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21/06/2022 | FRANCE | N°19/07170

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 21 juin 2022, 19/07170


N° RG 19/07170 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUR2









Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond du 08 octobre 2019



RG : 17/01984

ch n°9 cab 09 G









[C] [R]

[H]



C/



[L]

[G]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 21 Juin 2022







APPELANTS :



M. [D]

[C] [R]

né le 24 Octobre 1980 à [Localité 12] (69)

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représenté par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON, toque : 1431





Mme [I] [H]

née le 13 Novembre 1976 à [Localité 9] (01)

[Adresse 3]

[Localité 8]



Représentée par Me Alexand...

N° RG 19/07170 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MUR2

Décision du

Tribunal de Grande Instance de Lyon

Au fond du 08 octobre 2019

RG : 17/01984

ch n°9 cab 09 G

[C] [R]

[H]

C/

[L]

[G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 21 Juin 2022

APPELANTS :

M. [D] [C] [R]

né le 24 Octobre 1980 à [Localité 12] (69)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représenté par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON, toque : 1431

Mme [I] [H]

née le 13 Novembre 1976 à [Localité 9] (01)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentée par Me Alexandra GOUMOT-NEYMON, avocat au barreau de LYON, toque : 1431

INTIMÉS :

M. [T] [L]

né le 03 Décembre 1970 à [Localité 14] (42)

[Adresse 11]

[Localité 7]

Représenté par la SELARL SAINT-AVIT YOZGAT, avocats au barreau de LYON, toque : 754

M. [W] [G]

né le 11 Mai 1974 à [Localité 13] (75)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON, toque: 2442

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Mars 2022

Date de mise à disposition : 17 Mai 2022, prorogée au 14 Juin 2022, puis prorogée au 21 Juin 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinée du code de procédure civile

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant acte authentique du 31 mars 2014, M. [D] [C] [R] et Mme [I] [H] ont acquis auprès de M. [T] [L], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 16] (Rhône), moyennant le prix de 215 000 euros, les lots :

- n°1, soit, dans le bâtiment B, une cave située au sous-sol, étant précisé que l'accès à ce lot se fait uniquement par le lot 4 ;

- n°4, soit, dans le bâtiment A, au sous-sol, un appartement composé d'un dégagement, d'une salle de bains-WC, d'une cuisine, d'une pièce avec cheminée et d'une chambre,

outre des millièmes de la propriété du sol, des parties communes générales et des parties communes spéciales à chacun de deux bâtiments.

Il est rappelé dans cet acte en page 11, dans un paragraphe sur les servitudes et conditions particulières que : 'Il existe des pavés de verre sur la terrasse du lot n°6 pour donner du jour au lot n°4.

Il est interdit au lot n°6 d'occulter le jour sur ces pavés de verre ayant vocation à éclairer l'intérieur du lot n°4. Lesdits pavés de verre seront de matière suffisante pour supporter le passage et éventuellement les pieds d'une table et des chaises.

Il est ici précisé que le fait de placer une table et des chaises sur ces pavés ne peut être considéré comme occultant le jour pour le lot n°4.'

Des désordres liés à des infiltrations étant rapidement apparus en divers endroits du logement et notamment au niveau de la chambre située sous la terrasse en pavés de verre, et différents copropriétaires les ayant informés de ce que les difficultés liées à l'étanchéité de la terrasse étaient connues de tous, la terrasse ayant dû être refaite en 2011, M. [C] [R] et Mme [H], considérant que ces désordres rendaient l'appartement inhabitable, ont, par lettre adressée à M. [L] le 15 octobre 2014, sollicité l'annulation de la vente pour vice du consentement.

Ce dernier s'étant opposé à cette demande, M. [C] [R] et Mme [H] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par décision du 10 février 2015, a ordonné une expertise, au contradictoire de M. [L], du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, de la compagnie d'assurance la Matmut, assureur de la copropriété, et de M. [W] [G], et désigné M. [N] [E], architecte DPLG, en qualité d'expert judiciaire. Par ordonnance du 16 février 2016, cette expertise a été étendue à la société Aréas dommages et la société Soffly.

L'expert a déposé son rapport le 1er septembre 2016.

Se fondant sur ce rapport, M. [C] [R] et Mme [H] ont, par acte d'huissier du 15 décembre 2016, assigné M. [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon, à titre principal, en nullité de la vente, à titre subsidiaire, en résolution de la vente, et dans tous les cas, en indemnisation de leurs préjudices.

Par acte d'huissier du 15 juin 2017, M. [L] a appelé en garantie son propre vendeur, M. [W] [G] auprès duquel il avait acquis l'appartement suivant acte authentique du 7 juin 2013.

Par jugement contradictoire du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté M. [C] [R] et Mme [H] de l'ensemble de leurs demandes,

- rejeté les demandes présentées par M. [C] [R] et Mme [H], ainsi que M. [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [C] [R] et Mme [H] aux dépens.

Par déclaration du 17 octobre 2019, M. [C] [R] et Mme [H] ont interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [L].

Par acte d'huissier signifié à domicile le 21 février 2020, M. [L] a assigné M. [W] [G] en appel provoqué. Cet acte a été publié et enregistré le 23 juillet 2020.

Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 4 février 2021, M. [C] [R] et Mme [H] demandent à la cour de :

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses,

- dire et juger qu'ils sont recevables et bien fondés dans leur appel,

Y faisant droit,

- réformer le jugement entrepris,

A titre principal,

- dire et juger que le contrat de vente est entaché de vices du consentement, constitués par le dol et l'erreur,

- prononcer la nullité de la vente intervenue entre eux et M. [L] le 31 mars 2014 aux termes d'un acte reçu par Me Rémy Samson, notaire associé à [Localité 12],

- condamner M. [L] à leur rembourser le prix de vente de l'appartement, soit 215 000 euros,

A titre subsidiaire,

- constater l'existence d'un vice caché constitué par les désordres d'humidité de l'appartement, rendant ledit appartement inhabitable, outre d'une erreur sur une qualité substantielle du bien acquis,

- prendre acte de leur volonté d'obtenir le remboursement du prix de vente de l'appartement en contrepartie de la restitution de l'appartement au vendeur,

- prononcer la résolution de la vente intervenue entre eux et M. [L] le 31 mars 2014 aux termes d'un acte reçu par Me Rémy Samson, notaire associé à [Localité 12],

- condamner M. [L] à leur restituer la somme de 215 000 euros, en contrepartie de la restitution de l'appartement par les demandeurs,

En tout état de cause,

- dire et juger qu'ils ont subi des préjudices du fait de la vente de l'appartement en cause, qui s'est révélé être un local inhabitable,

- condamner M. [L] à leur payer, au titre des frais annexes à la vente, la somme de 20 168,24 euros,

- condamner M. [L] à leur payer, au titre des charges de copropriété et du remboursement des taxes foncières, la somme de 18 583,11 euros, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- condamner M. [L] à leur payer, au titre de leur préjudice de jouissance, la somme de 175 650 euros sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, détaillé comme suit :

* 67 650 euros, correspondant au versement mensuel d'un loyer de substitution pour la moitié de l'année 2014 jusqu'au 31 janvier 2021,

* 108 000 euros, correspondant aux frais de remboursement du prêt immobilier des demandeurs sur la même période,

- condamner M. [L] à leur payer, au titre de leur préjudice moral, la somme de 33 750 euros, sauf à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger qu'à défaut pour M. [L] d'avoir réglé les sommes dues aux consorts [C] [R] - [H] dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement, il sera condamné au paiement sous astreinte,

- fixer en tant que de besoin le montant de l'astreinte à la somme de 400 euros par jour de retard, outre intérêts au taux légal, à compter du jugement à intervenir,

- statuer ce que de droit sur les demandes présentées par M. [L] à l'encontre de M. [G] dans le cadre de son appel incident, aucune demande n'étant formée à leur encontre,

- condamner M. [L] à leur payer la somme de 8 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel y ajoutant les frais liés à la procédure de référé, les frais d'expertise de M. [E] taxés à la somme de 8 485,44 euros, ainsi que les frais de publication de la présente assignation auprès du Service de la publicité foncière, distraits au profit de Me Goumot-Neymon, avocat sur son affirmation de droit.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 11 mai 2021, M. [L] demande à la cour de :

Au principal,

- confirmer purement et simplement le jugement du 8 octobre 2019 sauf en ce qu'il a été débouté de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Y ajouter,

- condamner M. [C] [R] et Mme [H] à lui verser une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

- rejeter la demande de M. [C] [R] et Mme [H] aux fins de remboursement des mensualités du prêt bancaire qu'ils ont souscrit,

- rejeter leur demande de remboursement du loyer dont ils s'acquittent pour se loger,

- les débouter de leur demande de préjudice moral en ce qu'elle est formulée globalement pour les deux demandeurs et, en toute hypothèse, la ramener à de beaucoup plus justes proportions,

- constater la nullité de la vente passée entre M. [L] et M. [G] le 7 juin 2013,

A titre infiniment subsidiaire,

- ordonner sa résolution en raison des vices cachés ayant un caractère rédhibitoire,

En tout état de cause,

- condamner M. [G] à lui verser les sommes de :

* 163 000 euros correspondant au prix de vente de l'appartement,

* 14 000 euros correspondant aux frais de notaire et aux frais d'hypothèques,

* 36 000 euros correspondant aux travaux d'aménagement réalisés postérieurement à la vente,

- le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros correspondant à la différence entre le prix de vente à M. [C] [R] et à Mme [H], la somme de 213 000 euros correspondant aux chefs de demandes ci-dessus,

- le condamner à le relever et garantir indemne de toutes les condamnations à dommages et intérêts prononcées à son encontre au profit de M. [C] [R] et de Mme [H],

- le condamner à rembourser le montant des sommes que M. [L] a payées au titre des charges de copropriété, de l'impôt foncier et des intérêts de l'emprunt souscrit pour acheter le bien, selon décompte actualisé,

- le condamner à lui verser une somme de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2020, M. [G] demande à la cour de :

1/A titre principal,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 8 octobre 2019 en ce qu'il a débouté M. [C] [R] et Mme [H] de leurs demandes de condamnations dirigées par M. [L] et subséquemment dit qu'il n'y avait pas lieu d'examiner l'appel en garantie formé par M. [L] à l'encontre de M. [G]

2/Subsidiairement, si la Cour faisait droit aux demandes principales des consorts [C] [R] et [H] à l'égard de M. [L] :

A titre préliminaire

- constater que M. [L] ne justifie pas avoir accompli les formalités de publication de son assignation d'appel provoqué,

- déclarer irrecevable l'assignation d'appel provoqué délivrée par M. [L] à M. [G] le 21 mai 2020 tendant à voir constater la nullité ou la résolution de la vente passée le 7 juin 2013, en l'absence d'accomplissement des formalités de publication,

A titre principal,

- constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve d'une réticence dolosive de M. [G],

- constater que M. [L] ne démontre pas que son consentement a été vicié par erreur sur les caractéristiques du bien qu'il a acquis,

En conséquence,

- débouter M. [L] de sa demande de nullité de l'acte de vente qu'il a conclu avec M. [G] le 7 juin 2013 pour vices de consentement,

A titre subsidiaire,

- constater que M. [G] n'avait pas connaissance des vices affectant le bien et que M. [L] ne démontre pas qu'il les a sciemment dissimulés lors de la vente,

En conséquence,

- débouter M. [L] de sa demande de résolution de l'acte de vente qu'il a conclue avec M. [G] le 7 juin 2013 pour vice caché,

- débouter M. [L] de toutes ses demandes indemnitaires,

A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de M. [L],

- constater que M. [L] ne rapporte pas la preuve du montant du préjudice qu'il allègue,

En conséquence,

- réduire le montant des dommages et intérêts sollicité M. [L] aux seuls postes justifiés,

En tout état de cause,

- condamner M. [L] à verser à M. [G] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [L] aux entiers dépens de l'instance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes de M. [C] [R] et de Mme [H] à l'encontre de M. [L]

Sur la demande de nullité de la vente

M. [C] [R] et Mme [H] fondent leur demande en nullité de la vente en premier lieu sur le dol, en faisant essentiellement valoir que :

- M. [L] avait nécessairement connaissance des problèmes d'humidité de l'appartement ainsi que l'a relevé l'expert ;

- d'autant que son activité dans le domaine de l'urbanisme lui procure des connaissances tant dans le bâtiment que dans l'immobilier,

- l'achat puis la vente rapide du bien immobilier constituaient pour lui une opération immobilière financière et démontrent qu'il n'a jamais eu l'intention d'y résider ; que ceci est corroboré par le fait qu'il faisait parallèlement construire une maison pour y habiter et qu'ainsi l'occupation du bien litigieux ne devait être que temporaire et son projet de revente à brève échéance mûrement réfléchi ;

- dans ses conclusions de première instance, il ne contestait pas avoir connaissance des problèmes d'humidité et déclarait avoir fait le choix de mandater des professionnels pour y remédier ; qu'il y écrivait en effet '... bien au contraire (les entreprises) l'ont convaincu que les travaux entrepris, et notamment l'implantation de la VMC mettraient un terme à des désordres d'humidité...' ; que le premier juge ne pouvait donc pas considérer qu'il n'était pas établi que les professionnels ayant réalisé les travaux aient signalé à M. [L] un quelconque problème d'humidité généralisé ; que bien au contraire de l'aveu même de M. [L], les entreprises intervenues étaient informées de cette problématique d'humidité qu'ils ont vraisemblablement choisi de traiter en posant une VMC ; que la connaissance par M. [L] des désordres d'humidité est d'autant plus incontestable qu'en plus de cette VMC, il a fait installer un système de ventilation soufflante dans la chambre sous terrasse, terrasse dont il est indiqué dans le rapport d'expertise judiciaire qu'elle est fuyarde ;

- les agissements de M. [L] et notamment les travaux qu'il a réalisés dans le bien litigieux dès son achat (doublage des murs enterrés, carrelage) ont eu pour effet certes d'embellir les lieux mais surtout de dissimuler les zones humides de l'appartement afin de rendre la vente possible ;

- les manoeuvres dolosives sont caractérisées par le silence gardé sur les problèmes d'humidité, et par les travaux de dissimulation des zones humides réalisés dans l'appartement.

M. [L] conteste l'existence d'un dol et fait notamment valoir que :

- M. [C] [R] et Mme [H] se prévalent des conclusions de l'expert judiciaire qui sont extrêmement critiquables ;

- il est faux de dire qu'il n'aurait pas contesté l'existence des défauts dénoncés ; qu'il a au contraire toujours affirmé qu'il n'a jamais constaté les désordres allégués ; que n'étant pas d'une nature belliqueuse, il n'a jamais douté de la sincérité de M. [C] [R] et Mme [H] lorsqu'ils lui en ont fait part ; qu'il est faux d'en conclure qu'il s'agissait d'un aveu ;

- dès l'acquisition de cet appartement semi enterré, il y a fait effectuer des travaux dont les délais d'exécution ont été de quatre mois consistant à créer une nouvelle salle de bains, à aménager une chambre sous la partie terrasse et à poser du carrelage neuf ; que ces travaux visaient à rendre l'appartement plus agréable et à l'adapter à ses besoins ; qu'il ne les aurait pas entrepris s'il avait eu conscience de la gravité des problèmes d'humidité ;

- il a confié ces travaux à des entreprises compétentes dont aucune ne lui a signalé l'existence d'un quelconque problème général d'infiltration ni d'humidité ; qu'au contraire, elles l'ont convaincu que les travaux entrepris et notamment l'implantation d'une VMC, mettraient un terme à des désordres d'humidité dont il ne pouvait pas mesurer l'ampleur compte tenu d'une part de la réfection de l'étanchéité de la terrasse par la copropriété à peine deux ans auparavant et d'autre part des travaux exécutés par M. [G] juste avant la vente de l'appartement en juin 2013, travaux qui masquaient probablement l'accumulation d'humidité depuis au moins 11 ans ;

- le fait d'installer une VMC fonctionnant correctement dans un appartement semi-enterré, installation requise pour une aération saine, ne signifie pas qu'il avait connaissance du désordre objet du présent litige ; que le fait de mentionner l'existence de 'problèmes d'humidité', difficulté classique dans le bâtiment et dans la région lyonnaise, et d'autant plus en l'espèce que le bien est non seulement semi-enterré mais également à 1 600 m de la Saône, n'est pas la même chose qu'un désordre généralisé d'humidité rendant un bien insalubre ; qu'en aucun cas les entreprises professionnelles n'ont décelé et ne l'ont alerté de l'existence d'un problème d'humidité généralisé ;

- les travaux de doublage sur les murs n'ont porté que sur 14 m2 et les travaux de peinture étaient justifiés par le fait que la couleur jaune de la peinture appliquée par M. [G] ne lui plaisait pas ;

- n'ayant occupé le bien que pendant six mois et qui plus est partiellement et occasionnellement, il n'a pas pu constater la moindre dégradation ; que lors de leur visite, les acheteurs s'en seraient rendu compte puisque les travaux étaient terminés depuis six mois; que ce qu'a retenu l'expert pour les acheteurs s'applique aussi pour lui, à savoir que la brève période d'occupation ne lui a pas permis de détecter des phénomènes insidieux dont il n'avait trouvé lui-même aucune manifestation lors de son acquisition ;

- il n'a réalisé aucune plus-value en revendant l'appartement litigieux,

- M. [C] [R] et Mme [H] indiquent que les désordres étaient connus de nombreux propriétaires mais ne produisent aucune attestation à l'appui de cette assertion ;

- les désordres concernant l'étanchéité de la terrasse ont fait l'objet d'interventions réalisées en 2011, soit avant son acquisition ; que ces interventions ne figuraient sur aucun des procès-verbaux d'assemblée générale qui lui ont été transmis ; qu'il n'est pas exclu que ces interventions réalisées à l'économie participent à la survenance des désordres dans l'appartement ;

- le seul fait qu'il ait rapidement revendu l'appartement ne constitue pas un commencement de preuve de ce qu'il aurait été au courant des désordres ; qu'il a eu l'opportunité de faire construire une maison à Poleymieux où il a vécu 15 ans et où ses enfants étaient scolarisés;

- contrairement à ce qu'indiquent M. Scottio [R] et Mme [H], sa profession est sans rapport avec les désordres d'étanchéité et ne fait pas de lui un professionnel pouvant déceler l'existante des désordres ; qu'il a un DEUG en géographie, une maîtrise en aménagement du territoire, et un DESS en droit de l'urbanisme ; qu'il a travaillé durant 10 ans en tant que commercial au sein des entreprises VERIZON et CEGELEC, puis durant 11 ans dans le secteur de l'aménagement foncier et l'urbanisme comme salarié du Crédit Mutuel et de Sefi; qu'il est désormais gérant de la SASU Urbanisme et Conseil qui, comme son nom l'indique, traite de l'aménagement foncier et l'urbanisme ; qu'il a donc un cursus littéraire et est spécialisé en urbanisme et planification urbaine ; qu'il n'a donc aucune connaissance en bâtiment et ne peut être considéré dans cette affaire comme professionnel.

L'article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu'il n'y a point de consentement valable s'il a été surpris par dol.

Selon l'article 1116 du même code, dans sa version applicable au litige, 'Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.

Il ne se présume pas, et doit être prouvé.'

Aux manoeuvres, sont assimilés le mensonge et la réticence ou le silence sur un élément essentiel de l'opération qui s'il avait été connu du cocontractant l'aurait incité à ne pas contracter.

En l'espèce, il n'est pas établi que M. [L], né en 1970, exerçait, au moment de la vente, une profession en rapport avec les métiers du bâtiment.

Mais il est établi au vu de l'extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés communiqué par M. [G], non contesté, que le 1er août 2017, soit 3 ans et quatre mois après la vente litigieuse, M. [L] a créé une société à associé unique dont il est le président, dénommée 'Urbanisme et conseil', dont l'activité ne se limite pas à l'aménagement foncier et l'urbanisme mais consiste en : 'Conseil, formation, prospection commercial, développement commercial, indicateur d'affaires, assistance maîtrise d'ouvrage, aménagement foncier, transactions immobilières, courtage en travaux'. M. [L] ne soutient pas avoir suivi une quelconque formation entre la vente et la constitution de cette société. Il n'explique pas dans ces conditions comment il aurait pu passer de la situation de quelqu'un qui n'aurait aucune connaissance dans le bâtiment à quelqu'un qui pourrait exercer l'activité précitée en particulier celle d'assistance à la maîtrise d'ouvrage et courtage en travaux, sans un minimum de connaissance en matière de bâtiment.

Il ne peut dès lors qu'être retenu qu'il n'était pas vendeur professionnel mais pas non plus complètement ignorant dans le domaine du bâtiment.

Il ressort des éléments du dossier que l'appartement litigieux qui a été aménagé dans un sous-sol, est en partie enterré (sur environ la moitié des murs extérieurs en pierre), et pour partie sous une terrasse extérieure en béton avec des pavés de verre.

Dès le 15 octobre 2014, M. [C] [R] et Mme [H] ont écrit à M. [L] pour demander l'annulation de la vente en lui faisant part de ce que trois semaines après la vente, ils ont constaté un écoulement des eaux pluviales dans les colonnes d'aération (10 cm d'eau), des fuites s'écoulant des lucarnes, un écoulement dans les escaliers de la porte donnant chemin de la Balmette à chaque pluie, une fuite dans le plafond de la chambre à coucher où se trouvent les puits de lumière et la terrasse commune ; et qu'en outre, la présidente du conseil syndical leur a appris que d'une part, ces désordres durent depuis toujours et sont connus de tous et, d'autre part, que l'étanchéité de la terrasse refaite il y a 2 ans n'a pas été réalisée par des professionnels mais par les copropriétaires, lui reprochant de ne pas le leur avoir indiqué lors de la vente.

Dans son procès-verbal de constat dressé le 6 novembre 201, Maître Boucharlat, huissier de justice associé à [Localité 12], mandaté par M. [C] [R] et Mme [H], a notamment constaté, photos à l'appui, une bouche de VMC n'aspirant pas d'air dans le séjour ; des auréoles sur le linteau, traces de coulure sur les tableaux et sol mouillé dans une ouverture donnant accès à la chambre parentale ; des auréoles sur le linteau et au sol ainsi que des traces de coulures dans l'ouverture donnant accès au dressing ; des casquettes, vêtements, sacs à main et chaussures présentant des traces de moisissures dans le dressing ; un orifice d'effondrement, des auréoles et traces de coulures dans le faux plafond, des gouttes sur les pavés de verre du plafond, et la présence d'importantes auréoles au sol dans la chambre parentale ; un fenestron ouvert donnant sur un soupirail et une bouche VMC avec interrupteur à deux vitesses dont la bouche n'aspire pas d'air quelque soit la vitesse enclenchée, et des vêtements présentant des traces de moisissure dans la salle de bains ; un radiateur de chauffage central dont le robinet présente des traces de vert-de-gris dans le salon ; des traces de moisissures au sol et sous un canapé dans la chambre d'enfant ; des pavés de verre et une fissure Nord/sud en partie Ouest de la cour.

Ces désordres sont confirmés par l'expert judiciaire qui retient que :

- des problèmes d'humidité et de fuites sont apparus quelques semaines après l'acquisition de l'appartement par M. [C] [R] et Mme [H] du fait :

* d'infiltrations à la suite d'épisodes pluvieux : au niveau de la terrasse (au dessus de la chambre) par infiltrations au travers de fissures et au travers du béton qui n'est pas étanche, et au niveau d'anciens soupiraux devenus des 'fenêtres' mais dont les châssis ont été posés côté intérieur des murs de sorte que l'eau de pluie s'infiltre dans les murs en pierres et ressort dans l'habitation en sous-sol ; au cours de la première réunion d'expertise il a pu être observé des traces de coulures en bord des pavés de verre, sur la moquette, et que l'eau peut entrer par les anciens soupiraux, au cours de la deuxième réunion d'expertise s'étant tenue le 11 mai 2016 après des pluies, des morceaux de plafond (placo) étaient éventrés ;

* d'une VMC non efficace ;

- d'autres types de désordres existent :

* des phénomènes hygrothermiques de condensation : coulures sous plafond de la chambre sous la terrasse provenant en partie de condensations et en partie des infiltrations sous dalle, d'une épaisseur d'isolation trop faible, de ponts thermiques au niveau des pavés de verre avec condensations, de l'humidité des murs semi enterrés ; précision donnée qu'un important taux d'humidité ambiant, comme c'est le cas dans l'appartement, favorise la condensation ;

* un risque d'attaque humide sur la poutre située dans la partie intermédiaire dont la partie entrant dans le mur est située au niveau des infiltrations de la terrasse et des soupiraux ;

* des risques sanitaires du fait tant de la configuration actuelle (murs enterrés et inadaptation de la terrasse sur la pièce habitable) que d'éléments pathogènes, allergologiques d'un sous-sol ayant recueilli des activités à risques (activités agricoles, stockage de matériaux, combustibles et produits divers), et de la présence d'humidité en permanence ;

- et que tous ces désordres, à part le problème de VMC, rendent l'appartement impropre à sa destination et surtout inhabitable.

L'expert considère que du fait de son aménagement en sous-sol, cet appartement subit une humidité majeure inéluctable par suite de transferts au niveau des murs enterrés (ou, autrement dit, de saturation humide des murs l'entourant) ; qu'il est impropre à sa destination et que cette impropriété à destination est majeure au point qu'il exclut qu'il puisse exister une solution technique pertinente et satisfaisante pour y remédier. Il estime les autres causes des désordres comme le défaut de la terrasse (qui est source d'infiltrations à travers la dalle ainsi que de condensations en sous face de la dalle), la vétusté, le défaut d'entretien et de travaux et les divers risques tels que les conditions climatiques et la zone hydrologique, comme des causes secondaires supplémentaires.

Il retient l'existence d'un désordre humide général qui est évolutif et qui ne peut que s'amplifier.

M. [L] ne communique aucun élément susceptible de remettre en cause l'avis de l'expert judiciaire sur ces différents points.

L'expert note que des problèmes d'infiltrations au niveau de la terrasse sont mentionnés dès 2002 dans les procès-verbaux d'assemblée générale mais que les travaux ont été repoussés; qu'en 2009 M. [G] est intervenu au niveau des pavés de verre, remplaçant les pavés ronds existant par des pavés carrés, et qu'en 2011, les copropriétaires ont refait eux-mêmes, par souci d'économie, l'étanchéité de la terrasse. Selon lui, si les infiltrations dans la pièce sous la terrasse ont pu être limitées voire s'arrêter un peu lors de la reprise de l'étanchéité de la terrasse en 2011, les travaux opérés n'ont pas permis de traiter correctement les fissures.

S'agissant des travaux effectués dans l'appartement par M. [L], l'expert évoque 'fin 2013", confirme qu'il ont duré quatre mois et précise qu'ils ont consisté en un peu d'électricité, à poser du carrelage neuf, à faire réaliser une VMC pour la salle de bains et la cuisine et à rajouter une ventilation soufflante au niveau de la chambre sous terrasse, à aménager une chambre et une salle de bains sous la terrasse (avec doublage en placo sur environ 40 m2 - et non 14 m2-, carrelage et peinture), en des travaux de plâtrerie pour transformer un débarras situé au Sud/Ouest de la terrasse en un dressing, ainsi qu'à peindre le séjour.

L'expert retient que les désordres dont les phénomènes sont insidieux (infiltrations lors de pluies, condensations en hiver, moisissures), préexistaient à la vente ne serait ce que du fait de la configuration semi enterrée de l'appartement ; qu'ils étaient d'ailleurs connus de nombreux copropriétaires spécialement s'agissant des infiltrations et condensations sous la terrasse, et que M. [L] ne peut pas dire qu'il n'a pas eu de problème d'humidité dans cet appartement ; l'expert affirmant qu'il est 'techniquement impossible' que M. [L] n'ait pas connu les problèmes d'humidité de l'appartement.

L'expert ajoute que les doublages des murs enterrés comme leur peinture ont contribué, en rajoutant une couche, à confiner l'humidité des murs enterrés et donc tout à la fois à aggraver les désordres et à faire en sorte que pendant un certain temps l'appartement aménagé ait pu paraître 'sain'. Qu'ainsi, lors de la vente, M. [C] [R] et Mme [H], non professionnels, n'ont pas pu détecter les désordres dans l'appartement qui venait d'être refait. Ils en ont pris conscience quelques semaines après, lors du premier épisode pluvieux ayant affecté la chambre.

M. [L] communique une seule facture, celle des travaux d'électricité qu'il a fait réaliser en juillet 2013 conformément notamment aux préconisations du diagnostic électrique. Pour le reste il communique deux devis acceptés dont l'un n'était valable que jusqu'au 3 juillet 2013 mais dont l'autre ne comporte aucune mention de date. Il n'est donc pas possible de déterminer à quelle date l'ensemble des travaux notamment de plâtrerie qu'il a fait réaliser dans l'appartement, ont été effectivement exécutés et donc de retenir comme établi que l'ensemble des travaux étaient terminés six mois avant la vente.

Au regard de la nature en grande partie structurelle et de l'importance du problème d'humidité affectant l'appartement, et du désordre général et évolutif en découlant qui préexistait à la vente, il est difficilement concevable que M. [L] qui en a été propriétaire du 7 juin 2013 au 31 mars 2014, donc, notamment, en automne et en hiver, n'y ait pas du tout été confronté. Le fait qu'il n'ait déclaré aucun sinistre à son assureur ne saurait être déterminant. Il n'est en effet pas obligatoire de déclarer un sinistre à son assureur.

Il est tout aussi difficile de concevoir que M. [L] n'ait pas été mis au courant des problèmes d'infiltrations en lien avec le défaut d'étanchéité de la terrasse, eu égard à la petite taille de la copropriété (sept lots) et du fait que plusieurs copropriétaires étaient au courant, certains ayant d'ailleurs participé à sa réfection. Il dit ne pas avoir noué de contact avec les copropriétaires et le syndic et ne pas avoir participé à l'assemblée générale ayant eu lieu pendant qu'il était propriétaire du bien litigieux mais ne communique aucun élément justificatif pas même le procès-verbal de cette assemblée générale pouvant, le cas échéant, établir qu'il n'était pas présent.

M. [L] ne conteste d'ailleurs pas dans ces écritures avoir constaté des désordres d'humidité. Ce qu'il conteste c'est avoir eu connaissance de l'ampleur du problème. Mais il importe peu de savoir si, au moment de la vente, il avait ou pas connaissance du désordre d'humidité dans toute son ampleur.

Il ne donne aucun justificatif pour établir que c'est effectivement par suite d'une opportunité qu'il aurait eu d'acheter une maison, qu'il a revendu si rapidement cet appartement après y avoir fait des travaux dont une grande partie a masqué provisoirement les problèmes d'humidité.

Il n'explique pas non plus ce qui l'a conduit non seulement à tenter de remédier à l'insuffisance de la VMC, mais aussi à rajouter une ventilation soufflante dans la chambre qu'il a créée sous la terrasse.

Il est constant que M. [C] [R] et Mme [H] ont acheté l'appartement pour y vivre avec leur enfant à naître au mois de juillet suivant.

La cour considère en conséquence qu'en s'abstenant volontairement lors de la vente d'attirer l'attention de M. [C] [R] et Mme [H] sur ce désordre d'humidité dont les manifestations avaient été ponctuellement masquées par les travaux qu'il y avait entrepris, M. [L] s'est rendu coupable d'un dol qui a été déterminant sur le consentement de ces derniers qui, s'ils avaient été informés de ce désordre d'humidité, auraient à l'évidence été incités à ne pas acheter l'appartement pour y vivre avec leur enfant.

Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [R] et Mme [H] de leur action en nullité de la vente pour dol.

La vente étant annulée pour dol, il n'y a pas lieu de statuer sur l'autre moyen de nullité invoqué par M. [C] [R] et Mme [H] ni sur leur demande de résolution de la vente pour vices cachés.

Sur les demandes d'indemnisation

1/ Le contrat de vente étant annulé, M. [C] [R] et Mme [H] sont bien fondés à solliciter le remboursement du prix de vente, soit 215 000 euros, ainsi que les frais annexes à la vente dont ils justifient qu'ils ont été de 20 168,24 euros, frais d'agence immobilière et prorata de taxes foncières de l'année en cours, comprises.

2/ Ils sont également bien fondés à solliciter le remboursement des charges de copropriété et des taxes foncières qu'ils ont réglées ensuite de cette vente annulée, étant rappelé qu'ils ont dû quitter le bien dans les semaines qui ont suivi la signature du contrat. Au vu des justificatifs qu'ils communiquent, ce préjudice est évalué ainsi : 13 821,09 euros au titre des charges de copropriété et 3 909 euros au titre des taxes foncières.

3/ Il ressort de l'acte de vente que M. [C] [R] et Mme [H] ont souscrit deux prêts pour l'acquisition du bien. Ils ne communiquent toutefois pas ces contrats de prêts mais un avenant signé le 10 août 2015, et qui plus est partiellement, puisqu'ils ne versent pas aux débats la page trois du plan de remboursement annexé à cet avenant. Dans tous les cas, le prix de vente leur étant restitué, ils ne peuvent pas demander le remboursement de l'intégralité des mensualités. Il ne forme aucune demande subsidiaire mais M. [L] ne conteste pas qu'ils peuvent réclamer les intérêts. Au vu de l'avenant qu'il communique, il leur sera alloué la somme de13 931,86 euros arrêtée au 15 août 2022, au titre des intérêts.

4/ Ils demandent la somme de 67 650 euros au titre de leur préjudice de jouissance, correspondant au 'versement d'un loyer de substitution' de mi 2014 à janvier 2021, sur la base du montant de loyer de 850 euros par mois évalué par l'expert.

M. [L] ne conteste ni que M. [C] [R] et Mme [H] ont dû quitter le bien en milieu d'année 2014, ni que le montant de ce loyer correspond à la valeur locative mensuelle de la maison. Il conteste le principe même de cette demande en soutenant que 'ce loyer est la contrepartie de la mise à disposition par un propriétaire d'un local dans lequel ils vivent', et qu'il n'est donc 'pas constitutif d'un préjudice', ce qui est inopérant.

Ce préjudice est établi. Il convient de faire droit à cette demande.

5/ M. [C] [R] et Mme [H] demandent réparation du stress qu'ils ont subi du fait d'avoir acquis un logement inhabitable et d'avoir dû vivre depuis avril 2014, avec leur enfant en bas âge, dans ces conditions de logement temporaires et précaires. Ils soutiennent que ce stress a été d'autant plus important que cette première acquisition constituait pour eux un véritable projet de vie et une dépense importante au regard de leur revenus relativement modestes. M. [L] ne conteste pas la réalité de ce préjudice mais le montant global sollicité, considérant qu'il ne peut être alloué à ce titre à chacun des acquéreurs qu'une somme symbolique.

M. [C] [R] et Mme [H] ne communiquent aucun élément à l'appui de cette demande mais leur préjudice moral qui n'est pas contestable ni contesté dans son principe, sera justement réparé par l'allocation à chacun de la somme de 10 000 euros, soit au total 20 000 euros.

Sur les demandes formées par M. [L] à l'encontre de M. [G]

Dans le dispositif de ses conclusions, M. [L] demande à la cour, à titre subsidiaire, de constater la nullité de la vente passée entre lui et M. [G] le 7 juin 2013 et, à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner sa résolution en raison des vices cachés.

Sur la recevabilité de ces demandes

M. [G] soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif que les formalités de publicité de l'assignation d'appel provoqué qui lui a été délivrée par M. [L] le 21 février 2020, exigées par les articles 28 4 c et 30. 5 du décret n 55-22 du 4 janvier 1955 relatif à la publicité foncière, n'auraient pas été effectuées dans le délai de trois mois prévu à l'article 33 du même décret.

M. [L] répond à juste titre que le délai de 3 mois prévu pour l'accomplissement des formalités de publication de l'assignation du 21 février 2020 qui expirait le 21 mai 2020, a été prorogé, en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020, jusqu'au 23 août 2020 de sorte que les formalités ayant été accomplies le 23 juillet 2020, ses demandes sont recevables.

Sur le fond

M. [L] motive ses demandes de la manière suivante :

'Si le Tribunal devait considérer que la vente passée entre M. [L] et M. [C] [R] et Mme [H] est nulle pour dol ou pour erreur sur la consistance de la chose, elle dirait et jugerait que, pour les mêmes motifs, la vente passée entre M. [G] et M. [L] est également nulle.

Si le Tribunal retenait en effet que M. [L] a commis un dol en cachant à ses acquéreurs les désordres qu'il aurait pu constater pendant le temps où il a été propriétaire du bien, soit en 10 mois, a plus forte raison jugera-t-elle que M. [G], qui a été propriétaire du bien, qu'il a occupé, pendant 11 ans, avait connaissance des désordres affectant l'appartement litigieux et qu'il les a cachés, au moins par son silence, à M. [L].

De même, si le Tribunal, écartant le dol, retenait l'erreur sur la substance de la chose, il dirait et jugerait que M. [L] a commis une erreur semblable en achetant ce bien présenté comme inhabitable par l'expert [E] en s'en rendant acquéreur.

Enfin, si le Tribunal considérait que M. [L] doit garantie à M. [C] [R] et à Mme [H] pour les vices cachés dont est affecté ce bien et accueillait à ce titre l'action résolutoire des demandeurs au principal, il accueillerait dans les mêmes termes la demande de M. [L] sur le même fondement et condamnerait M. [G] dans les mêmes conditions.'

M. [L] raisonne ainsi comme si les deux ventes étaient liées.

Alors que ces deux ventes sont autonomes, et que même si elles portent sur le même bien, elles ont été passées à des moments et dans des conditions différentes. De sorte que les causes éventuelles de nullité ou de résolution de la vente du 31 mars 2014 ne sont pas forcément transposables à la vente du 7 juin 2013.

Il ajoute que s'il n'a formé aucune réclamation à M. [G] au titre du désordre d'humidité comme ce dernier s'en étonne, c'est parce qu'il n'a été propriétaire de l'appartement litigieux que pendant dix mois, l'a très peu habité, et ne savait pas que ce désordre existait ; qu'en revanche, M. [G] qui a vécu 11 ans dans cet appartement ne pouvait l'ignorer ; et que c'est avec mauvaise foi que M. [G] affirme qu'il n'aurait pas constaté l'existence du désordre en 11 ans alors que M. [L] y serait parvenu en une visite.

Il ajoute également que, contrairement à ce qu'affirme M. [G], il ne peut être considéré comme un professionnel du bâtiment.

M. [G] fait essentiellement valoir que :

- il n'est pas démontré qu'il avait connaissance du vice révélé par l'expert, à savoir une humidité généralisée de l'appartement faisant courir un risque sanitaire, ni qu'il en connaissait la cause, à savoir l'aménagement d'un appartement en sous-sol ; qu'il n'a jamais connu, pendant le temps où il a occupé l'appartement, des problèmes d'humidité de l'ampleur de ceux décrits par l'expert dont il soutient que les conclusions sont alarmistes et sujettes à critiques ;

- l'appartement était occupé avant qu'il n'en devienne propriétaire en 2002, sans que son habitabilité ne soit remise en cause ; qu'il a vécu 11 ans dans ce logement avec ses deux enfants en bas âge et son ex-compagne sans jamais remettre en cause son habitabilité, et sans que lui ou ses jeunes enfants aient eu à souffrir de trouble respiratoire ou autre affection lié à la présence de spores, de moisissures ou d'une humidité excessive ;

- le fait que le consentement de M. [C] [R] et de Mme [H] ait pu être vicié n'implique pas nécessairement qu'il en est de même pour le consentement de M. [L] dont il met en avant

* qu'il n'a jamais remis en cause la vente conclue avec lui avant de faire lui-même l'objet d'une procédure à l'initiative de ses acquéreurs,

* qu'il était à même, de par sa profession, de repérer les problèmes d'humidité qui pouvaient survenir dans un appartement en partie semi-enterré, état de fait qui était apparent au moment de la vente,

* qu'il avait d'ailleurs selon toute vraisemblance conscience de ce risque puisqu'il a fait

réaliser notamment des travaux d'installation d'une VMC pour améliorer l'aération du logement et donc limiter ce risque, et fait établir avant la vente des devis pour réaliser des travaux de doubles-cloisons, ce qui laisse à penser qu'il avait anticipé des éventuels problèmes d'humidité et avait prévu d'y remédier ;

- il n'existait plus aucun problème d'infiltration au niveau de la terrasse au moment de la vente du bien à M. [L] ; que ce dernier a été informé des travaux effectués en 2011 sur cette terrasse ; que lors de sa visite des lieux, M. [L] a à se rendre compte de la présence d'une terrasse au-dessus de certaines pièces de l'appartement ;

- il n'a pas réalisé de travaux dans l'appartement avant de le vendre à M. [L], les seuls travaux effectués l'ayant été lors de son entrée dans les lieux en 2002 ; que son ex compagne en atteste.

M. [G] ne communique aucun élément susceptible de remettre en cause les conclusions de l'expert judiciaire, et le fait que l'appartement ait été habité de longue date n'est pas suffisant pour remettre en cause l'impropriété à destination retenue en septembre 2016 par cet expert du fait d'un problème majeur d'humidité consécutif à la configuration semi enterrée de l'appartement et aux infiltrations depuis la terrasse.

L'existence d'un dol s'apprécie au moment de la formation du contrat.

Il importe donc peu qu'au moment de la vente M. [G] n'ait pas pris toute la mesure du désordre d'humidité, tel qu'appréciée par l'expert judiciaire.

L'expert retient que si les infiltrations dans la pièce sous la terrasse ont pu être limitées voire s'arrêter un peu lors de la reprise de l'étanchéité de la terrasse en 2011, les travaux opérés n'ont pas permis de traiter correctement les fissures ; que des zones d'humidité, d'infiltrations, de condensations et donc de moisissures préexistaient, et qu'en tout état de cause, le désordre humide est général et évolutif.

Il est indiqué dans le rapport d'expertise, que M. [G], propriétaire pendant 11 ans, a vécu pendant 7 ans avec les fuites et problèmes d'humidité et s'est interrogé sur la mise en cause de la société Soffly. M. [G] ne conteste pas avoir envisagé cette mise en cause.

Ainsi qu'il a été retenu précédemment, M. [L] ne peut être considéré comme un professionnel du bâtiment au moment de la vente du 31 mars 2014 et donc a fortiori au moment de celle du 7 juin 2013.

La cour considère qu'en n'informant pas M. [L] du désordre d'humidité auquel il était confronté dans l'appartement, M. [G] a surpris son consentement et qu'en conséquence l'existence d'un dol doit être retenue et la nullité de la vente prononcée.

Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la demande de résolution de la vente formée à titre infiniment subsidiaire sur le fondement des vices cachés.

Sur les demandes indemnitaires

La vente étant annulée, M. [L] est bien fondé à solliciter que M. [G] soit condamné à lui reverser le prix de vente soit la somme de 152 000 euros (et non pas 163 000 euros).

Il sollicite la somme de 14 000 euros au titre de frais liés à la vente mais ne communique aucune pièce autre que l'acte de vente, et notamment pas de décompte de frais établi par le notaire. Faute pour M. [L] de justifier du montant des frais qu'il a effectivement réglés au titre de la vente, il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre.

Il réclame également la somme de 36 000 euros au titre de travaux d'aménagement réalisés dans l'appartement mais il communique une seule facture, la facture d'électricité d'un montant TTC de 2 535,90 euros. Il n'y a pas lieu de tenir compte des autres pièces communiquées concernant ces travaux dans la mesure où il ne s'agit que de devis. De sorte qu'il n'est fait que partiellement droit à cette demande.

Il sollicite que M. [G] soit condamné à lui rembourser le montant des sommes qu'il a payées au titre des charge de copropriété, de l'impôt foncier et des intérêts de l'emprunt souscrit pour acheter le bien mais sans chiffrer cette demande ni aucun des postes de cette demande qui ne peut en conséquence qu'être rejetée.

Le préjudice subi par M. [C] [R] et Mme [H] étant dû au propre dol de M. [L], ce dernier doit être débouté de sa demande tendant à ce que M. [G] le relève et le garantisse de toutes les condamnations à dommages-intérêts prononcées à son encontre au profit de M. [C] [R] et de Mme [H].

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

MM. [L] et [G] doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, et aux dépens d'appel, et déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] doit en outre être condamné à payer la somme de 5 000 euros à M. [C] [R] et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

- Prononce la nullité de la vente intervenue le 31 mars 2014 aux termes d'un acte reçu par Maître Rémy Samson, notaire associé à [Localité 12], entre :

M. [T] [L], né à [Localité 15]), le 3 décembre 1970,

vendeur,

et

M. [D] [C] [R], né à [Localité 12] ([Localité 12]) le 24 octobre 1980,

et Mme [I] [H], née à [Adresse 10] (01000) le 13 novembre 1976,

acquéreurs,

Portant sur deux lots d'un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 17] (Rhône), cadastré section AB, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5], à savoir :

* Le lot n°1 soit dans le bâtiment B, une cave située au sous-sol, étant précisé que l'accès à ce lot se fait uniquement par le lot n°4.

Et les huit millièmes (8/1000èmes) des parties communes spéciales au bâtiment B.

* Le lot n°4 soit dans le bâtiment A au sous-sol, un appartement composé d'un dégagement, d'une salle de bains - WC, d'une cuisine, d'une pièce avec cheminée et d'une chambre, avec des millièmes de la propriété du sol, des parties communes générales et des parties communes spéciales du bâtiment B,

cette vente ayant été publiée au Service de la publicité foncière le 29 avril 2014, sous les références 2014 P 3490.

- Prononce la nullité de la vente intervenue le 7 juin 2013 aux termes d'un acte reçu par Maître Rémy Samson, notaire associé à [Localité 12], entre :

M. [W] [G], né à Paris [Localité 2] ([Localité 2]) le 11 mai 1974,

vendeur,

et

M. [T] [L], né à [Localité 14], le 3 décembre 1970,

acquéreur,

portant sur les mêmes biens immobiliers, à savoir : les lots n°4 et n°1 de l'ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 3] à [Localité 17] (Rhône), cadastré section AB, n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5],

cette vente ayant été publiée au Service de la publicité foncière le 4 juillet 2013 sous la référence 2013 P4942.

- Condamne M. [T] [L] à payer à M. [D] [C] [R] et Mme [I] [H] les sommes de :

* 215 000,00 euros en remboursement du prix de vente ;

* 20 168,24 euros au titre des frais annexes à la vente ;

* 13 821,09 euros au titre des charges de copropriété ;

* 3 909,00 euros au titre des taxes foncières;

* 13 931,86 euros au titre des intérêts du prêt souscrit pour l'acquisition ;

* 67 650,00 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

* 20 000,00 euros au titre de leur préjudice moral, soit à chacun 10 000 euros ;

- Condamne M. [W] [G] à payer à M. [T] [L] les sommes de :

* 152 000,00 euros en remboursement du prix de vente ;

* 2 535,90 euros en remboursement des travaux d'électricité ;

- Condamne M. [T] [L] à payer à M. [D] [C] [R] et Mme [I] [H] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamne in solidum M. [T] [L] et M. [W] [G] aux dépens de première instance en ce compris les frais de la procédure de référé et le coût de l'expertise judiciaire, ainsi qu'aux dépens d'appel ;

Autorise Maître Alexandra Goumot-Neymon, avocate, à recouvrer directement à leur encontre les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/07170
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.07170 ?
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