce qui est allégué par M. [C], les provisions sur charges dont il est demandé le règlement sont parfaitement déterminées dans leur montant - à la somme de 1.172 euros- dans le dispositif des conclusions du syndicat de copropriétaires.
Par ailleurs, la circonstance que le jugement mentionne de façon erronée que le jugement est rendu en premier ressort est sans incidence sur la voie de recours.
Il résulte de ces éléments que le tribunal judiciaire a été appelé à connaître d'une action personnelle portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, le tribunal judiciaire a statué en dernier ressort, de sorte que l'appel est irrecevable.
La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires en cause d'appel et lui alloue, à ce titre, la somme de 2.000 euros.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de M. [C], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l'appel du jugement rendu entre les parties, le 19 août 2021, par le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône,
Condamne M. [P] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété Chanteclair, la somme de 2.000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
Condamne M. [P] [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT