N° RG 19/09000 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MY2E
Décision du Tribunal d'Instance de Nantua
du 21 novembre 2019
RG : 11-19-000570
[H]
[L]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Juin 2022
APPELANTS :
M. [M] [H]
né le 08 Septembre 1971 au Portugal
19, rue de la Source
01550 COLLONGES
Mme [D] [O] épouse [H]
née le 19 Décembre 1970 au PORTUGAL
19, rue de la Source
01550 COLLONGES
Représentés par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
assisté de Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA SOCIETE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
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Date de clôture de l'instruction : 9 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Mai 2022
Date de mise à disposition : 23 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l'audience, [I] [P] a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Suivant offre préalable acceptée le 7 février 2013, la société Sygma Banque a consenti à M. [M] [H] et Mme [D] [O] épouse [H] un crédit d'un montant de 23.900 euros remboursable après un report de paiement pendant 12 mois, en 180 mensualités de 238,64 euros (avec assurance incluse) comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 5,28 % l'an.
Ce crédit était destiné à financer en totalité le prix de vente d'une installation solaire photovoltaïque et d'un chauffe-eau thermodynamique, commandés le même jour par M. [H] à la société France Solaire Energies dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Plusieurs mensualités étant restées impayées, malgré une lettre de mise en demeure du 11 janvier 2019, la société BNP Paribas Personnal Finance (la société BNP), venant aux droits de la société Sygma Banque, a prononcé la déchéance du terme le 18 février 2019.
Par actes d'huissier de justice du 16 août 2019, la société BNP a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal d'instance de Nantua.
La société BNP sollicitait en dernier lieu la condamnation solidaire de M. et Mme [H] à lui payer le solde du prêt impayé avec intérêts au taux contractuel à compter du 18 février 2019, outre exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. et Mme [H], cités à leur dernier domicile connu en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 21 novembre 2019, le tribunal d'instance de Nantua a :
- déclaré recevable l'action de la société BNP,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP,
- condamné M. et Mme [H] à payer à la société BNP la somme de 12.015,14 euros au titre du contrat de crédit n°42538424779001, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 février 2019,
- rappelé qu'en cas de mise en place d'une procédure de surendettement, la créance serait remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,
- condamné M. et Mme [H] à payer à la société BNP la somme de 400 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [H] aux dépens,
- ordonné I'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 27 décembre 2019, M. et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, sauf en ce que celui-ci a déclaré recevable l'action de la société BNP et prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP.
Par ordonnance du 23 mars 2020, le premier président de la cour d'appel de Lyon a :
- fait droit à la demande de M. et Mme [H] afin d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel,
- condamné la société BNP à payer à M. et Mme [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société BNP aux dépens de l'instance.
Par jugement du 22 octobre 2020, dans le cadre duquel la société France Solaire Energies n'a pas comparu, le tribunal de proximité de Nantua a :
- déclaré recevable l'action de M. et Mme [H] à l'encontre de la société France Solaire Energies, prise en la personne de sa représentante légale, Maître [X] [R], mandataire liquidateur,
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 7 février 2013 par M. et Mme [H] auprès de la société France Solaire Energies,
- condamné la société France Solaire Energies, prise en la personne de sa représentante légale, Maître [X] [R], mandataire liquidateur, aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire par provision.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2021, M. et Mme [H] demandent à la Cour, au visa des articles L.111-1, L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-13, L.311-32, L.311-35, L.312-2, L.312-7, L.312-11, L.312-33, L.313-1, L.313-3 à L.313-5, D.311-4-3 du code de la consommation, L.121-21, L.121-23 à L.121-26, et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l'urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement dans les limites de leur appel,
statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation du contrat de crédit affecté les liant à la société BNP, venant aux droits de la société Sygma Banque,
- juger que la société BNP a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,
- juger que la société BNP ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à leur égard,
en conséquence,
- ordonner le remboursement par la société BNP des sommes qu'ils lui ont versées, et ce jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
à titre subsidiaire :
- condamner la société BNP à leur verser la somme de 11.700 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,
en tout état de cause,
- condamner la société BNP à leur verser les sommes suivantes :
4.554 euros, sauf à parfaire, au titre du devis de désinstallation,
4.000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,
2.000 euros au titre de leur préjudice moral,
- ordonner la levée du fichage Banque de France dont ils ont fait l'objet,
- condamner la société BNP à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BNP au paiement des entiers dépens.
à titre infiniment subsidiaire, s'il n'était pas fait droit à leurs demandes au motif que la banque n'avait pas commis de fautes,
- prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2021, la société BNP demande à la Cour, au visa des articles 1134 (ancien) du code civil, ensemble les articles L.311-1 et suivants (anciens) du code de la consommation, 122 du code de procédure civile, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, de :
- confirmer le jugement, sauf en ce qu'il a :
'prononcé la déchéance du droit aux intérêts à ses dépens,
'condamné M. et Mme [H] à lui payer la somme de 12.015,14 euros au titre du contrat de crédit souscrit auprès de la société Sygma Banque, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019,
- juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 22.970,60 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5,28 % à compter du 23 juillet 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,
à titre subsidiaire, et si, par impossible, la Cour venait à prononcer l'annulation du contrat de crédit souscrit le 7 février 2013,
- juger que M. et Mme [H] ont, par l'exécution volontaire du contrat, confirmé toute éventuelle nullité du contrat de crédit souscrit le 7 février 2013,
- condamner en conséquence solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 22.970,60 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 5,28 % à compter du 23 juillet 2019, date du décompte, et jusqu'à parfait paiement,
à défaut,
- juger que la société BNP n'a commis aucune faute à l'occasion du déblocage des capitaux prêtés qui serait de nature à la priver de son droit à restitution,
- juger en tout état de cause que M. et Mme [H] n'ont subi aucun préjudice qui serait indemnisable,
- juger qu'il appartient aux emprunteurs d'avoir à restituer au prêteur l'intégralité des fonds prêtés, sous déduction des sommes déjà remboursées entre ses mains,
- condamner en conséquence solidairement M. et Mme [H] à lui restituer les capitaux prêtés, sous déduction des mensualités effectivement versées, soit la somme de 12.015,14 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de la dernière mise en demeure, et jusqu'à parfait paiement,
en tout état de cause, et y ajoutant :
- déclarer comme inopposable à la société BNP tout jugement, notamment de première instance, à intervenir entre les époux [H] et la société France Solaire Energies auquel elle n'a pas été partie,
- débouter M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, comme étant irrecevables et mal fondées,
- condamner in solidum M. et Mme [H] à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel et de toutes ses suites.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 novembre 2021.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les contrats de vente et de prêt ayant été conclus le 7 février 2013, les articles du code de la consommation visés ci-après s'entendent dans leur rédaction applicable à cette date.
sur la nullité du contrat de prêt :
L'article L.311-32 du code de la consommation dispose :
"En cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur."
M. et Mme [H] font valoir qu'à la suite de la nullité du contrat de vente du 7 février 2013 prononcée par jugement désormais définitif, le contrat de prêt affecté est annulé de plein droit.
La société BNP conclut à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande d'annulation du contrat de crédit, au motif qu'elle n'a pas été mise en cause dans le cadre de la procédure ayant donné lieu au jugement du 22 octobre 2020, alors que l'opération du 7 février 2013 était une opération tripartite, qu'elle avait intérêt à contester la demande en nullité de la vente et pouvait notamment soulever la prescription de cette demande.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société France Solaire Energies en liquidation judiciaire et désigné Me [X] [R] en qualité de liquidateur.
Le jugement du 22 octobre 2020, aux termes duquel le tribunal de proximité de Nantua a prononcé la nullité du contrat de vente du 7 février 2013, a été signifié le 9 novembre 2020 à Me [R], ès-qualités, et est désormais définitif suivant certificat de non appel du 11 février 2021.
Or, en l'absence de mise en cause de la société BNP dans le cadre de la procédure susvisée, les dispositions de l'article L.311-32 alinéa 2 du code de la consommation, aux termes desquelles le contrat de crédit est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement annulé, ne sont pas applicables au prêteur.
Il convient donc de rejeter la demande en nullité du contrat de prêt de M. et Mme [H] sur le fondement de l'article L.311-32 du code de la consommation, étant observé qu'ils ne font pas valoir d'autre moyen à l'appui de cette demande.
En l'absence de nullité du contrat de crédit, il n'y a pas lieu de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. M. et Mme [H] seront déboutés de leur demande en remboursement des sommes versées en exécution du contrat de prêt, étant observé que leur demande afin de voir priver le prêteur du droit de se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de crédit à leur égard est sans objet.
sur la responsabilité de la société BNP quant à la libération des fonds:
M. et Mme [H] font valoir à titre principal que la société BNP a commis des fautes en ne vérifiant ni la régularité formelle du contrat de vente affecté d'une cause de nullité ni l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds.
La nullité du contrat de prêt n'ayant pas été prononcée consécutivement à la nullité du contrat de vente en application de l'article L.311-32 du code de la consommation, M. et Mme [H] n'établissent pas avoir subi un préjudice résultant de la délivrance des fonds par le prêteur sans vérification de la régularité formelle du contrat de vente. Par ailleurs, en l'absence de mise en cause du vendeur, l'exécution du contrat de vente ne peut être contestée en appel. Aussi, il ne peut être fait grief à la société BNP d'avoir débloqué les fonds au profit du vendeur en paiement de ses prestations. La mise en service de l'installation photovoltaïque et le raccordement de celle-ci à ERDF étant à la charge du vendeur, le déblocage des fonds le 20 mars 2013 par la société BNP au vu d'un certificat de livraison signé le 14 mars 2013 par M. [H] apparaît certes prématuré au regard du court délai ayant couru entre le contrat de vente et le certificat de livraison, mais M. et Mme [H] ne justifient d'aucun préjudice particulier de ce chef, dès lors que le vendeur pouvait prétendre au déblocage des fonds.
M. et Mme [H] seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société BNP ainsi que de leur demande afin de voir ordonner la levée de leur fichage à la Banque de France.
sur la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP:
M. et Mme [H] font valoir à titre subsidiaire que la société BNP a commis des fautes de nature à entraîner la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, à savoir :
- un défaut de vérification de l'accréditation du vendeur au crédit,
- un manquement à l'obligation de conseil et au devoir de mise en garde.
La société BNP réplique que :
- il n'appartient pas au prêteur mais au vendeur, intermédiaire de crédit, de rapporter la preuve que le préposé de ce dernier remplit les conditions de formation nécessaire pour dispenser un crédit à la consommation,
- elle s'est acquittée de ses obligations quant à l'information des emprunteurs au regard de l'article L.311-38 du code de la consommation.
Le contrat de vente ne précisant pas que le paiement des échéances du prêt serait assuré par la revente à la société ERDF de l'énergie produite par l'installation solaire photovoltaïque de M. et Mme [H], la société BNP n'avait pas d'obligation particulière de mise en garde sur ce point.
Par ailleurs, M. et Mme [H] ont signé la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées, dont le contenu était suffisant pour leur permettre de déterminer si le contrat de crédit proposé était adapté à leurs besoins et à leur situation financière.
Cependant, le contrat de prêt a été conclu par l'intermédiaire de la société France Solaire Energies sans autre précision. Aussi, en l'absence d'information quant à l'identité précise de la personne par l'intermédiaire de laquelle le contrat de prêt a été conclu, aucune vérification n'est possible quant à la formation à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement du préposé du vendeur.
C'est donc à juste titre que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit de la société BNP aux intérêts contractuels, exclu celle-ci du bénéfice de l'indemnité contractuelle égale à 8 % du capital restant dû et condamné M. et Mme [H] à payer la somme de 12.015,14 euros au titre du solde du prêt impayé, sauf à préciser que ces sanctions résultent des articles L.311-8 et L.311-48 du code de la consommation et non de ceux cités dans le jugement qui n'étaient pas applicables à la date du contrat de crédit.
En revanche, le premier juge a omis de condamner solidairement M. et Mme [H] au paiement du solde du contrat alors que celui-ci prévoit expressément la solidarité entre les co-emprunteurs. Par ailleurs, il a dit que la somme de 12.015,14 euros porterait intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 février 2019 alors que l'exonération de la majoration du taux légal ne relève pas des pouvoirs du juge du fond mais du juge de l'exécution en vertu de l'article L.313-3 al.2 du code monétaire et financier.
M. et Mme [H] seront donc condamnés solidairement à payer à la société la somme de 12.015,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 et le jugement infirmé sur ce point.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens. M. et Mme [H], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
L'équité ne commande pas d'allouer à la société BNP une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement , sauf en ce qu'il a condamné M. et Mme [H] à payer à la société BNP la somme de 12.015,14 euros au titre du contrat de crédit avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 18 février 2019 ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme sur ce point ;
STATUANT A NOUVEAU et Y AJOUTANT,
Condamne solidairement M. et Mme [H] à payer à la société BNP la somme de 12.015,14 euros au titre du contrat de crédit du 7 février 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019 ;
Déboute M. et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes formées en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [H] aux dépens d'appel ;
Déboute la société BNP de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIERLE PRESIDENT