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07/06/2022 | FRANCE | N°20/03775

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 juin 2022, 20/03775


N° RG 20/03775 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBQ3









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond du 05 mai 2020



RG : 18/01401









[Adresse 11]



C/



[D]





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Juin 2022







APPELANTE :



Mme [W] [I]

née le 03 DÃ

©cembre 1969 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 1]



Représentée par Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN









INTIMÉ :



M. [C] [D]

né le 18 Février 1957 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 8]



Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHI...

N° RG 20/03775 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBQ3

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond du 05 mai 2020

RG : 18/01401

[Adresse 11]

C/

[D]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Juin 2022

APPELANTE :

Mme [W] [I]

née le 03 Décembre 1969 à [Localité 14]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Françoise CORIOLAND, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉ :

M. [C] [D]

né le 18 Février 1957 à [Localité 10]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de Me Carole GUYARD DE SEYSSEL, avocat au barreau de l'AIN

******

Date de clôture de l'instruction : 03 Juin 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2022

Date de mise à disposition : 07 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 28 octobre 2011 reçu par Maître [S] [J], notaire associé à [Localité 12] (Savoie), M. [C] [D] a acquis de Mme [W] [I] une maison d'habitation avec dépendance et cave attenante à la maison, pigeonnier à l'extérieur, dépendances, situés sur une parcelle de la commune de Parves (Ain) cadastrée section A n°[Cadastre 3], [Adresse 7], d'une contenance de 11 a 71 ca, moyennant le prix de 130 000 euros.

L'acte précise que cette parcelle provient de la division d'un fonds de plus grande contenance (14 a 02 ca), cadastrée section A n°[Cadastre 2], lieudit [Adresse 7], dont le surplus restant appartenir au vendeur est désormais cadastré :

- section A n°[Cadastre 4] (2 a 14 ca),

- section A n°[Cadastre 5] (16 ca)

- et section A n°1686 (01 ca),

suivant document d'arpentage dressé par M. [R] [L], géomètre-expert associé à [Localité 9], du 29 juillet 2011 dont une copie est jointe à l'acte.

Cet acte de vente constitue au profit du fonds A [Cadastre 4] des servitudes de passage de réseau d'eau, réseau électricité et réseau téléphone.

Cet acte prévoit également la 'condition particulière' suivante :

"L'ACQUEREUR constitue au profit du VENDEUR sa famille, ses préposés, pour ses besoins personnels et pour le besoin de ses activités, un droit de passage personnel, en tous temps et heures à pieds et avec tous véhicules, sur la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] objet des présentes au profit de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 4] restant appartenir au VENDEUR, sur une largeur de trois mètres dont l'emprise figure en teinte rose sur le plan ci-annexé, et ce pour une durée limitée à TROIS ANS à compter des présentes.'

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 9 juillet 2015, M. [D], déplorant l'état d'enclave de sa parcelle [Cadastre 3] par suite de l'obstruction du passage sur la parcelle [Cadastre 5] appartenant à Mme [I], a mis cette dernière en demeure de libérer le passage lui permettant de sortir sur la voie publique, et lui a demandé de ne plus utiliser le droit de passage sur sa parcelle ayant été institué dans l'acte de vente pour une durée limitée à 3 ans.

Par courrier en réponse en date du 22 juillet 2015, Mme [W] [I] lui a indiqué qu'elle n'avait pas pu effectuer les travaux d'aménagement de l'accès à sa propriété du fait d'un problème d'indivision successorale, qu'elle était cependant d'accord pour le laisser passer s'il consentait à lui maintenir le droit de passage temporaire convenu dans l'acte notarié du 28 octobre 2011. Elle contestait l'état d'enclave allégué par M. [D] en observant qu'il dispose sur la voie communale n°3 d'une porte cochère laissant passer tout véhicule et pouvant assurer une desserte suffisante de son fonds. Elle l'informait qu'à défaut d'accord, elle lui interdirait le passage sur sa parcelle n°1685.

Par acte d'huissier du 26 mars 2018, M. [D] a assigné Mme [I] devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin, essentiellement, de rétablissement du droit de passage pour cause d'enclave, de fixation de son assiette et d'indemnisation.

Par jugement du 5 mai 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :

- Dit que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7], à [Localité 13], est enclavée ;

- Fixé l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], sur toute sa largeur de 1 mètre et sur une longueur de 5 mètres à prendre de la limite séparative du corps de bâtiment à usage dépendances, grange et écuries édifiées sur le fonds A n°1683 en limite du chemin de Montpellaz ;

- Ordonné le rétablissement du passage dont s'agit sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Interdit à Mme [I], en sa qualité de propriétaire actuelle du fonds cadastré section A n°[Cadastre 5], ou à tout occupant de son chef, d'obstruer le passage dont le fonds cadastré section A n°[Cadastre 3] bénéficie, notamment par l'apposition d'objets matériels de quelque nature que ce soit ;

- Assorti cette interdiction d'une astreinte à la charge de Mme [I] de 50 euros par infraction constatée par constat d'huissier de justice ou acte équivalent et ce, pendant un délai de quatre mois passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

- Débouté M. [D] du surplus de ses demandes ;

- Débouté Mme [I] de ses demandes de dommages et intérêts ;

- Condamné Mme [I] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Mme [I] aux dépens, et admis Maître Carole GUYARD-de-Seyssel, avocate, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure

- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.

Par déclaration du 16 juillet 2020, Mme [I] a relevé appel des dispositions de ce jugement à l'exception de celle ayant débouté M. [D] du surplus de ses demandes.

Au terme de conclusions notifiées le 4 mars 2021, Mme [I] demande à la cour de :

Dire son appel recevable et bien fondé,

Vu les articles 682 et suivants du code civil,

Constater que la parcelle Section A n°[Cadastre 3] lieu-dit [Adresse 7] sur la commune

de Parves et Nattages acquise par M. [D] n'est pas enclavée,

Et réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [D] de se voir consentir un passage dont l'assiette serait fixée sur la parcelle [Cadastre 5] restant à appartenir à Mme [I],

En conséquence ordonner la restitution des sommes payées par Mme [I] au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Infiniment subsidiairement, si la Cour devait reconnaître une enclave relative de la parcelle, constater néanmoins que l'enclave résulte de la volonté des parties exprimée à l'acte ;

En conséquence réformer le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de M. [D] de se voir consentir un passage dont l'assiette serait fixée sur la parcelle [Cadastre 5] de Mme [I] ;

Condamner M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et celle de 1000 euros pour procédure abusive,

Condamner M. [D] à payer à Mme [I] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile (et ce pour tenir compte du coût du constat dressé par Me [U] à hauteur de 996,09 euros)

Condamner M. [D] aux entiers dépens d'instance et d'appel.

Au terme de conclusions notifiées le 26 mai 2021, M. [D] demande à la cour de :

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 5 mai 2020 en ce qu'il a :

* Dit que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 7], à [Localité 13], est enclavée ;

* Fixé l'assiette de la servitude de passage dont bénéficie la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 5], sur toute sa largeur de 1 mètre et sur une longueur de 5 mètres à prendre de la limite séparative du corps de bâtiment à usage dépendances, grange et écuries édifiées sur le fonds A n°1683 en limite du chemin de Montpellaz ;

* Ordonné le rétablissement du passage dont s'agit sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement;

* Interdit à Mme [I], en sa qualité de propriétaire actuelle du fonds cadastré section A n°[Cadastre 5], ou à tout occupant de son chef, d'obstruer le passage dont le fonds cadastré section A n°[Cadastre 3] bénéficie, notamment par l'apposition d'objets matériels de quelque nature que ce soit ;

* Assortit cette interdiction d'une astreinte à la charge de Mme [I] de 50 euros par infraction constatée par constat d'huissier de justice ou acte équivalent et ce, pendant un délai de quatre mois passé un délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;

* Condamné Mme [I] à payer à M. [D] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* Condamné Mme [I] aux dépens ;

Y ajouter,

- Débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes comme non fondées en fait et en droit,

- Reconventionnellement, condamner Mme [I] à payer à M. [D] une indemnité judiciaire complémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner Mme [I] en tous les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, Avocat sur son affirmation de droit.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'étendue de la saisine de la cour

A titre liminaire, il sera rappelé :

- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; qu'il en est de même des 'demandes' tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, M. [D] ne forme pas appel incident de la disposition du jugement l'ayant débouté du surplus de ses demandes, à savoir de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et de jouissance et de sa demande de remboursement de frais de constat. Le jugement est donc définitif sur ces points.

Sur l'état d'enclave

Mme [I] conteste l'état d'enclave.

Elle soutient que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'utilisation normale du fonds de M. [D] ne justifie pas qu'il puisse accéder en voiture jusqu'au fonds de sa parcelle (à sa cour) ; que compte tenu de l'étroitesse de la cour, il n'est pas insurmontable d'avoir à la traverser à pied pour accéder à la maison, d'autant qu'une fois garé dans sa grange, M. [D] n'a que quelques pas à faire pour franchir le seuil de sa maison ; que sa parcelle est limitrophe à la voie communale et que ses bâtiments possèdent déjà trois ouvertures ouvrant sur la voie et sur la cour intérieure permettant de les traverser ; que si M. [D] tient à accéder à sa cour en voiture , il lui suffit d'agrandir les ouvertures de ses bâtiments qui sont désaffectés, voire d'en abattre un ; que M. [D] réaffirme que les travaux sont inenvisageables et/ou d'un coût exorbitant mais ne communique aucun devis ;

- que le tribunal n'a pas tenu compte du fait qu'elle est d'accord pour consentir à M. [D] une tolérance de passage pour tous types d'engins lourds dont il pourrait avoir besoin, exceptionnellement.

Elle soutient en second lieu que l'état d'enclave est volontaire, faisant valoir que :

- la division du fonds a eu lieu à l'occasion de la vente ; elle s'est réservée la propriété de la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle s'exerçait l'accès ; M. [D] qui a renoncé en toute connaissance de cause au passage historique desservant sa propriété, est personnellement l'auteur de l'enclave de sa parcelle ;

- en retenant que M. [D] pouvait légitimement penser que la commune allait récupérer le petit rectangle entre son fonds et la route de Montpellaz, correspondant à la parcelle [Cadastre 5] pour agrandir la route dans la mesure où le plan annexé à l'acte de vente du 28 octobre 2011 mentionne à son sujet l'alignement défini par la commune, le tribunal a dénaturé les clauses de l'acte de vente ;

- la mairie, avisée de la vente et de l'intervention d'un géomètre, a demandé à Mme [I] la possibilité d'élargir la route en sortie de virage, au niveau du futur accès à sa maison, c'est à dire au droit de la parcelle 1496 et seulement à cet endroit là ; cette demande coïncide avec le projet de bornage de Mme [I] en vue de se réserver une bande le long de la route; que la mairie n'a réglé les frais de bornage que pour cette parcelle 1496 ; ;

- l'alignement défini et noté au plan de division n'emporte pas ipso facto l'intention de la commune de s'approprier la bande de terrain ni même le droit de le faire, une enquête devant être diligentée ;

- en réalité la voie communale empiète déjà sur sa propriété puisque le mur ancien est construit en retrait, et la commune n'a jamais eu l'intention d'élargir la route à cet endroit puisque ce n'est pas nécessaire ; que le seul alignement envisagé intéresse donc bien la parcelle 1688 ;

- dans le cadre de l'enquête publique réalisée pour la modification du PLU de la commune, il a été indiqué que 'pour le secteur de Montpellaz un élargissement de la route n'est pas prévu ;

- que le courrier recommandé de la mairie en date du 31 juillet 2015, adressé à Mme [I], produit par M. [D] sans qu'on sache comment il a pu en avoir une copie, a été rédigé dans l'intérêt de ce dernier et à sa demande.

Elle conteste la note de la mairie du 27 octobre 2020, communiquée par M. [D] en cause d'appel.

M. [D] fait essentiellement valoir que

- sa parcelle est enclavée ; que l'accès par les ouvertures dont il dispose est insuffisant ;

- contrairement à ce que soutient Mme [I], au moment de l'acquisition, il lui a été indiqué que la commune se portait acquéreur notamment de la parcelle [Cadastre 5] ; que sur le plan de division annexé à l'acte,'l'alignement défini par la commune' est mentionné et repéré ;

- avant son acquisition, l'accès à la parcelle 1485 depuis la voie publique s'est toujours fait par la surface correspondant à l'assiette de la parcelle créée et nouvellement cadastrée [Cadastre 5] ; qu'après son acquisition, il a continué à accéder à son fonds par le même endroit , d'ailleurs matérialisé au sol par un chemin ;

- profane en la matière, il a légitimement pu penser que la parcelle nouvellement cadastrée [Cadastre 5] ainsi que les fonds 1686 et 1688, devenaient concomitamment la propriété de la commune dans le cadre du projet d'élargissement du chemin de Montpellaz ;

- ce n'est qu'après qu'il ait avisé verbalement Mme [I] de ce que le droit de passage stipulé dans l'acte n'avait plus vocation à s'exercer, qu'elle a obstrué le passage d'environ 5 mètres sur 1 m sur la parcelle [Cadastre 5], lui permettant d'accéder à la voie publique depuis son fonds ;

- la porte cochère de sa grange permet uniquement le passage de petits véhicules (pas des véhicules de secours et incendie) et qui plus est, sans sortie sur la cour ;

- que la jurisprudence reconnaît au propriétaire d'un fonds le droit d'y accéder en voiture.

Il conteste tout état d'enclave volontaire, soulignant que l'état d'enclave de son fonds résulte de la division d'un fonds unique par suite de la vente opérée par Mme [I] de sorte que l'article 684 du code civil est applicable.

L'article 682 du code civil dispose que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

C'est par une exacte analyse des éléments communiquées de part et d'autre, et de justes et pertinents motifs répondant au moyens soulevés en cause d'appel, y compris sur le caractère volontaire de l'enclave, que le premier juge a considéré que la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 3] est enclavée et qu'en conséquence M. [D] est bien-fondé à revendiquer une servitude de passage. Aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause cette appréciation n'est communiqué en cause d'appel. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée de ce chef.

Sur l'assiette de la servitude de passage

L'article 684 du code civil prévoit que : 'Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes.

Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 serait applicable.'

Contrairement à ce que soutient Mme [I], ce texte est applicable en l'espèce dans la mesure où l'état d'enclave est la conséquence directe de la division du fonds A n°1495, division dont elle est l'auteur.

Mme [I] ne conteste pas, subsidiairement, l'assiette de la servitude de passage fixée par le premier juge.

En conséquence, le jugement est confirmé de ce chef et y compris en ce qu'il a ordonné le rétablissement du passage sous astreinte et fait interdiction à Mme [I] , en sa qualité de propriétaire actuel du fonds grevé A n°[Cadastre 5], où à tout occupant de son chef d'obstruer le passage dont bénéficie le fonds A n°[Cadastre 5].

Sur les demandes de dommages-intérêts

Compte tenu de la solution donnée au litige, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [I] de ses demande de dommages-intérêts pour faute et procédure abusive.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement est confirmé

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [I] qui sera en outre condamnée à payer la somme de 2 500 euros à M. [D] en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

statuant dans les limites de l'appel

Confirme le jugement déféré ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [W] [I] à payer à M. [C] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [W] [I] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/03775
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.03775 ?
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