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07/06/2022 | FRANCE | N°20/03297

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 07 juin 2022, 20/03297


N° RG 20/03297 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAKI









Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond du 09 avril 2020



RG : 18/02140









Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE 'LES CYPRES'



C/



[E]

S.A.R.L. NET SERVICE





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 07 Juin 2022


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APPELANT :



Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'LES CYPRES' sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-AIN sis

[Adresse 6]

[Localité 1]



Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE N...

N° RG 20/03297 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAKI

Décision du

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE

Au fond du 09 avril 2020

RG : 18/02140

Syndicat des Copropriétaires DE LA RESIDENCE 'LES CYPRES'

C/

[E]

S.A.R.L. NET SERVICE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 07 Juin 2022

APPELANT :

Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence 'LES CYPRES' sis [Adresse 7], représenté par son Syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE-AIN sis

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assisté de la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocats au barreau de l'AIN

INTIMÉS :

M. [W] [E] exerçant sous l'enseigne ATLAS SERVICE NETTOYAGE

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, toque : 1678

Assisté de Me Mohamed AZOUAGH, avocat au barreau de CHAMBERY, toque : 48

La société NET SERVICE, SARL

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, toque : 1983

Assistée de la SELARL DEGUERRY, PERRIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1646

******

Date de clôture de l'instruction : 16 Septembre 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2022

Date de mise à disposition : 07 Juin 2022

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Stéphanie LEMOINE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Le 15 novembre 2004, la société Net Service a conclu avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès (le syndicat de copropriétaires) un contrat d'entretien.

Selon un contrat de travail à durée indéterminée, la société Net Service a embauché M. [E], en qualité d'agent de service à compter du 2 juin 2008. Il a été affecté à l'entretien des bâtiments de la résidence les Cyprès.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 septembre 2017, la société Immo de France, syndic de copropriété de la résidence Les Cyprès, a fait part à la société Net Service de son souhait de résilier à la date du 31 décembre 2017, le contrat d'entretien des parties communes dont elle avait la gestion. Ce courrier est revenu à l'expéditeur avec la mention non réclamée.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 2 novembre 2017, M. [E] a présenté sa démission à la société Net Service.

Le 1er janvier 2018, le syndicat des copropriétaires a conclu avec M. [E], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Atlas Service Nettoyage, un contrat d'entretien de nettoyage.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 janvier 2018, la société Net Service a indiqué à la société Immo de France avoir été stupéfaite de son appel téléphonique exigeant la remise des clés de la résidence Les Cyprès, n'ayant reçu aucun courrier de résiliation et a sollicité la copie de sa lettre de résiliation.

Par courrier du 24 janvier 2018, le conseil de la société Net Service a indiqué à M. [E] avoir eu la surprise d'apprendre qu'il était titulaire du marché d'entretien de la résidence Les Cyprès et qu'il prenait note de la violation, de sa part, de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Par courrier du même jour, le conseil de la société Net Service a indiqué à la société Immo de France que le contrat d'entretien qu'elles avaient conclu contenait une clause de non-sollicitation du personnel et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 24.114,46 euros dans un délai de 8 jours.

Par courrier du 20 février 2018, le conseil de M. [E] a répondu qu'aucun salarié n'était affecté au chantier repris par son client.

Par courrier du 21 février 2018, le conseil de la société Net Sevice a mis en demeure M. [E] de l'indemniser du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale et de lui régler la somme de 34.986 euros HT.

Puis, par acte d'huissier de justice du 13 juin 2018, la société Net Service a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès et M. [E], devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, d'une demande tendant à les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 26.114,46 € à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi résultant, d'une part, de la violation de ses engagements contractuels par le syndicat des copropriétaires, et d'autre part, de la faute délictuelle de M. [E], outre la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de leur résistance abusive et celle de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par jugement du 9 avril 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Net Service, la somme de 26.114,46 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, ainsi que la somme de 1.500 euros pour résistance abusive. Il a débouté la société Net Service de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [E], ainsi que ce dernier, de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal. Enfin, il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société Net Service la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la société Net service à payer à M. [E], la somme de 1.200 euros au même titre. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès a été condamné aux dépens.

Par déclaration du 26 juin 2020, le syndicat des copropriétaires a relevé appel du jugement.

Par conclusions notifiées le 2 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :

- retenir que le montant de l'indemnité forfaitaire prévu au contrat ne peut excéder la somme de 10.465,26 euros et de réduire cette indemnité, qui doit être qualifiée de clause pénale, à de plus justes proportions,

- débouter la société Net Service de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamner la société Net Service à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions notifiées le 18 mai 2021, M. [E] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société Net Service à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal, ainsi que celle de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 2 juin 2021, la société Net Service demande de déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal formée par M. [E], et de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et M. [E] à lui payer la somme de 26.114,46 euros, en réparation du préjudice résultant de la violation de son engagement contractuel par le syndicat des copropriétaires et de la faute délictuelle commise par M. [E]. La société demande également la condamnation in solidum du syndicat de copropriétaires et de M. [E] au paiement de la somme de 5.000 euros chacun, au titre de leur résistance abusive, ainsi que celle de 5.000 euros, chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la recevabilité de la demande de dommages-intérêts formée par M. [E] pour procédure abusive et comportement déloyal

Selon l'article 910-4, alinéa 1er du code de procédure civile, «A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.».

La société Net Service sollicite que la demande de dommages-intérêts, formée par M. [E] dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2021, soit déclarée irrecevable, à défaut de figurer dans ses premières conclusions et d'avoir été formulée au delà du délai de trois mois dont dispose l'intimé.

En l'espèce, dans le dispositif des premières conclusions de M. [E], notifiées le 22 décembre 2020, ne figure pas de demande tendant à voir condamner la société Net Service à lui payer des dommages-intérêts pour procédure abusive et comportement déloyal.

En conséquence, cette demande, qui n'est formée pour la première fois que dans des conclusions notifiées le 18 mai 2021 et qui n'ont pas pour objet de répliquer aux conclusions adverses ou à faire juger les questions nées postérieurement aux premières conclusions, doit être déclarée irrecevable.

2. Sur la responsabilité contractuelle du syndicat de copropriétaires

Le contrat conclu le 15 novembre 2004 entre le syndicat des copropriétaires et la société Net Service stipule, au titre de la non-sollicitation de personnel, que «pendant toute la durée du contrat comme au cours de l'année suivant son expiration, quelque soit la cause, le Client s'engage à ne pas employer ou utiliser directement ou indirectement les services des préposés dépendants du prestataire qui auront été affectés aux prestations commandées. En cas de manquement à cette obligation, le prestataire sera en droit de réclamer au Client des dommages et intérêts pour le préjudice subi qui ne sauraient en tout état de cause être inférieurs à six fois le dernier salaire brut mensuel du (ou des) préposé(s) concerné(s).».

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le syndicat de copropriétaires ne conteste pas le principe de sa responsabilité en ayant conclu, en violation du contrat précité avec la société Net Service, un contrat d'entretien des parties communes avec M. [E], exerçant sous l'enseigne Atlas Service Nettoyage.

En revanche, il conteste le montant de la somme qui a été allouée par le premier juge à la société Net Service.

En premier lieu, le syndicat de copropriétaires soutient que l'indemnité prévue en cas de violation de la clause de non-sollicitation, qui ne saurait être inférieure à 6 fois le dernier salaire brut mensuel de M. [E], doit être calculée, non pas par référence à son dernier bulletin de paye, qui est un bulletin récapitulatif de diverses indemnités en sus du salaire brut, mais en référence au salaire de base mentionné en première ligne, pour un montant de 1.744,21 euros.

Cependant, il résulte du dernier bulletin de salaire de M. [E], que son salaire brut, qui est distinct du salaire de base, en ce qu'il est composé en sus, d'une prime d'ancienneté, d'une indemnité compensatrice de congés payés et d'une prime annuelle, qui ont bien la nature de salaire, et qui doit seul être retenu comme référence pour le calcul de l'indemnité, ainsi que le prévoit le contrat, s'élève à la somme de 4.352,41euros.

En second lieu, le syndicat de copropriétaires soutient que l'indemnité contractuelle est une clause pénale, de sorte que la somme de 26.114, 46 euros, qui correspond à 6 fois le salaire brut de base, qui est manifestement excessive, doit être réduite.

Cependant, si l'indemnité contractuelle en cause a bien la nature d'une clause pénale, en ce qu'elle constitue une somme d'argent d'un montant fixé à l'avance, que le débiteur s'engage à verser au créancier dès lors qu'il manquerait à son obligation, il n'est pas démontré qu'elle aurait un caractère excessif justifiant sa réduction. En effet, la société Net Service a subi un préjudice certain résultant de l'embauche directe de M. [E] par le syndicat de copropriétaires, qui lui a fait perdre le marché de nettoyage de la résidence Les Cyprès.

Il n'y a donc pas lieu de réduire le montant de la clause pénale.

En conséquence de ces éléments, le jugement, qui a condamné le syndicat de copropriétaires à payer à la société Net Service la somme de 26.114,46 euros à titre de dommages-intérêts, est confirmé de ce chef.

3. Sur la responsabilité délictuelle de M. [E]

La société Net Service soutient que M. [E] a commis une faute délictuelle engageant sa responsabilité en se rendant complice de la violation de l'engagement de non-sollicitation auquel était soumis le syndicat des copropriétaires.

Si un tiers à une convention de non-sollicitation peut voir sa responsabilité délictuelle engagée s'il s'est rendu complice de la violation, par l'une des parties, de ses obligations contractuelles, encore faut-il que celui qui se prétend victime d'un tel comportement démontre que le tiers à la convention avait connaissance des obligations contractuelles en cause ou à tout le moins qu'il avait conscience que, par son comportement, il aidait l'un des contractants à enfreindre ses obligations.

La responsabilité, fondée sur la faute, nécessite en effet la démonstration du caractère intentionnel du comportement de l'auteur du dommage.

Pour que la responsabilité de M. [E] soit retenue, la société Net Service fait valoir en substance :

- qu'elle n'a jamais reçu la lettre de résiliation du syndicat de copropriétaires, qui lui a été adressée le 13 septembre 2017,

- que pendant les trois mois de préavis, le syndic Immo de France n'a jamais évoqué la fin des relations contractuelles,

- que M. [E] a rompu son contrat de travail concomitamment, le 2 novembre 2017, et a signé un contrat d'entretien avec le syndicat des copropriétaires dès le 1er janvier 2018, un jour avant son inscription au répertoire des métiers,

- que M. [E] a tenté de lui cacher la situation en ne se manifestant pas auprès d'elle après avoir conclu un contrat d'entretien avec le syndicat de copropriétaires, alors que l'article 7 de la convention collective applicable aux entreprises de propreté le lui imposait,

- que le syndicat de copropriétaires ne lui a jamais réglé la prestation de nettoyage réalisée au mois de janvier 2018 pour un montant total de 1.211,10 euros par le remplaçant de M. [E] qu'elle avait affecté dans la résidence Les Cyprès,

- que M. [E] a annoncé sa démission oralement, le 27 octobre 2017, dans les locaux de l'entreprise, en précisant qu'il souhaitait se reconvertir en qualité de chauffeur de bus,

- que l'entente préalable entre le syndicat de copropriétaires et M. [E] est établie par le montant de la prestation que ce dernier lui a facturée était de plus de 7.700 euros supérieur à celui qu'elle lui avait proposé.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, et en particulier de leur chronologie, qu'il est établi que M. [E] s'est entendu avec le syndicat de copropriétaires, avec lequel il travaillait depuis plusieurs années, afin de travailler pour son compte, en direct. Pour autant, la société Net Service ne démontre pas que M. [E] avait connaissance des termes du contrat qui la liait au syndicat de copropriétaires ou qu'il avait conscience que cela l'amènerait à enfreindre ses obligations contractuelles.

En effet, M. [E] n'était pas tenu de déclarer à son ancien employeur qu'il avait conclu un contrat d'entretien avec le syndicat de copropriétaires, ainsi que le prévoit l'article 7 de la convention collective applicable aux entreprises de propreté, alors même qu'une convention collective, qui a pour objet de régler les conditions générales de travail et les rapports entre les employeurs et les salariés, n'est pas applicable à un travailleur indépendant tel que M. [E], qui n'emploie aucun salarié et n'a pas la qualité d'employeur. Au demeurant, la circonstance qu'il n'ait pas déclaré la situation à son ancien employeur n'induit pas nécessairement qu'il avait l'intention de la lui cacher, cette omission pouvant tout aussi bien résulter de sa négligence ou de son ignorance.

De même, le fait que M. [E] ait conclu un contrat d'entretien avec le syndicat de copropriétaires n'implique pas qu'il n'avait pas l'intention de se reconvertir en qualité de chauffeur de bus, activité qu'il peut exercer concomitamment.

Enfin, aucune conséquence quant à l'intention de M. [E] ne peut être déduite du fait que le montant de la prestation qu'il a proposé au syndicat de copropriétaires était supérieur à celui de la société Net Service ou que le syndicat de copropriétaires ne lui a pas réglé la prestation de nettoyage du mois de janvier 2018.

En conséquence, aucune faute n'étant établie à l'encontre de M. [E], il convient de débouter la société Net Service de sa demande de dommages-intérêts et de confirmer le jugement de ce chef.

4. Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance et procédure abusive

La société Net Service ayant été déboutée de son action en responsabilité dirigée à l'encontre de M. [E], il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

S'agissant du syndicat de copropriétaires, celui-ci a développé en appel des moyens sérieux pour contester le quantum des sommes demandées. En conséquence, sa résistance au paiement ne peut être qualifiée d'abusive et la société Net Service doit être également déboutée de ce chef.

5. Sur les autres demandes

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Net service et de M. [E] en appel. Le syndicat des copropriétaires est condamné à payer à la société Net service la somme de 3.000 €. La société Net Service est condamnée à payer à M. [E], à ce titre, celle de 2.000 euros.

Les dépens d'appel sont à la charge du syndicat des copropriétaires qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès à payer à la société Net Service, la somme de 1.500 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

y ajoutant,

Déboute la société Net Service de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès,

Déclare irrecevable la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [E],

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès à payer à la société Net Service la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Condamne la société Net Service à payer à M. [E] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cyprès aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats de la cause qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/03297
Date de la décision : 07/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-07;20.03297 ?
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