N° RG 19/02055 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MIOP
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 30 janvier 2019
RG : 16/02017
ch n°1 cab 01 A
[T]
C/
[I]
[N]
[G]
SAS ALBINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Juin 2022
APPELANTE :
Mme [P] [Z]
née le 12 Février 1956 à [Localité 8] (69)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Christine BERTHOLON, avocat au barreau de LYON, toque : 1063
INTIMÉS :
M. [L] [I]
né le 19 Juillet 1967 à [Localité 8] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON, toque : 2192
Me [W] [N] Notaire associé de la SCP 'Philippe RAMBAUD, Florent PICOT, Cédric POMMIER, Benoît MOREL, Guillaume FAVRE, [W] [N]', titulaire d'un office notarial
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocast au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719
Me [R] [G] Notaire associé de la SCP '[R] [G], Sandra TAMBORINI et Rémy LANDREAU', titulaire d'un office notarial
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocast au barreau de LYON, toque : 1813
Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719
La SAS LYDAL exerçant à l'enseigne LAFORET IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON, toque : 485
******
Date de clôture de l'instruction : 17 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2022
Date de mise à disposition : 07 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par acte authentique du 18 mai 2015, reçu par Maître [W] [N], notaire de l'acheteur, avec la participation de Maître [R] [G], notaire du vendeur- réitérant un compromis du 2 mars 2015 rédigé par la SAS Lydal, exerçant sous l'enseigne Laforêt immobilier, agent immobilier-, Mme [Z] a acquis de M. [I] un bien immobilier composant le lot 21 d'un immeuble en copropriété situé au [Adresse 4], au prix de 82 000 euros outre frais d'acte d'un montant de 7 650 euros, soit au total de 89 650 euros.
Cet acte désigne le lot 21, ainsi :
'Un grenier aménagé portant le numéro 12 du bâtiment A, coté Est entre la cage d'escalier et la onzième partie divise, avec deux petites fenêtres sur cour.
Couloir commun avec le 11ème, 12ème, 13ème, 14ème, 15ème, 16ème, 17ème, 18ème, 19ème et 20ème lots.
Et les 14/1068èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Étant ici précisé que le VENDEUR déclare que :
- l'aménagement du présent lot en studio a été effectué antérieurement à son acquisition ;
- aux termes de l'acte reçu à la requête du syndicat des copropriétaires par Maître [H] [O], notaire à [Localité 8], en date du 5 décembre 1997, le lot numéro 21 est désigné comme 'studio'.'
Mme [Z] a immédiatement entrepris des travaux de rénovation afin de louer ce bien.
Alerté par le syndic de la copropriété, le service communal d'hygiène et de santé de Lyon est intervenu. Un première visite a eu lieu le 29 mai 2015 dont le syndic de la copropriété a informé M. [I] par courrier du 18 mai 2015 en lui précisant qu'il s'agissait de vérifier la conformité des locaux en terme d'habilité et d'hygiène. Deux autres visites ont eu lieu les 3 et 12 juin 2015. Il ressort du rapport technique du service communal d'hygiène et de santé de [Localité 8], que la réunion du 12 juin, a eu lieu en présence notamment de Mme [Z], d'une personne représentant l'étude notariale ayant passé la vente et de la personne ayant réalisé les diagnostics obligatoires.
Par arrêté du 3 novembre 2015, le préfet du Rhône a déclaré insalubre le logement constituant le lot 21.
Par actes des 20, 21 et 22 janvier 2016, Mme [Z] a assigné M. [I] en qualité de vendeur, la société Lydal en qualité d'agent immobilier, Maître [N], en qualité de notaire de l'acquéreur, et Maître [G] en qualité de notaire du vendeur.
Elle demandait :
- la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants, 1108 et suivants, et 1147 et suivants du code civil,
- et la condamnation in solidum de M. [I], Me [N], Me [G], la SAS Lydal du réseau Laforet, à lui restituer les sommes de 82 000 et 7 650 euros au titre du prix de vente et des frais d'actes, et à l'indemniser de ses préjudices matériel (frais exposés pour la rénovation à perte du bien, taxes et charges encourues depuis 2015, perte de gains manqués, frais de dossier liés au litige et troubles et impacts sur sa vie économique), et moral.
Une mesure de médiation a été proposée dans le cadre de la mise en état de l'affaire à laquelle les parties, à l'exception des notaires, ont participé mais qui n'a pas permis d'aboutir à un accord.
Par jugement contradictoire du 30 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- débouté Mme [P] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [P] [Z] aux dépens distraits au profit des avocats sur affirmation de droits.
Par déclaration du 20 mars 2019, Mme [Z] a relevé appel de ce jugement, à l'encontre de toutes les autres parties, en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens distraits au profit des avocats sur affirmation de droits des dispositions.
Suivant compromis reçu par notaire le 2 juin 2020, mentionnant un prix de vente de 65 000 euros, puis acte authentique signé 8 octobre 2020, Mme [Z] a revendu le bien immobilier litigieux.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 mai 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1641 et suivants du code civil,
- déclarer recevable et bien-fondé son appel ;
A I'encontre de M. [L] [I] :
- constater le désistement de l'action de Mme [Z] en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts ;
- débouter M. [I] de sa demande au titre de l'article 700 contre Mme [Z] ;
- réformer le jugement dont appel en ce qu'iI a débouté Mme [P] [Z] de ses demandes contre la SAS Lydal et Maîtres [N] et [G] ;
A I'encontre de la SAS Lydal :
- dire et juger que la demande de Mme [Z] contre la SAS Lydal est recevable ;
- dire et juger que la SAS Lydal a manqué à son obligation d'information et de conseil ;
- condamner la SAS Lydal à payer à Mme [Z] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter la SAS Lydal de ses demandes au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 contre Mme [Z] ;
A I'encontre de Maître [N] et Maître [G] :
- dire et juger que Maître [N] a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ;
- condamner Maître [N] à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- débouter Maître [N] et Maître [G] de leurs demandes au titre de dommages et intérêts et de l'article 700 contre Mme [Z] ;
- condamner solidairement la SAS Lydal, Maître [N] et Maître [G] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2020, M. [I] demande à la cour de :
Vu les articles 384, 399, 401 et 403 du code de procédure civile,
- donner acte à Mme [Z] de son désistement d'action au titre de la résolution de la vente et en dommages et intérêts à l'égard de M. [I],
- ordonner l'extinction de l'appel introduit par Mme [Z] à l'égard de M. [I],
- condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
- condamner in solidum la société Lydal et maître [N] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
- condamner Mme [Z] ou qui d'entre les parties mieux le devra, en tous les dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais du médiateur, distraits au profit de la SELARL Cabinet Benoit Favre suivant application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 16 février 2021, Maîtres [N] et [G], demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil,
Vu la défaillance de Mme [P] [Z] dans la démonstration d'une faute tant de Maître [W] [N] que de Maître [R] [G] directement génératrice pour elle d'un préjudice indemnisable,
- dire l'appel non fondé,
- confirmer le jugement rendu le 30 janvier 2019 en ce qu'il a débouté Mme [Z],
- débouter Mme [P] [Z] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées tant à l'encontre de Maître [W] [N] qu'à l'encontre de Maître [R] [G];
A titre subsidiaire,
Vu les fautes commises par M. [L] [I] et la SAS Lydal en n'informant pas les notaires d'éléments qu'ils connaissaient relativement au bien vendu,
- débouter M. [L] [I] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées tant à l'encontre de Maître [W] [N] qu'à l'encontre de Maître [R] [G],
- condamner M. [L] [I] et la SAS Lydal à relever et garantir Maître [W] [N] et Maître [R] [G] de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires.
En tout état de cause,
- condamner Mme [P] [Z], ou qui mieux le devra, à payer à Maître [W] [N] et à Maître François Barthelet, chacun la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
- condamner Mme [P] [Z], ou qui mieux le devra, à payer à Maître [W] [N] et à Maître François Barthelet la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SAS Tudela & Associés, Avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 3 juin 2021, la SAS Lydal exerçant sous l'enseigne Laforêt immobilier, demande à la cour de :
Vu les articles 564 et suivant du code de procédure civile, L.1311-1 et L. 1331-26 du code de la santé publique, R.111-2 du code de la construction et de l'habitation et 1992 du code civil,
Vu les dispositions de la loi du 10 juillet 1965,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- déclarer irrecevable la demande de Mme [Z] aux fins de condamnation de la SAS Lydal à lui payer la somme de 20 000 euros, prétention manifestement nouvelle ;
- condamner Mme [Z] au paiement de 5 000 euros à titre de procédure abusive en raison de l'absence de prétentions et de moyens recevables dans ces conclusions d'appel ;
En conséquence,
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes ;
- débouter M. [I] de toutes ses réclamations formées à l'encontre de la SAS Lydal ;
Y ajoutant,
- condamner Mme [Z] à payer à la SAS Lydal la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [Z] aux entiers dépens d'instance et d'appel ;
A titre subsidiaire :
- condamner M. [I] à relever et garantir la société Lydal des éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge au profit de Mme [Z].
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, il sera rappelé :
- qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
- que les 'demandes' tendant à voir 'constater' et 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu'elles-ci développent en réalité des moyens.
Dans ses dernières conclusions d'appel, M. [I] se borne à répondre au désistement et à former des demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans solliciter la confirmation ou l'infirmation du jugement, qui n'a fait droit que partiellement à ses demandes. Ainsi, la cour qui ne statue que sur les dernières écritures, n'est saisie d'aucun appel incident de M. [I].
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Z] demande la réformation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre des deux notaires, mais forme une demande indemnitaire uniquement à l'encontre de Me [N], son notaire. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de dommages-intérêts formée par l'appelante à l'encontre de Me [G].
Sur le désistement
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2020, Mme [Z] qui a revendu le bien litigieux au mois d'août 2020, s'est désistée de son appel à l'encontre de M. [I] et de son action en résolution de la vente du 18 mai 2015 et de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de ce dernier.
Dans ses dernières conclusions, M. [I] accepte ce désistement sans réserve et ne forme aucune autre demande que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient en conséquence de constater ce désistement partiel d'appel et d'action et le dessaisissement consécutif de la cour.
L'article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, à défaut d'accord entre ces deux parties, Mme [Z] devra supporter les dépens exposés par M. [I] en cause d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [I] qui sera en conséquence débouté de ses demandes formées à ce titre en cause d'appel à l'encontre de Mme [Z], de la SAS Lydal et de Me [N].
Sur la recevabilité de la demande formée en cause par Mme [Z] à l'encontre de la société Lydal
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 prévoit que ne constituent pas des prétentions nouvelles celles qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 autorise les parties en appel à ajouter à leurs prétentions initiales toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
En première instance, Mme [Z] recherchait la responsabilité de la société Lydal, agent immobilier, dans le cadre de la vente immobilière du 18 mai 2015. Elle lui reprochait de ne pas avoir vérifié la situation de M. [I] au regard de la location antérieure, d'avoir visité le local sans l'alerter sur le risque de qualification de bien indécent et insalubre et d'avoir rajouté une clause à l'article IV du compromis sur la décence sans l'éclairer sur la portée de cette stipulation. Elle demandait sa condamnation, in solidum avec les notaires, à l'indemniser de ses préjudices matériels et moral.
En cause d'appel, Mme [Z] recherche toujours la responsabilité délictuelle de la société Lydal à laquelle elle reproche un manquement à son obligation d'information et de conseil et demande dans ce cadre réparation d'un préjudice consistant en une perte de chance de ne pas acquérir.
La cour est donc saisie, comme le tribunal, d'une action en responsabilité pour faute exercée par Mme [Z] à l'encontre de la société Lydia visant à obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Les demandes formées en cause d'appel ne s'inscrivent certes plus dans le cadre de l'action en résolution de la vente, mais tendent aux mêmes fins.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de Mme [Z] doit être rejetée.
Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [Z] à l'encontre de son notaire et de l'agent immobilier
1/ à l'encontre de la société Lydia, agent immobilier
Mme [Z] soutient que l'agent immobilier a manqué à son obligation d'information et de conseil et lui a fait perdre une chance de ne pas acquérir le bien qu'elle destinait à la location. Elle précise que si elle a pu revendre le bien, c'est en mentionnant expressément qu'il ne peut être affecté à l'usage d'habitation et au prix de 65 000 euros ; qu'elle a donc subi une perte financière imputable à la faute de l'agent immobilier.
Elle fait valoir que :
- le mandat de vente signé par M. [I] auprès de Laforêt immobilier mentionne 'un grenier aménagé ...' ;
- par courriel du 18 février 2015, elle a adressé à l'agence immobilière une proposition d'achat de ce bien à 82 000 euros en précisant 'sachant qu'il y a des travaux, cette poutre qui me perturbe ...' ; qu'en réponse, l'agence lui a transmis la lettre-proposition d'achat à remplir désignant le bien comme un studio, mais n'a jamais répondu sur la question de la poutre ;
- l'agence a établi un premier compromis qu'elle lui a transmis puis un second dans laquelle elle a rajouté, à la demande du notaire du vendeur, la clause particulière suivante : 'Le rédacteur des présentes a averti l'ACQUÉREUR qu'aux termes des dispositions légales en vigueur, le logement dit décent se caractérise par une pièce principale soit d'au moins 9 m2 et d'une hauteur sous plafond au moins égale à 2m20, soit un volume habitable de 20 m3 au minimum. (...) A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d'instance. L'acquéreur déclare être informé des dispositions de la direction départementale Sanitaire et en faire son affaire personnelle.'
- c'est à tort que le premier juge a considéré que la responsabilité de l'agence immobilière n'était pas engagée aux motifs que cette clause figurant au compromis de vente est habituelle et contractuelle, et que le studio était antérieurement habité ;
- alors qu'en sa qualité de professionnel, l'agence immobilière était tenue de s'assurer que le logement proposé à la vente pour un usage d'habitation répondait aux normes d'habitabilité ; que si l'agence immobilière ne pouvait savoir que le logement serait déclaré inhabitable, il lui appartenait au moins d'attirer l'attention de Mme [Z] sur le risque encouru ; qu'en insérant dans le compromis la clause sur les dispositions légales en vigueur concernant le logement décent, sans autre explication, elle n'a pas satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'acheteur non professionnel ;
- que dans leurs conclusions de première instance, les notaires visant l'article 4 du décret du 30 janvier 2002et l'article R111.2 du code de la construction, développaient 'qu'au fur et à mesure de la parution des décrets, les articles du règlement sanitaire départemental sont abrogés ou deviennent caducs.' ;
- qu'il ne peut être fait grief à Mme [Z], non professionnelle de l'immobilier, de ne pas vérifier l'évolution des dispositions légales applicables.
La société Lydia conteste tout manquement à son obligation d'information. Elle fait valoir :
- que Mme [Z] était informée que le bien litigieux désigné sur le titre de propriété de M. [I] en date du 14 septembre 2014, comme un grenier aménagé, est désigné comme un studio depuis une modification de l'état descriptif de la copropriété du 5 décembre 1997 ;
- les photographies du studio prises lors de sa commercialisation démontrent qu'il était en état d'être habité même si un rafraîchissement était nécessaire ; que Mme [Z] l'a visité ; que l'exiguïté des lieux ne lui a pas fait abandonner son projet ; que le caractère insalubre du lot n'était donc flagrant ni pour cette dernière ni pour l'agence ; que c'est en connaissance de cause que Mme [Z] s'est proposée de l'acquérir ;
- que l'agence n'était pas en possession d'éléments lui permettant de penser que le bien était insalubre ou indécent ; qu'au contraire, il y avait une 'apparence d'habitabilité', le bien étant doté de deux ouvertures, de WC et d'une cabine de douche, et d'une surface loi Carrez de 17,51 m2 selon le diagnostic réalisé par la société Agenda diagnostic -dont elle déplore qu'elle n'ait pas été appelée en cause- ; que le cabinet [F] a estimé que l'appartement était habitable et d'une surface nécessaire pour qu'il soit considéré comme décent ;
- qu'elle a rajouté dans le compromis, à la demande du notaire, une clause sur la notion de logement décent, remplissant par là même, au vu des éléments dont elle disposait concernant la description du bien et les critères de décence d'un bien destiné à être loué, son devoir de conseil à l'égard de Mme [Z], cette dernière déclarant en faire son affaire ;
- qu'elle ignorait, préalablement à la signature du compromis, la procédure engagée auprès des services de l'hygiène par le syndic ; que ce dernier ne l'en a pas informée notamment dans le cadre de la délivrance du pré-daté du 25 février 2015 alors qu'il était informé de la vente et aurait dû le faire ; qu'il ressort de l'acte de vente que le vendeur a déclaré qu'aucune procédure n'était en cours ;
- que c'est seulement par courrier du 18 mai 2015, soit le jour de la réitération de la vente, que le syndic a annoncé non pas seulement au propriétaire du lot 21 mais à tous les propriétaires des studios aménagés, la venue des services municipaux ; que dans tous les cas, ce courrier ne permettait pas à lui seul de présager de la déclaration d'insalubrité du bien et qui plus est irrémédiable prononcée le 3 novembre 2015 ; qu'elle était donc dans l'impossibilité d'informer Mme [Z] de cette procédure d'insalubrité initiée et conclue postérieurement à la vente et dont elle n'avait pas connaissance ;
- que si un défaut d'information est à reprocher à un professionnel dans cette affaire c'est au syndic qui non seulement a saisi la Direction de l'écologie urbaine mais a sciemment caché à l'ensemble des parties les investigations de cette Direction qui ont amené à la déclaration injuste d'insalubrité ; que dans le cadre de son action en responsabilité, Mme [Z] aurait dû le mettre en cause ;
- que Mme [Z] n'a pas contesté le rapport du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires ni engagé de recours contre l'arrêté préfectoral ; alors qu'elle avait des éléments pour le faire puisque :
* l'article 4 du Décret du 30 janvier 2002 était respecté aussi bien en terme de surface comme l'a relevé le rapport [F] (surface de 10,16 m2 supérieure à celle de 9 m2 requise) que de volume habitable (supérieur à 20 m3) ; mais que la direction de l'écologie urbaine n'a pas vérifié le volume habitable,
* si le règlement sanitaire départemental (article 40.3 et 40.4) prévoit que la pièce principale doit être d'une superficie supérieure à 9 m2 et que la hauteur sous plafond ne doit pas être inférieure à 2,30 m, il n'impose pas que la pièce principale doit être ou non d'un seul tenant ;
- qu'un arrêté de péril ou d'insalubrité n'interdit pas les mutations ;
- que depuis 1954, le studio était habité et aménagé pour ; que sa destination est donc acquise par prescription ; qu'il est indiqué dans l'acte de vente de 1994, que M. [I] déclare qu'il 'destine les biens acquis à résidence principale d'un locataire' ; que M. [I] a confirmé à l'agence que le bien était loué depuis plusieurs années mais qu'il entendait le mettre en vente libre de toute occupation ; que le locataire n'a jamais invoqué le non respect des normes de décence ;
- que Mme [Z] qui a participé à l'assemblée générale des copropriétaires du 6 mars 2015, avait nécessairement connaissance de la procédure engagée par le syndic auprès des services de l'hygiène avant la signature de l'acte authentique ; que faute pour elle d'avoir transmis ces informations à son notaire et à l'agence, elle s'est rendu coupable de dol à leur encontre de sorte que la responsabilité de l'agence ne peut pas être retenue.
Si sa responsabilité devait être retenue, la société Lydal soutient que :
- le maintien des demandes de Mme [Z] qui a réussi à vendre son bien et n'agit plus à l'encontre de son vendeur, est injustifié ;
- Mme [Z] fait état d'une perte financière mais ne caractérise pas ce préjudice ni son lien de causalité avec les diligences de la société Lydal qui ne peut être tenue responsable de la mauvaise opération financière réalisée par Mme [Z] dans la revente de son bien.
2/ à l'encontre de Maître [N], notaire,
Mme [Z] lui reproche un manquement à son obligation de conseil et d'information.
Elle fait valoir que dès le 25 janvier 2015, elle a informé Maître [N], son notaire, de son projet d'acquérir un bien immobilier pour le louer ; que le 2 mars 2015, la collaboratrice de ce notaire lui a adressé le compromis de l'agence immobilière sans aucun commentaire ni observation ; qu'elle n'a reçu aucune réponse de ce notaire au mail du 17 mars 2015, qu'elle lui a adressé pour l'interroger sur l'existence de vice caché. Elle lui reproche de ne pas avoir répondu à ses attentes et interrogations, et de ne pas lui avoir expliqué la clause insérée dans le compromis concernant la législation relative aux logements décents et insalubres.
Les notaires soutiennent que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute génératrice d'un préjudice indemnisable.
Ils font valoir que :
- il résulte clairement de l'acte qu'il s'agit d'un grenier aménagé, transformé antérieurement en studio ; que Mme [Z] l'a nécessairement visité avec l'agent immobilier ;
- ils ignoraient l'état d'insalubrité du bien ;
- c'est après son acquisition du 18 mai 2015, que Mme [Z] a informé Maître [N] des difficultés qu'elle connaissait avec le service d'hygiène et de santé de la ville de [Localité 8], qui lui avait adressé une lettre le 17 juin 2015 l'informant d'une procédure visant «à interdire ce logement à l'habitation en application des dispositions prévenues aux articles L1331-26 et suivants du code de la santé publique» ;
- Maître [N] a fait part dès le 1er juillet 2015, puis le 23 juillet 2015, de ce qu'il y avait lieu de contester la procédure administrative ; que compte tenu des termes de l'article 4 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, article qui renvoie s'agissant de la détermination de la surface habitable et du volume habitable à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, et du rapport effectué par le cabinet [F] le 9 juin 2015, avant qu'il ne soit modifié le 30 juin à la demande de Mme [Z] pour qu'il lui soit plus favorable, cette dernière avait des éléments à faire valoir notamment en terme de hauteur sous plafond, de volume et d'unicité de la pièce principale; d'autant qu'il aurait fallu mesurer le volume habitable du studio, puisque s'il est au moins égal à 20m3 et donc conforme aux exigences de cet article 4 du décret du 30 janvier 2002 ; qu'au-delà et à supposer même que le RSD reste applicable depuis le 30 janvier 2002, ce règlement ne précise pas si la pièce doit être ou non d'un seul tenant ; que le bien litigieux respecte les dispositions de ce règlement en terme de surface (+ de 9m2) mais pas de hauteur sous plafond (2m30) mais qu'il apparaîtrait ubuesque que ce bien dont la hauteur sous plafond moyenne est de 2m36 soit déclaré insalubre sans considérer les autres conditions d'aménagement des locaux imposés par ce règlement ; qu'ainsi l'application des normes de la réglementation sanitaire départementale au cas d'espèce apparaît discutable et il aurait été opportun que Mme [Z] conteste l'arrêté préfectoral afin de soumettre l'application et l'interprétation de ces normes à l'appréciation d'un juge ; qu'en faisant le choix d'acquiescer plutôt que de contester, voire de remédier à la situation décrite par l'administration ; Mme [Z] a créé son propre préjudice ; que sa carence porte préjudice au notaire qui ne peut agir à sa place et 'dément' tout lien de causalité entre le grief allégué et le préjudice revendiqué Ils font valoir en outre qu'aucune faute de leur part n'est démontrée, mettant en avant que :
- 'il apparaissait légitime en l'espèce de présumer la conformité du bien aux normes d'habitabilité édictées par la RSD, présomption renforcée par le fait que l'appartement en cause faisait antérieurement l'objet d'une location ainsi que le déclarait le vendeur' et que dès lors le notaire n'a pas manqué à son obligation de conseil ;
- les notaires n'ont pas participé à la négociation ni reçu l'avant contrat ; que le bien a une superficie loi Carrez de 17 m2 ; qu'un certificat de décence n'est pas exigé de la part des vendeurs ; que les notaires n'ont pas l'obligation de se rendre sur place pour vérifier la consistance des biens ; que ce studio était habité et aménagé depuis 1954 ainsi que l'autorisait le règlement de copropriété, soit antérieurement à l'acquisition de M. [I] de sorte que les délais de prescription sont acquis et qu'il n'y a aucune remise en cause possible de la destination du bien ; que sa nature de studio est reconnu également dans le modificatif de règlement de copropriété ; que le pré état daté et l'état daté délivrés par le syndic les 25 février et 21 avril 2015 indiquent qu'il s'agit d'un appartement ; que vendeur avait déclaré dans son acte de propriété avoir pris l'engagement fiscal de ne pas affecter le bien à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de trois ans et déclarait destiner les biens acquis 'à résidence principale d'un locataire' ; que M. [I] a attesté sur l'honneur, que son dernier occupant était parti en janvier 2014 sans laisser d'adresse ; que contrairement à ce que soutenait Mme [Z] en première instance, le notaire n'avait pas à demander la communication des baux précédents, s'agissant d'un bien vendu libre ; qu'aucun élément ne venait dès lors s'opposer à la signature de l'acte, ni éveiller quelque soupçon que ce soit sur l'habitabilité du bien et aucune faute n'apparaît démontrée à l'encontre des notaires.
Ils ajoutent que :
- contrairement au syndic et au vendeur, ils ignoraient totalement les visites et projets de réunion avec le service d'hygiène de la ville de [Localité 8].
- Mme [Z] a été préventivement, dès l'avant-contrat, informé de la législation en vigueur quant à la décence d'un logement ; qu'elle ne saurait ainsi reprocher à Maître [G] d'avoir fait compléter le compromis de vente par une clause concernant la notion de logement décent dont l'objet est précisément d'informer et sensibiliser l'acquéreur sur les réglementations existantes ; .
- Mme [Z] qui a pu se rendre et voter lors de l'assemblée générale de copropriétaires du 6 mars 2015 dont l'ordre du jour comportait une résolution 16 intitulée 'questions sur les chambres d'étudiants au grenier', a nécessairement été informée dès cette date d'un éventuel problème quant au logement qu'elle entendait acquérir mais n'en a pas informé son notaire ;
- que Mme [Z] est cogérante d'une société ayant notamment pour objet social 'l'acquisition, d'immeuble loueur en meublés à titre habituel et professionnel, exploitation par tous moyens', et se présente comme étant au chômage et sans ressource alors qu'elle est propriétaire d'une villa avec piscine et terrain de 1 460 m2 à [Localité 7].
Sur ce :
Aux termes de l'article 1382 du code civil, devenu 1240, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En vertu de cette disposition, la responsabilité d'un notaire comme celle d'un agent immobilier, ne peut être engagée que si la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre les deux est apportée.
L'agent immobilier, en tant que professionnel, est tenu d'une obligation d'information et de conseil. L'obligation d'information consiste à fournir au mandant ou au tiers contractant des informations neutres et objectives pour lui permettre d'opérer un choix éclairé. Les éléments à fournir doivent être légaux, exacts, complets, efficients, compréhensibles et loyaux.
Le devoir de conseil suppose d'attirer l'attention du mandant ou du cocontractant sur les avantages et les inconvénients de l'opération envisagée et de lui indiquer le choix le plus opportun. L'obligation de conseil se prolonge en une obligation de mise en garde du client.
La compétence personnelle du client ne dispense pas l'agent immobilier de son devoir d'information et de conseil.
Le contenu de ce devoir porte notamment sur les informations sur le bien à vendre. Il est à mettre en parallèle avec l'obligation de vérification à laquelle est tenu l'agent immobilier s'agissant de l'état et de la situation juridique du bien et de vérification des déclarations des parties.
Le notaire doit veiller à l'utilité et à l'efficacité de l'acte qu'il reçoit et est tenu d'une obligation de conseil et de mise en garde envers les parties afin que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité. A ce titre, le notaire est tenu d'appeler l'attention des parties sur les conséquences et les risques des actes auxquels ils sont requis de donner la forme authentique. Les éventuelles compétences personnelles du client ne le déchargent pas de son devoir de conseil.
En l'espèce, il est constant que M. [I] a chargé la société Lydal, agent immobilier, de la vente d'un grenier aménagé dans les combles d'un immeuble ancien. Et il ressort sans contestation possible des éléments du dossier que tant l'agent immobilier que Maître [N], notaire de Mme [Z], étaient informés de ce que cette dernière entendait acquérir ce bien pour le louer.
Or, il ressort du rapport du Service communal d'hygiène et de santé de Lyon (SCHS) :
- que son attention a été attirée par le syndic de la copropriété qui avait été alerté à plusieurs reprises de l'existence d'infiltrations d'eaux vannes depuis les combles aménagées au 5ème et dernier étage de l'immeuble ;
- que l'immeuble de 1850 est en bon état d'entretien ; qu'il s'agit d'un immeuble collectif de type R+5 avec des combles pour certains aménagés pour d'autres non ;
- que depuis la voie publique, aucun signe d'habitation classique ne permet d'imaginer que des logements aient pu être aménagés à ce niveau du bâtiment puisqu'on ne voit que des lucarnes ; que ça peut poser un problème en cas d'incendie ;
- que lors de la première visite le 29 mai 2015, les mauvaises conditions d'habitabilité des appartements ont été constatées ;
- que le 'local' litigieux est composé d'un espace unique ; que la surface totale au sol est de 17,50 m2 , le plafond constitué de deux pans, la poutre qui soutient la noue coupe la pièce en deux dans le sens de la longueur ; elle se situe à une hauteur de 1,83 m du sol ; elle engendre des risques de chocs frontaux et réduit l'habitabilité du local ; que la hauteur sous plafond est de 2,5 m du côté des baies, côté cour intérieure, baisse jusqu'à 1,83 m sous la poutre puis remonte à 2,55 m de l'autre, côté couloir ; que la surface habitable sous une hauteur de plafond de 2,30 m est de 5,13 m2 d'un côté de la poutre et de 2,40 m de l'autre; qu'elle est donc insuffisante ; que les travaux nécessaires pour créer un logement réglementaire devraient consister a minima à la création d'un logement avec une pièce principale de 9 m2 sous 2,30 m de hauteur sous plafond en excluant de ce calcul les parties formant un dégagement ou cul-de-sac d'une largeur inférieure à 2m ;
- que le relevé de plan montre que ces conditions ne peuvent pas être trouvées dans l'enveloppe du local ; que par conséquent, l'insalubrité du logement peut être qualifié d'irrémédiable selon les dispositions de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique.
Il était également noté dans ce rapport que les ouvrants des fenêtres en bois ne pouvaient pas s'ouvrir dans toute leur amplitude à cause de la pente du toit et qu'il n'y avait pas de ventilation permanente.
C'est sur la base de ce rapport, de l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CoDERST) du 17 septembre 2015 -selon lequel il est impossible de remédier à l'insalubrité de ce logement en raison de l'impossibilité technique d'exécuter les travaux nécessaires dans l'enveloppe actuelle et de l'importance du coût estimé de résorption des désordres-, et de l'arrêté préfectoral du 10 avril 1980 modifié établissant le Règlement sanitaire départemental (RSD) du Rhône, notamment les dispositions de son titre II applicable à l'aménagement des locaux d'habitation, que le préfet a déclaré le logement litigieux insalubre à titre irrémédiable le 3 novembre 2015.
Contrairement à ce que soutiennent les notaires, il n'y a pas de confusion dans le rapport précité entre les dispositions de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 qui régissent les rapports entre propriétaires bailleurs et locataires et fixent les critères pour déterminer si un logement est ou non décent, et celles du RSD du Rhône qui fixent les prescriptions permettant d'apprécier si un logement est irrémédiablement insalubre au sens de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, étant relevé que les critères fixés dans les RSD pour l'appréciation de la salubrité, peuvent être plus exigeants que ceux fixés par la loi pour l'appréciation de la décence, ce qui est le cas du RSD du Rhône qui exige une surface de 9 m2 (comme la loi) avec 2m30 de hauteur sous plafond (au lieu de 2m20 dans la loi).
Dans leur second rapport en date du 30 juin 2015, MM. [F] et [V], experts du cabinet [F], ont procédé à des calculs de surface nécessaire en rapport avec une hauteur de 2m30 telle que prescrite par le RSD du Rhône, et constaté que le logement n'en comporte que 7,98 m2, soit inférieure au 9 m2 exigés tant par la loi que par le RSD du Rhône, confortant ainsi le rapport du SCHS de [Localité 8].
Les notaires ne peuvent donc utilement reprocher à Mme [Z] de ne pas avoir contesté cet arrêté préfectoral puisque compte tenu de la raison principale et déterminante ayant présidé à la décision du préfet (configuration du logement situé dans les combles d'un immeuble ancien et n'ayant pas l'enveloppe nécessaire pour répondre aux conditions posées par le RSD du Rhône en terme de surface habitable et de hauteur sous plafond pour être salubre), c'était vain.
En effet, la seule solution pour voir lever cette déclaration d'insalubrité irrémédiable était d'adjoindre au logement une surface voisine qui lui permette de répondre à ces conditions, ou de surélever le toit de l'immeuble. Peu importe donc dans ces conditions, de savoir s'il pouvait ou pas être remédié aux autres causes secondaires possibles d'insalubrité comme notamment l'isolation, la ventilation, les évacuations.
L'agent immobilier et les notaires se prévalent du rapport du cabinet [F] du 9 juin 2015.
Dans ce premier rapport du 9 juin 2015, MM. [F] et [V] ont procédé à des calculs de surface en rapport avec une hauteur de 2,20 m en application des dispositions du Décret n° 2002-120 du 3 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, en particulier son article 4. Ils n'évoquent les dispositions du RSD du Rhône qu'en ce qui concernent les ouvertures.
De plus, si dans leur dernier point n° 6 intitulé 'Commentaires', ces deux experts retiennent que la surface nécessaire (être en rapport avec une hauteur de 2,20m) pour qu'un logement soit considéré comme décent leur semble bien respectée s'agissant d'une surface de 10,16 m2 supérieure à la surface légalement requise qui est de 9 m2, ils émettent un avis 'sous les plus expresses réserves de l'appréciation souveraine de la juridiction compétente en la matière'. Il considèrent en effet que 'à défaut de précisions dans l'interprétation de l'article 4 du décret susvisé, il convient d'être prudent quant à la surface de 10,16 m2 puisque celle-ci pourrait être considérée comme ne pas constituer une surface de 9 m2 d'un seul tenant, les parties présentant une hauteur supérieure à 2,20 m étant séparées par les parties accusant une hauteur inférieure à celle-là. Aucune jurisprudence ne permet d'affirmer ou d'infirmer cette hypothèse ; c'est pourquoi il convient d'être mesuré'.
Il est donc établi que le bien ne remplissait pas les critères de salubrité pour être habitable.
Il est également établi, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt eu égard à la déclaration d'insalubrité à titre irrémédiable, qu'il n'est pas certain que le bien remplissait les critères légaux de décence pour pouvoir être loué.
Dans ces conditions, la clause rajoutée dans le deuxième avant contrat présenté à Mme [Z], par l'agent immobilier sur suggestion du notaire du vendeur, pour avertir Mme [Z] des dispositions légales applicables en matière de logement décent, sans même qu'il soit allégué que les enjeux ont été clairement, précisément et loyalement exposés à cette dernière, est totalement inopérante.
L'agent immobilier et les notaires se prévalent du fait que le bien était précédemment occupé mais ne rapportent pas la preuve qu'ils ont vérifié que c'était bien le cas. Les mentions figurant dans l'acte d'acquisition du vendeur datant de 1994 ne sont à l'évidence pas probantes d'une occupation récente. L'agent immobilier et le notaire renvoient sur ce point à une attestation sur l'honneur de M. [I] qui n'est pas, à elle seule probante. L'agent immobilier vise et communique également un document communiqué en première instance par M. [I] qui liste des mouvements de compte en 2013 avec l'intitulé loyer mais force est de constater que ce document ne comporte aucune indication sur le bien immobilier concerné. De sorte que rien ne permet de retenir qu'il s'agit de loyers perçus dans le cadre de la location du bien litigieux. Dans tous les cas, à supposer même que le bien ait été loué avant sa mise en vente par M. [I], l'agent immobilier et les notaires n'expliquent pas en quoi cette occupation du bien serait susceptible de les exonérer même partiellement de leurs obligations à l'égard de Mme [Z]. Il en ressort surtout que l'agent immobilier a clairement manqué à son obligation de vérifier les déclarations de son mandant.
Il est établi que dès le 18 février 2015, Mme [Z] a fait part à l'agent immobilier de ce que la poutre la 'perturbe'. Il convient de rappeler qu'il ressort du rapport précité, non contesté sur ce point, que cette poutre qui coupe la pièce en deux dans le sens de la longueur, se situe à une hauteur de 1,83 m du sol, engendre des risques de chocs frontaux, et réduit l'habitabilité du local. La présence de cette poutre n'a donc pas pu échapper à l'agent immobilier, professionnel de l'immobilier. Ce dernier ne justifie toutefois pas ni même ne soutient s'être alors interrogé et avoir procédé à un minimum d'investigation et de vérifications pour répondre utilement à cette légitime inquiétude de Mme [Z], et remplir son devoir d'information de conseil .
L'agent immobilier déplore que le syndic notamment ne soit pas dans la cause, mais s'il estimait opportun, il pouvait lui même l'y attraire.
Il est établi que par courriel du 17 mars 2015, 18 heures 22, Mme [Z] a interrogé son notaire, Maître [N], pour savoir si tout se passe bien et s'il n'y a pas de 'vice caché'. Ce message aurait du alerter le notaire qui pour pouvoir répondre utilement à sa cliente aurait dû l'interroger sur les raisons de ses craintes de vices cachés, et effectuer toutes vérifications utiles relativement au lot vendu dont au demeurant la situation dans les combles nécessitait déjà, en elle-même, un minimum de précautions et de recherches. Étant observé à toutes fins utiles que ce message de Mme [Z] faisait suite à l'assemblée générale du 6 mars 2015 à laquelle elle a assistée en qualité de représentante de M. [I] et dans le cadre de laquelle devait être abordé dans les questions diverses, sans vote, celle des 'chambres d'étudiants au grenier' de sorte qu'en interrogeant sa cliente sur les raisons de ces craintes, le notaire aurait pu avoir cette information et se rapprocher non seulement de l'agent immobilier et aussi et surtout du syndic pour obtenir des informations sur cette question. Syndic dont il soutient qu'il a commis une faute en ne l'informant pas de sa démarche auprès du SCHS de [Localité 8] et de l'instruction en cours, mais qu'il n'a pas jugé utile de mettre en cause, ni même apparemment de se rapprocher de lui après avoir reçu le courriel précité
Au regard de l'ensemble de ces éléments et sans avoir à entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des parties, l'existence d'un manquement tant de l'agent immobilier que du notaire à leurs obligations professionnelles respectives en particulier d'information et de conseil à l'égard de Mme [Z], est établie.
Le préjudice résultant des fautes de l'agent immobilier et du notaire de l'acquéreur, doit s'analyser en une perte de chance pour Mme [Z] de ne pas acquérir le lot 21.
La reconnaissance d'une perte de chance indemnisable suppose que celle-ci soit sérieuse afin de ne pas indemniser un préjudice purement hypothétique. Elle implique la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable.
Compte tenu de l'état d'insalubrité du logement au sens de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, la perte de chance de Mme [Z] de ne pas l'acquérir doit être fixée à 95 %.
Le préjudice doit en conséquence être évalué à 28 167,50 euros, correspondant à : 89 650 (prix d'achat y compris les frais) - 60 000 (prix de revente après déduction des frais de négociation de 5 000 euros) = 29 650 x 95%.
Conformément à la demande de Mme [Z] qui ne sollicite pas le même montant à l'égard des deux responsables et ne réclame pas leur condamnation in solidum, il y a lieu de condamner le notaire rédacteur à lui payer la somme de 10 000 euros et l'agent immobilier celle de 18 167,50 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
La demande de Maître [N] tendant à être relevé et garanti par M. [I] et l'agent immobilier, n'est pas justifiée. Il convient de l'en débouter.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes.
Sur les autres demandes
Eu égard à la solution donnée au litige, Maître [N] doit être débouté tant de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune demande indemnitaire n'étant formée à l'encontre de Maître [G], sa demande tendant à être relevé et garanti est sans objet. Il ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral qui sera en conséquence rejetée. Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la solution donné au litige sur la recevabilité de la demande de Mme [Z], la société Lydal ne peut qu'être déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros 'à titre de procédure abusive en raison de l'absence de prétentions et de moyens recevables dans ces conclusions d'appel'. La société Lydal doit également être déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Maître [N] et la société Lydal sont condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel à l'exception de ceux exposés par M. [I] en cause d'appel, ainsi qu'à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] est débouté de ses demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel et des dispositifs des conclusions des parties,
Constate que Mme [P] [Z] se désiste de son appel à l'encontre de M. [L] [I], et par voie de conséquence de son action en résolution de la vente du 18 mai 2015 et de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de M. [I], et que ce dernier accepte ce désistement ;
Constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel entre ces deux parties ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [L] [I] de sa demande en paiement d'une d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [P] [Z] ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande indemnitaire formée par Mme [P] [Z] à l'encontre de la SAS Lydal ;
Condamne la SAS Lydal à payer à Mme [P] [Z] la somme de 18 167,50 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne Maître [W] [N] à payer à Mme [P] [Z] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamne in solidum la SAS Lydal et Maître [W] [N] à payer à Mme [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [I] de ses demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [P] [Z] aux dépens exposés par M. [L] [I] en cause d'appel ;
Condamne in solidum la SAS Lydal et Maître [W] [N] aux entiers dépens de première instance ainsi qu'aux dépens d'appel autres que ceux exposés par M. [L] [I] ;
Autorise la SELARL Cabinet Favre, avocat, à recouvrer directement à l'encontre de Mme [Z] les dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT