N° RG 20/06722 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIOR
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 13 octobre 2020
RG : 18/04683
ch n°4
[L]
C/
S.A. BANQUE RHONE ALPES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Juin 2022
APPELANT :
M. [K] [L]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (68)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMÉE :
La BANQUE RHONE ALPES, SA, dont le siège central est [Adresse 6], et le siège social est sis
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELAS Fiducial Legal by LAMY, avocats au barreau de LYON, toque : 656
Assistée de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, toque : P0077
******
Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Mars 2022
Date de mise à disposition : 31 Mai 2022, prorogée au 07 Juin 2022, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Laurence VALETTE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Suivant offre acceptée le 16 juin 2013, SA Banque Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. [K] [L] (l'emprunteur) un prêt immobilier d'un montant de 3 500 000 euros remboursable en 180 mois au taux d'intérêts annuel de départ de 2,45%, stipulé variable après la date de démarrage du prêt, au taux révisable Euribor 3 mois majoré de 2,240 points, avec un taux d'intérêt plafond de 3,45%, le TEG annuel annoncé étant de 3,211%.
Après avoir sollicité l'expertise de Mme [M], M. [L], contestant la méthode et les taux d'intérêt appliqués, a assigné la banque par acte d'huissier du 25 avril 2018.
Au dernier état de ses conclusions, il sollicitait à titre principal que soit prononcée la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, et à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts, et qu'en conséquence, le taux d'intérêt contractuel soit substitué par le taux légal, selon différents paliers qu'il rattachait aux différentes irrégularités soulevées, évaluant notamment son préjudice à la somme de 24 368,44 euros arrêtée au 5 décembre 2018, la capitalisation des intérêts, ainsi que la condamnation de la banque à lui verser 30 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- condamné la SA Banque Rhône-Alpes à verser à M. [K] [L] la somme de 17 987,39 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal,
- dit que les intérêts seront capitalisés,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté le surplus des demandes.
- dit que les dépens seront supportés par la SA Banque populaire Rhône-Alpes et autorisé le cas échéant le conseil de M. [L] à recouvrer directement contre elle ceux dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
- condamné la SA Banque populaire Rhône-Alpes à verser à M. [L] la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 1er décembre 2020, M. [L] a relevé appel des dispositions du jugement ayant :
- condamné la SA Banque Populaire Rhône-Alpes à lui verser la somme de 17 987,39 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal.
- rejeté le surplus de ses demandes,
- condamné la SA Banque populaire Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 22 juin 2021, la cour d'appel, statuant sur saisine en rectification d'erreur matérielle, a :
- Dit que la mention 'Banque Rhône-Alpes' se substitue à celles de 'Banque Populaire Rhône-Alpes' ou de 'Banque Populaire' dans le jugement rendu le 13 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Lyon dans une affaire opposant M. [K] [L] à la société Banque Rhône Alpes,
- Dit que la présente décision sera mentionnée sur le jugement du 13 octobre 2020 et qu'elle sera notifiée comme ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions n° 4, notifiées le 8 juillet 2021, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 1907 et 1147 ancien du code civil, de :
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 13 octobre 2020 en ce qu'il a :
* Condamné la SA Banque Populaire Rhône-Alpes à verser à [K] [L] la somme de 17 987,39 euros en réparation de son préjudice, assortie des intérêts au taux légal,
* Rejeté le surplus des demandes ;
- Confirmer pour le surplus ledit jugement tel que modifié par l'arrêt de la 1ère chambre civile B du 22 juin 2021 statuant sur l'erreur matérielle ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- Prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt libertimmo 3 CAP +1 d'un montant de 3.500.000 euros et d'une durée de 180 mois et ce à compter du 5 mai 2015,
- Prononcer la substitution du taux d'intérêt contractuel présent dans l'offre et le contrat de prêt libertimmo 3 CAP + 1 d'un montant de 3.500.000 euros et d'une durée de 180 mois par le taux d'intérêt légal applicable au jour de la conclusion du contrat, soit 0,93% en 2015
Subsidiairement,
- Condamner la Banque Rhône-Alpes à :
* lui verser la somme de 42.791,50 euros (au 5 février 2021, à parfaire au jour de la décision), outre intérêts au taux de 10% à compter de la naissance de chaque créance de remboursement (facturation des intérêts trop perçus),
* lui rembourser pour la période postérieure au 5 février 2021 le trop-perçu d'intérêts outre intérêts au taux de 10% à compter de la naissance de chaque créance de remboursement (facturation des intérêts trop perçus),
* à appliquer le taux contractuel,
* à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistant abusive ;
En tout état de cause,
- Condamner la Banque Rhône-Alpes à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Banque Rhône-Alpes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Florian Desbos avocat sur son affirmation de droit,
- Juger que les intérêts à valoir sur les sommes au paiement desquelles sera condamnée la Banque Rhône-Alpes pourront être capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
Au terme de conclusions notifiées le 2 septembre 2021, la Banque Rhône-Alpes demande à la cour de :
- Constater le caractère définitif du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 octobre 2020 en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] au titre d'une prétendue utilisation de l'année lombarde et en ce qu'il ne comporte aucune condamnation de la Banque Rhône-Alpes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens de première instance
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 13 octobre 2020 en ce qu'il a :
' Rejeté les demandes de M. [L] au titre de l'utilisation de l'année lombarde,
' Rejeté la demande de nullité de la stipulation d'intérêts pour absence de conclusion d'un avenant,
' Rejeté la demande de M. [L] aux fins d'intérêts à hauteur de 3% sur le préjudice,
' Rejeté la demande de M. [L] au titre d'une résistance abusive ;
- l'Infirmer pour le surplus.
En conséquence,
- Débouter purement et simplement M. [L] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner M. [L] à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Au terme de la déclaration d'appel de M. [L], la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement concernant les dépens et l'exécution provisoire.
Dans la mesure où la déclaration d'appel de M. [L] porte sur la disposition du jugement ayant 'rejeté le surplus des demandes', la cour est, en théorie, saisie de toutes les demandes formées par M. [L] en première instance qui ont été rejetées tant au titre de l'utilisation de l'année de 360 jours, qu'au titre du refus d'appliquer la variation à la baisse du taux Euribor.
Mais, aux termes de ses conclusions d'appel, M. [L] ne développe plus aucun moyen concernant l'utilisation de l'année de 360 jours, ne réitère pas ses demandes de nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel ou, subsidiairement, de déchéance du droit aux intérêts pour ce motif et ne critique pas le jugement en ce qu'il a rejeté ces demandes. La cour n'est donc pas saisie de ces demandes. En conséquence, le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté ces demandes de M. [L].
Les autres demandes formées tant au titre du refus d'appliquer la variation à la baisse du taux Euribor que de la résistance abusive de la banque et de l'article 700 du code de procédure civile, restent en litige en cause d'appel.
Sur les demandes formées pour refus de la banque d'appliquer les variations à la baisse du taux Euribor 3 mois
M. [L] fait valoir que l'offre de prêt qu'il a acceptée prévoit un taux variable capé à la hausse mais pas à la baisse ; que le taux de l'Euribor a évolué à la baisse pour devenir négatif en passant en dessous de zéro en mai 2015 ; qu'à compter de la révision de mai 2015 le prêteur n'a pas appliqué le taux Euribor négatif mais uniquement le taux de 2,24%; qu'il a donc sciemment décidé d'appliquer un taux différent du taux contractuel ; que cela ressort du tableau d'amortissement établi par la banque le 7 juillet 2021 ; que le contrat dont les clauses sont claires et précises, ne prévoit pas de marge fixe pour la banque ; que l'application de l'Euribor négatif n'entraîne pas, en l'espèce, l'application d'un taux négatif mais d'un taux qui aurait dû varier entre 2,235 et 1,696% depuis mai 2015 ; que le contrat conserve donc mensuellement son caractère onéreux.
Il considère que cette violation du contrat consistant à ne pas appliquer l'Euribor quand il est négatif et donc d'avoir appliqué un taux d'intérêt différent du taux contractuel sans qu'un avenant n'ait été signé, équivaut à une absence de mention et doit être sanctionnée par la nullité de la stipulation d'intérêt contractuel et la substitution du taux légal de 2015, soit 0,93%.
Subsidiairement, il recherche la responsabilité de la banque sur le fondement de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1, à laquelle il reproche d'avoir refusé de faire application de l'Euribor négatif et donc des dispositions contractuelles ; demande la restitution du trop perçu d'intérêts à hauteur de 42 791,50 euros arrêté au 5 février 2021 à parfaire au jour de la décision, calculé par l'expert qu'il a mandaté qui n'a fait qu'utiliser des données connues des parties, à savoir le taux de 2, 24 % et le taux Euribor 3 qui est publié, et fait la différence entre le taux fixe appliqué et le taux résultant de l'application de l'Euribor, montant que la banque ne conteste pas puisqu'elle se contente de soutenir qu'elle est dans son bon droit. Il fait valoir l'existence d'un préjudice additionnel découlant de la privation de la trésorerie, et demande qu'un intérêt compensatoire de 10% soit appliqué sur le montant des sommes dues, et ce à compter de la date de naissance de chaque créance de remboursement.
La banque réplique qu'aux termes des dispositions des articles L. 313-1 du code monétaire et financier, selon lequel le prêt accordé par une banque à un emprunteur est un contrat à titre onéreux, 1906 du code civil qui n'envisage le paiement de l'intérêt que par le seul emprunteur, et 1902 du code civil selon lequel l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, l'hypothèse d'un taux d'intérêt négatif est exclu et que toute situation inverse serait contraire à la nature juridique du contrat de prêt.
Elle soutient qu'en l'espèce, les parties ont conclu un prêt à titre onéreux avec, dans la clause d'intérêts, l'application du taux Euribor 3 mois augmenté d'une marge fixe de 2,24%, et donc de fixer un taux plancher correspondant à la marge fixe de 2,24% ; que la banque n'a fait qu'appliquer ce taux plancher de 2,24% ; qu'elle n'a donc pas modifié les dispositions contractuelles et n'avait pas à faire signer d'avenant à M. [L] ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'a considéré le tribunal, elle était parfaitement en droit de ne pas déduire le taux Euribor de la marge de 2,24% lorsque cet indice est négatif, et donc de n'appliquer, dans cette hypothèse, que le taux d'intérêt de 2,24 % ; que le tribunal ne pouvait donc pas accorder à M. [L] des dommages-intérêts. Elle ajoute que, à supposer même qu'elle ait commis une faute, ce qui n'est pas établi, M. [L] ne démontrait pas et ne démontre pas plus en cause d'appel avoir subi le moindre préjudice ; qu'il se contente de verser aux débats un prétendu calcul réalisé unilatéralement par un expert mandaté pas ses soins et qui n'expose pas la méthode employée pour y procéder.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté tant la demande d'intérêts compensatoires que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur ce,
Selon l'article 1134 du code civil en vigueur lors de la souscription du contrat de prêt litigieux, 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
Selon l'article 1907 du code civil : 'L'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.'
En l'espèce, les conditions particulières du contrat de prêt intitulé Libertimmo 3 CAP+1, souscrit par M. [L] stipule :
- durée initiale : 180 mois
- taux d'intérêts annuel de départ : 2,45%,
- taux d'assurance annuel sur le capital d'origine : 0,320%
- remboursement en 180 mensualités de 24 188,66 euros,
- montant des intérêts au taux initial : 685 959,40 euros,
- coût total au taux initial (montant des frais de dossier et de l'assurance groupe compris) : 902 164,80 euros
- Frais de constitution de garanties (estimation) : 47 206 euros
- TEG annuel : 3,211%
- Taux de période : 0,268%
après la date de démarrage du prêt : taux révisable Euribor 3 mois majoré de 2,240 points.
- La révision du taux modifie la durée du prêt (souligné dans le contrat)
- Taux d'intérêt plafond : 3,45%
- Durée maximale du prêt : 197 mois
- Coût maximum total :1 261 417 euros.
Les conditions générales de ce contrat de prêt, prévoient que :
- toute variation du Taux du Marché interbancaire Offert en euros (Euribor) ne pourra avoir pour effet de rendre le taux du prêt supérieur au taux plafond indiqué dans les conditions particulières.
- la variation du Taux du Marché interbancaire Offert en euros (Euribor) ne pourra avoir pour effet de rendre le taux du prêt inférieur au taux plancher pour le prêt Libertimmo 3 (CAP-1) indiqué dans les conditions particulières.
Comme l'a justement retenu le premier juge, le contrat de prêt souscrit en l'espèce étant un prêt Libertimmo 3 CAP+1, le taux plancher prévu aux conditions générales n'a pas vocation à s'appliquer. Et force est de constater que les conditions spéciales de l'offre acceptée comportent un taux d'intérêt plafond de 3,45% mais pas de taux d'intérêt plancher.
Les conditions du contrat sont claires et précises en ce qu'elles prévoient un 'taux révisable Euribor 3 mois majoré de 2,240 points'. Il n'est pas distingué selon que le taux Euribor 3 mois est positif ou négatif.
Ce taux Euribor a donc vocation à s'appliquer qu'il soit positif ou négatif, et à être majoré de 2,240 points, sous réserve du taux plafond, sans qu'un avenant soit nécessaire. Comme l'a pertinemment observé le premier juge, M. [L] qui n'a pas estimé irrégulier qu'aucun avenant ne soit régularisé lorsque le taux variait à la hausse, n'explique pas en quoi ce formalisme deviendrait nécessaire seulement en cas de variation à la baisse.
Les conditions du contrat sont tout aussi claires et précises s'agissant des modalités de révision puisqu'elles précisent que le taux de référence retenu sera égal à l'Euribor à 3 mois ayant effet le premier jour du mois où s'ouvre la période de révision, un exemple étant donné pour apporter, si besoin, des éléments plus concrets.
Comme l'a justement retenu le premier juge, les parties ont donc librement convenu d'un taux d'intérêt variable selon des modalités fixées par écrit de manière précise et claire.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté la demande de nullité de la stipulation du taux d'intérêts conventionnels.
2/ Pour que le taux d'intérêt conventionnel révisable fixé au contrat de prêt litigieux devienne négatif, il faudrait que le taux Euribor 3 mois soit inférieur à 2,240% ce qui n'est jamais arrivé depuis 2013, loin de là.
3/ Il ressort du rapport d'expertise amiable établi initialement par Mme [M] le 27 mars 2018 et de son rapport actualisé du 2 février 2021, soumis à la discussion des parties, et qui plus est conforté par le tableau d'amortissement établi par la banque le 7 juillet 2021, que la banque n'a pas tenu compte du taux Euribor 3 mois à compter du mois de mai 2015 depuis lequel il est négatif, calculant les intérêts à partir de ce mois là sur la seule base du taux de 2,240%.
La banque ne le conteste pas et le revendique même.
Il est ainsi établi qu'à partir de l'échéance du 5 mai 2015, la banque n'a pas calculé les intérêts conformément aux dispositions contractuelles et ce, au détriment de l'emprunteur faute d'avoir déduit le taux Euribor négatif de la partie fixe de 2,240%.
Contrairement à ce que soutient la banque, la méthode de Mme [M] est explicite. Elle a établi deux échéanciers dans lesquels elle calcule les intérêts et le capital restant dû en retenant :
- pour l'un le taux Euribor 3 mois augmenté de 2,240% comme le prévoit le contrat, jusqu'à l'échéance de mai 2021, comprise ;
- et pour l'autre le taux Euribor 3 mois augmenté de 2,240% jusqu'à l'échéance du 5 mai 2015 comprise, puis le taux de 2,240 % jusqu'à l'échéance du 5 mai 2021, comprise.
Elle obtient une différence de taux d'intérêts et de capital restant dû de 42 791,50 euros au 5 février 2021.
La banque était en mesure de vérifier et donc, le cas échéant, de contester, les taux Euribor retenus ainsi que les calculs opérés par Mme [M], et de faire toute observation lui paraissant utile. Elle ne l'a pas fait.
Il y a donc lieu de retenir qu'un trop-perçu d'intérêts de 42 791, 50 euros a été facturé à M. [L] sur la période du 5 septembre 2013 au 5 février 2021.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce que, considérant que la banque a manqué à son obligation contractuelle au détriment de M. [L], il a fait droit à sa demande en réparation de son préjudice qui doit être actualisé à la somme de 42 791, 50 euros arrêtée au 5 février 2021.
Le calcul de Mme [M] a été fait jusqu'à l'échéance du 5 mai 2021 mais M. [L] a fait le choix de limiter sa demande au calcul qu'elle a opéré jusqu'à l'échéance du 5 février 2021. Dans tous les cas, aucun élément n'est communiqué par M. [L] pour actualiser son préjudice au delà de la mensualité du 5 mai 2021.
Il ressort du contrat de prêt que les variations du taux d'intérêt peuvent entraîner soit la modification du nombre des échéances (dont le montant reste constant) et donc de la durée du prêt, soit la modification du montant des échéances, la durée du prêt restant alors constante, et que le choix de l'emprunteur entre ces deux options figure aux conditions particulières pour un prêt Libertimmo 3.
En l'espèce, les conditions particulières prévoient, et c'est souligné, que la révision du taux modifie la durée du prêt. Le tableau d'amortissement établi par la banque le 7 juillet 2021, le confirme en ce qu'il comporte un montant d'échéance constant de 24 188,66 euros depuis celle du 9 septembre 2013.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande de préjudice additionnel de trésorerie.
Sur les autres demandes
La résistance abusive de la banque n'est pas plus caractérisée qu'en première instance.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de cette demande.
Le jugement est également confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de la banque et il convient de faire droit à la demande formée par l'emprunteur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt du 22 juin 2021 statuant sur saisine en rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré ;
Statuant dans les limites de l'appel et du dispositif des conclusions des parties,
Confirme le jugement déféré tel que rectifié par arrêt du 22 juin 2021, en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant que SA Banque Rhône Alpes est condamné à payer à M. [K] [L] en réparation de son préjudice à la somme de 42 791,50 euros;
Y ajoutant,
Condamne la SA Banque Rhône Alpes à payer à M. [K] [L] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Banque Rhône Alpes aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT