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28/06/2022 | FRANCE | N°19/06623

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 juin 2022, 19/06623


N° RG 19/06623 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTLQ









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 20 août 2019



RG : 18/00608

ch n°4









[J]

[X]



C/



SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Juin 2022







APPELANTS :




Mme [H] [P] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (69)

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100





M. [I] [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 8] (75)

[Adress...

N° RG 19/06623 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MTLQ

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 20 août 2019

RG : 18/00608

ch n°4

[J]

[X]

C/

SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Juin 2022

APPELANTS :

Mme [H] [P] [J] épouse [X]

née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 7] (69)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100

M. [I] [E] [X]

né le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 8] (75)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Hélène TOURNIAIRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2100

INTIMÉE :

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, SA,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par la SCP GRAFMEYER BAUDRIER ALLEAUME JOUSSEMET, avocats au barreau de LYON, toque : 673

******

Date de clôture de l'instruction : 02 Juillet 2020

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Mai 2022

Date de mise à disposition : 28 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte sous signature privée du 24 avril 2010, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Drôme Ardèche a octroyé, dans le cadre de son activité professionnelle, à la société Pomy un prêt d'un montant de 164 720 € remboursable en 156 échéances mensuelles d'amortissement de 1 270,22 € assurance comprise au taux annuel de 2,92 % révisable sur l'indice Euribor 3 mois dans une limite de -1 % + 2 % pour un taux effectif global de 3,13 %.

Ce concours bancaire a fait l'objet des cautionnements suivants :

- de la société Compagnie européenne de garanties et cautions dans la limite de la somme de 164 720 €,

- de M. [I] [X] en sa qualité de gérant de la SCI Pomy dans la limite de la somme de 214 136 € et pour une durée de 216 mois,

- de Mme [H] [J] épouse [X] dans la limite de la somme de 214 186 € et pour une durée de 216 mois.

Par jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Valence a placé la SCI Pomy en liquidation judiciaire.

Le 27 janvier 2016, la Caisse d'épargne a déclaré sa créance pour une somme de 146 063,03 € à titre chirographaire, laquelle a été définitivement admise à due concurrence.

Le 22 mars 2016, la Caisse d'épargne a demandé à la société Compagnie européenne de garanties et cautions d'exécuter son obligation au paiement et a sollicité M. et Mme [X] à cette même date.

La réalisation des actifs immobiliers de la société Pomy n'ayant pas permis à la banque de percevoir des paiements, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a le 6 novembre 2017 réglé à la société Caisse d'épargne la somme de 141.983,33 €.

Le 9 novembre 2017, la Compagnie européenne de garanties et cautions a mis en demeure M. et Mme [X] de procéder au paiement de leur dette.

Par acte d'huissier du 4 janvier 2018, la Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. et Mme [X] devant le tribunal de grande instance de Lyon en paiement de diverses sommes au titre de leurs engagements de caution..

Par jugement du 20 août 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté M. et Mme [X] de leurs demande en nullité de leurs actes de cautionnement,

- condamné M. [X], pris en sa qualité de caution, à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 51.275,08 €, outre intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2017,

- condamné Mme [X], prise en sa qualité de caution, à payer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 51.275,08 €, outre intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2017,

- dit que les intérêts de toutes les sommes qui précèdent se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- débouté la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes en paiement au titre des dettes sociales,

- débouté M. et Mme [X] de leur demande de délai de paiement,

- condamné M. et Mme [X] in solidum à payer à la Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel et sans constitution de garantie,

- condamné M. et Mme [X] aux paiements des dépens de l'instance,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Par déclaration du 27 septembre 2019, M. et Mme [X] ont interjeté appel du jugement.

Par ordonnance en date du 2 décembre 2019, le premier président de la cour d'appel a fait droit à la demande de M. et Mme [X] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 20 août 2019 jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond à intervenir.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2020, M. et Mme [X] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon rendu le 20 août 2019 en ce qu'il :

- a jugé réguliers leurs actes de cautionnement et les a condamnés à régler la somme de 51.275,08 € chacun à la Compagnie européenne de garanties et de caution,

- les a condamnés à régler la somme de 2.000 € à la Compagnie européenne de garanties et de caution au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,

- a ordonné la capitalisation des intérêts,

- les a déboutés de leur demande de délais de paiement,

- a ordonné l'exécution provisoire,

et statuant à nouveau,

- dire et juger nul et de nul effet leurs actes de cautionnement,

- débouter la Compagnie européenne de garantie et caution de toutes ses demandes,

à titre subsidiaire,

- dire et juger qu'ils pourront s'acquitter, en cas de condamnation, par mensualités de 250 € par mois pendant 23 mois, le solde le 24ème mois,

en tout état de cause,

- condamner la Compagnie européenne de garantie et caution à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Compagnie européenne de garantie et caution aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Hélène Tourniaire, avocat sur son affirmation de droit.

Au terme de ses conclusions notifiées le 13 décembre 2019, la Compagnie européenne de garanties et de cautions demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 20 août 2019,

y ajoutant,

- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Frédéric Alléaume Avocat, sur son offre de droit,

à titre subsidiaire,

- condamner M. [X] en sa qualité de caution de la société SCI Pomy à lui payer la somme de 51.275,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2017,

- condamner Mme [J] épouse [X] en sa qualité de caution à lui payer la somme de 51.275,08 € outre intérêt au taux légal à compter du 9 novembre 2017,

- dire et juger que les intérêts des dites condamnations se capitaliseront annuellement conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- dire et juger qu'elle ne pourra exécuter que dans la limite de la somme de 72.383,10 € outre intérêts au taux contractuel majoré de 8,92% à compter du 6 novembre 2017,

- condamner solidairement M. et Mme [X] à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement M. et Mme [X] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Maître Frédéric Alléaume, Avocat, sur son offre de droit.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juillet 2020.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement n'est pas remis en cause par la société Compagnie européenne de garanties et cautions en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes formées à l'encontre de chacun des époux [X] en paiement de la somme de 72.383,10 € en leur qualité d'associés de la société Pomy.

1. sur la validité des actes de cautionnement souscrits par les époux [X] et la demande en paiement :

M. et Mme [X] qui rappellent qu'ils peuvent opposer à la caution qui a payé les exceptions personnelles qu'ils auraient pu opposer au créancier principal, s'estiment fondés à opposer à la société Compagnie européenne de garanties et cautions la nullité de leurs propres engagements de caution au bénéfice de la Caisse d'épargne pour non-respect des articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation, (ancienne version).

Ils font valoir que :

- leurs engagements de caution sont nuls car ils ne sont pas conformes aux articles précités dès lors qu'ils ne comportent aucune signature et le fait que toutes les pages du contrat aient été paraphées à l'identique ne permet pas d'en déduire qu'ils se rapportent aux mentions manuscrites apposées,

- en effet, les paraphes ne sont pas apposés immédiatement en suite des mentions manuscrites mais en bas de page et ils ne valent pas signatures,

- le fait qu'ils ne contestent pas être les auteurs des mentions manuscrites n'est pas suffisant pour juger que leurs engagements de caution sont réguliers en l'absence de signature, ce défaut étant prévu à peine de nullité par les textes.

La Compagnie européenne de garanties et cautions fait valoir que :

- les engagements de caution sont parfaitement réguliers et M. et Mme [X] sont tenus, chacun, pour leur part et portion, à lui rembourser la somme de 51 275,08 €, outre intérêts légaux à compter du 9 novembre 2017,

- les appelants ne contestent pas que les mentions manuscrites prévues aux articles L341-2 et L341-3 du code de la consommation sont bien de leurs mains, ni l'authenticité de leurs paraphes respectifs,

- le paraphe équivaut à une signature, comme l'a déjà jugé la Cour de cassation,

- si les appelants indiquent que leurs paraphes correspondent seulement à leur accord aux stipulations du contrat de prêt en général, il existe néanmoins un acte de cautionnement pour chacun d'entre eux, sur lesquels ils ont apposé leur paraphes respectifs, et ces actes de cautionnement sont distincts de l'acte de prêt,

- l'acte de prêt est paraphé et signé par les appelants distinctement en leur qualité de caution, ce qui exclut qu'ils aient accepté le seul prêt et non pas leur garantie personnelle.

Sur ce :

L'article L 341-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que :

'Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."

De même l'article L 341-3 du code consommation toujours dans sa version applicable dispose que :

'Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".

Le formalisme imposé par les dits texte n'a pas une finalité probatoire mais a pour but de s'assurer que la caution a pris conscience du sens et de la portée de son engagement.

En l'espèce, les deux actes de cautionnement litigieux comprennent dans un encadré la mention manuscrite exigée, établie par chacune des deux cautions, mention qui n'est toutefois suivie d'aucune signature des intéressés.

Il n'a pas été valablement suppléé à cette absence de signature par l'apposition des initiales en bas de page.

Il convient en effet de relever que les initiales ne sont pas situées immédiatement en dessous de la formule manuscrite mais, de façon identique, en bas de chacune des trois pages de l'acte de cautionnement lequel rappelle également les modalités du prêt ce qui permet d'établir l'accord des cautions sur la mise à disposition du prêt mais ne suffit pas à rattacher spécifiquement les dits paraphes à la formulation manuscrite de l'engagement de caution.

En l'absence de signature située immédiatement sous la mention manuscrite, il convient, infirmant le jugement, de déclarer nul les actes de cautionnement de M. et Mme [X] et par voie de conséquence de débouter la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes à leur encontre.

2. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Compagnie européenne de garanties et cautions qui succombe en ses prétentions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [X] et il leur est alloué à ce titre la somme de 3.000 €.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré,

statuant de nouveau et y ajoutant,

Déclare nuls les actes de cautionnement souscrits par M. [I] [X] et par Mme [H] [J] épouse [X] le 24 avril 2010 au profit de la SCI Pomy.

En conséquence, déboute la Compagnie européenne de garanties et cautions de ses demandes à l'encontre des époux [X] ;

Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions à payer à M. et Mme [X] ensemble la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Compagnie européenne de garanties et cautions aux dépens de première instance et d'appel et accorde à Maître Tourniaire, avocate, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/06623
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;19.06623 ?
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