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21/06/2022 | FRANCE | N°20/04110

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 juin 2022, 20/04110


N° RG 20/04110 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCKM









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE

Au fond du 16 juin 2020



RG : 18/00527









[D]



C/



Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Juin 2022







APPELANTE :



Mm

e [L] [D]

née le 20 Mai 1964 à [Localité 4] (38)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14789 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide j...

N° RG 20/04110 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCKM

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT-ETIENNE

Au fond du 16 juin 2020

RG : 18/00527

[D]

C/

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE [Adresse 2]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Juin 2022

APPELANTE :

Mme [L] [D]

née le 20 Mai 1964 à [Localité 4] (38)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/14789 du 27/08/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

INTIMÉ :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la SAS AX'IMM dont le siège est situé [Adresse 1] (PV d'assemblée générale de copropriété du 09/07/2021)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2022

Date de mise à disposition : 21 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Mme [D] est propriétaire dans l'ensemble immobilier en copropriété, sise [Adresse 2]), du lot n°8 affecté de 1786/10.000 tantièmes des charges communes générales.

Par acte d'huissier de justice du 2 février 2018, Mme [D] a assigné le syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par M. [X], administrateur provisoire nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Saint Etienne du 20 mai 2019 (le syndicat de copropriétaires) afin de voir prononcer, notamment, la nullité de l'assemblée générale de copropriété du 20 juin 2017, et subsidiairement les résolutions n°2, 3, 4, 5, 9 et 10.

Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de grande instance de Saint Etienne a :

- déclaré irrecevables comme tardives les demandes d'annulation des résolutions n°4, 5, 9 et 10 ;

- dit que Mme [D] ne démontre pas que le procès-verbal d'assemblée générale serait irrégulier pour défaut de signature ;

- déclaré irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale de copropriété du 30 juin 2017, comme n'ayant pas été formée par un copropriétaire opposant ou défaillant, au sens de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- condamné Mme [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, avec distraction au profit de Me Maymon, avocat.

Par déclaration du 28 juillet 2020, Mme [D] a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 27 avril 2021, Mme [D] demande :

à titre principal

- de dire et juger que le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2017 n'a pas été rédigé et signé le jour de la tenue de cette assemblée ;

à titre subsidiaire

- de prononcer la nullité de la résolution n°2 de l'assemblée générale du 30 juin 2017 ;

en tout état de cause

- de prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2017 en son intégralité ;

à titre plus subsidiaire

- de prononcer l'annulation des résolutions n°3, 4, 9 et 10 de l'assemblée générale du 30 juin 2017 ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Me Pillonel, avocat, la somme de 5.000 € au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que Mme [D] aurait exposés si elle n'avait pas eu l'aide juridictionnelle ;

- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, qui seront recouvrés comme il est prescrit en matière d'aide juridictionnelle.

Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, la société AX'IMM, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de Mme [D] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la procédure en appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la nullité de l'assemblée générale de copropriétaires du 30 juin 2017

Mme [D] demande que l'assemblée générale du 30 juin 2017 soit annulée, au motif que le procès-verbal de cette assemblée générale n'a pas été rédigé le jour de sa tenue, en violation de l'article 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui dispose, dans sa version alors en vigueur, qu'«il est établi un procès-verbal des décisions de chaque assemblée qui est signé, à la fin de la séance, par le président, par le secrétaire et par le ou les scrutateurs.».

Cependant, ainsi que l'a retenu le premier juge, les éléments que Mme [D] produit pour prouver son allégation, soit un courrier de Mme [H] et une attestation de cette dernière confirmant son propre courrier, sont insuffisants, en l'absence de tout autre élément venant les corroborer.

Au demeurant, il est relevé, d'une part, que l'article 17 du décret précité ne prévoit pas de sanction dans le cas où le procès-verbal ne serait pas rédigé et signé le jour de la tenue de l'assemblée générale, et d'autre part, que Mme [D] ne démontre, ni même n'allègue que le procès-verbal ne refléterait pas la réalité des débats.

En conséquence, il convient de débouter Mme [D] de cette demande et de confirmer le jugement de ce chef.

2. Sur la nullité de la résolution n°2 de l'assemblée générale de copropriétaires du 30 juin 2017

En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour être recevable à contester une décision, le copropriétaire doit être opposant ou défaillant. Ainsi, un copropriétaire qui a voté une décision n'est pas admis à la contester ensuite.

En l'espèce, la résolution n°2 contestée par Mme [D], aux motifs qu'elle n'aurait pas été correctement mentionnée à l'ordre du jour et qu'elle aurait permis la désignation en un seul vote du scrutateur et du secrétaire, a été approuvée à l'unanimité des copropriétaires, étant précisé que Mme [D] était présente à l'assemblée du 30 juin 2017.

En conséquence, la demande d'annulation de la résolution n°2 est irrecevable.

3. Sur la nullité des résolutions n°3, 4, 5, 9 et 10 de l'assemblée générale de copropriétaires du 30 juin 2017

A titre liminaire, il est précisé que la demande d'annulation de la résolution n°5 ne figure pas dans le dispositif des conclusions de Mme [D], de sorte que la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile.

En application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, à peine de déchéance, la résolution doit être contestée par les copropriétaires opposants ou défaillants dans les deux mois de la notification du procès-verbal d'assemblée générale par le syndic.

En l'espèce, Mme [D] ne conteste pas avoir contesté spécifiquement les résolutions 3, 4, 9 et 10 plus de deux mois après la notification du procès-verbal d'assemblée générale, ainsi que le soutient le syndicat de copropriétaires.

Elle fait néanmoins valoir que la demande d'annulation de ces résolutions est recevable au motif qu'elle avait demandé dans son exploit introductif d'instance, l'annulation de l'ensemble de l'assemblée générale du 30 juin 2017, ce qui revenait à demander l'annulation de l'ensemble des résolutions qui y ont été prises.

Cependant, l'annulation de l'assemblée générale a été demandée au motif que le procès-verbal de cette assemblée n'a pas été rédigé le jour de sa tenue et non pas en raison de l'irrégularité des résolutions 3, 4, 9 et 10, qui n'étaient pas initialement contestées.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable en raison de sa tardiveté, la demande d'annulation des résolutions 4, 5, 9 et 10.

4. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires en appel. Mme [D] est condamnée à lui payer à ce titre la somme de 2.500 €.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [D] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Constate que la cour n'est pas saisie de la contestation de la résolution n°5 de l'assemblée générale de copropriétaires du 30 juin 2017,

Déclare irrecevable la demande d'annulation de la résolution n°2 de l'assemblée générale de copropriétaires du 30 juin 2017,

Condamne Mme [D] à payer au syndicat de copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]) la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne Mme [D] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/04110
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.04110 ?
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