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21/06/2022 | FRANCE | N°20/02749

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 juin 2022, 20/02749


N° RG 20/02749 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M66F









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 11 février 2020



RG : 16/09809

ch n°4









[I]

[I]



C/



[I]

[I]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Juin 2022





APPELANTS :



M. [H] [I]

né le 21 Novembre 1958 à [Localité 11] (LYBIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1372





Mme [A] [I] épouse [S]

née le 12 Avril 1966 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 3]



Représentée par Me Elisa GILLET, avocat...

N° RG 20/02749 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M66F

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON

Au fond du 11 février 2020

RG : 16/09809

ch n°4

[I]

[I]

C/

[I]

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Juin 2022

APPELANTS :

M. [H] [I]

né le 21 Novembre 1958 à [Localité 11] (LYBIE)

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1372

Mme [A] [I] épouse [S]

née le 12 Avril 1966 à [Localité 9]

[Adresse 10]

[Localité 3]

Représentée par Me Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON, toque : 1372

INTIMÉES :

Mme [K] [I]

née le 27 Juin 1988 à [Localité 5] (69)

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2061

Mme [U] [I]

née le 18 Juin 1991 à [Localité 5] (69)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Florence GAUTIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2061

*****

Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022

Date de mise à disposition : 21 Juin 2022

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

M. [Z] [I], né le 6 septembre 1923 à [Localité 12], est décédé le 7 mars 2015 à [Localité 8], laissant pour lui succéder :

- son épouse [V] [O], en sa qualité de conjoint survivant,

- Mme [Y] [I]-[T], épouse [M], sa fille ainée née d'une première union,

- ses trois enfants nés de son union avec Mme [V] [O], M. [H] [I], M. [N] [I] et Mme [A] [I].

Le 16 octobre 1998, M. [Z] [I] a souscrit un contrat d'assurance vie 'Predige', initialement au profit de ses trois enfants [H], [N] et [A] [I] auprès du Crédit Agricole.

Le 15 mars 2014, M. [Z] [I] a modifié la clause bénéficiaire de ce contrat d'assurance vie et d'un autre, intitulé 'confluence' en désignant au titre de ces deux contrats, ses deux petites filles, [K] et [U], filles de son fils [N].

A la suite du décès de M. [Z] [I], les fonds de l'assureur ont été versés à Mmes [K] et [U] [I].

Au motif que le consentement de leur père aurait été vicié lors de la signature des deux avenants, les consorts [I]-[S] ont fait assigner Mmes [K] et [U] [I] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins notamment d'annulation de la clause de changement de bénéficiaire et obtenir leur condamnation à leur restituer à chacun le tiers des sommes encaissées.

Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :

- débouté M. [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance,

- condamné in solidum [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] à payer à Mme [K] [I] et Mme [U] [I] la somme globale de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 600 € chacune.

Par déclaration du 28 mai 2020, les consorts [I]-[S] ont interjeté appel de ce jugement.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 juin 2021, M. [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- dire que la volonté de M. [Z] [I] de substituer aux bénéficiaires originaux de ses deux contrats d'assurance-vie ses deux petites-filles, Mmes [K] et [U] [I] est équivoque et incertaine,

- constater que les deux avenants en date du 15 mars 2014 sont entachés d'erreur ayant vicié le consentement de M. [Z] [I],

- dire et juger par conséquent nul et de nul effet l'avenant n°005280001 relatif au changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie contrat Predige souscrit par M. [Z] [I] le 15 mars 2014,

- dire et juger nul et de nul effet l'avenant n°014880201 relatif au changement de bénéficiaire du contrat d'assurance-vie contrat Confluence souscrit par M. [Z] [I] le 15 mars 2014,

- condamner Mmes [K] et [U] [I], chacune, à régler respectivement à M. [H] [I] et à Mme [A] [S], le tiers des sommes qu'elles ont perçues au titre des deux contrats d'assurance vie Predige et Confluence,

- condamner, en conséquence, Mme [K] [I] à régler respectivement à M. [H] [I] et à Mme [A] [S] la somme de 6.383,87 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016, date de l'assignation délivrée aux défenderesses,

- condamner, en conséquence, Mme [U] [I] à régler respectivement à M. [H] [I] et à Mme [A] [S] la somme de 6 383,87 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2016, date de l'assignation délivrée aux défenderesses,

- condamner in solidum Mmes [K] et [U] [I] à régler la somme de 3 000 €, soit 1 500 € à M. [H] [I] et 1 500 € à Mme [A] [I] épouse [S], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 15 mars 2021, Mmes [K] et [U] [I] demandent à la cour de :

- débouter M. [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] de l'intégralité de leurs prétentions,

- confirmer en tous points la décision rendue en ce qu'elle a :

- débouté M. [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] de l'ensemble de leurs demandes,

- condamné in solidum M. [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] à supporter le coût des entiers dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Gautier,

- condamné in solidum M. [H] [I] et Mme [A] [I] épouse [S] à payer à Mme [K] [I] et Mme [U] [I] la somme globale de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 600 € chacune,

y ajoutant,

- condamner M. [H] [I] et Mme [A] [I] in solidum à verser la somme de 2 000 € chacune à Mme [K] [I] et Mme [U] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure Civile,

- condamner in solidum M. [H] [I] et Mme [A] [I] en tous les dépens de l'appel, ceux-ci distraits au profit de Maître Gautier, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer directement, selon les prescriptions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. sur la demande en nullité des deux avenants :

Les consorts [I]-[S] n'invoquent plus devant la cour le moyen tiré de la faiblesse de leur père susceptible d'affecter sa volonté de modifier les dites clauses et se fondent désormais sur l'erreur qu'aurait commise ce dernier sur les qualités essentielles du contrat.

Ils soutiennent que la volonté de M. [Z] [I] de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie n'est pas exprimée de manière certaine et non-équivoque ce qui justifie la nullité des avenants litigieux et par conséquent l'application de la clause bénéficiaire initiale.

Ils déclarent notamment que :

- ils ont toujours été très proches de leur père, particulièrement [A] à qui il confiait tout,

- en mars 2014, son père l'a informée de son intention de modifier les clauses bénéficiaires des deux contrats d'assurance vie afin de s'assurer qu'en cas de pré-décès de son fils [N], les filles de ce dernier perçoivent la quote-part de leur père et ils ont été particulièrement surpris lorsqu'ils ont découvert au décès de leur père que la clause bénéficiaire avait été modifiée non pas dans le sens qu'il leur avait indiqué mais en excluant ses propres enfants au profit de ses deux petites-filles,

- lors de la conclusion des avenants, M. [Z] [I] était très âgé, malade, et avait pour habitude de déléguer ses démarches administratives,

- les deux avenants sont équivoques dés lors qu'ils font mention d'une simple modification et ne signalent pas que la clause bénéficiaire initiale est nulle et non-avenue et il n'est pas démontré qu'il ait compris avoir écarté ses trois enfants en signant les avenants,

- l'erreur de M. [I] est d'autant plus possible qu'il n'a pas rédigé l'avenant mais l'a simplement signé,

- diverses attestations produites permettent de clarifier la volonté du défunt et démontrent qu'il n'avait pas de relation privilégiée avec [K] et [U] pouvant expliquer sa décision de les gratifier aux dépens de ses enfants.

Mmes [K] et [U] [I] soutiennent que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une erreur commise par M. [Z] [I] et font valoir que :

- le changement de clause bénéficiaire est valide dès lors qu'il n'est pas démontré que M. [Z] [I] était sénile ou que sa volonté n'a pas été correctement retranscrite, et au contraire, les éléments versés aux débats démontrent qu'il était en bonne santé et disposait de toutes ses facultés intellectuelles au moment de la signature de l'avenant,

- la notion juridique d'erreur ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce, et cet argument n'avait d'ailleurs pas été évoqué en première instance,

- la volonté du défunt n'est pas équivoque, M. [Z] [I] ayant signé l'avenant litigieux en personne, en rendez-vous au sein de son établissement bancaire, en présence de son conseiller, un an avant son décès et en dehors de toute hospitalisation,

- l'avenant intègre en lui-même la contractualisation d'une nouvelle volonté et il n'est pas impératif qu'il mentionne que la clause bénéficiaire initiale est nulle et non-avenue,

- l'affection de M. [Z] [I] pour ses petites-filles est démontrée par sa volonté de les gratifier, quel que soit le niveau prévu,

- ni elles même ni leurs parents n'avaient connaissance de la modification de la clause bénéficiaire à leur profit.

Sur ce :

A l'appui de la demande de nullité des avenants, les consorts [I]-[S] se prévalent donc d'un défaut de consentement de M. [Z] [I].

En application de l'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige, il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur et selon l'article 1110 du même code, toujours dans sa version applicable, l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Les deux avenants litigieux 'Predige 'et 'Confluence' sont intitulés 'changement de bénéficiaire en cas de décès'.

Il est par ailleurs stipulé 'nous enregistrons votre demande et confirmons qu'à compter de ce jour la clause désignant les bénéficiaires en cas de décès de votre adhésion au contrat est modifiée comme suit :'

puis sous l'intitulé en majuscules et caractère gras 'bénéficiaires en cas de décès' la phrase suivante :

'à 50% Mle [K] [I] née le ... demeurant ... à défaut Mle [U] [I] née le ...demeurant...

à 50% Mle [U] [I] née le ... demeurant ... à défaut Mle [K] [I] née le ...demeurant...

à défaut les héritiers de l'assuré'.

Ces différentes mentions portées sur les deux documents signés par M. [Z] [I] sont tout à fait claires et ne comportent aucune équivoque, y compris pour un non juriste, en ce qu'elles tendent à changer les bénéficiaires des contrats assurances vie comme étant désormais ses deux petites-filles et non pas à ajouter une clause d'ajout de bénéficiaire en cas de pré-décès des premiers bénéficiaires.

Il n'est pas soutenu en cause d'appel que M. [Z] [I] ne disposait pas de toutes ses facultés mentales pour comprendre les documents qu'il signait et ce nonobstant la maladie dont il souffrait.

Les certificats médicaux produits par les intimées, et dont la recevabilité n'est plus non plus discutée en cause d'appel, émanant de deux médecins qui l'ont suivi pour cette pathologie dont il est finalement décédé attestent de ce que M. [I] ne présentait pas de signes pouvant faire évoquer une diminution de ses facultés mentales.

Ce fait est également confirmé par différentes attestations versées aux débats.

Il n'est pas davantage discuté que M. [Z] [I] a signé les avenants au sein de l'agence du Crédit Agricole en présence d'un conseiller financier dont il n'y a pas lieu a priori de penser qu'il ne lui ait pas donné les informations nécessaires à la compréhension des documents qu'il signait et aux conséquences induites par ces avenants sur la personne des bénéficiaires.

L'attestation de Mme [V] [I], manifestement impliquée dans le conflit familial, selon laquelle son mari n'aurait jamais voulu supprimer les trois bénéficiaires désignés dans le contrat d'adhésion initial mais seulement apporter la précision de la clause 'par défaut' qui avait été omise à la souscription initiale ne fait qu'exprimer son opinion et elle ne précise pas d'où elle tient cette information.

Elle ne saurait suffire à caractériser le fait que M. [Z] [I] se serait mépris sur les conséquences des avenants de changement de bénéficiaires et il en est évidemment de même des attestations des conjoints respectifs de M. [H] [I] et de Mme [A] [I] en raison de leur lien avec ces derniers.

Pour le surplus, les affirmations des appelants, notamment sur les liens plus ou moins proches de M. [Z] [I] avec ses petites filles, au demeurant contestées par ces dernières, sont insuffisantes à caractériser l'existence d'une erreur commise par M. [Z] [I] sur le fait qu'il n'aurait pas voulu supprimer les bénéficiaires initiaux.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les appelants de l'ensemble de leurs prétentions.

2. sur les autres demandes, les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

La cour estime que l'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées en cause d'appel et leur alloue à chacune d'elle la somme de 1.000 €.

Les dépens d'appel sont mis à la charge des appelants qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne M. [H] [I] et Mme [A] [I] in solidum à payer à Mme [K] [I] et à Mme [U] [I] la somme de 1.000 € à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.

Condamne M. [H] [I] et Mme [A] [I] in solidum aux dépens d'appel et accorde à Maître Gautier, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/02749
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;20.02749 ?
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