N° RG 18/07653 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MAGK
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 23 octobre 2018
RG : 16/07532
ch n°4
[L]
C/
SA MAAF ASSURANCES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCEMALADIE DU RHONE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 07 Juin 2022
APPELANT :
M. [J] [L]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9] (71)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocats au barreau de LYON, toque : 1547
Assisté de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : 93
INTIMÉES :
MAAF ASSURANCES, SA
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : T.1574
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constituée
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mars 2022
Date de mise à disposition : 07 Juin 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Laurence VALETTE, conseiller
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DDE L'AFFAIRE
Le 27 septembre 2014, alors qu'il circulait à moto sur la route départementale 62 dans sa traversée de la commune de [Localité 8] (Loire), M. [J] [L] est entré en collision avec le véhicule de Mme [J] [O], assuré auprès de la société Maaf Assurances.
Par actes d'huissier du 24 mai 2016, M. [J] [L] a fait assigner la société Maaf Assurances, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, devant le tribunal de grande instance de Lyon à l'effet de voir déclarer Mme [O] entièrement responsable de l'accident et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Lyon a débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 31 octobre 2018, M. [L] a interjeté appel.
Par un arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de ce siège a :
- réformé le jugement déféré,
- déclaré Mme [J] [O] tenue de réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu de 27 septembre 2014 sur la route départementale 56 sur la commune de [Localité 8] (Loire),
- déclaré en conséquence la MAAF, en sa qualité d'assureur de Mme [J] [O], tenue d'indemniser M. [J] [L] de son entier préjudice,
- avant dire droit sur le préjudice, ordonné une expertise médicale de M. [L],
- condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [J] [L] la somme provisionnelle de 10.000 € à valoir sur son préjudice,
- condamné la société Maaf Assurances à payer à M. [J] [L] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- renvoyé la cause à la mise en état.
Le docteur [H], désignée comme expert, a déposé son rapport d'expertise le 2 novembre 2020.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2021, M. [J] [L] demande à la cour de :
- condamner la Maaf, assureur du véhicule conduit par Mme [O], à lui verser les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices résultant de son accident de la circulation du 27 septembre 2014,
I - préjudices patrimoniaux ;
* préjudice patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles (restées à charge) : 2.146,57 €
- frais divers :11.112,73 €
ou à titre subsidiaire : 9.172,73 €
- tierce personne temporaire : 8.522,86 €
- perte de gains professionnels actuels restées à charge : 3.621,76 €
* préjudice patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 3.244,48 €
- aménagement du véhicule :10.846,22 €
ou à titre subsidiaire :12.786,82 €
- tierce personne permanente : 48.190,40 €
- perte de gains professionnels futurs : 253.004,15 €
- incidence professionnelle : 467.219,00 €
II - préjudices extra patrimoniaux :
* préjudice extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel temporaire total : 3.666,30 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel : 6.684,39 €
- souffrances endurées (4/7) :22.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire (non inf à 2,5/7) : 4.000,00 €
* préjudice extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent (15% à 32 ans) :69.300,56 €
- préjudice d'agrément :10.000,00 €
- préjudice esthétique 2,5/7 : 5.000,00 €
TOTAL : 928.560,02 €
dont à déduire les provisions versées : - 10.000,00 €
- dire et juger que le montant total des indemnités allouées en réparation de ses préjudices, avant imputation de la créance définitive des organismes sociaux, produira intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 27 mai 2014, soit huit mois après la date de l'accident, et jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif, par application des articles L. 211-1 et suivant et plus précisément l'article L. 211-14 du code des assurances,
- ordonner la capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du code civil,
- ordonner l'exécution provisoire pour la totalité des condamnations prononcées,
- condamner la Maaf à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maaf aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la selarl Jac avocat sur son affirmation de droit.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 1er mars 2022, la société Maaf Assurances demande à la cour de :
- dire et juger que la liquidation du préjudice subi par M. [J] [L] s'établira comme suit :
- dépenses de santé actuelles 797,77 €
- frais divers : 4.777,32 €
- aide humaine temporaire : 6.405,00 €
- perte de gains professionnels actuels : rejet
- dépenses de santé futures : 3.105,21 €
- frais de véhicule adapté : 6.907,14 €
- assistance par tierce personne permanente :53.146,17 €
- perte de gains professionnels futurs :17.714,94 €
- incidence professionnelle :20.000,00 €
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7.763,75 €
- souffrances endurées :12.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 2.000,00 €
- déficit fonctionnel permanent :30.000,00 €
- préjudice d'agrément : 5.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 3.500,00 €
- déduire de l'indemnisation définitive allouée à M. [J] [L] la somme de 10 000 € d'ores et déjà versée à titre provisionnel,
- rejeter toute demande au titre de la majoration des intérêts légaux,
- réduire à de plus justes proportions la demande formulée par M. [J] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
Par courrier en date du 7 décembre 2020, cet organisme a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance et a fourni un décompte définitif des prestations versées à l'assuré pour le compte de l'accident.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur l'évaluation du préjudice de M. [L] :
Le rapport d'expertise établi par le docteur [H] sur la base duquel les parties s'accordent pour la liquidation du préjudice de M. [L] mentionne que les lésions imputables à l'accident à prendre en compte sont :
- un délabrement tissulaire de la face antéro-médiale du segment jambier gauche,
- une entorse grave avec rupture complète de trois faisceaux du LLE de la cheville gauche,
- une lésion des ligaments croisés du genou gauche, avec des gonalgies et une sensation d'instabilité,
- l'existence d'un léger syndrome de stress post-traumatique avec éviction de la conduite des deux-roues, l'appréhension à la conduite en général et l'existence de troubles du sommeil nécessitant une médication ponctuelle légère, associées ponctuellement à des cauchemars ou des flashs en journées.
Les soins ont consisté en une hospitalisation prolongée (3 mois), deux interventions chirurgicales et la poursuite d'une kinésithérapie de manière prolongée.
Il subsiste au titre des séquelles :
- une limitation de la flexion dorsale de la cheville gauche,
- un enraidissement de l'articulation sous-talienne sur le 1/3 médial de sa mobilité
- l'existence d'un oedème léger mais persistant de la cheville gauche,
- l'existence d'un tiroir antéro-postérieur de grade 2 bien toléré du genou gauche,
- un léger syndrome de stress post traumatique.
Les conséquences médico-légales de l'accident pour M. [L] s'établissent comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total lors de l'hospitalisation complète du 27 septembre 2014 au 14 janvier 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % lors de l'hospitalisation de jour du 15 janvier au 29 septembre 2015,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 septembre 2015 au 10 janvier 2016, date de reprise du travail,
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 20 % du 11 janvier 2016 au 26 août 2016,
- date de consolidation médico-légale fixée au 27 août 2016,
- assistance par tierce personne temporaire :
. une heure active par jour 7j/7 du 15 janvier au 10 janvier 2016 aide domestique et transports véhiculés,
. deux heures actives par semaine du 12 janvier au 26 août 2016 aide domestique,
- assistance par tierce personne 1 heure active par semaine à compter du 27 août 2016 pour l'aide partielle au ménage et le soin du linge,
- dépenses de santé futures : achat d'une canne simple renouvelable tous les trois ans, d'une paire de semelles orthopédiques renouvelables tous les ans et achat de deux paires de chaussettes de contention renouvelables tous les ans,
- aménagement du poste de conduite du véhicule par boîte automatique,
- incidence professionnelle : inaptitude définitive au poste de pâtissier, reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par restriction de la station debout prolongée, aux déplacements dans les locaux de travail et la réalisation des escaliers ainsi qu'aux manutentions répétées de charge lourdes, et reconversion nécessaire sur un poste assis, sans contrainte de déplacements ni manutention,
- déficit fonctionnel permanent fixé à 15 %,
- souffrances endurées 4/7,
- préjudice esthétique temporaire 3,5/7,
- préjudice esthétique définitif 2,5/7,
- existence d'un préjudice d'agrément : contre-indication médicale aux activités avec impact, station debout prolongée, incapacité mécanique à la réalisation d'activités nécessitant une dorsiflexion de la cheville gauche, incapacité à la pratique de la course à pied, pratique du vélo possible mais gênée et de durée et d'intensité réduite.
Le rapport d'expertise du docteur [H] est retenu comme base d'évaluation du préjudice subi par M. [L] sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
I - préjudices patrimoniaux :
A - les préjudices patrimoniaux temporaires
1. sur les dépenses de santé actuelles restées à charge: 797,77 €
M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de 2.146,57 € montant que la société Maaf Assurances ne discute pas à l'exception de deux postes portant sur la prise en charge d'une facture Sissel au titre de l'acquisition de plateaux d'équilibre dans le cadre de sa rééducation au motif qu'ils n'étaient pas prescrits et qu'il bénéficiait de séances de rééducation chez un kiné et d'une facture le Pape au titre d'un électrostimulateur permettant d'optimiser la force, l'endurance et les performances sportives, en l'absence de prescriptions médicales,
M. [L] estime que ces équipements étaient utiles à sa rééducation.
En l'absence de prescriptions médicales concernant ces équipements et d'indication de l'expert sur leur utilité au titre des séquelles de l'accident, il convient de rejeter ces demandes.
Au vu des justificatifs produits et compte tenu de l'accord des parties sur ce point, il convient d'allouer à M. [L] la somme de 797,77 €, au titre des autres dépenses de santé engagées par celui-ci au titre de l'accident.
2. sur les frais divers:9.172,73 €
M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de 11.112,73 €, dont 1.940 € pour l'achat d'une boîte automatique, et fait valoir que l'ensemble des frais postaux exposés sont en lien direct et certain avec les démarches indispensables à l'accident et qu'aucune mutuelle n'est intervenue au titre des frais d'ambulance et de taxi.
La société Maaf Assurances qui demande que le coût de l'achat d'une boîte automatique soit inclus dans le poste 'frais de véhicule adapté', donne son accord sur la prise en charge des honoraires du médecin conseil, des frais vestimentaires, de l'acquisition de chaussures pour aide à la marche, la réparation du téléphone, les frais de téléphone et d'internet exposés pendant l'hospitalisation et des frais d'ambulance ou de taxi sous réserve pour M. [L] de démontrer l'absence de prise en charge, soit au total 4.777,32 €.
Elle conclut au rejet des frais de poste et de papeterie au motif qu'il n'est pas démontré que l'intégralité de ses frais soient employés dans le cadre du dossier.
La prise en charge du coût d'achat d'une boîte automatique relève du poste frais de véhicule adapté.
Par ailleurs, au regard des dates portées sur les justificatifs, il convient de considérer que les frais postaux exposés par M. [L] sont en lien avec l'accident.
Ainsi, au vu des pièces justificatives produites, et sans qu'il y ait lieu d'exiger la preuve d'un fait négatif d'un éventuel remboursement par une mutuelle, il convient d'allouer à M. [L] au titre des frais divers la somme de 9.172,73 € se décomposant comme suit :
- frais d'assistance à expertise : Dr [D] : 960,00 €
- frais vestimentaires : 1.639,20 €
- chaussures pour aide à la marche : 115,00 €
- frais téléphone (réparation) : 249,00 €
- frais kilométriques et péages et parking (2 035,40 kms + 29,02 €) : 1.046,72 €
- frais taxi : 4 051,20 €
- frais postaux : 344,21 €
- frais de téléphone [10] : 572,00 €
- frais internet [10] : 156,00 €
- frais télévision [10] : 39,40 €
3. sur l'assistance par tierce personne avant consolidation: 8.512,00 €
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
M. [L] sollicite une indemnisation sur la base de 20 € par jour, soit 8.522,86 € et la société Maaf Assurances offre une indemnisation sur la base de 15 € par jour.
L'expert fait état de la nécessité d'une aide humaine à l'accompagnement des transports véhiculés jusqu'à la fin de l'année 2015 et d'une aide partielle initialement importante puis légère dans la réalisation des activités domestiques.
Il chiffre ce besoin en assistance par tierce personne à raison d'une heure active par jour 7j/7 du 15 janvier 2015 au 10 janvier 2016, soit 361 jours, et de deux heures actives par semaine du 12 janvier 2016 au 26 août 2016, soit 32,3 semaines.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser et des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation est faite sur la base d'un taux horaire moyen de 20 €, ainsi que sollicité.
Le préjudice d'assistance par tierce personne avant consolidation s'établit donc comme suit:
- aide active 1heure par jour x 361 x 20 soit :7.220,00 €
- aide active 2 heures par semaine soit 32,3 x 2 x 20 soit :1.292,00 €
TOTAL :8.512,00 €
4. sur la perte de gains professionnels actuels:3.621,76 €
M. [L] sollicite :
- pour la période du 27 septembre au 25 octobre 2014 le montant de sa perte de salaire et celui des indemnités journalières perçues par l'employeur et intégrées dans le décompte de la caisse, soit 1.288,41 €
- pour la période du 26 octobre 2014 au 27 août 2016, date de la consolidation, une indemnisation sur la base de 1.800 € par mois correspondant à ce qu'il percevrait dans le cadre de l'emploi qu'il devait exercer quelques jours après l'accident.
Après déduction des sommes perçues de son employeur et des indemnités journalières de la sécurité sociale et de la mutuelle, il sollicite l'allocation d'une somme de 3.621,76 €.
La société Maaf Assurances propose d'indemniser ce poste de préjudice sur la base d'une reconstitution de salaire à partir des relevés d'indemnités journalières, soit 1.659,84 € par mois, et conclut au rejet de la demande, le montant des indemnités journalières étant supérieur à la perte de revenus.
M. [L], pâtissier de métier, qui a travaillé dans la même pâtisserie du 12 juillet 2005 au 25 octobre 2014, avait démissionné par courrier du 25 septembre 2014, soit quelques jours avant l'accident, avec un préavis jusqu'au 25 octobre 2014.
Il verse au débats :
- une promesse d'embauche de la société Délice des Sens datée du 29 septembre 2014 par laquelle son gérant atteste d'une embauche de M. [L] en tant que pâtissier à compter du 28 octobre 2014, sous contrat à durée indéterminée avec une période d'essai de deux mois et moyennant une rémunération nette de 1.800 € pour 169 heures mensualisées,
- un contrat de travail à durée indéterminée en date du 28 octobre 2014 avec la société Délice des Sens, signé par les deux parties, prévoyant des conditions d'embauche conformées à celles mentionnées ci-dessus et à raison de 39 heures de travail par semaine, soit donc 4 heures par semaine payées en heures supplémentaires et majorées de 25 %.
Il ressort des pièces produites que M. [L] a repris effectivement une activité professionnelle au sein de cette entreprise en janvier 2016 en temps partiel thérapeutique jusqu'au 11 avril 2016, que cette reprise d'activité a été interrompue le 12 avril 2016, date à laquelle il a été replacé en arrêt complet de travail, que les 14 et 30 juin 2016, le médecin du travail a prononcé une inaptitude au poste de pâtissier et que M. [L] a été licencié le 25 juillet 2016 pour inaptitude.
Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [L] justifie de façon certaine qu'à compter du 28 octobre 2014, il aurait travaillé pour le compte de la société Délice des Sens moyennant un salaire mensuel brut de 2.372,73 €, ainsi qu'il ressort des bulletins de salaire soit en net de 1.879 €.
M. [L] est donc fondé à revendiquer l'indemnisation d'une perte de gains professionnels pour la période antérieure à la consolidation sur une base mensuelle de 1.800 € et non pas sur la base des indemnités journalières calculées en fonction du salaire perçu chez son ancien employeur, ainsi que le demande la société Maaf Assurances.
Le montant de sa perte de gains professionnels actuels s'évalue donc :
- pour la période du 27 septembre au 25 octobre 2014 :
224 € (attestation ancien employeur) + 1.064,41 € (montant des indemnités journalières perçues par l'employeur et intégré dans le décompte d'indemnités journalières à déduire) soit 1.288,41 €,
- pour la période du 26 octobre 2014 au 27 août 2016, date de consolidation :
22 mois x 1.800 € soit 39.600 € dont à déduire les sommes perçues de son employeur (1.391,27 € - 237,60 €) soit 1.153,67 € et donc une perte de 38.446,33 €.
soit un total de 1.288,41 € + 38.446,33 € = 39.734,74 €.
Après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie représentée par les indemnités journalières versées par la sécurité sociale (24.673,22 €) et les sommes reçues de sa mutuelle AG2R (11.439,76 €), il revient à la victime de ce chef la somme de 3.621,76 €.
B - les préjudices patrimoniaux permanents :
5. dépenses de santé futures:3.244,48 €
Le rapport d'expertise évoque la nécessité d'achat d'une canne simple renouvelable tous les trois ans, d'une paire de semelles orthopédiques renouvelables tous les ans et de deux paires de chaussettes de contention renouvelables tous les ans.
M. [L] sollicite la prise en charge des franchises restées à sa charge au titre de ces équipements et la société Maaf Assurances accepte le principe de cette indemnisation, les parties s'opposant seulement sur l'application du barème de capitalisation.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0%) sollicitée par M. [L] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles, le décompte des dépenses de santé futures peut être fixé comme suit :
- renouvellement de la canne (capitalisation à compter du 18 juin 2018, date du premier renouvellement pour un homme âgé de 34 ans et sur la base du prix d'un euro de rente viagère de 45,755 €),
72,28 € : 3 x 45,755 soit 1.102,39 €,
- renouvellement des chaussettes et des semelles orthopédiques (capitalisation à compter de septembre 2016, date du premier renouvellement pour un homme âgé de 32 ans et sur la base du prix d'un euro de rente viagère de 47,672 €
43,13 € x 47.672 soit 2.056,09 €.
A ces sommes s'ajoute le montant de franchises restées à charge de M. [L] à hauteur de 86 €.
Il revient donc à la victime la somme de 1.102,39 € + 2.056,09 € + 86 € soit 3.244,48 €.
6. frais de véhicule adapté:6.991,71 €
L'expert préconise l'aménagement du poste de conduite du véhicule par une boîte automatique.
M. [L] demande à ce titre, sur la base d'un coût unitaire de 1.940 €, la prise en charge de l'achat d'une boîte automatique et la société Maaf Assurances offre la somme de 1.000€.
M. [L] verse aux débats deux propositions commerciales d'un véhicule Wolkswagen Golf.
En l'absence de plus amples explications sur la différence entre ces deux propositions qui ne font pas mention d'une boîte automatique et de justifications du coût réel d'un tel équipement, il convient de s'en tenir à la somme proposée par la société Maaf Assurances, soit 1.000 €, avec un renouvellement tous les 7 ans ainsi que sollicité et non discuté par l'assureur.
Le préjudice de M. [L] à ce titre s'établit donc comme suit :
- 1ère dépense en septembre 2015 : 1.000,00 €
- capitalisation sur la base du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0 %) dont l'application apparaît le plus approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles :
1.000 € x 41,942 (indice viager pour un homme âgé de 38 ans en septembre 2022 (7 ans après le premier achat ) : 7 soit : 5.991,71 €
Il revient donc à la victime de ce chef la somme de 6.991,71€.
7. assistance par tierce personne permanente: 48.190,00 €
L'expert mentionne un besoin d'une heure active par semaine pour l'aide partielle au ménage et le soin du linge et ce point n'est pas discuté.
Par ailleurs, les parties s'accordent sur une indemnisation à raison de 20 € de l'heure, leur désaccord portant seulement sur le barème de capitalisation applicable.
Ce poste de préjudice est fixé à la somme de 48.190 € calculée comme suit :
- période passée, soit du 27 août 2016, date de la consolidation, au 27 août 2021, conformément à l'accord des parties sur ce point : 1.140,00 €
- période à venir, après application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0%) sollicitée par M. [L] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles :
(412 jours x 1 :7 ) x 20 x 39.970 (taux demandé par la victime alors que le barème à titre viager pour un homme âgé de 37 ans en 2021 s'élève à 42,891) :47.050,00 €
et donc un total de :48.190,00 €
8. perte de gains professionnels futurs: 253.004,15 €
M. [L] demande l'allocation d'une somme de 253.114,15 € qu'il décompose comme suit:
- pour la période du 28 août 2016 au 1er décembre 2021 : indemnité calculée sur la base de 1.819,41 € par mois soit au total 32.415,74 €,
- à compter du 1er décembre 2021 ; sur une base de 1.900 € par mois pour tenir compte d'une revalorisation, une indemnité calculée sur la base d'une perte de salaire annuelle de 5.143 € et capitalisation viagère par application du barème de la gazette du palais 2020, soit au total 220.588,41 €.
La société Maaf Assurances fait valoir que M. [L] ne produit pas ses bulletins de salaire permettant d'établir la réalité du montant sollicité et, par reconstitution des indemnités journalières versées au cours de son arrêt de travail, soutient qu'il percevait un salaire net de 1.659,84 €.
Elle déclare qu'en l'absence de justificatifs des allocations versées par Pôle Emploi, il ne peut être fait droit aux demandes formulées au titre des arrérages échus au 31 janvier 2017
Elle offre de régler :
- pour la période du 1er février 2017 au 1er décembre 2021, et après déduction des salaires versés, une somme de 13.884,83 € .
- à compter du 1er décembre 2021 ; toujours sur une base de 1.659,84 € par mois et après déduction du salaire versé (1.645,54 €), soit une perte annuelle de 171,60 € et capitalisation viagère sur BCRIV 2021, la somme de 17.714,94 €.
Il ressort de ce qui a été mentionné au titre de la perte de gains professionnels actuels que M. [L] qui avait démissionné de son ancien emploi de pâtissier, avait signé un contrat de travail à durée indéterminée daté du 28 octobre 2014 avec la société Délice des Sens, qu'il a repris une activité au sein de cette entreprise seulement quelques mois en 2016 avant d'être licencié le 25 juillet 2016 pour inaptitude.
M. [L], après avoir été indemnisé par Pôle Emploi d'août 2016 à janvier 2017, a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée à un poste d'agent administratif le 1er février 2017.
Il convient de rappeler que les allocations de retour à l'emploi versées par Pôle Emploi ne constituent pas des prestations déductibles au sens de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 de sorte qu'il importe peu que M. [L] ait ou non justifié des revenus perçus à ce titre.
Au regard des éléments produits par l'intimé et au fait que, ainsi qu'il a été jugé plus haut, la réalité d'un emploi sérieux et pérenne pour le compte de la société Délice des Sens moyennant un salaire mensuel brut de 2.372,73 €, ressortant de ses bulletins de salaire de janvier et février 2016, est établie, la cour estime que le préjudice de perte de gains professionnels futurs subi par M. [L] est justement réparé par l'allocation d'une indemnité calculée sur une base mensuelle de 1.819,41 € puis à compter de décembre 2021 de 1.900€, ainsi que sollicité, pour tenir compte de ce que son salaire depuis 2016 aurait été revalorisé.
- pour la période passée et afin de ne pas statuer ultra petita, il convient de calculer la perte de gains, ainsi que sollicité, du 28 août 2016, date de la consolidation, au 1er décembre 2021, soit 63,15 mois soit sur l'ensemble de la période 1.819,41 € x 63,15 = 114.895,74 €.
Après déduction des revenus perçus tels qu'ils ressortent de ces avis d'imposition, soit 82.480 €, il est alloué à M. [L] la somme de 32.415,74 €.
Pour la période à venir, la perte de gains annuelle est fixée à :
- 1.900 € x 12 = 22.800 € (revenus espérés) - 17.657 € (revenus perçus) soit 5.143 €.
Après application du barème publié par la Gazette du Palais du 15 septembre 2020 (taux d'intérêt 0 %) sollicitée par M. [L] et qui apparaît approprié eu égard aux données démographiques et économiques actuelles :
5.143 € x 42,891 (barème à titre viager pour un homme âgé de 37 ans en 2021) soit 220.588,41 €.
Il revient donc à la victime de ce chef la somme de 32.415,74 € + 220.588,41 € soit 253.004,15 €.
9. incidence professionnelle: 70.000,00 €
L'incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de :
- 20.000 € au titre de l'abandon du métier de pâtissier,
- 447.219 € au titre de la perte de chance d'évolution professionnelle et de s'installer à son compte comme artisan pâtissier.
La société Maaf Assurances accepte de prendre en charge la somme de 20.000 € mais conclut au rejet du surplus de la demande en faisant valoir que cette demande s'apparente en réalité à une perte de gains professionnels futurs et surtout qu'il ne s'agit pas d'un préjudice certain et direct.
L'expert judiciaire retient l'existence d'une incidence professionnelle du fait d'une inaptitude définitive à exercer le métier de pâtissier.
M. [L] exerçait le métier de pâtissier depuis près de dix ans lorsque l'accident s'est produit et les attestations familiales qu'il verse aux débats témoignent de sa passion pour ce métier.
Il justifie incontestablement d'un préjudice résultant de ce qu'il a dû renoncer à ce métier qui peut être chiffré à 20.000 €.
Par ailleurs, il est certain qu'il disposait dans cette profession de perspectives d'évolution notamment au plan salarial qu'il ne retrouvera pas dans son emploi actuel, plus administratif.
Il s'ensuit un préjudice de perte d'évolution d'une chance professionnelle que la cour fixe, au vu des éléments dont elle dispose à 50.000 €.
Il est donc alloué à M. [L] au titre de l'incidence professionnelle la somme de 70.000 €.
II - préjudices extra patrimoniaux :
A - préjudices extra patrimoniaux temporaires :
1. sur le déficit fonctionnel temporaire.7.763,75 €
Le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique.
M. [L] sollicite une indemnisation de ce préjudice sur la base de 33,33 € par jour et la société Maaf Assurances offre à ce titre une base journalière de 25 €.
Au regard de l'importance du préjudice subi par M. [L] et à la nature des troubles et de la gêne subie, ce poste de préjudice est justement réparé sur la base de 25 € par jour et s'évalue à 7.763,75 € calculé comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total (110 jours) : 2.750,00 €
- déficit fonctionnel temporaire à 50 % (258 jours) : 3.225,00 €
- déficit fonctionnel temporaire à 25 % (103 jours) : 643,75 €
- déficit fonctionnel temporaire à 20 % (229 jours) : 1.145,00 €
7.763,75 €
2. sur les souffrances endurées.18.000,00 €
M. [L] sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 22.000 € tandis que l'assureur offre de régler la somme de 12.000 €.
Au regard de l'importance des lésions constatées, du nombre d'interventions subies, de la durée des hospitalisations, de la longue prise en charge kinésithérapique et de la souffrance psychique, tous éléments évoqués par l'expert, la cour fixe ce préjudice qualifié de 4/7 par l'expert à 18.000 €.
3. sur le préjudice esthétique temporaire:3.000,00 €
L'expert retient l'existence d'un préjudice temporaire lié à l'utilisation d'un fauteuil roulant puis d'une canne qu'il chiffre à 3,5/7 et qui peut être chiffré au vu de ces éléments à 3.000 €.
B - les préjudices extra patrimoniaux permanents :
4. sur le déficit fonctionnel permanent:34.500,00 €
L'expert retient un déficit fonctionnel permanent de 15 % compte tenu de l'importance des séquelles subies.
M. [L] demande à ce titre l'allocation d'une somme de 69.300 € en sollicitant l'allocation d'une somme de 2 € par jour capitalisée de manière viagère par application du barème de la gazette du palais 2020 afin de tenir compte des troubles dans les conditions d'existence et de ses souffrances permanentes.
L'assureur offre la somme de 30.000 €.
Si le déficit fonctionnel permanent constitue un seul préjudice dont l'évaluation prend en compte tous les éléments entrant dans sa réalisation du préjudice, le mode de calcul demandé par M. [L] ne peut être retenu.
Compte tenu de l'importance des séquelles décrites par l'expert et de l'âge de la victime à la date de la consolidation soit 32 ans, il lui est alloué à ce titre la somme de 34.500 €.
5. sur le préjudice esthétique permanent:4.000,00 €
L'expert a estimé ce préjudice à la cotation 2,5/7.
M. [L] sollicite l'allocation d'une somme de 5.000 € tandis que l'assureur offre la somme de 3.500 €.
Au regard de l'importance des séquelles esthétiques tels que décrit par l'expert, il est alloué à la victime la somme de 4.000 €.
6. sur le préjudice d'agrément :6.000,00 €
Ce préjudice se définit comme celui qui résulte d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et il appartient à la victime de justifier d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure au fait dommageable.
L'expert retient l'existence d'un préjudice d'agrément en relevant une contre-indication médicale aux activités avec impact, station debout prolongée, une incapacité mécanique à la réalisation d'activités nécessitant une dorsiflexion de la cheville gauche, une incapacité à la pratique de la course à pied et une gêne à la pratique du vélo qui peut l'être avec une durée et une intensité réduite.
M. [L] demande à la cour d'évaluer ce préjudice à 10.000 € tandis que la société Maaf Assurances offre de régler à ce titre la somme de 5.000 €.
M. [L] verse aux débats l'attestation d'un ami qui déclare qu'ils avaient l'habitude de partager leurs moments de sport et qu'ils faisaient ensemble des balades en VTT, des courses à pied de temps en temps et des sorties en moto.
Au vu de ces éléments, la cour chiffre à 6.000 € l'indemnité destinée à réparer le préjudice d'agrément.
2. sur le doublement des intérêts au taux légal :
M. [L] demande que l'indemnité allouée produise intérêts de plein droit au double de l'intérêt légal entre le 27 mai 2014, soit 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour où l'arrêt sera définitif en faisant valoir que la société Maaf Assurances ne lui a fait aucune offre provisionnelle, que son offre définitive n'est intervenue que le 11 mars 2021 et que cette offre était insuffisante.
La société Maaf Assurances réplique que le rapport d'expertise judiciaire du 1er octobre 2020 a établi pour la première fois l'existence des chefs de préjudice de M. [L] , que ce rapport fixant la date de consolidation lui a été communiqué le 30 octobre 2020, qu'elle a formulé une offre d'indemnisation par voie de conclusions le 11 mars 2021, soit dans le délai de 5 mois et qu'en tout état de cause, c'est l'offre tardive de l'assureur, et non l'indemnité allouée judiciairement, dés lors qu'elle n'est pas manifestement insuffisante qui définit l'assiette de la pénalité.
En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur est tenu de faire à la victime une offre d'indemnisation dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident, qui peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de la victime ; l'offre d'indemnisation définitive doit être présentée dans le délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
Aux termes de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Il est de jurisprudence constante que la contestation de l'assureur sur le droit à indemnisation de la victime ne dispense pas celui-ci de faire une offre.
Ainsi, le fait que les conséquences médico-légales de l'accident n'aient été connues qu'à l'issue de l'expertise ordonnée par la cour ne constitue pas une circonstance dispensant l'assureur de faire une offre, à tout le moins à titre provisionnel, dans le délai de 8 mois suivant la date de l'accident.
En l'espèce, la société Maaf Assurances a formulé une offre pour la première fois dans ses conclusions devant la cour du 11 mars 2021.
Cette offre, pas plus que la dernière formulée dans ses conclusions du 1er mars 2022 pour un total de 173.117 € soit moins de 40 % de la somme allouée par la cour, ne peuvent être considérée comme suffisantes.
Il convient par conséquent de dire que le total des indemnités allouées à M. [L], avant imputation de la créance des organismes sociaux, porte intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 27 mai 2015, soit 8 mois après l'accident, et jusqu'au jour où le présent arrêt sera définitif.
Il convient également de dire en application de l'article 1343-2 du code civil que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêts.
3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [L] et il lui est alloué à ce titre la somme de 2.500 €.
Les dépens sont à la charge de la société Maaf Assurances.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt du 26 mai 2020
statuant sur la liquidation du préjudice de M. [L],
Fixe ainsi qu'il suit le préjudice de M. [J] [L] suite à l'accident dont il a été victime le 27 septembre 2014 ;
' préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles 797,77 €
- frais divers : 9.172,73 €
- assistance par tierce personne temporaire : 8.512,00 €
- perte de gains professionnels actuels : 3.621,76 €
' préjudices patrimoniaux permanents :
- dépenses de santé futures : 3.244,48 €
- frais de véhicule adapté : 6.991,71 €
- assistance par tierce personne permanente :48.190,00 €
- perte de gains professionnels futurs : 253.004,15 €
- incidence professionnelle :70.000,00 €
' préjudices extra patrimoniaux temporaires :
- déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 7.763,75 €
- souffrances endurées :18.000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 3.000,00 €
' préjudices extra patrimoniaux permanents :
- déficit fonctionnel permanent :34.500,00 €
- préjudice d'agrément : 6.000,00 €
- préjudice esthétique permanent : 4.000,00 €
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [J] [L] les sommes ci-dessus dont à déduire la provision versée, soit la somme de 10.000 €.
Dit que le total des indemnités allouées à M. [L], avant imputation de la créance des organismes sociaux, porte intérêts au double du taux de l'intérêt légal entre le 27 mai 2015 et la date du jour où le présent arrêt sera définitif.
Dit que les intérêts échus des condamnations tant en première instance qu'en appel, dus pour au moins une année entière, se capitaliseront.
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Maaf Assurances à payer à M. [J] [L] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Maaf Assurances aux dépens d'appel qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et accorde à la selarl Jac, avocat, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT