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03/05/2022 | FRANCE | N°20/01929

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 mai 2022, 20/01929


N° RG 20/01929 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5JB









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 19 décembre 2019



RG : 13/06720

ch n°10 cab 10 H







[Z]



C/



S.A.R.L. GOURGUILLON 15

Syndicat SDC 15 MONTEE DU GOURGUILLON





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Mai 2022







A

PPELANTE :



Mme [G] [Z]

née le 28 Septembre 1965 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au ...

N° RG 20/01929 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M5JB

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 19 décembre 2019

RG : 13/06720

ch n°10 cab 10 H

[Z]

C/

S.A.R.L. GOURGUILLON 15

Syndicat SDC 15 MONTEE DU GOURGUILLON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [G] [Z]

née le 28 Septembre 1965 à [Localité 5] (69)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocats au barreau de LYON, toque : 938

Assistée de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, toque : T 359

INTIMÉS :

La société GOURGUILLON 15, SARL

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Christelle BEULAIGNE, avocat au barreau de LYON, toque : 796

Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société G2G-GROUPE IMMOBILIER dénommée REGIE GONTARD sise

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, toque : 1037

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2022

Date de mise à disposition : 03 Mai 2022

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Laurence VALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Par acte authentique du 4 novembre 2010, Mme [G] [Z] a acquis dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 2], le lot 11 désigné ainsi : 'un local situé au rez-de-chaussée et accessible directement depuis la rue par une porte située entre les deux entrées d'escalier. D'une superficie de 39m2 environ, il est éclairé par 2 ouvertures principales et une petite ouverture sur la cour à l'Est et les 127/1000èmes des parties communes générales. Précision étant faite que ledit local comporte : coin cuisine, salle de bains avec douche et wc.', et le lot 16 consistant en une cave et 1/1000ème des parties communes générales.

Compte tenu de la pente du terrain, l'immeuble a trois niveaux côté montée du Gourguillon et quatre niveaux côté cour.

La cave de Mme [Z] est située au niveau rez-de-cour désigné également rez-de-jardin.

La SARL Gourguillon 15 est propriétaire dans le même immeuble d'un appartement et d'une cave situés au niveau rez-de-cour.

Par courrier du 15 mars 2012, Mme [Z] a fait part à la Régie [M] qu'à l'occasion de travaux entrepris dans son appartement, elle a constaté que son voisin du dessous, M. [N] de la société Gourguillon 15, a procédé à la 'dépose unilatérale de la canalisation d'évacuation des eaux' et lui a rappelé que ce dernier la prive toujours de l'accès à sa cave où se trouve son compteur d'eau.

Par courrier en date du 19 mars 2012 et par courriel du même jour, le syndic a répercuté les doléances de Mme [Z] à la Société Gourguillon, représentée par M. [N].

Mme [Z] a fait appel à Maître [J], huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constat le 21 mars 2012.

Par courrier du 11 avril 2012, le service client Veolia eau, a informé Mme [Z] que l'agent s'étant rendu chez elle le jour même a constaté que l'arrivée d'eau de son appartement passant par l'appartement voisin appartenant à M. [N], avait été coupée et bouchée rendant l'alimentation en eau impossible.

Mme [Z] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui par ordonnance rendue le 2 mai 2012 au contradictoire de la société Gourguillon 15 et du syndicat des copropriétaires, a désigné M. [R] [D], architecte, en qualité d'expert avec mission notamment de vérifier l'existence des désordres allégués et d'en rechercher les causes et origines. M. [R] [D] a établi un rapport le 23 octobre 2012

Par acte d'huissier du 24 avril 2013, Mme [Z] a assigné le syndicat des copropriétaires ainsi que la société Gourguillon 15 devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, à titre principal, d'obtenir la condamnation de cette dernière sous astreinte à mettre en 'uvre les travaux de reprise des réseaux d'arrivée et d'évacuation d'eaux ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au titre de troubles anormaux du voisinage, à titre subsidiaire, d'obtenir que lesdits travaux soient réalisés par le syndicat des copropriétaires, à charge pour la société Gourguillon de lui laisser l'accès à son logement.

Par jugement du 19 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :
- rejeté les demandes formées par Mme [Z] à l'encontre de la SARL Gourguillon 15 et du syndicat des copropriétaires au titre du coût des travaux de reprise de l'alimentation en eau de son appartement,
- condamné la SARL Gourguillon 15 à payer à Mme [Z] les sommes de :

*18 000 euros en réparation de ses pertes locatives résultant de l'absence d'évacuation des eaux usées,

*2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Gourguillon 15 aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct par les avocats de la cause en ayant fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.

Par déclaration en date du 10 mars 2020, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 mai 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
- réformer le jugement rendu le 19 décembre 2019 en toutes ses dispositions ,

A titre principal,
- condamner la société Gourguillon 15 à payer à Mme [Z] la somme de 11 332,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [Z], outre indexation suivant l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à achèvement des travaux visés au devis de la Lyonnaise de rénovation,

A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à payer à Mme [Z] la somme de 11 332,80 euros TTC au titre des travaux de remise en état de l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [Z], outre indexation suivant l'évolution de l'indice BT01 jusqu'à achèvement des travaux visés au devis de la Lyonnaise de rénovation,

En tout état de cause,
- condamner la société Gourguillon 15 à payer à Mme [Z] une indemnité de 2 462 euros HT par mois à compter du 23 avril 2012, soit la somme de 263 434 euros HT arrêtée au 23 avril 2021, outre une somme de 2 462 euros HT par mois jusqu'à complète réalisation des travaux, au titre de ses pertes locatives,
- rejeter l'ensemble des demandes plus amples ou contraires du syndicat des copropriétaires,
- débouter la société Gourguillon de son appel incident,
- condamner la société Gourguillon 15 ou qui mieux le devra à payer à Mme [Z] une indemnité de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner la société Gourguillon 15 ou qui mieux le devra aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 février 2021, la SARL Gourguillon 15 demande à la cour de :
- débouter Mme [Z] de son appel principal comme étant non fondé ainsi que de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande subsidiaire dirigée à l'encontre de la SARL Gourguillon 15, - juger recevable et bien fondée la SARL Gourguillon 15 en son appel incident à l'encontre du jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à réparer les pertes locatives de Mme [Z] et à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance,
- le réformer de ce chef,

En conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 19 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [G] [Z] formées à l'encontre de la SARL Gourguillon 15 au titre du coût des travaux de reprise de l'alimentation en eau de son appartement,
- mais infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2019 en ce qu'il l'a condamnée à réparer les pertes locatives de Mme [Z] et à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance,

Statuant à nouveau,
- juger recevable et bien fondée la SARL Gourguillon 15 en ses demandes fins et contestations,
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Gourguillon 15,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et contestations en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Gourguillon 15,
- condamner Mme [Z] à payer à la SARL Gourguillon la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile (première instance) et les dépens de première instance distraits au profit de Maître Christelle Beulaigne, avocate, sur son affirmation de droit,

Subsidiairement,
- juger recevable et bien fondée la société Gourguillon 15 en ses demandes, fins et conclusions
- débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et contestations en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Gourguillon 15,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et contestations en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL Gourguillon 15,
- limiter la réparation des pertes locatives de Mme [Z] à la somme de 16 000 euros,

Y ajoutant
- condamner Mme [Z] ou qui mieux de droit à payer à la société Gourguillon 15 la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de Maître Christelle Beulaigne, avocate , sur son affirmation de droit et les entiers dépens d'appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lyon le 19 décembre 2019,

A titre subsidiaire, si la cour de céans devait réformer le jugement et entrer en voie de condamnation à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- condamner la société Gourguillon 15 à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes mises à sa charge,

En tous les cas,
- condamner Mme [Z] ou qui mieux de droit à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de l'instance.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS

Sur la demande en paiement de la somme de 11 332,80 euros au titre des travaux de remise en état de l'alimentation en eau de l'appartement de Mme [Z]

Mme [Z] recherche la responsabilité de la société Gourguillon sur le fondement des articles 693 et 701 du code civil pour ne pas avoir respecté une servitude par destination du père de famille, subsidiairement, pour violation du règlement de copropriété, et en dernier lieu, pour trouble anormal de voisinage.

Elle soutient que :

- les canalisations d'alimentation et d'évacuation des eaux usées de la cuisine de son appartement passaient jusqu'en mars 2012 par l'appartement situé en dessous du sien appartenant à la société Gourguillon 15 ;
- cette dernière a coupé ces réseaux d'évacuation et d'alimentation en eau de son lot ; que cette suppression des réseaux a été constatée par procès-verbal d'huissier du 21 mars 2012 ainsi que par un agent Véolia le 11 avril 2012 ; que jusqu'aux opérations d'expertise, seul le représentant de la société Gourguillon 15 détenait la clé permettant d'accéder au niveau du rez-de-cour ; que ce dernier l'empêchait d'accéder à sa cave ; que la suppression des réseaux imputables à la société Gourguillon a été confirmée par M. [I], artisan qui a procédé aux travaux d'aménagement de son appartement ; que ce dernier en atteste et explique que le représentant de la société Gourguillon l'a menacé plusieurs fois de procéder lui même à la modification de l'emplacement des évacuation et arrivée d'eau ; que contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, la suppression des réseaux d'évacuation et d'arrivée d'eau est intervenue postérieurement à la réalisation des travaux de structure opérés par le syndicat des copropriétaires de sorte que le lien de causalité entre le préjudice subi par Mme [Z] et les agissement de la société Gourguillon 15 ne peut être remis en cause.

Elle précise qu'en cours de procédure, la société Gourguillon 15 a indiqué avoir rétabli la conduite d'évacuation d'eaux usées à son emplacement d'origine ; qu'elle n'a pas pu le savoir car l'appartement, faute d'alimentation en eau, n'est pas occupé et que la société Gourguillon n'a prévenu personne ; que le fait de rétablir cette conduite d'évacuation d'eaux usées 'corrobore bien la circonstance que c'est elle qui l'avait déposée' et qu'elle reconnaît sa responsabilité ; qu'en revanche l'arrivée d'eau n'a pas été rétablie à son emplacement d'origine.

Elle ajoute que, sans demander une quelconque autorisation, la société Gourguillon 15 a fait installer un compteur d'eau au rez-de-cour, dans sa cave, à un emplacement qui ne correspond pas à celui de l'arrivée d'eau à l'origine, soit celui de la cuisine du logement en rez-de-chaussée ; et qu'aujourd'hui, en l'état de l'aménagement du logement (cloisonnements, doublages et sols techniques achevés), mais également du déplacement du compteur d'eau dans la cave, il est nécessaire de réaliser des travaux pour un montant de 11 332,80 euros TTC pour raccorder les points d'eau à ce compteur ; qu'elle ne peut donc se contenter de solliciter le coût des travaux tels que chiffrés par l'expert puisque les travaux envisagés alors ne peuvent plus être réalisés sans frais complémentaires ; que c'est pour cette raison qu'en première instance, elle a substitué à sa demande initiale celle de 11 332,80 euros TTC sur la base du devis de la société lyonnaise rénovation ; qu'elle est donc bien fondée à demander que la société Gourguillon soit condamnée à lui régler cette somme de 11 332,80 euros TTC, pour lui permettre de procéder aux travaux de remise en état permettant l'alimentation en eau de son logement depuis le compteur d'eau situé dans la cave.

Elle prétend que cette demande est en lien de causalité direct et certain avec la suppression des canalisations imputables à la société Gourguillon dans la mesure où, contrairement à ce qu'à retenu le premier juge, le dévoiement de l'alimentation générale, qui a été réalisé de telle sorte que son compteur d'eau se situe aujourd'hui dans sa cave, n'aurait pas eu lieu si ces canalisations n'avaient pas été coupées.

La SARL Gourguillon 15 fait valoir que :

- Mme [Z] ne rapporte pas la preuve que les vidanges et alimentation en eau ont été coupées par ou du fait de la société Gourguillon 15 ; qu'il n'existe pas de présomptions graves, précises et concordantes de ce que cette société aurait privé le local de Mme [Z] de son évacuation ; que les seules pièces produites à ce sujet par cette dernière consistant en une attestation de l'artisan ayant travaillé pour elle et un constat d'huissier du 21 mars 2012 constatant la suppression du réseau mais sans en déterminer l'origine et retranscrivant les déclarations contestées de M. [I], sont insuffisantes ; que l'expert judiciaire précise dans son rapport, qu'il n'a 'pas été en mesure de définir qui avait supprimé ces tuyauteries d'autant que des travaux sur les parties communes ont été réalisés à la demande de la Régie [M].' ; que contrairement à ce qui est soutenu, rien ne permet de retenir qu'elle était la seule à avoir accès au rez-de-jardin et notamment à avoir les clés ; que l'expert judiciaire précise que les entreprises avaient accès au rez de jardin et donc aux canalisations ; qu'en outre le syndicat des copropriétaires qui a fait réaliser des travaux sur la colonne d'alimentation générale et a notamment fait positionner l'arrivée d'eau de Mme [Z] dans sa cave au rez de jardin, avait donc également les clés pour accéder aux parties de l'immeuble situées au rez de jardin ;

- il n'existe aucun lien de causalité direct entre les faits qui lui sont reprochés à tort et la demande d'indemnisation formée par Mme [Z], le dévoiement de l'alimentation générale de l'immeuble ayant été réalisé par le plombier du syndic ; qu'outre le fait que Mme [Z] a expressément reconnu qu'en cours de procédure qu'une conduite d'évacuation des eaux usées avait été installée à son emplacement d'origine, l'alimentation en eau de son appartement est disponible depuis le mois de mai 2012.

Le syndicat des copropriétaires explique que l'immeuble en cause qui est ancien, a souffert de nombreuses infiltrations et dégradations pendant des années notamment en raison de la mésentente entre les copropriétaires et de leur carence récurrente dans le paiement des charges de copropriété empêchant toute intervention nécessaire à la conservation de l'immeuble ; que dans ce contexte, les désordres persistants ont fini par endommager gravement la structure de l'immeuble au point que le 20 octobre 2004, la Direction Sécurité de la ville de [Localité 5] a émis un arrêté de péril portant rappel de la réglementation relative aux balmes et qu'un deuxième arrêté a été rendu le 9 novembre 2004 suite à l'effondrement du plancher de l'un des appartements, dont les travaux de reprise ont été exécutés au mois de janvier 2006 ; que le syndic de l'époque a missionné la société Bazin aux fins de réalisation d'une étude structure et de chiffrage des travaux de reprise des désordres, mais que la copropriété rencontrait des difficultés financières telles que ce syndic n'a pas pu faire exécuter les travaux, faute de fonds nécessaires, et a démissionné ; que par ordonnance du 15 février 2010, M. [V] [M] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire avec pour mission de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété, que la société [M] & Cie a repris attache avec la société Bazin et des travaux préalables de démolition ont été réalisés au mois d'avril 2010 ; que la société Bazin a ensuite décrit les travaux nécessaires à la reprise de la structure selon DPGF du 14 janvier 2001, et les a chiffrés à la somme globale de 82 333,68 euros TTC, tous lots confondus ; qu'il s'agissait principalement de reprendre le plancher situé entre les lots n°10 et 11, propriétés respectives de la société Gourguillon 15 et de Mme [Z] ; la réalisation de ces travaux a été votée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 27 juillet 2011 mais que cette dernière a fait l'objet d'une contestation par un des copropriétaires ; que, contrairement aux allégations la société Gourguillon 15, cette contestation est l'unique raison pour laquelle les travaux de reprise n'ont pas pu être réalisés immédiatement ;

- que ces travaux sur la structure ont été réalisés en avril 2012 et que parallèlement, tant Mme [Z] que la société Gourguillon 15 ont entrepris des travaux subséquents et d'envergure de réhabilitation de leurs lots privatifs ;

- que c'est dans ce cadre que Mme [Z] a été informée par l'un des artisans intervenant sur le chantier que les canalisations d'évacuation avaient été déposées, et qu'elle a sollicité le syndic le 15 mars 2012, en lui demandant d'intervenir auprès de la société Gourguillon 15 qu'elle estimait responsable de cette dépose.

Il fait valoir qu'il ne peut être responsable que pour les vices de construction et/ou défaut d'entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il conteste avoir commis une faute soulignant avoir été diligent en faisant notamment sommation à la SARL Gourguillon 15 de rétablir les canalisations dès le 19 mars 2012, mais qu'aucune démarche amiable n'a pu aboutir Mme [Z] ayant saisi le tribunal dès le début du mois d'avril ; qu'il a par ailleurs fait intervenir la société de plomberie Rinaldi afin de procéder à la réparation d'une fuite sur la colonne d'alimentation ; que ce dernier a procédé au dévoiement de cette colonne qui passait initialement par les parties privatives de la société Gourguillon vers la cave appartenant à Mme [Z] ; que le dévoiement du réseau n'est pas la cause du préjudice allégué par Mme [Z], puisqu'il est intervenu après la dépose des arrivées d'eau constatée par Véolia le 11 avril 2012 ; qu'il ne peut être tenu responsable de la dépose des canalisations puisqu'il ne disposait pas de la clé permettant d'accéder au rez-de-jardin ; que comme a pu le constater l'expert judiciaire, Mme [Z] aurait pu rétablir l'arrivée d'eau dans son logement dès le 2 mai 2012, ce qu'elle n'a pas fait ; que l'expert a chiffré le coût de ce rétablissement ; que Mme [Z] a sollicité en première instance une demande correspondant à presque trois fois l'évaluation de l'expert en expliquant avoir fait réaliser des aménagements intérieurs justifiant ce montant ; qu'elle est seule responsable des aménagements et embellissements qu'elle a réalisés en connaissance de cause, postérieurement au sinistre et alors que la situation était loin d'être réglée ; qu'elle ne justifie d'aucun préjudice ayant un lien de causalité direct avec les fautes qu'elle allègue.

Sur ce :

C'est par une exacte analyse des pièces produites de part et d'autre, et notamment du rapport d'expertise judiciaire, et de justes et pertinents motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré :

- d'une part, que la demande de Mme [Z] tendant à être indemnisée du coût des travaux d'alimentation en eau depuis sa propre cave ne présente plus de lien de causalité direct avec la suppression de son installation antérieure mais uniquement avec le dévoiement effectué en mai 2012 à la demande du syndicat des copropriétaires, et que rien n'indique que ce dévoiement serait intervenu en conséquence de la suppression de l'alimentation de l'appartement de Mme [Z] ;

- d'autre part, qu'aucun vice de construction affectant les parties communes n'est allégué par Mme [Z], et qu'aucun défaut d'entretien des parties communes n'est caractérisé par Mme [Z] dès lors que le dévoiement du réseau d'alimentation en eau par le syndicat des copropriétaires était précisément intervenu pour remédier à une fuite signalée sur l'alimentation générale de l'immeuble, et que la nouvelle installation permettait notamment à Mme [Z] de raccorder ses installations privatives puisque l'expert a constaté un robinet de repiquage en attente dans la cave de Mme [Z] au pied de l'escalier commun ;

et qu'il a en conséquence, débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 11 332,80 euros TTC, formée au titre du coût des travaux de réalimentation en eau de son appartement tant à l'encontre de la société Gourguillon que du syndicat des copropriétaires.

En cause d'appel, Mme [Z] élargit le fondement de sa demande à l'encontre de la société Gourguillon mais n'invoque et ne justifie d'aucun élément nouveau et ne rapporte pas plus qu'en première instance, la preuve dont la charge lui incombe, de l'existence d'un lien de causalité direct entre sa demande en paiement de la somme de 11 332,80 euros TTC selon devis de la société Lyonnaise rénovation de novembre 2016 pour 'alimentation depuis le compteur situé en cave', et les faits, manquements et trouble qu'elle reproche à la société Gourguillon.

Le jugement est confirmé de ce chef.

La demande du syndicat des copropriétaires tendant à être relevé et garanti par la société Gourguillon est dès lors sans objet.

Sur la demande d'indemnisation des pertes locatives

Mme [Z] forme cette demande à l'encontre de la société Gourguillon uniquement, et sur le fondement du trouble anormal de voisinage.

Elle soutient :

- que les travaux de son appartement auraient normalement du être terminés en fin de première quinzaine du mois d'avril 2012 et qu'elle avait prévu de le louer à compter du 23 avril 2012 ; que cette date peut être retenue dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'appartement était en état de finition au mois d'avril 2012 ; que la société Gourguillon a affirmé en première instance avoir rétabli la conduite d'évacuation d'eaux usées en mai 2014, mais qu'elle lui a donné cette information par voie de conclusions le 13 mai 2015 ;

- que le raccordement au réseau de distribution d'eau n'ayant jamais été rétabli, le logement reste inhabitable et son préjudice financier perdure du fait de l'attitude fautive de la société Gourguillon qui est responsable de la suppression de ce réseau d'alimentation en eau ;

- qu'en l'état des travaux d'aménagement achevés et réalisés, seul le rétablissement de la conduite des eaux usées coupée par la société Gourguillon, permettait d'évacuer les eaux usées de la cuisine ; que le raccordement du WC n'a jamais posé de problème et qu'elle n'a donc rien dissimulé à l'expert ; que son logement n'a jamais disposé d'autres raccordements pour l'évacuation des eaux usées que celui qui a été supprimé par la société Gourguillon ;

- que son préjudice mensuel doit être évalué à 2 462 euros HT compte tenu notamment de la situation de l'immeuble dans un quartier des plus typiques de [Localité 5] où il y a une très forte demande de location de meublé touristique, et de la vue spectaculaire sur [Localité 5] dont dispose son appartement ; que son préjudice a perduré pendant la crise sanitaire et que, seul, si nécessaire, un abattement peut être opéré pour les mois correspondant à période.

La société Gourguillon 15 qui conteste cette demande dans son principe et son montant, fait valoir :

- qu'il n'est pas démontré qu'elle aurait privé le local de Mme [Z] de son évacuation d'eaux usées ; que cette évacuation a toujours été fonctionnelle, l'appartement de Mme [Z] étant relié au réseau par un collecteur central qui collecte toutes eaux vannes et usées, par une conduite existant dans les toilettes de son appartement ('faisant l'objet d'un coffrage dans la pièce principale courant côté Saône et passant sous la fenêtre sur cour') dont Mme [Z] a dissimulé l'existence à l'expert judiciaire ; que l'expert a relevé que le sol de l'appartement était brut de sorte que Mme [Z] pouvait alors faire passer l'évacuation de sa douche vers le collecteur de l'immeuble par le sol de son appartement et non pas par les parties privatives de la société Gourguillon ; qu'il s'agissait d'une solution simple, rapide et efficace ; mais qu'elle ne l'a pas fait ; qu'elle a, en revanche, refait l'ensemble des sols de son logement dont celui des WC dès le 11 septembre 2012 ; qu'elle est la seule copropriétaire de l'immeuble à revendiquer une seconde colonne descendante qui lui soit spécifique et supplémentaire, dont elle demande qu'elle empiète dans le lot de la société Gourguillon alors qu'elle a accès au collecteur central comme les lots des étages supérieurs ;

- que, contrairement à ce que soutient Mme [Z], le raccordement à l'alimentation en eau de son appartement réalisé en mai 2012, ne 'tombe' pas au milieu d'une pièce, mais a été fait en bordure de rue dans sa cave, au droit de sa porte d'entrée, dans l'angle, à 115 cm de l'escalier desservant son appartement ; qu'elle ne peut donc se prévaloir d'une impossibilité d'alimentation en eau de son appartement depuis mai 2012 ;

- que la demande de Mme [Z] se heurte en outre à une difficulté juridique relevant de la non-conformité du système d'évacuation de l'immeuble telle que relevée par la Direction de l'eau le 17 décembre 2014 qui confirme que 'l'installation de l'immeuble n'est pas conforme à l'article 44 et 62 du règlement sanitaire départemental » dans la mesure où 'les installations communes d'assainissement privées de la copropriété sont situées à un niveau inférieur à celui de la voie vers laquelle s'effectuent les évacuations' ; que l'assemblée générale du 25 juin 2015 a voté la modification des évacuations de l'immeuble ainsi que le budget y afférent, le démarrage des travaux nécessaires à la suppression des dysfonctionnements ayant été prévu au 1er trimestre 2016 ;

- que l'allégation selon laquelle le passage d'une canalisation dans l'appartement de la société Gourguillon résulterait d'une servitude acquise par prescription ne repose sur aucun élément, le conduit étant une solution transitoire mise en 'uvre à la suite de l'effondrement du plancher en 2004, sans créer à l'encontre de cette dernière une obligation de quelque nature que ce soit ;

- qu'en tout état de cause dans un souci d'apaisement et sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle a mis en place le 19 mai 2014 un conduit d'évacuation des eaux usées sous l'ancienne cuisine de Mme [Z], au niveau de la douche, soit conformément aux attentes de cette dernière ; que cette installation a été effectuée par percement diagonal du mur porteur et du sol du rez de jardin/rez de chaussée et par la mise en place d'un conduit raccordé au collecteur central ; que Mme [Z] lui reproche de ne pas l'avoir avertie alors même que cette dernière n'a jamais utilisé ce branchement depuis 6 ans, pas même après les conclusions de première instance n° 3 notifiées le 13 mai 2015 l'en informant officiellement ;

- que la demande n'est pas justifiée non plus dans son montant, eu égard au taux de remplissage pouvant raisonnablement être pris en compte et au montant du loyer pouvant être retenu compte tenu notamment de l'état de l'immeuble ;

- que, subsidiairement, les sols de l'appartement n'ayant été terminés que le 11 septembre 2012, l'appartement ne pouvait pas être reloué à partir de mi mai comme l'a retenu le premier juge, de sorte que le préjudice est limité à une période de 32 mois, du 11 septembre 2012, date à laquelle les sols de l'appartement ont été terminés au 13 mai 2015, date à laquelle Mme [Z] a été officiellement informée du rétablissement de la conduite d'évacuation d'eaux usées.

Sur ce :

D'après le rapport d'expertise judiciaire :

- Il existait, s'agissant de l'appartement de Mme [Z], une alimentation en eau depuis la cave en sous-sol ainsi que deux évacuations : 1/ une évacuation des eaux-vannes en pied de trumeau des fenêtres sur cour, 2/ une évacuation des eaux usées au niveau de l'ancienne cuisine (à la place de laquelle a été aménagée une salle d'eau) en rejet dans l'appartement du dessous, propriété de la société Gourguillon ;

- (en réponse à des dires du conseil de la société Gourguillon) : Seuls les conduits d'alimentation d'eau de la ville et d'évacuation des eaux usées ont été coupés. Ces canalisations passaient à l'origine en traînasse sous le plancher et dans l'appartement de la société Gourguillon 15 et la cave.

Ils ont été coupés à hauteur de la dalle hourdie réalisée dans l'appartement de la société Gourguillon et ce, entre le 21 mars 2012, date du procès verbal de constat de Maître [H], et le 2 mai 2012, date d'intervention du plombier. La société Gouguillon était la seule à avoir accès au rez-de-jardin, Mme [N] en ayant bloqué l'accès afin de sécuriser son chantier ; qu'elle seule et les entreprises avaient donc accès au rez-de-jardin et donc aux canalisations. M. [N] refuse le passage d'une quelconque canalisation dans sa partie privative, alors qu'en prévision des travaux de réhabilitation de la société Gourguillon 12, il avait accepté que cette colonne traverse son lot.

L'expert n'a pas trouvé de servitude concernant les tuyauteries.

S'agissant plus précisément des réseaux d'évacuation, l'expert précise que l'évacuation en fond de séjour est une évacuation d'eaux-vannes (eau de WC) ; cette évacuation est maintenue et ne provoque aucun désordre. Les deux cheminements sont totalement différents : évacuation d'eau usées (vaisselle) et d'eau vanne (WC). Les colonnes d'évacuation ne peuvent passer d'un niveau à l'autre qu'en vertical. Les structures des planchers ne peuvent accepter l'intégration de conduites de diamètre 100. Pour passer d'un point à l'autre de la pièce, il n'y a pas d'autre solution que de cheminer en traînasse sous le plancher et par conséquent, dans des parties privatives (ou, autrement dit à un autre passage du rapport), l'évacuation en traînasse ne peut se faire qu'en plafond de l'étage inférieur et par conséquent, ne peut se réaliser dans l'appartement de Mme [Z].

L'expert a donc bien identifié deux réseaux distincts d'évacuation dans l'appartement de Mme [Z] mais en expliquant clairement qu'il n'est pas possible techniquement de passer de l'un à l'autre par le seul sol de l'appartement de Mme [Z], répondant ainsi précisément à l'un des moyens de la société Gourguillon.

Il n'est nullement établi que la canalisation d'évacuation des eaux usées litigieuse ait été installée provisoirement.

La non conformité des installations communes d'assainissement privées de la copropriété constatée par la Direction de l'eau de la communauté urbaine de Lyon le 17 décembre 2014, et la nécessité de mettre en place une installation de relèvement propre à la copropriété, ne sont pas de nature à avoir une incidence sur la solution du présent litige.

C'est par une exacte analyse de ce rapport d'expertise judiciaire et des autres éléments versés au débat en particulier des procès-verbaux d'assemblée générale, des travaux votés dans le cadre de l'assemblée de juillet 2011, de la décomposition du prix global et forfaitaire du lot plomberie -sanitaire (comportant la réfection de la distribution intérieure d'alimentation en eau par la mise en place de tubes en cuivre), du constat d'huissier du 28 avril 2010 établi à la demande du syndicat des copropriétaires, de la facture établie par la société BEP le 31 juillet 2012 concernant notamment les travaux affectant les réseaux d'évacuation que la société Gourguillon a fait réaliser pour le compte de la copropriété, du constat d'huissier du 21 mars 2012 de Maître [J] de la SCP Chastagnet-[J], huissier de justice, sur l'absence à cette date du tuyau d'évacuation présent au début du chantier dans le mur à l'emplacement d'un évier, du courrier de Véolia du 11 avril 2012, et par de justes et pertinents motifs que le premier juge a considéré qu'il existe des indices graves, précis et concordants permettant d'établir, par voie de présomption, que la société Gourguillon 15 a privé le local de Mme [Z] de son évacuation d'eau usées en faisant obstacle au rétablissement, selon son cheminement antérieur, du réseau déposé dans le cadre des travaux commandés par la collectivité, et que cette attitude est constitutive d'un trouble anormal de voisinage.

Dans son rapport du 2 mai 2012, l'expert judiciaire indiquait que les travaux avaient été interrompus le 11 avril 2012 alors qu'ils étaient en phase finale et qu'une quinzaine de jours auraient été nécessaires avant la mise en location pour terminer les travaux restant à faire, à savoir les travaux de revêtement de sol et de peinture ainsi que les meubles de cuisine.

Le premier juge a par ailleurs justement tenu compte du délai de réalisation des travaux de réalimentation en eau potable depuis la cave de Mme [Z] qui ne pouvaient être réalisés qu'à compter du 2 mai 2012 et dont la nécessité n'a pas été jugé imputable à la société Gourguillon, pour estimer que l'appartement n'aurait pu être loué au plus tôt qu'à compter de mi-mai 2012. Mme [Z] n'est absolument pas fondée à se prévaloir, en cause d'appel, du fait que ces travaux dont la cour a confirmé qu'ils ne sont pas imputables à la société Gourguillon, ne seraient pas exécutés pour demander réparation de pertes locatives jusqu'à leur complète réalisation par cette dernière.

En cause d'appel, la société Gourguillon fait valoir, sans être contestée, que les travaux de revêtement de sol n'ont été terminés que le 11 septembre 2012.

La société Gourguillon n'allègue pas avoir informé Mme [Z] de la remise en place de la canalisation d'eaux usées avant le 13 mai 2015, date de la notifications de ses conclusions n°5.

Au vu des éléments du dossier, le premier juge a fait une juste appréciation du préjudice mensuel moyen hors taxe de Mme [Z] à 500 euros par mois.

Aussi convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit, sur le principe, à cette demande mais de le réformer s'agissant du montant en fixant la période d'indemnisation à 32 mois (11 septembre 2012/ 13 mai 2015) et en condamnant la société Gourguillon à payer à ce titre à Mme [Z] la somme de 16 000 euros.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement doit être confirmé sur ces deux points.

Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [Z] qui sera condamnée à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires et celle de 2 000 euros à la société Gourguillon.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement déféré SAUF en ce qu'il a condamné la SARL Gourguillon 15 à payer à Mme [G] [Z] la somme de 18 000 euros en réparation de ses pertes locatives résultant de l'absence d'évacuation des eaux usées ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la SARL Gourguillon 15 à payer à Mme [G] [Z] la somme de 16 000 euros en réparation de ses pertes locatives résultant de l'absence d'évacuation des eaux usées ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [G] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [Z] à payer à la SARL Gourguillon 15 la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [G] [Z] aux dépens d'appel ;

Autorise Maître Christelle Beulaigne, avocate qui en a fait la demande, à recouvrer directement à son encontre les dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 20/01929
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;20.01929 ?
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