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07/06/2022 | FRANCE | N°20/06725

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 juin 2022, 20/06725


N° RG 20/06725 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIOX















Décision du

Président du TJ de SAINT ETIENNE

Au fond du 13 octobre 2020



RG : 20/00186











[U]



C/



S.A.S. ETOILE AUTOMOBILE J. RAVON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Juin 2022







APPELANT :


r>M. [V] [U]

né le 01 Décembre 1973 à (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, toque : 480









INTIMÉE :



La société ETOILE AUTOMOBILE J. RAVON, SAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par la SEL...

N° RG 20/06725 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIOX

Décision du

Président du TJ de SAINT ETIENNE

Au fond du 13 octobre 2020

RG : 20/00186

[U]

C/

S.A.S. ETOILE AUTOMOBILE J. RAVON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Juin 2022

APPELANT :

M. [V] [U]

né le 01 Décembre 1973 à (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, toque : 480

INTIMÉE :

La société ETOILE AUTOMOBILE J. RAVON, SAS

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par la SELARL ALPHAJURIS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022

Date de mise à disposition : 31 Mai 2022, prorogée au 07 Juin 2022, les avocats dûment avisés concormément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile

Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suivant constat amiable d'accident automobile du 17 avril 2016, M. [V] [U] a déclaré à son assureur que son véhicule Mercédès C immatriculé CA859PE avait été percuté à l'arrière.

La réparation a été confiée à la SAS Mercédès-Benz Étoile Automobile J Ravon, et plus précisément à son établissement de [Localité 4] (le garage Ravon ou le garagiste).

M. [U] s'est ensuite plaint de la persistance d'entrées d'eau dans le coffre de son véhicule.

L'assureur protection juridique de M. [U], a désigné le cabinet Adexauto. M. [C], expert automobile de ce cabinet, a organisé une première expertise contradictoire amiable le 26 janvier 2017 dans le cadre de laquelle une entrée d'eau anormale a été constatée dans le coffre du véhicule, l'expert d'assurance a retenu la responsabilité du garagiste, et les parties se sont entendues et ont régularisé un protocole d'accord aux termes duquel M. [U] ramenait son véhicule au garage Ravon qui devait rechercher l'origine de l'entrée d'eau et procéder à sa remise en état, ainsi qu'au réajustement des amovibles à l'arrière du véhicule.

Il ressort d'une seconde expertise amiable réalisée le 11 janvier 2018 au garage Mercédès Étoile 69 de Saint Fons, que le problème d'étanchéité persistait. Les travaux de remise en état étaient évalués par ce garage à 4 385,56 euros TTC.

Par courriel du 6 février 2018 adressé au cabinet Adexauto puis par courrier du 16 février 2018 adressé à M. [U], et par courrier de son conseil du 15 mars 2018 adressé à M. [U], le garage Ravon de Roanne a proposé de prendre en charge le transfert du véhicule et sa remise en état, à ses frais, dans les ateliers de carosserie Mercédès de [Localité 5].

Par courrier officiel en date du 4 avril 2018, le conseil de M. [U] a informé le garage Ravon qu'il n'était pas question de lui confier les réparations et qu'il avait pour instruction de saisir le juge des référés pour obtenir sa condamnation au paiement des frais de réparation, de mise à disposition d'un véhicule et de gardiennage en évoquant l'existence d'un préjudice de jouissance consécutif à l'impossibilité d'utiliser le véhicule Mercédès et au fait de devoir rouler en Clio.

Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Etienne a :

- condamné la société Étoile automobile J.Ravon à verser à M. [V] [U] une somme de 4 385,56 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son préjudice définitif,

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de ses demandes et l'a rejeté,

- condamné la société la société Étoile automobile J. Ravon à payer à M. [V] [U] une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Par acte du 18 décembre 2019, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint Etienne, au fond, pour demander, au dernier état de ses écritures et au visa de l'article 1231-1 et suivants du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de :

- 7.495,40 euros de frais de location de voiture,

- 17.600 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,

- 41.616 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :

- déclaré les demandes de M. [U] recevables ;

- débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires ;

- débouté les parties du surplus de leur demande ;

- condamné M. [U] aux dépens.

Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [U] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires et en ce qu'il a rejeté sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Au terme de conclusions notifiées le 24 février 2021, M. [U] demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil, de :

- Recevoir comme régulier en la forme et bien-fondé quant au fond, son appel ;

- Réformer la décision querellée en ce qu'elle a :

* débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires

* débouté les parties du surplus de leurs demandes

* condamné M. [U] aux dépens

Et statuant à nouveau :

- Condamner la société Étoile automobile J Ravon à lui régler les sommes suivantes :

* 7.495,40 euros de frais de location de voiture,

* A titre principal : 14.600 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance somme à parfaire au jour du jugement à intervenir,

A titre subsidiaire : 1.980 euros au titre de la réparation de son préjudice de jouissance du 21 avril 2018 au 5 novembre 2018,

* 41.616 euros au titre des frais de gardiennage de son véhicule, somme à parfaire au jour du jugement à intervenir.

* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Au terme de conclusions notifiées le 3 mai 2021, la société Étoile automobile J Ravon, demande à la cour, au visa des articles 1231 et 1231-4 du code civil, 289 du code général des impôts, 1 du décret n°2003-632 du 7 juillet 2003 relatif aux obligations de facturation en matière de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant l'annexe II du code général des impôts et la deuxième partie du livre des procédures fiscales, de :

- Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne ;

- Débouter M. [V] [U] de ses demandes indemnitaires ;

- Condamner M. [V] [U] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé :

- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Aux termes de sa déclaration d'appel, M. [U] n'a pas contesté la disposition du jugement l'ayant condamné aux dépens de première instance. Le jugement est donc définitif de ce chef.

Sur les demandes d'indemnisation

A l'appui de ses demandes, M. [U] soutient que les préjudices qu'il a subis et dont il demande réparation sont consécutifs à une faute et à l'inexécution de ses obligations contractuelles par le garage Ravon. Il fait valoir que l'expert automobile mandaté par son assureur a retenu la responsabilité de la société Ravon ; que cette dernière a tardé à intervenir, échoué à remédier aux désordres puis refusé de régler le coût des réparations pourtant annoncé par l'expert dès le 18 janvier 2018 ; que cette dernière n'a pas contesté l'expertise amiable et a elle-même reconnu devoir prendre en charge les réparations ; que le juge des référés a d'ailleurs retenu que le désaccord entre les parties ne porte pas sur la responsabilité des désordres qui est admise par la société Ravon ; que cependant en dépit des conclusions accablantes de la deuxième expertise amiable et du refus plus que légitime de M. [U] de voir à nouveau confier son véhicule au garage Ravon, ce dernier n'a pas donné son accord pour qu'il soit procédé aux réparations, son conseil réaffirmant encore le 15 mars 2018 de façon inutile et dilatoire, sa volonté de prendre en charge le véhicule et d'effectuer les réparations à ses frais.

Il ajoute que c'est en raison de la faute commise par le garage Ravon et notamment de son immobilisme qu'il a été contraint de saisir le juge des référés pour obtenir une provision pour les réparations, qu'il a eu des frais de gardiennage, de location de véhicule et un préjudice de jouissance important, et qu'il a chargé depuis le 1er janvier 2018, un autre garage Mercédès de procéder aux réparations.

Il précise que ce n'est que le 5 novembre 2018, à la suite de l'ordonnance de référé que le garage Ravon a réglé la somme de 4 385,56 euros à titre de provision correspondant aux frais de réparations du véhicule et que cette somme a pu être transmise au garage Mercédès de Saint Fons ; mais qu'à ce jour, même s'il n'a pas de problème de moteur, le véhicule est actuellement inutilisable car démonté et donc impropre à l'usage auquel il est destiné ; que l'expertise a d'ailleurs été réalisé alors que le véhicule était démonté.

S'agissant plus précisément des frais de gardiennage, M.[U] affirme que :

- s'il a déposé son véhicule au sein du garage Mercédès de Saint Fons c'est car le garage Ravon n'a pas été en mesure de le réparer ; qu'ensuite pour pouvoir récupérer son véhicule auprès du garage de [Localité 6], il devait être en mesure de régler le coût des réparations; que ce n'est qu'en novembre 2018 que le garage Ravon lui a réglé le montant des travaux; qu'il ne lui était donc pas possible de récupérer son véhicule plus tôt ; qu'en outre ne pouvant pas régler les frais de gardiennage exposés depuis le 1er janvier 2018, il ne peut toujours pas récupérer son véhicule, le garage se prévalant de son droit de rétention, et lui réclamant la somme de 41 616 euros TTC.

- contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il ne pouvait pas déplacer son véhicule et l'entreposer chez lui puisqu'il était démonté et impropre à son usage ;

- que, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge, la facture du garage de [Localité 6] est une facture officielle qui répond aux exigences de l'article 289 II du code général des impôts puisqu'y figurent toutes les mentions obligatoires, et qui constitue un élément de preuve incontestable.

S'agissant des frais de location, il précise que non seulement le véhicule était démonté et ne pouvait pas rouler mais qu'en outre la présence d'eau sous le boîtier électrique constatée par l'expert, constitue un réel danger d'électrocution pour les usagers du véhicule.

S'agissant du préjudice de jouissance, il précise avoir été privé de l'usage de son véhicule pour les actes de la vie quotidienne ainsi que pour des événements familiaux importants ; qu'il n'a pas pu rendre visite à son oncle malade que ce soit à l'hôpital ou chez lui, n'a pas pu se rendre au mariage de son fils avec son véhicule, a été régulièrement contraint ainsi que sa famille de prendre les transports en commun, et n'a pas pu partir en vacance en 2018. Il demande à ce titre, à titre principal, 20 euros par jour à compter du 21 avril 2018, soit 14 600 euros jusqu'au 21 avril 2021 (soit 730 jours, date prévisible du jugement, à parfaire, et, à titre subsidiaire 10 euros par jour à compter du 21 avril 2018 jusqu'au 5 novembre 2018, date du règlement de la provision par le garage Ravon (soit 198 jours), soit 1 980 euros.

Le garage Ravon soutient que M. [U] qui a refusé de lui remettre son véhicule pour qu'il puisse être procédé aux réparations et qui obtenu au titre de l'inexécution contractuelle la somme de 4 385,56 euros correspondant au coût de la réparation, ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supplémentaire en lien de causalité direct et certain avec cette inexécution.

Elle fait valoir que :

* les frais de gardiennage, de location et le préjudice de jouissance dont se prévaut M. [U], ne résultent pas de sa faute mais du fait que ce dernier a confié son véhicule au garage Étoile 69 Saint Fons pendant plusieurs années sans le faire réparer, alors que ce véhicule n'était pas atteint d'un problème moteur et que M. [U] pouvait donc l'utiliser, et le déplacer pour l'entreposer chez lui ; d'autant que ce véhicule n'était pas entièrement démonté, seuls les éléments amovibles de carrosserie étant déposés ; et que l'infiltration d'eau dans le coffre ne se produisait qu'en présence d'une pluie battante ; et qu'en tout état de cause M. [U] n'explique pas pourquoi ce véhicule n'est toujours pas réparé alors que la provision correspondant aux frais de réparation a été payée en novembre 2018 ;

* s'agissant plus précisément des frais de gardiennage, elle ajoute que :

- le montant astronomique provient exclusivement de l'inertie de M. [U], où à tout le moins du garage sollicité par ce dernier ;

- à l'appui de cette demande M. [U], communique une facture pro-forma ne répondant pas aux exigences imposées par le code général des impôts dont, notamment, la dénomination précise du service rendu, en ce qu'elle mentionne 'frais de garage' ce qui est insuffisant pour déterminer précisément le service rendu par le garage, cette notion de 'frais de garage' pouvant tout autant correspondre à des frais de gardiennage qu'à des frais de main d'oeuvre, de déplacement et remorquage ou tout autre frais liés au véhicule de M. [U]; que s'agissant d'une facture pro forma, elle n'a pas été intégrée en comptabilité et ne constitue donc pas une facture officielle ;

- M. [U] demande d'actualiser cette indemnité pour frais de gardiennage sans rapporter la triple preuve que le véhicule n'est toujours pas réparé, se trouve toujours actuellement au garage de [Localité 6] qui ferait valoir son droit de rétention, et que des factures de gardiennage ont été émises en bonne et due forme ;

* s'agissant des frais de location, elle ajoute qu'elle n'a pas à assumer des frais de location qui sont à la hauteur du type de véhicule loué s'agissant de voitures sportives (classe CLA, ShootingBraket C coupé) ;

* s'agissant du préjudice de jouissance, elle ajoute que la demande formée sur la base d'une somme forfaitaire de 20 euros par jour définie arbitrairement par M. [U], doit être écartée ; et surtout que la réalité de ce préjudice n'est pas démontrée en l'état des deux attestations communiquées dont l'une émane de M. [U] lui-même.

Sur ce :

La responsabilité de la société Ravon n'est pas contestée, seule l'étendue du préjudice l'est.

Il est constant que le 5 novembre 2018, le garage Ravon a réglé à M. [U] la somme de 4 385,56 euros correspondant à l'évaluation de la remise en état chiffrée par l'expert amiable dans son rapport du 19 février 2018, en exécution de l'ordonnance de référé du 6 septembre 2018 dont la date de signification n'est pas précisée.

Contrairement à ce que soutient M. [U] en page 7 de ses dernières conclusions, il n'a pas chargé le garage Mercédès-Benz Etoile 69 de Saint Fons de 'procéder aux réparations depuis le 1er janvier 2018". Il ressort au contraire d'un courrier en réponse adressé par ce garage au conseil de M. [U] en date du 5 décembre 2019, que M. [U] n'avait toujours pas donné l'ordre formel à ce garage de procéder aux réparations et que ce dernier écrivait à cet avocat : ' ... Nous vous prions de bien vouloir enjoindre à M. [U] afin qu'il nous transmette formellement l'ordre de procéder aux réparations de son véhicule immatriculé [Immatriculation 2]...'.

M. [U] n'explique pas les raisons pour lesquelles, il n'a pas donné l'ordre au garage de [Localité 6] où sa voiture était immobilisée, de la réparer dès qu'il a reçu le montant de la provision de 4 385,56 euros, soit dès le 5 novembre 2018.

M. [U] n'est donc pas fondé à demander la réparation de préjudices annexes postérieurement à cette date.

Pour la période antérieure, il ressort du procès-verbal de l'examen contradictoire du véhicule réalisé le 26 janvier 2017, ayant abouti à un protocole transactionnel signé entre les parties le 22 février 2017, que le véhicule était en état 'roulant' avec 143 851 km au compteur. L'expert notait que le garage Ravon était bien intervenu et que les éléments qu'il avait facturés avaient bien été remplacés. Il relevait que la malle en partie gauche était plus relevée qu'en partie droite, une différence de jeu de la malle au niveau du bas des feux arrière droit et gauche, la présence d'eau sous le boîtier électrique ; que les vis de fixation du support de ce boîtier étaient tordus, et que l'enjoliveur chrome de pot d'échappement arrière droit était plus reculé que le gauche par rapport au bouclier. Il était indiqué qu'une mise sous eau avait été effectuée sans résultat visible. Au terme de ce premier examen, le garage devait rechercher l'origine de la fuite et remettre en position l'ensemble des amovibles arrières.

Lors du deuxième examen contradictoire du véhicule le 11 janvier 2018 au garage de [Localité 6] le véhicule avait 149 098 km au compteur de sorte qu'il avait roulé depuis la première expertise.

Il ressort du procès-verbal de ce deuxième examen contradictoire que le véhicule était certes examiné 'immobilisé démonté' mais que seuls les éléments amovibles de carrosserie de l'arrière du véhicule étaient déposés. Il n'est pas possible de déterminer à quelle date ce démontage des éléments de carrosserie a été effectué puisqu'il ressort d'un courriel du 4 décembre 2017 adressé au garage Ravon, que l'expert d'assurance s'était déjà rendu préalablement au garage Mercédès de Saint Fons le 29 novembre 2017 pour examiner le véhicule ce jour là, seul, ce qui lui a d'ailleurs été, à juste titre, reproché par le garage Ravon.

Dans tous les cas, il est établi que ce véhicule n'avait pas de problème de moteur et pouvait donc rouler. Il suffisait pour cela de remettre en place les éléments amovibles de carrosserie à l'arrière du véhicule.

Contrairement à ce que soutient M. [U], il ne ressort nullement des éléments du dossier, en particulier des procès-verbaux d'expertise, et des courriers et courriels échangés entre l'expert automobile et les parties, que le véhicule présentait un danger et notamment un risque d'électrocution.

M. [U] ne soutient pas avoir demandé que ces éléments de carrosserie soient remis en place.

Il est également assez incompréhensible que l'expert automobile, M. [C], n'ait pas demandé et fait en sorte que les éléments démontés soient remontés après l'examen contradictoire du 11 janvier 2018, afin de ne pas pénaliser M. [U] dans l'attente de la solution du litige. D'autant que dès les 20 juin et 17 juillet 2017, cet expert avait informé M. [U] qu'il 'faut absolument trouver l'entrée d'eau pour leur réclamer quelque chose et ou réparer la fuite' puis lui avait conseillé de prendre attache avec son conseiller juridique afin de donner une suite au dossier.

De plus, ainsi qu'il a été dit plus avant, même quand il a reçu la provision pour faire les travaux, M. [U] ne les a pas fait réaliser.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les frais de gardiennage du véhicule litigieux, les frais de location de véhicules, et le préjudice de jouissance dont se prévaut M. [U], sont en lien de causalité direct et certain avec le manquement du garage Ravon.

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes indemnitaires à ces trois titres.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de M. [U] qui sera en outre condamné à payer la somme de 1 500 euros au garage Ravon en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant dans les limites de l'appel,

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne M. [V] [U] à payer à la SAS Étoile automobile J. Ravon la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [V] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/06725
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.06725 ?
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