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28/06/2022 | FRANCE | N°18/07945

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 28 juin 2022, 18/07945


N° RG 18/07945 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MA5K









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 04 octobre 2018



RG : 17/00219









[T]



C/



[T]

[WT]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 28 Juin 2022





APPELANT :



M. [W] [M] [T]

né le 08 Février 197

1 à [Localité 47] (42)

[Adresse 1]

[Localité 29]



Représenté par la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1460

Assisté de Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193







INTIMÉS :



M. [O] [I] [G] [NO] [T]

né le 27...

N° RG 18/07945 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MA5K

Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT ETIENNE

Au fond du 04 octobre 2018

RG : 17/00219

[T]

C/

[T]

[WT]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 28 Juin 2022

APPELANT :

M. [W] [M] [T]

né le 08 Février 1971 à [Localité 47] (42)

[Adresse 1]

[Localité 29]

Représenté par la SELARL ALBERTELLI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1460

Assisté de Me Apolline BUCAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0193

INTIMÉS :

M. [O] [I] [G] [NO] [T]

né le 27 Décembre 1987 à [Localité 47] (42)

[Adresse 24]

[Localité 28]

Représenté par Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 911

Assisté de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

Mme [B] [WT] épouse [T]

née le 19 Août 1957 à [Localité 47] (42)

[Adresse 23]

[Localité 27]

Représentée par Me Olivier MATOCQ, avocat au barreau de LYON, toque : 911

Assistée de la SELARL CASEY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

******

Date de clôture de l'instruction : 22 Mars 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2022

Date de mise à disposition : 07 Juin 2022, prorogée au 14 Juin 2022, puis au 21 Juin 2022, puis au 28 Juin 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

[I] [T] né le 13 mars 1948, et Mme [B] [WT], née le 19 août 1957, se sont mariés le 14 février 1985 après avoir adopté le régime de la séparation de biens suivant contrat de mariage du 8 janvier 1985.

[I] [T], demeurant à [Adresse 23], est décédé à [Localité 34] le 9 octobre 2014 en laissant pour lui succéder :

- son conjoint survivant, Mme [B] [WT], donataire de l'universalité des biens et droits immobiliers dépendant de la succession, ou encore du quart en pleine propriété et des trois quarts en usufruit ou enfin de la quotité disponible des mêmes biens, le tout au choix exclusif du conjoint,

- son fils, M. [W] [T], né le 8 février 1971 de sa première union avec Mme [K] [U] dont il a divorcé,

- son fils, M. [O] [T], né le 27 décembre 1987 de sa seconde union avec Mme [B] [WT].

Mme [B] [WT] a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.

Le 24 mars 2016, Me [P] [D], notaire associé, avec la participation de Me [N] [E], notaire à [Localité 42], a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par acte d'huissier du 10 janvier 2017, Mme [B] [WT] et M. [O] [T] ont assigné M. [W] [T] devant le tribunal de grande instance aux fins que soit ordonné le partage et tranché les difficultés.

Dans leurs dernières conclusions, ils demandaient au tribunal de :

- dire valables et opposables à M. [W] [T] la donation entre les époux [T] [WT] enregistrée le 15 juin 1987, et l'inventaire du mobilier réalisé le 26 mars 2015,

- dire et juger que les droits de Mme [WT] dans le bien indivis sis [Adresse 23] sont de 50%, que ce bien indivis sera attribué à Mme [WT] [T] en pleine propriété, dans le cadre des opérations de partage, de rejeter la demande d'indemnité d'occupation relativement à ce bien revendiquée par M. [W] [T] ;

- dire que la donation de 150.000 euros consentie le 08 février 2006 par [I] [T] à M. [W] [T] a été utilisée par ce dernier pour l'acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2], enjoindre, sous astreinte, à ce dernier de communiquer le prix de vente de ce bien immobilier pour que les notaires puissent fixer le montant du rapport de cette donation consentie conformément à l'article 1362 du code civil,

- dire que M. [W] [T] doit rapporter à la succession la somme de 4 000 euros en remboursement de sommes prêtées par son père,

- désigner un notaire en application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile, pour procéder aux opérations de partage,

- avant dire droit sur la valeur des biens immobiliers et de la valeur de rapport des donations consenties par Mr [I] [T] à son fils [W] [T], ordonner une expertise judiciaire pour évaluer la maison située à [Adresse 23] et les terrains situés à [Localité 38] et [Localité 49].

M. [W] [T] demandait au tribunal :

- d'ordonner les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [I] [T], de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et de dire que le notaire devra au titre de sa mission notamment interroger les fichiers FICOBA et FICOVI ainsi que tenir compte de I'assurance frais d'obsèques,

- préalablement à ces opérations et pour y parvenir, avant dire droit, ordonner une expertise et désigner tel expert qu'il conviendra, avec pour mission non seulement de déterminer la valeur des biens immobiliers faisant partie de l'actif successoral (maison à usage de [Localité 48] et terrains situés sur les communes de [Localité 38] et [Localité 49]) mais également de fixer la valeur locative de la maison située à [Adresse 23],

- ordonner à la Banque populaire Loire et lyonnais et à la Caisse d'Épargne Loire Drome Ardèche de produire les relevés des comptes bancaires depuis octobre 2004 jusqu'au 9 octobre 2014, date du décès, ouverts sous 12 numéros en ce qui concerne la première et 14 en ce qui concerne la seconde,

- dire n'y avoir lieu à expertise immobilière de la maison lui appartenant à [Localité 41] et débouter les demandeurs de cette demande,

- dire que les droits de Mme [WT] veuve [T] dans le bien indivis situé à [Adresse 23], fixés à 50% dans l'acte notarié d'acquisition, constituent une donation qui doit être rapportée à la succession à hauteur de 45% de la valeur du bien, pour l'exercice de l'action en réduction,

- débouter les demandeurs de leur demande relative aux prêts consentis par son père, soutenant qu'il les lui a remboursés ;

- dire inopposable et invalider l'inventaire du mobilier réalisé le 26 mars 2015 qui ne comprend pas tous les biens.

Par jugement du 4 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :

- Ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [I] [T], décédé le 9 octobre 2014 ;

- Désigné Maître [P] [D], notaire associé à [Localité 47], pour y procéder ;

- Dit que le notaire devra solliciter auprès de la Banque Populaire le montant figurant sur les comptes n°[XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX09] ;

- Désigné le président de la première chambre du Tribunal de Grande Instance de Saint-Etienne pour surveiller ces opérations ;

- Rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné doit dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation ;

- Dit que le financement différentiel de la maison sise [Adresse 23] constitue une libéralité de [I] [T] en faveur de sa femme [B] [WT] à hauteur de 14,54 % de la valeur du bien ;

- Dit que cette libéralité s'impute sur les droits de Mme [B] [WT] sans qu'elle puisse recevoir une portion de biens supérieure à ce qui est prévu à l'article 1094-1 du code civil ;

- Dit que le don manuel de 30.000 euros consenti le 8 février 2006 par [I] [T] à son fils [W] [T] a servi à l'acquisition de la maison située [Adresse 2] ;

- Enjoint à M. [W] [T] de communiquer à Mme [B] [WT] et M. [O] [T] le prix de vente de sa maison intervenue suivant acte du 11 octobre 2017 dans les 15 jours de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 3 mois ;

- Débouté Mme [B] [WT] et M. [O] [T] de leur demande en remboursement à la succession par M. [W] [T] de la somme de 4.000 euros ;

- Dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] [WT] ;

- Déclaré opposable à M. [W] [T] l'inventaire du mobilier réalisé le 26 mars 2015 ;

- Dit que la valeur du véhicule Caravelaire doit être appréciée en se référant à l'Argus ;

- Débouté M. [W] [T] de sa demande relative aux frais funéraires ;

- Attribué à Mme [B] [WT] la propriété de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 23] cadastrée section AX N°[Cadastre 26].

Préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage

- Ordonné une expertise et désigné M. [KW] [V] [Adresse 17] avec pour mission de :

$gt; recueillir les explications des parties ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de la mission,

$gt; visiter les immeubles suivants :

* une maison à usage d'habitation sise [Adresse 23] cadastrée section AX N°[Cadastre 26]

*un immeuble non bâti, sur la commune de [Localité 39] lieudit [Localité 36], cadastré section A N°[Cadastre 33] et [Cadastre 22]

* un immeuble non bâti, sur la commune de [Localité 49] lieudit [Localité 40], cadastré section C N°[Cadastre 31]

$gt; déterminer leur nature, fournir tous les éléments permettant de déterminer leur valeur,

$gt;donner sur pièces son avis sur la valeur de la maison située [Adresse 2] au jour de l'aliénation, abstraction faite des éventuelles améliorations apportées par le gratifié,

$gt;donner tous les éléments utiles à la solution du litige.

- Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toute personne, qu'il aura la faculté de s'adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.

- Désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure.

- Dit que l'expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera rapport de ses opérations pour être déposé au service des expertises avant le 15 avril 2019 en un original après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.

- Fixé l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 400,00 euros qui sera consignée auprès du Régisseur d'avances et de recettes du tribunal par Mme [B] [WT], M. [O] [T] et M. [W] [T] à hauteur de 800 euros chacun sauf meilleur accord entre eux, avant le 15 novembre 2018

- Dit qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert sera caduque.

- Dit que l'expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de l'avis adressé par le greffe confirmant le versement de la consignation à la Régie du Tribunal et que les parties devront lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état.

- Dit qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert.

- Dit que lors de la première réunion l'expert dressera un programme de ses investigations, fixera un calendrier précis de ses opérations et évaluera d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.

- Dit qu'à l'issue de cette réunion l'expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire.

- Dit que l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport.

- Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.

- Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adressera au magistrat taxateur.

- Dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe.

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples.

- Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

- Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 15 novembre 2018, M. [W] [T] a relevé appel des dispositions de ce jugement ayant :

Désigné Maître [P] [D], notaire associé à [Localité 47], pour y procéder ;

Dit que le notaire devra solliciter auprès de la Banque Populaire le montant figurant sur les comptes n°[XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX09] ;

Dit que le financement différentiel de la maison sise [Adresse 23] constitue une libéralité de M. [I] [T] en faveur de sa femme [B] [WT] à hauteur de 14,54% de la valeur du bien

Dit que cette libéralité s'impute sur les droits de Mme [B] [WT] sans qu'elle puisse recevoir une portion de biens supérieure à ce qui est prévu à l'article 1094-1 du code civil ;

Dit que le don manuel de 30.000 euros consenti le 8 février 2006 par [I] [T] à son fils [W] [T] a servi à l'acquisition de sa maison située [Adresse 2];

Enjoint à M. [W] [T] de communiquer à Mme [B] [WT] et M. [O] [T] le prix de vente de sa maison intervenue suivant acte du 11 octobre 2017 dans les 15 jours de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 3 mois ;

Dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] [WT] ;

Débouté M. [W] [T] de sa demande relative aux frais funéraires

Débouté M. [W] [T] de ses demandes plus amples, notamment celles relatives: * à la mission du notaire, n'ayant pas ordonné l'interrogation des fichiers FICOBA et FICOVIE et la production des relevés des comptes bancaires sur une période de 10 ans avant le décès.

* Aux droits de Mme [WT] veuve [T] dans le bien indivis n'ayant pas dit que les droits fixés à 50% dans l'acte notarié constituent une donation qui doit être rapportée à la succession à hauteur de 45 % de la valeur du bien pour l'exercice de l'action en réduction.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2022, M. [W] [T] demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 214, 815 et suivants, 1094-1, 1303 et 1537 du code civil,

Le RECEVOIR en son appel ;

Y faisant droit,

INFIRMER partiellement le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Saint Etienne ;

DÉBOUTER Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] de toutes leurs demandes contraires aux présentes écritures ;

STATUANT À NOUVEAU,

Sur la désignation et la mission du notaire commis :

DÉSIGNER tout notaire qu'il plaira à la cour pour procéder à l'ouverture des comptes et aux opérations de liquidation et de partage de la succession de [I] [T], à l'exception de Maître [I] [D], Maître [P] [D], Maître [Z] [D] et Maître [PY] [D], notaires associés [Adresse 25]), ainsi que Maître [N] [E], Maître [AS] [F], Maître [H] [F], notaires associés à [Localité 42], et de Maître [J] [LF], notaire à [Localité 43];

ORDONNER au notaire judiciairement désigné, dans le cadre de sa mission, d'interroger les fichiers FICOVIE et FICOBA, et de rechercher l'assurance frais d'obsèques souscrite ;

ORDONNER au notaire judiciairement désigné de requérir auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais une copie des relevés et des soldes des comptes bancaires sur les dix dernières années à la date de l'arrêt à intervenir, ouverts sous les numéros suivants :

[XXXXXXXXXX04] Compte Parts Sociales

[XXXXXXXXXX08] Compte Courant Particulier

[XXXXXXXXXX08] Compte Titres /Obligations

[XXXXXXXXXX011] Compte Succession

[XXXXXXXXXX09] Compte à Terme

[XXXXXXXXXX010] Compte Epargne sur Livret B

[XXXXXXXXXX07] Assurance Vie Banque Populaire

[XXXXXXXXXX06] Compte Codevi (non clos au 20/08/2015 d'après le relevé CNIL).

[XXXXXXXXXX05] Compte à Terme (2 numéros de comptes identiques ouverts à 2 dates différentes : l'un est clos et l'autre non d'après le relevé CNIL) ;

ORDONNER au notaire judiciairement désigné de requérir auprès de la Caisse d'Épargne Loire Drome Ardèche une copie des relevés et des soldes des comptes bancaires sur les dix dernières années à la date de l'arrêt à intervenir, ouverts sous les numéros :

[XXXXXXXXXX014]) Compte Courant / Compte de Dépôt

[XXXXXXXXXX013] Livret d'Epargne (ouvert le 14 juin 2002)

[XXXXXXXXXX013] Livret d'Epargne (ouvert le 1 er juin 2002)

[XXXXXXXXXX012] Livret d'Epargne

[XXXXXXXXXX015] Compte Titres / Parts Sociales

[XXXXXXXXXX016] Compte Titres renommé ;

ORDONNER à l'intimé de produire les relevés de compte en sa possession au-delà du délai de prescription bancaire de 10 ans, tant pour les comptes de la Banque Populaire que pour ceux de la Caisse d'Épargne, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

ORDONNER aux intimés de produire l'original de l'inventaire établi le 26 mars 2015, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

Sur le procès-verbal de difficultés établi par Maître [D] le 24 mars 2016,

DIRE que la copie du procès-verbal de difficultés du 24 mars 2016 établi par Maître [D] et versé aux débats par les parties, n'est qu'une copie non signée dudit acte, et non une copie authentique signée ni même une copie certifiée conforme par le notaire rédacteur, de sorte qu'elle ne constitue pas une pièce recevable susceptible de rapporter la preuve de son contenu ;

Sur le don manuel de 30.000 euros consenti à M. [W] [T],

JUGER que le don manuel de 30.000 euros consenti le 8 février 2006 par [I] [T] à son fils [W] [T] n'a pas été employé à l'acquisition de sa maison située [Adresse 2], acquise 4 ans plus tôt, et ne saurait en conséquence être assimilée à une dépense d'acquisition ;

JUGER en conséquence qu'il n'y a pas lieu à réévaluation dudit don manuel selon la valeur de ladite maison au jour de l'expertise réalisée ;

A titre subsidiaire,

JUGER que cette maison a été acquise par M. [W] [T] aux termes d'un acte reçu par Maître [R], notaire à [Localité 37], le 14 septembre 2002 au prix de 150.000 euros, et non pas 139.329 euros ;

JUGER qu'en tout état de cause, la valeur vénale de la maison revendue par M. [W] [T] le 11 octobre 2017 est de 220.000 euros (et non pas de 228.000 euros), la commission d'agence immobilière d'un montant de 8.000 euros ne faisant pas partie de cette valeur vénale ;

RAPPELER que M. [W] [T] a déjà versé aux débats une copie intégrale dudit acte de vente reçu par Maître [Y], notaire à [Localité 37], le 11 octobre 2017, dès le 17 octobre 2019, de sorte qu'il n'y a plus lieu de l'enjoindre à le faire, ni encore moins à le condamner à une quelconque astreinte à ce sujet ;

JUGER en conséquence que l'autre don manuel de 30.000 euros (5.000 euros + 25.000 euros) consenti à la même période par équité entre ses deux fils par M. [I] [T], à M. [O] [T], doit également être rapporté à la succession, ou le dernier bien immobilier qu'il a permis d'acquérir ;

ORDONNER à ce titre à M. [O] [T] de communiquer au notaire commis la copie des actes d'acquisition et de vente des biens immobiliers que ce don manuel lui a permis d'acquérir, sous peine d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ;

Sur le financement différentiel de la maison de [Adresse 23],

JUGER que ni la contribution légale de Mme [B] [WT] aux charges du mariage ni les clauses spécifiques de son contrat de mariage ne lui permettent de faire échec à la qualification d'une donation rapportable à la succession du défunt ;

RAPPELER à ce sujet que les juges du fond conservent le pouvoir discrétionnaire de qualifier la présomption, simple ou non, résultant dudit contrat de mariage ;

JUGER au demeurant qu'elle renonce expressément à la revendiquer ;

JUGER que Mme [B] [WT] ne peut prétendre à aucune libéralité rémunératoire consentie par [I] [T], les conditions n'en étant pas davantage remplies ;

CONFIRMER en conséquence que le financement différentiel de la maison sise [Adresse 23] constitue une libéralité de [I] [T] en faveur de son épouse, Mme [B] [WT] ;

INFIRMER le jugement s'agissant du quantum de ladite libéralité ;

JUGER que la libéralité rapportable correspond à 45,30% de la valeur dudit bien (et non à 14,54 % seulement de celle-ci) ;

Vu l'article 1383 du code civil,

JUGER que les conclusions n°5 de l'intimée constituent un aveu judiciaire et rapportent la preuve de l'existence de cette libéralité en ce qu'il y est écrit que 'si la juridiction de céans devait considérer qu'une intention libérale est caractérisée, à tout le moins cette intention

libérale s'inscrit dans le cadre d'une libéralité rémunératoire ne devant pas donner lieu à aucune imputation sur les droits légaux de Mme [B] [WT] veuve [T]' ;

JUGER que cette déclaration, même faite à titre subsidiaire, vaut reconnaissance de l'existence de cette intention libérale et même d'une libéralité en soi, que la libéralité soit juridiquement rapportable ou non ;

JUGER qu'il y a lieu à réévaluation de ladite libéralité selon la valeur de ladite maison au jour de l'expertise immobilière qui sera ordonnée par la Cour préalablement au partage à intervenir ;

JUGER que cette libéralité s'impute sur les droits de Mme [B] [WT] dans la succession du défunt, sans qu'elle puisse ne recevoir une portion de biens supérieure à ce qui est prévu à l'article 1094-1 du code civil ;

JUGER que la valeur de la propriété sise [Adresse 23]) devra faire l'objet d'une nouvelle évaluation de la valeur vénale au jour le

plus proche du partage à intervenir, outre une évaluation de la valeur locative ;

JUGER que le notaire commis aura la faculté de s'attacher les services d'un expert judiciaire

immobilier à cette fin, à l'exception de M. [KW] [V] ;

JUGER, par application de l'article 765 du code civil, que la valeur des droits d'habitation et d'usage s'imputera sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint ;

Sur l'assurance décès du prêt CREDIPAR,

JUGER que Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] devront rapporter la somme de 2.690,80 euros à la succession, couvrant le solde restant dû au décès de [I] [T] à la société Credipar, laquelle était en effet couverte par une assurance-décès souscrite par ce dernier dans le cadre du financement obtenu ;

Sur les frais funéraires,

ORDONNER à Mme [B] [WT] veuve [T] de produire au notaire commis la preuve du règlement sur ses deniers personnels de la somme de 4.553,93 euros correspondant aux frais funéraires dont elle a obtenu le remboursement le 29 octobre 2014 ;

JUGER que Mme [B] [WT] veuve [T] devra, à défaut, rapporter ladite somme de 4.553,93 euros à la succession ;

Sur les véhicules de M. [I] [T],

ORDONNER que les trois véhicules Peugeot 3008 Break immatriculé [Immatriculation 35], Citroën C25 Camping-car immatriculé [Immatriculation 32] et Caravelair 310 Caravane immatriculée [Immatriculation 18], soient évalués par l'expert judiciaire désigné par la Cour ;

JUGER que les trois véhicules précités soient rapportés à la succession ;

Pour le surplus,

CONFIRMER le jugement attaqué ;

Sur la résistance abusive de l'intimé,

CONDAMNER solidairement Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] à verser à M. [W] [T] une indemnité de 40.000 euros en raison de la résistance abusive dont ils font preuve relativement à la communication des relevés de comptes bancaires, sans aucune raison recevable ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

CONDAMNER solidairement Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] à verser à M. [W] [T] une indemnité de 40.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER en outre solidairement Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

JUGER que Maître Sylvie Albertelli pourra recouvrer lesdits dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le16 mars 2022, M. [O] [T] et Mme [B] [WT] veuve [T], demandent à la cour de :

Vu les article 909 et 1359 et suivants du code de procédure civile, et les articles 815 et suivants, 860, 860-1 et suivants, 214 et 1537 du code civil,

- Les RECEVOIR en leur appel incident, conclusions et prétentions;

- DÉBOUTER M. [W] [T] de I'ensemble de ses fins, moyens et prétentions plus amples et contraires dans le cadre de son appel principal ;

Et, ce faisant :

En conséquence

$gt; CONFIRMER le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande de Saint-Etienne en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [I] [T] décédé le 9 octobre 2014;

- désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint Etienne pour surveiller ces opérations ;

- rappelé qu'en application de l'article 1368 du code de procédure civile, le notaire désigné doit dresser un état liquidatif dans le délai d'un an suivant sa désignation ;

- dit que le don manuel de 30 000 euros consenti le 8 février 2006 par M. [I] [T] à son fils [W] [T] a servi à l'acquisition de la maison située [Adresse 2];

- enjoint à M. [W] [T] de communiquer à Mme [B] [WT] et M. [O] [T] le prix de vente de sa maison intervenue suivant acte du 11 octobre 2017 dans les 15 jours de la signification du présent jugement sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant 3 mois ;

- préalablement aux opérations de compte-liquidation et partage, désigné M. [KW] [V] [Adresse 17] avec pour mission :

Recueillir les explications des parties ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

Visiter les immeubles suivants: une maison à usage d'habitation sise [Adresse 23] cadastrée section AX N°[Cadastre 26]; un immeuble non bâti, sur la commune de [Localité 39] lieudit [Localité 36], cadastrée section A N°[Cadastre 33] et [Cadastre 21] et un immeuble non bâti, sur la commune de [Localité 49] lieudit [Localité 40], cadastrée C N°[Cadastre 31] ;

Déterminer leur nature, fournir tous les éléments permettant de déterminer leur valeur,

Donner sur pièces son avis sur la valeur de la maison située [Adresse 2] au jour de l'aliénation, abstraction faite des éventuelles améliorations apportées par le gratifié

Donner tous les éléments utiles à la solution du litige ;

- dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [B] [WT] ;

- déclaré opposable à M. [W] [T] l'inventaire du mobilier réalisé le 26 mars 2015 ;

- dit que la valeur du véhicule Caravelaire doit étre appréciée en se référant à I'Argus ;

- débouté M. [W] [T] de sa demande relative aux frais funéraires ;

- attribué à Mme [B] [WT] veuve [T] la propriété de la maison à usage d'habitation sise [Adresse 23] cadastrée section AX n°[Cadastre 26] ;

- débouté M. [W] [T] de ses demandes plus amples ;

$gt; INFIRMER partiellement le jugement rendu le 4 octobre 2018 par le tribunal de grande de

Saint- Etienne en ce qu'il a :

- désigné Maitre [P] [D], Notaire associé à [Localité 47], pour procéder aux opérations de compte-liquidation et partage de la succession de [I] [T] ;

- dit que le notaire devra solliciter auprès de la Banque Populaire le montant figurant sur les comptes n°[XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX09] ;

- dit que le financement différentiel de la maison sise [Adresse 23] constitue une libéralité de [I] [T] en faveur de sa femme [B] [WT] à hauteur de 14,54% de la valeur du bien ;

- dit que cette libéralité s'impute sur les droits de Mme [B] [WT] sans qu'elle puisse recevoir une portion de biens supérieure à ce qui est prévu à I'article 1094-1 du code civil

- débouté Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] de leur demande relative au remboursement à la succession par M. [W] [T] de la somme de 4 000 euros ;

STATUANT A NOUVEAU

(I) sur la désignation du notaire

- DÉSIGNER tel Notaire qu'il plaira à la Cour, à l'exception de Maitre [P] [D], Maitre

[N] [E] et Maître [J] [LF], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [T] ;

(II) sur la mission du notaire commis

- JUGER que le Notaire ne devra pas requérir auprès de la Banque Populaire le montant figurant sur les comptes n°[XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX09] ;

(Ill) sur les droits de Mme [B] [WT] veuve [T], conjointe survivante

- JUGER que le financement différentiel de la maison sise [Adresse 23] ne constitue pas une Iibéralité au profit de Mme [B] [WT] veuve [T] ;

En conséquence :

- DÉBOUTER M. [W] [T] de ses demandes de caractérisation d'une libéralité à l'encontre de Mme [B] [WT] veuve [T] à hauteur de 45,30 % et de réévaluation de la libéralité ;

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande : 'DIRE que les conclusions n°05 de Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] constituent un aveu judiciaire rapportant la preuve de l'existence de cette libéralité' ;

(IV) sur les prêts consentis à M. [W] [T]

- FIXER le montant de la créance de la succession de M. [I] [T] à la somme totale de 4 000 euros, produisant intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, à I'encontre de M. [W] [T] en raison des prêts réels de 2.000,00 euros consentis les 8 mars 2014 et 14 avril 2014 par [I] [T] et non remboursés;

- ORDONNER que M. [W] [T] soit alloti de la dette d'un montant total de 4 000 euros, somme à parfaire car produisant intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2014, dans le partage de la succession de [I] [T] à concurrence de ses droits dans la masse à partager ;

Y AJOUTANT

(I) sur la communication sous astreinte de l'acte de vente

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande de communication sous astreinte de l'acte de vente de la maison située [Adresse 20] du 12 décembre 2005 en raison de la communication intervenue le 1er juiIlet 2020;

(ll) sur le don manuel au profit de M. [W] [T] pour l'acquisition d'un bien immobilier

- JUGER que la somme de 139 329 euros correspondant au montant de l'acquisition de la maison située [Adresse 2] intervenue le 14 septembre 2002, objet du don manuel consenti le 8 février 2006 à M. [W] [T] devant être réévaluée conformément aux dispositions des articles 860-1 et 922 du code civil ;

- JUGER que la somme de 228 000 euros correspondant au prix de la vente de la maison située [Adresse 2] intervenue le 11 octobre 2017, objet du don manuel consenti le 8 février 2006 à M. [W] [T] devant être réévalué conformément aux dispositions des articles 860-1 et 922 du code civil ;

- ENJOINDRE à M. [W] [T] de communiquer les justificatifs d'affectation du prix de vente de la maison située [Adresse 2] intervenue le 11 octobre 2017, objet du don manuel consenti le 8 février 2006 à M. [W] [T] dans les 15 jours de la signification du présent arrêt sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande visant à Dire que la copie du procès-verbal de difficultés du 24 mars 2016 établi par Me [D] et versé au débat n'est qu'une copie non signée dudit acte et non une copie authentique signée ni même une copie certifiée conforme par le notaire rédacteur, de sorte qu'elle ne constitue pas une pièce recevable susceptible de rapporter la preuve de son contenu ;

(lIl) sur la demande de rapport des dons manuels de 25 000 et 5 000 euros

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande de rapport à la succession d'un don manuel de 25 000 euros et 5 000 euros ;

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande de communication au notaire de copie des actes d'acquisition et de vente des biens immobiliers acquis par M. [O] [T] sous peine d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;

(IV) sur la demande de communication des relevés bancaires et soldes des comptes

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande d'ordonner au notaire commis de requérir auprès de la Banque Populaire et Caisse d'Épargne une copie des relevés et des soldes des comptes bancaires sur les dix dernières années à la date du jugement;

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande d'ordonner à Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] les relevés de compte en leur possession au-delà du délai de prescription bancaire de 10 ans, tant pour les comptes de la Banque Populaire que pour ceux de la Caisse d'Epargne ;

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande de condamnation au versement de 40 000 euros par Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] pour résistance abusive dans la communication des relevés bancaires ;

(V) sur la demande de rapport de l'assurance décès du prêt Crédipar

- DÉBOUTER M. [W] [T] de sa demande de rapport à la succession de M. [I] [T] de la somme de 2 690,80 euros par Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE

- CONDAMNER M. [W] [T] à verser à Mme [B] [WT] veuve [T] la somme de 3 000 euros de dommages et Intérêts en réparation du préjudice moral subi en raison des propos injurieux contenus dans ses conclusions ;

- CONDAMNER M. [W] [T] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] titre de I'article 700 du code de procédure civile;

- CONDAMNER M. [W] [T] aux entiers dépens de fond et d'incident de la présente instance d'appel dont distraction au profit de Maitre Olivier Matocq.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé :

- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' et 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Aucune des parties ne demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [I] [T],

- désigné le président de la première chambre du tribunal de grande instance de Saint Etienne pour surveiller ces opérations,

- attribué à Mme [B] [WT] veuve [T] la propriété de la maison à usage d'habitation située [Adresse 23], cadastrée section AX n°[Cadastre 26] ;

- ordonné une expertise afin de recueillir les explications des parties ; se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de la mission,

- visiter les immeubles suivants : une maison à usage d'habitation sise [Adresse 23] cadastrée section AX N° [Cadastre 26], un immeuble non bâti, sur la commune de [Localité 39] lieudit [Localité 36], cadastré section A N°[Cadastre 33] et [Cadastre 21], et un immeuble non bâti, sur la commune de [Localité 49] lieudit [Localité 40], cadastré section C N°[Cadastre 31]

- déterminer leur nature, fournir tous les éléments permettant de déterminer leur valeur.

Le jugement est donc définitif sur ces points.

Sur l'inventaire du mobilier

A l'audience, il a été acté par le greffier que le conseil des intimés a remis à la cour l'original de l'acte d'inventaire dressé le 26 mars 2015. Cet original est strictement identique à la copie communiquée en pièce 87 par les intimés. Il comporte les paraphes et les signatures des parties et notamment celles de M. [W] [T] qui était assisté de Maître [LF], notaire à [Localité 43].

En conséquence :

1/ la demande de M. [W] [T] tendant à voir ordonner aux intimés de produire l'original de l'inventaire établi le 26 mars 2015, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, est sans objet ;

2/ le jugement est confirmé en ce qu'il a déclaré cet inventaire opposable à M. [W] [T].

Sur le procès-verbal de difficulté du 24 mars 2016

En cause d'appel, Mme [WT] et M. [O] [T] communiquent en pièce 86 une copie authentique du procès verbal de difficultés établi par Maître [P] [D] le 24 mars 2016 avec la participation de Maître [N] [E], assistant M. [W] [T], portant les paraphes et les signatures de toutes les parties et des notaires, ainsi que la mention de son enregistrement au SIE de [Localité 47] Sud pôle enregistement.

En conséquence, la demande de M. [W] [T] tendant à ce qu'il soit dit que 'la copie du procès-verbal de difficultés du 24 mars 2016 établi par Maître [D] et versé aux débats par les parties, n'est qu'une copie non signée dudit acte, et non une copie authentique signée ni même une copie certifiée conforme par le notaire rédacteur, de sorte qu'elle ne constitue pas une pièce recevable susceptible de rapporter la preuve de son contenu', est sans objet.

Sur la désignation du notaire

Les parties s'accordent pour demander à la cour de désigner pour procéder aux opérations de compte liquidation, tout notaire à l'exception de Maîtres [I], [P], [Z] et [PY] [D], notaires associés à [Localité 47], Maîtres [N] [E], [AS] [F] et [H] [F], notaires associés à [Localité 42], et Maître [LF], notaire à [Localité 43] Il y a lieu de faire droit à cette demande et, infirmant le jugement, de désigner le président de la chambre des notaires de la Loire, avec faculté de délégation à l'exception des notaires précités.

Sur la mission du notaire et les comptes bancaires

En première instance, M. [W] [T] demandait au tribunal d'ordonner à la Banque populaire et à la Caisse d'épargne de produire les relevés d'un certain nombre de comptes bancaires depuis octobre 2004 jusqu'au 9 octobre 2014. Il produisait une liste de comptes ouverts au nom de [I] [T] établie, à sa demande, par la CNIL au mois d'août 2015 sur la base du fichier des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Le premier juge avait justement retenu qu'il ressort de cette liste qu'un certain nombre des comptes répertoriés ont été clôturés bien avant le décès, et que d'autres apparaissaient dans le projet de déclaration de succession.

La seule incertitude retenue par le premier juge concernait les comptes n°[XXXXXXXXXX011] et [XXXXXXXXXX09] ouverts à la Banque populaire. Cette incertitude est levée. Il ressort en effet du mail, non contesté, que cette banque a adressé à Mme [T] le 7 mai 2019 que le premier de ces comptes est un compte succession et que le second a été clôturé le 20 octobre 2014 au profit du compte succession, la banque précisant que lors d'une succession les comptes d'épargne non transférables sont clôturés au profit d'un compte succession non rémunéré. Cette opération est d'ailleurs confirmée par la liste transmise par la CNIL qui mentionne le compte n°[XXXXXXXXXX011] comme ayant été ouvert le 20 octobre 2014 et le [XXXXXXXXXX09] comme ayant été clôturé le 20 octobre 2014.

En cause d'appel, M. [W] [T] demande à la cour d'ordonner au notaire judiciairement désigné d'interroger les fichiers Ficovie et Ficoba, de rechercher l'assurance frais d'obsèque souscrite et de requérir auprès de la Banque Populaire Loire et Lyonnais une 'copie des relevés et des soldes sur les dix dernières années à la date de l'arrêt à intervenir' de neuf comptes ouverts à la Banque populaire et six comptes ouverts à la Caisse d'épargne. Il se prévaut toujours de la même liste de comptes établie par la CNIL en 2015.

Indépendamment du fait que M. [W] [T] peut solliciter lui-même ces relevés de compte et ne soutient pas s'être vu refuser leur communication, il convient de rappeler que le notaire désigné pour procéder aux opération de partage se fera communiquer, comme l'a déjà fait Maître [D] en vue de l'établissement du projet de déclaration de succession, le montant figurant sur tous les comptes ouverts au jour du décès, et qu'il n'est pas chargé d'une mission d'examen des comptes du défunt sur une période de 10 ans qui relèverait d'une mission d'expert comptable.

Contrairement à ce que soutient M. [W] [T], le projet de déclaration de succession établi par Maître [D] qu'il communique en pièce 4, mentionne le solde arrêté à la date du décès de [I] [T] de quatre et non pas seulement trois comptes bancaires à la Banque populaire, à savoir les comptes parts sociales [XXXXXXXXXX03], compte courant et compte titres [XXXXXXXXXX08], et livret sociétaire [XXXXXXXXXX030]. De plus, force est de constater que sont listés s'agissant de cette banque :

- le compte succession alors que ce compte a été ouvert pour les besoins de la succession et que ça n'a donc pas de sens de demander des relevés pour une période antérieure au décès ;

- le compte à terme [XXXXXXXXXX09] qui a été clôturé le 20 octobre 2014 au profit du compte succession ;

- un compte 10322553366 (15) qui a été ouvert le 13 mars 2003 à l'agence Garibaldi à [Localité 44] et clôturé le 20 septembre 2007 à l'agence de [Localité 48] ;

- un compte Codevi au 6 mai 2002, produit d'épargne qui n'existait plus en tant que tel depuis bien avant le décès de [I] [T] en octobre 2014,

- une 'assurance vie Banque populaire' qui n'est pas manifestement pas un compte bancaire.

Il demande également qu'il soit ordonné à Mme [WT] veuve [T] de produire, sous astreinte, les relevés de compte en sa possession au delà du délai de prescription de 10 ans pour les comptes ouverts à la Banque populaire et à la Caisse d'épargne, sans donner plus de précision notamment de date.

Dans tous les cas, il ne produit aucun élément de preuve de nature à justifier ses demandes. Il se contente d'invoquer un droit à l'information. Il n'allègue d'aucun élément permettant de suspecter qu'il a été floué.

Au regard de ces éléments, hormis la demande courante portant sur la possibilité pour le notaire d'interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. [W] [T] concernant les comptes bancaires de [I] [T], mais de confirmer le jugement de ce chef.

Sur les droits d'habitation et d'usage de Mme [WT] sur le bien de [Localité 48]

En cause d'appel, M. [W] [T] demande à la cour de 'juger'que la valeur locative de la maison de [Localité 48] devra être évaluée par expert et que, par application de l'article 765 du code civil, la valeur des droits d'habitation et d'usage s'imputera sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.

Il n'est pas contesté que Mme [T] résidait dans cette maison au décès de son mari. C'est donc par une juste application de l'article 764 du code civil que le premier juge a considéré qu'elle dispose d'un droit d'habitation et d'usage sur ce bien jusqu'à son décès et que dès lors, il n'y a pas lieu à la fixation d'une indemnité d'occupation et de faire porter la mission de l'expert sur la valeur locative de cette maison.

Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation à la charge de Mme [WT] et qu'il n'a donc pas chargé l'expert judiciaire de fixer la valeur locative de ce bien.

Sur l'existence d'une donation indirecte à Mme [WT]

Il est constant que par acte du 31 août 2005, [I] [T] et Mme [WT], mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis à concurrence de 50% en pleine propriété chacun une maison d'habitation située [Adresse 23] moyennant le prix de 320 000 euros outre les frais.

ll ressort du relevé de compte dressé le 16 novembre 2005 par la SCP [D] que cette acquisition a été financée par un apport de 109 300 euros de [I] [T], par un apport de 15 000 euros de Mme [B] [WT] et par un prêt relais de 200 000 euros.

Ce prêt relais avait été contracté dans l'attente de la vente d'une maison située [Adresse 19] acquise le 22 septembre 1983 à concurrence de moitié par chacun des époux au prix de 399 500 francs.

Il est établi que ce premier bien a été financé au moyen d'un apport de 20 500 euros et de deux prêts de 359 000 et 20 000 euros souscrits au nom des deux époux, avec adhésion à une assurance par Mme [WT] uniquement. Il est également établi qu'à l'époque, Mme [WT] travaillait. Elle communique en effet ses fiches de paie de 1979 à juin 1990.

M. [W] [T] prétend, comme en première instance, qu'il y a eu donation indirecte de son père à Mme [WT] en ce que la maison acquise le 22 septembre 1983 l'a été au nom des deux époux, alors concubins, mais qu'elle a été entièrement financée par [I] [T], Mme [WT] n'ayant pas les moyens de financer ce bien pas plus d'ailleurs que le second au vu de ses faibles revenus et du fait qu'elle a cessé de travailler pour élever son fils [O] et n'a ensuite pas repris son activité en 2000.

Il soutient que le prix de vente du bien étant de 165 000 euros, le financement différentiel n'est pas de 109 300 euros mais de 309 300 euros (109 300 + 200 000) de sorte que son père a financé le bien à hauteur de 95,30 % et l'épouse de ce dernier à hauteur de 4,70 % et que la libéralité correspond à 45,30 %.

Il considère qu'il y a eu intention libérale. Il conteste qu'il puisse y avoir une créance d'assistance, la carrière de Mme [WT] s'étant interrompue en 1987 et le soutien médical évoqué relevant du devoir de secours et d'assistance entre conjoints, devoir autonome de la contribution aux charges du mariage. Il fait valoir que les conditions juridiques de la libéralité rémunératoire ne sont pas établies spécialement la volonté du défunt de rémunérer les services rendus ou de récompenser pour les services rendus. Il ajoute qu'il ressort des conclusions de Mme [WT] et du procès-verbal de difficultés, qu'elle a reconnu ne pas avoir participé au remboursement des prêts.

Mme [WT] et M. [O] [T] soutiennent que la preuve de l'intention libérale n'est pas rapportée par M. [W] [T]. Ils reprochent au premier juge de ne pas avoir caractérisé cette intention libérale pour l'avoir déduite du financement différentielle de l'acquisition de 2005 et non pas de faits extérieurs et distincts. Ils font valoir que cette intention libérale ne pouvait pas plus être déduite de la donation au dernier vivant du 15 juin 1987 dans la mesure où cette dernière n'a vocation à s'appliquer qu'au décès des époux.

Ils soutiennent que le financement différentiel s'explique non pas par la volonté du défunt de donner mais par celle de rétribuer et qu'il s'agit d'une donation rémunératoire. Ils font valoir qu'en raison des contraintes professionnelles de son mari, Mme [WT] a du arrêter de travailler en janvier 1990 pour élever leur enfant ; que cette décision a également été prise pour privilégier la carrière de [I] [T] au détriment de sa propre carrière d'infirmière dans les hôpitaux publics ; qu'elle s'est également occupé de M. [W] [T] notamment dans le cadre des droits de visite, et de 1986 à l'été 1987, période durant laquelle sa résidence a été fixée chez son père. Ils ajoutent qu'elle n'a pas pu reprendre son activité professionnelle en 2000 comme elle le souhaitait du fait des problèmes de santé de [I] [T] à compter de 1999 et que l'aide médicale et le soutien quotidien accru et vital qu'elle lui a apportés pendant plusieurs années allaient au-delà de l'assistance exigée entre époux.

Sur ce :

Mme [WT] justifie avoir travaillé et avoir donc perçu des ressources de 1979 à janvier 1990. Par ailleurs, comme l'a justement retenu le premier juge, aux termes de leur contrat de mariage reçu le 8 janvier 1985, soit moins de onze mois après leur première acquisition, [I] [T] et Mme [WT] sont 'réputés avoir fourni au jour le jour leur part contributive aux charges du mariage, en sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux à ce sujet et qu'ils n'auront pas de recours l'un contre l'autre pour les dépenses de cette nature'. C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. [W] [T] ne démontre pas que son père a réglé seul le remboursement des prêts souscrits pour l'acquisition du premier bien immobilier et que l'acte du 22 septembre 1983 ne correspond pas à la réalité. Il ne ressort nullement du procès verbal de difficultés et des conclusions de Mme [WT] qu'elle aurait reconnu ne pas avoir participé au remboursement des prêts afférents à cette première acquisition immobilière du couple.

L'existence d'un financement différentiel pour la seconde acquisition est établie au vu du relevé de compte dressé le 16 novembre 2005 par la SCP [D], et non contestée.

M. [W] [T] ne rapporte pas la preuve de l'intention libérale de son père. Cette intention ne saurait être déduite du seul appauvrissement consécutif au financement différentiel et de la donation au dernier vivant reçue par acte du 22 octobre 2014. Aucun aveu à proprement parler de l'existence d'une intention libérale, n'est établi que ce soit dans les conclusions ou dans le procès-verbal de difficultés. Un tel aveu ne pouvant en tout état de cause être tiré de la phrase commençant par 'Si la juridiction de céans devait considérer qu'une intention libérale est caractérisée...'.

Pour faire partiellement droit à la demande de M. [W] [T] tendant à voir reconnaître que le financement différentiel constitue une libéralité et rejeter celle de Mme [WT] et de M. [O] [T] tendant à voir reconnaître que la succession ne dispose d'aucune créance du chef de ce financement différentiel, le 1er juge qui a statué le 4 octobre 2018, a retenu que ce financement différentiel ne peut être considéré comme la contrepartie du soutien apporté par Mme [WT] à son mari faute pour cette dernière de démonter qu'il excède le devoir d'assistance entre époux.

Il ressort des éléments communiqués en cause d'appel par Mme [WT], qu'en juin 1990, alors qu'elle était âgée de 32 ans et était infirmière titulaire de la fonction publique hospitalière, elle a cessé toute activité professionnelle.

Dans un premier temps elle a sollicité une disponibilité pour élever l'enfant commun du couple né en décembre 1987 et, accessoirement, s'occuper du fils de son mari lorsqu'il était chez eux, et assurer la gestion quotidienne du foyer, en privilégiant ainsi la carrière de son mari dont il n'est pas contesté que sa profession de directeur de la mutuelle artisanale de [Localité 47] puis de directeur général de la mutuelle générale des travailleurs indépendants (issue de la fusion de la mutuelle artisanale de [Localité 47] avec d'autres mutuelles) était prenante et nécessitait de nombreux allers-retours à [Localité 45].

Puis, elle a renoncé à reprendre une activité pour s'occuper de son mari dont il ressort des éléments du dossier qu'il a souffert d'une décompensation cardiaque en 1999, a été en arrêt maladie à compter du 13 novembre 1999, a bénéficié d'une greffe en 2002 puis d'autres qui ont été suivies de rejet, et s'est vu reconnaître par la COTOREP un taux d'incapacité de 80% à compter du 1er mai 2000, son relevé de carrière AGIRC, retraite des cadres, le plaçant en situation d'invalidité à compter du 1er janvier 2007.

Le docteur [FU], chef de service aux Hospices civiles de [Localité 44], groupement hospitalier Est à [Localité 34], dans la filière insuffisance cardiaque, atteste le 17 décembre 2020 que [I] [T] qui a été suivi dans le service de 2003 à 2014, présentait une pathologique chronique qui a justifié tout au long de son suivi et encore plus sur les derniers mois de sa vie la présence et le soutien de son épouse à ses côtés.

Mme [X] [A] atteste le 6 mai 2019 que Mme [WT] a toujours été présente auprès de son mari lors de ses nombreuses hospitalisations et à domicile depuis 1999, date de sa décompensation cardiaque dont il est ressorti très affaibli, jusqu'à sa transplantation en décembre 2002 et au-delà, compte tenu des nombreux rejets, jusqu'en octobre 2014.

M. [A] témoigne que [I] [T] lui a confié maintes fois que sans le soutien et l'assistance de [B], il n'aurait jamais supporté les douloureuses épreuves consécutives à sa maladie. Et qu'à chaque rejet de sa greffe, [B] savait lui remonter le moral qui s'affaiblissait et lui prodiguer les soins nécessaires.

Mme [S] [T] épouse [L], soeur de [I] [T] atteste le 9 mai 2019 que la maladie de son frère a conduit sa belle-soeur à prendre certaines décisions dont sa cessation d'activité professionnelle pour être totalement disponible pour [I] [T] lors de ses nombreuses périodes d'angoisse, de douleurs physiques et morales. Elle précise que lors des nombreuses hospitalisations de son mari, Mme [WT] effectuait chaque jour le trajet de [Localité 48] à l'hôpital cardiologique de [Localité 34]. Elle souligne que la disponibilité de l'épouse de son frère a favorisé pour ce dernier un quotidien plus confortable et serein au cours de ces longues années 'capturées' par la maladie.

M. [W] [T] ne conteste pas expressément que, comme elle le soutient, Mme [WT] assurait des gestes simples comme la toilette, les repas, mais aussi et quotidiennement, des actes d'infirmière comme procéder à des injections d'anti-coagulant, des soins anti-escarres et lui fournir un soutien psychologique, étant relevé qu'il ressort de certaines fiches de paie de Mme [WT] qu'elle a travaillé en qualité d'infirmière en secteur psychiatrique. Étant relevé également qu'il ressort d'une prescription médicale du 22 mai 2003 que dans le cadre de son affection de longue durée, [I] [T] a pu être amené à prendre 12 à 13 médicaments par jour.

Il est ainsi établi que Mme [WT] qui disposait d'une qualification professionnelle et d'un emploi dans la fonction publique, a fait le choix de sacrifier sa carrière et donc nécessairement de se priver de revenus et de droits à la retraite, pour se consacrer à son foyer et à son mari malade.

En conséquence, la cour considère que le financement différentiel auquel [I] [T] a procédé en 2005, alors qu'il était malade depuis plusieurs années, a eu pour cause sa volonté de compenser les sacrifices et le dévouement de Mme [WT], son épouse, pour leur foyer et pour lui dans le cadre de sa maladie.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que ce financement différentiel constitue une libéralité.

Sur les dons manuels

1/ Sur le don manuel au profit de [W] [T]

M. [W] [T] ne conteste pas avoir reçu un don manuel de son père de 30 000 euros le 8 février 2006 mais soutient que cette somme ne lui a pas servi à acquérir la maison située à [Adresse 2]. Il ajoute qu'il a revendu ce bien, après 15 ans, en 2017 au prix de 220 000 euros, sans faire de réelle plus-value et que la valorisation du bien est exclusivement due à son bon entretien et aux travaux qu'il a réalisés lui même.

C'est par une juste appréciation du courrier du 6 février 2006 que [I] [T] a envoyé à son fils [W] avec le chèque de 30 000 euros, que le premier juge a retenu que cette somme a été donnée à ce dernier en vue de lui permettre de rembourser une partie du prêt afférent à cette maison afin d'obtenir des échéances moindres.

Il sera relevé en outre qu'il ressort de la copie authentique du procès-verbal de difficulté établit par Maître [P] [D] le 24 mars 2016 avec la participation de Maître [N] [E], assistant M. [W] [T], précitée, que M. [W] [T] a reconnu avoir utilisé cette somme de 30 000 euros pour payer sa maison. Ce dernier conteste avoir pu dire cela dans le cadre du procès-verbal de difficulté, arguant donc de la possibilité qu'il puisse s'agir d'un faux, sans toutefois demander dans le dispositif de ses conclusions que cet acte soit déclaré faux ni même écarté des débats.

Comme l'a justement retenu le premier juge, le remboursement d'un emprunt contracté pour acquérir un bien doit être assimilé à une dépense d'acquisition.

C'est donc à juste titre et à bon droit que le premier juge a considéré que le rapport de ce don est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l'article 860 du code civil.

Depuis le jugement, M. [W] [T] a communiqué l'acte authentique de vente de ce bien du 11 octobre 2017 au prix de 228 000 euros, cet acte mentionnant une rémunération de 8 000 euros à la charge du vendeur.

Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 860 du code civil :

'Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu'il avait à l'époque de l'aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation.'

Il ressort de ces dispositions, comme l'a justement retenu le premier juge, qu'il convient de déterminer dans quelle proportion le don manuel a financé l'acquisition, et d'appliquer cette proportion à la valeur du bien lors de son aliénation sans tenir compte des éventuels changements imputables au gratifié (travaux d'amélioration ou autres). C'est pourquoi l'expert judiciaire avait pour mission de donner sur pièces son avis sur la valeur de la maison située [Adresse 2] au jour de l'aliénation, abstraction faite des éventuelles améliorations apportées par le gratifié.

Il ressort de l'acte authentique du 14 septembre 2020, que M. [W] [T] a acquis le bien au prix de 150 000 euros dont seule la fraction de 139 329 euros s'applique à l'immeuble, le reste s'appliquant aux meubles.

M. L'expert retient une valeur d'aliénation de 200 000 euros.

Il convient de faire droit à la demande des intimés tendant à ce qu'il soit enjoint à [W] [T] de justifier de l'affectation de ce prix de vente, sous astreinte, afin d'apprécier si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, et que le notaire puisse, le cas échéant, calculer le rapport en fonction de cette subrogation.

En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le don manuel de 30.000 euros consenti le 8 février 2006 par [I] [T] à son fils [W] [T] a servi à l'acquisition de la maison située [Adresse 2] et, cette disposition ayant alors tout son sens, en ce qu'il a enjoint à ce dernier, sous astreinte provisoire, de communiquer à Mme [B] [WT] et M. [O] [T] le prix de vente de sa maison intervenu suivant acte du 11 octobre 2017 dans les 15 jours de la signification du jugement.

Il convient d'ajouter au jugement déféré en :

- enjoignant à [W] [T] de justifier de l'affectation du prix de vente du 11 octobre 2017 ;

- et de dire que le notaire devra procéder dans tous les cas au calcul du rapport de ce don conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, sur la base d'un prix d'acquisition de 139 329 euros et d'une valeur à la date d'aliénation de 200 000 euros en l'absence de subrogation.

Si dans la partie discussion de leurs conclusions, les intimés demandent qu'à cette indemnité de rapport s'ajoutent des intérêts à compter du 11 octobre 2017, ils ne le reprennent pas dans leur dispositif.

2/ Sur le don manuel au profit de M. [O] [T]

M. [O] [T] a reconnu devant le notaire et en première instance avoir reçu un don manuel de son père de 25 000 euros au mois d'août 2008, dont le rapport n'est pas contesté. Il justifie avoir placé cet argent sur un contrat d'assurance vie Nuance plus auquel il a adhéré le 5 août 2008. Il a communiqué au notaire dès le 13 juillet 2016, la valorisation de cette assurance vie à la date la plus proche du décès de son père, soit le 30 septembre 2014.

M. [W] [T] ne verse au débat aucun élément en faveur de l'utilisation de ce don pour acquérir un bien immobilier.

Il soutient que son frère aurait perçu un don supplémentaire de 5 000 euros pour s'acheter un véhicule (3 350 euros) et payer l'assurance jeune conducteur (1 650 euros). Il ne communique toutefois aucun commencement de preuve de l'existence de ce don alors même qu'il est contesté.

Si dans la partie discussion de ses conclusions, il évoque la somme de 1 280 euros virée sur le compte de M. [O] [T] le 25 septembre 2009, alors qu'il avait 22 ans -sans contester qu'il s'agissait de frais d'inscription en première année à l'ESC de [Localité 46] où il est établi que M. [O] [T] a obtenu son diplôme/Master's degrée le 4 mars 2013-, force est de constater qu'il ne forme aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses écritures.

Sur les dettes de [W] [T] envers la succession

Il n'est pas contesté que [I] [T] a prêté à son fils [W] deux fois 2 000 euros, le 8 mars et le 14 avril 2014.

En cause d'appel, les intimés soutiennent que l'attestation de Mme [IM] [C] ne serait pas probante compte tenu du contexte, faisant valoir que M. [W] [T] qui réside en région parisienne allait chez son père pour exercer son droit de visite et d'hébergement sur ses enfants résidant chez leur mère à proximité, et que [I] [T] qui ne voulait pas voir Mme [IM] [C], l'aurait croisée une seule fois. Il ne vise toutefois aucune pièce à l'appui de ces allégations.

Eu égard à l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 19 décembre 2019, [W] [T] est irrecevable à répondre de ce chef.

Le premier juge a fait une juste appréciation de cette attestation en retenant qu'elle établissait que [I] [T] avait considéré ces prêts comme remboursés.

Le jugement est confirmé de ce chef.

Sur les frais funéraires

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [W] [T] demande à la cour d'ordonner à Mme [B] [WT] veuve [T] de produire au notaire commis la preuve du règlement sur ses deniers personnels de la somme de 4.553,93 euros correspondant aux frais funéraires dont elle a obtenu le remboursement le 29 octobre 2014, et de juger qu'à défaut, elle devra rapporter la somme de 4.553,93 euros à la succession.

Mme [WT] communique la facture, acquittée le 16 octobre 2014, établie à son nom le 15 octobre 2014 par les pompes funébres Jullien Forest d'un montant de 4 553,93 euros. Elle communique également le courrier du 29 octobre 2014 que lui a adressé la Banque populaire dans lequel cette dernière indique faire suite à la réception du justificatif de paiement par ses soins de la facture des pompes funèbres et l'informe qu'elle effectue le jour même un virement sur son compte de 4 553,93 euros représentant le remboursement total de la facture.

M. [W] [T] ne peut en conséquence qu'être débouté de ses demandes formées en appel et le jugement confirmé en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives aux frais funéraires.

Sur l'assurance décès du prêt Crédipar

M. [W] [T] demande à la cour de 'juger que Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] devront rapporter la somme de 2.690,80 euros à la succession, couvrant le solde restant dû au décès de [I] [T] à la société Crédipar, laquelle était en effet couverte par une assurance-décès souscrite par ce dernier dans le cadre du financement obtenu'.

Il se prévaut d'un courrier adressé au notaire par le service relations clientèle assurance de la société Crédipar le 23 décembre 2014 formant opposition entre ses mains pour un solde restant dû au décès de 2 690, 80 euros, l'informant que le prêt est garanti par une assurance et qu'il reste dans l'attente de la décision de la compagnie d'assurance quant à la prise en charge.

C'est à juste titre que Mme [WT] et M. [O] [T] lui opposent qu'ils ne percevront jamais cette somme de 2 690,80 euros. En effet, si l'assureur prend en charge le solde, il le verse au prêteur et s'il ne le prend pas en charge, le solde est inscrit au passif de la succession.

M. [W] [T] doit être débouté de cette demande.

Sur les véhicules

Comme l'a justement retenu le premier juge :

- les véhicules Peugeot et Citroën immatriculés respectivement [Immatriculation 35] et [Immatriculation 18] figurent dans l'inventaire réalisé le 26 mars 2015,

- la valeur du véhicule Caravelair pourra utilement être appréciée en se référant à l'argus de sorte qu'il n'y a pas lieu à expertise.

Ainsi qu'il a été dit plus avant l'inventaire est opposable à [W] [T].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la valeur du véhicule Caravelair doit être apprécié en se référant à l'argus, et qu'il a débouté M. [W] [T] de sa demande d'expertise de ces trois véhicules.

M. [W] [T] ne développant aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à ce que ces trois véhicules soient 'rapportés' à la succession, il convient de l'en débouter.

.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

A l'appui de cette demande, les intimés font valoir qu'ils ont subi un préjudice moral en raison des propos injurieux contenus dans les conclusions de M.[W] [T].

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il n'est pas démontré que les conclusions de l'appelant comportent des propos injurieux et qu'il a donc commis une faute nature à engager sa responsabilité.

Les intimés doivent être déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et en ce qu'il les a déboutées de leurs demandes fondées sur l'articles 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [W] [T] qui sera en outre condamné à payer à Mme [WT] et à M. [O] [T] les sommes de respectivement 5 000 et 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a :

- Désigné Maître [P] [D], notaire associé à [Localité 47], pour y procéder ;

- débouté M. [W] [T] de sa demande tendant à ce que le notaire puisse consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

- Dit que le financement différentiel de la maison sise [Adresse 23] constitue une libéralité de [I] [T] en faveur de sa femme [B] [WT] veuve [T] à hauteur de 14,54 % de la valeur du bien ;

- Dit que cette libéralité s'impute sur les droits de Mme [B] [WT] veuve [T] sans qu'elle puisse recevoir une portion de biens supérieure à ce qui est prévu à l'article 1094-1 du code civil ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

- Désigne le président de la chambre des notaires de la Loire, avec faculté de délégation à tout notaire à l'exception de Maîtres [I], [P], [Z] et [PY] [D], notaires associés à [Localité 47], Maîtres [N] [E], [AS] [F] et [H] [F], notaires associés à [Localité 42], et Maître [LF], notaire à [Localité 43] ;

- Dit que le notaire désigné pourra consulter les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

- Dit que le financement différentielle de la maison située [Adresse 23] ne constitue pas une libéralité de [I] [T] en faveur de sa femme [B] [WT] veuve [T] et qu'il n'a donc pas à s'imputer sur les droits de cette dernière ;

Y ajoutant,

- Enjoint à M. [W] [T] de justifier de l'affectation du prix de vente, déduction faite de la commission d'agence, de sa maison de [Localité 41] intervenue le 11 octobre 2017, au notaire dans les 15 jours de sa désignation par le président de la chambre, ainsi qu'à Mme [B] [WT] veuve et M. [O] [T] dans les 15 jours de la signification du présent arrêt, le tout sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant cinq mois ;

- Dit que le notaire devra procéder dans tous les cas au calcul du rapport de ce don conformément aux dispositions de l'article 860 du code civil, sur la base d'un prix d'acquisition de 139 329 euros et d'une valeur à la date d'aliénation de 200 000 euros en l'absence de subrogation ;

- Déboute M. [W] [T] de sa demande relative aux frais funéraires telle que formée en cause d'appel ;

- Déboute M. [W] [T] de sa demande relative à l'assurance décès du prêt Crédipar ;

- Déboute M. [W] [T] de sa demande tendant à ce que les véhicules Peugeot, Citroën et Caravelair soient 'rapportés' à la succession ;

- Déboute Mme [B] [WT] veuve [T] et M. [O] [T] de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

- Condamne M. [W] [T] à payer à Mme [B] [WT] veuve [T] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [W] [T] à payer à M. [O] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [W] [T] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Autorise Maître Olivier Matocq, avocat, à recouvrer directement à son encontre les dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 18/07945
Date de la décision : 28/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-28;18.07945 ?
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