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03/05/2022 | FRANCE | N°19/08893

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 mai 2022, 19/08893


N° RG 19/08893 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYS3









Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond du 06 novembre 2019



RG : 18/00111









[I]



C/



[S]

[F]

[Y]







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 03 Mai 2022







APPELANTE :



Mme [A] [

O]

née le 23 Novembre 1970 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, toque : 215









INTIMÉS :



M. [U] [S]

né le 31 Juillet 1984 à [Localité 8] (69)

[Adresse 7]

[Localité 4]



Représenté par Me Laurent D...

N° RG 19/08893 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYS3

Décision du

Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Au fond du 06 novembre 2019

RG : 18/00111

[I]

C/

[S]

[F]

[Y]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [A] [O]

née le 23 Novembre 1970 à [Localité 3] (69)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON, toque : 215

INTIMÉS :

M. [U] [S]

né le 31 Juillet 1984 à [Localité 8] (69)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Mme [E] [F] épouse [S]

née le 12 Juin 1980 à [Localité 10] (42)

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent DUZELET, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Mme [W] [G] [R] [Y]

née le 19 Juillet 1976 à [Localité 6] (01)

[Adresse 9]

B.P. 2038

[Localité 5] (NOUVELLE CALÉDONIE)

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée de la SELARL ANCEO, avocats au barreau de LYON, toque: 107

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Février 2022

Date de mise à disposition : 03 Mai 2022

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- Stéphanie LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Suite à la réhabilitation de l'immeuble sis [Adresse 2], la société Foch Investissements a procédé à la vente de plusieurs plateaux à aménager.

Le 21 septembre 2004, Mme [W] [Y] a acquis un plateau situé au 2ème étage du dit immeuble.

Le 22 février 2005, la société Foch Investissement a vendu le plateau situé au 1er étage, en dessous de celui de Mme [Y], à Mme [O] et à Mme [K].

Sous la maîtrise d'ouvrage de Mme [O], des travaux ont été réalisés dans ce plateau

Le 27 mai 2014, Mme [Y] a revendu son bien aux époux [S].

Au motif qu'ils avaient constaté dés le mois de juillet 2014, l'apparition de désordres et notamment un affaissement de leur plancher, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 18 mai 2015, le juge des référés a désigné M. [X] [L], remplacé le 17 juin 2015 par M. [Z] [V] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 6 juillet 2016, les opérations d'expertise ont été étendues à M. [K] et le rapport a été déposé le 31 juillet 2017.

Par exploits d'huissier des 28 et 29 novembre 2017, les époux [S] ont fait assigner Mme [Y], Mme [O] et la compagnie l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société NCMG devant le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices consécutifs aux différents désordres constatés dans leur appartement.

Par jugement en date du 6 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a :

- condamné Mme [A] [O] à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S], les sommes suivantes :

- 79 100 € au titre des travaux de reprise des désordres

- 9 920 € au titre des frais de relogement

- 3 000 € au titre des dépenses de déménagement/réaménagement

- 200 € au titre des frais de garde meuble

- 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S] du surplus de leurs demandes,

- débouté Mme [A] [O] de ses demandes en garantie,

- condamné M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S] à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la compagnie l'Auxiliaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Mme [A] [O] aux dépens, en ce compris les fais d'expertise.

Par déclaration enregistrée en date du 23 décembre 2019, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 25 mai 2020 le premier président a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Par ordonnance du 28 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [O] à l'égard de la société l'Auxiliaire.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 15 janvier 2021, Mme [A] [O] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône du 6 novembre 2019 en ce qu'il :

- l'a condamnée à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S], les sommes suivantes :

- 79 100 € au titre des travaux de reprise des désordres

- 9 920 € au titre des frais de relogement

- 3 000 € au titre des dépenses de déménagement/réaménagement

- 200 € au titre des frais de garde meuble

- 20 000 € au titre de leur préjudice de jouissance

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- l'a déboutée de ses demandes en garantie

- l'a condamnée aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,

statuant à nouveau,

- rejeter les demandes formulées par M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S] à son encontre,

- juger qu'un partage de responsabilité doit être opéré entre la société NCMG et Mme [Y] à hauteur de 50% chacun,

- rejeter la demande de relevé et garantie formulée par Mme [Y] à son encontre en ce que les fautes reprochées à Mme [Y] lui sont propres,

- rejeter la demande des consorts [S] au titre des travaux à réaliser, comme infondée

subsidiairement

- rejeter la demande de M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S] au titre de la somme de 14 511 € correspondant aux travaux sur les parties communes,

- fixer le coût de relogement pour le temps des travaux, à la somme de 2 480 € TTC,

- rejeter la demande des consorts [S] au titre de leur préjudice de déménagement et réaménagement comme injustifiée,

- fixer le coût de location d'un garde meuble pour le temps des travaux à la somme de 120€ TTC,

- rejeter la demande des consorts [S] au titre de leur prétendu préjudice de jouissance comme infondée,

- rejeter la demande des consorts [S] au titre de leur prétendu préjudice moral comme infondée,

- condamner les consorts [S] ou qui mieux le devra à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la selarl Cornet Vincent Segurel.

Mme [O] conclut au rejet des demandes des époux [S] à son encontre en faisant valoir que :

- la société NCMG a réalisé des travaux qui ne se sont pas limités à des travaux de plâtrerie et cette entreprise a procédé notamment à la démolition de la cloison litigieuse dans des conditions non conformes aux règles de l'art,

- en ne la prévenant pas du risque d'affaissement, elle a manqué à son obligation de conseil envers elle et sa responsabilité est engagée à ce titre,

- Mme [Y] a également participé au dommage puisque ce sont les travaux réalisés par elle quelques années auparavant, en modifiant la charge du plancher qui ont rendus porteuses les cloisons du 1er étage installées par Mme [O] et sans ces travaux le retrait des cloisons litigieuses n'aurait été à l'origine d'aucun désordre.

- Madame [Y] est également responsable de l'aggravation des dommages, en ce qu'elle ne les a pas dénoncés alors qu'elle en avait connaissance,

- un partage de responsabilité doit donc être opéré entre la société NCMG et Mme [Y] à hauteur de 50% chacun.

Elle conteste les indemnités accordées par le tribunal de grande instance et fait valoir que :

- le coût des travaux de reprise des désordres n'est pas constitutif d'un préjudice indemnisable et en outre, ils portent sur des parties communes et les époux [S] ne justifient pas des démarches visant à obtenir l'accord du syndicat des copropriétaires,

- les prétentions des époux [S] concernant les frais de relogement, de déménagement et de location d'un garde meuble doivent être ramenées à de plus justes proportions,

- ils n'ont pas été privés de la jouissance de leur bien puisqu'ils n'ont cessé d'y habiter et que leurs frais de relogement ont déjà fait l'objet d'une indemnisation,

- ils ne justifient d'aucun préjudice moral.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 8 décembre 2020, M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S] demandent à la cour de :

avant dire droit,

- condamner avant dire droit le Crédit Immobilier de France à communiquer à Mme [O] l'intégralité des factures en sa possession,

- statuer ce que de droit sur la demande d'astreinte financière,

sur le fond,

- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a :

- condamné Mme [A] [O] à leur payer les sommes suivantes :

- 79 100 € au titre des travaux de reprise des désordres

- 9 920 € au titre des frais de relogement

- 3 000 € au titre des dépenses de déménagement/réaménagement

- 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la compagnie l'Auxiliaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamné Mme [A] [O] aux dépens, en ce compris les fais d'expertise, avec distraction au profit des conseils qui en ont fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- réformer la décision de première instance en ce qu'elle a ramené les sommes qui leur ont été allouées au titre des frais de garde meuble, du préjudice de jouissance et a rejeté la demande formulée au titre du préjudice moral,

statuant à nouveau,

- condamner Mme [O] ou qui mieux il appartiendra à leur verser :

- la somme de 1 056 € TTC au titre des frais de garde meuble,

- la somme de 32 040 € à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir au titre du préjudice de jouissance,

- la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice moral,

en tout état de cause,

- condamner Mme [O] ou qui mieux il appartiendra à leur verser la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [O] ou qui mieux il appartiendra aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la Selarl PBO Avocats.

Les époux [S] demandent la confirmation du jugement et déclarent, s'appuyant sur les conclusions de l'expert judiciaire, que :

- la responsabilité de Mme [O], en sa qualité de maître d'ouvrage, est engagée sur le fondement de la faute dès lors que les travaux entrepris sous sa responsabilité sont la cause exclusive du dommage,

- si la faute de la société NCMG devait être retenue, cette dernière ne permettrait en aucun cas d'exonérer Mme [O] de sa responsabilité propre en qualité de maître d'ouvrage.

Ils concluent à la confirmation du jugement pour les sommes allouées au titre :

- des travaux de reprise en faisant valoir que l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires n'est pas nécessaire à l'indemnisation du préjudice constaté par l'expert judiciaire et l'essentiel des travaux à faire porte sur des parties privatives,

- des frais de relogement et de déménagement, justifiés par les éléments versés au débats.

Ils font valoir à l'appui de leur appel incident que :

- la somme accordée en première instance au titre des frais du garde meuble ne correspond pas au devis produit à ce titre et à la taille du box effectivement loué par eux,

- leur préjudice du jouissance a été insuffisamment indemnisé et doit être évalué sur une base locative mensuelle de 890 €,

- ils justifient d'un préjudice moral résultant notamment de l'impossibilité d'emménager dans un logement qu'ils venaient d'acquérir et de l'aspect insécurisant que de tels désordres leur ont fait subir.

Aux termes de ses conclusions en date du 25 juin 2020, Mme [W] [Y] demande à la cour de :

- débouter Mme [O] de son appel,

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en ce qu'il l'a mise hors de cause,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné les époux [S] au paiement d'une indemnité de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

y ajoutant,

- condamner Mme [O] ou qui mieux le devra au paiement d'une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner l'appelante aux entiers dépens de première instance et d'appel en admettant la scp Aguiraud Nouvellet, avocat, au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

Mme [Y] déclare que les travaux qu'elle avait réalisés quelques années auparavant n'ont pas contribué à alourdir la charge du plancher mais bien au contraire à l'alléger, de sorte qu'ils ne peuvent être considérés comme ayant contribué aux désordres et notamment à rendre porteuses les cloisons du 1er étage et fait valoir en outre qu'elle n'a pas en connaissance des désordres avant 2014.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient au préalable de constater que la demande avant dire droit présentée par les époux [S] tendant à la condamnation du Crédit Immobilier de France à communiquer des factures est manifestement irrecevable dés lors que celle-ci n'est pas partie à l'instance.

Par ailleurs, le jugement n'est plus remis en cause en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de leurs demandes dirigées à l'encontre de Madame [Y] et de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société NCMG, et en ce qu'il a débouté Mme [O] de ses demandes en garantie vis à vis de la compagnie l'Auxiliaire.

1. sur les responsabilités :

Le rapport d'expertise de M. [V] dont les conclusions techniques ne sont pas discutées, conclut que les désordres constatés, à savoir un fort affaissement du plancher séparant les appartements des 1er et 2ème étages à l'origine d'un décollement des plinthes carrelées, d'une fissuration de la jonction du bar à la cloison de la chambre, d'un affaissement des meubles de cuisine, du plateau cuisine et du bar et d'une microfissure dans la chambre d'enfant, proviennent de la suppression dans l'appartement de Mme [O] de la cloison avec ses esseliers qui était porteuse.

L'expert relève qu'il appartenait à Mme [O] et à ses entrepreneurs de vérifier la stabilité de la structure avant la dépose de ces cloisons porteuses.

Il considère au vu des flèches importantes du sol de l'appartement du 2ème étage et des désordres constatés que l'appartement des époux [S] est impropre à sa destination.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge, au vu de ces conclusions expertales, a retenu la responsabilité délictuelle de Mme [O], en sa qualité de maître d'ouvrage des travaux ayant causé le dommage, et responsable comme tel vis-à-vis des tiers, en relevant que s'agissant d'une rénovation d'un bâti ancien avec changement de destination de certaines surfaces, l'entrepreneur aurait du s'assurer de l'impact de la suppression de la cloison sur la solidité de la structure.

Les éléments produits aux débats ne permettent pas de constater que, ainsi que le soutient l'appelante, la société NCMG a procédé à la démolition de la cloison litigieuse.

Le premier juge a justement relevé en se basant sur des déclarations émises lors d'une précédente expertise par M. [N] [K], représentant de la société NCMG, et par M. [T] [K] que malgré un devis global de rénovation, seuls les travaux de plâtrerie ont été confiés à cette entreprise, à l'exclusion des travaux de maçonnerie dont les démolitions étaient nécessairement un préalable.

En tout état de cause, la faute éventuelle de la société NCMG à laquelle Mme [O] soutient avoir confié les travaux, ou de celle de tout autre entrepreneur qui aurait réalisé les dits travaux, n'est pas de nature à la dégager de la responsabilité qu'elle encourt vis à vis de ses voisins mais seulement à lui ouvrir une action en garantie vis à vis de ces derniers.

Mme [O] ayant été déboutée de sa demande en garantie à l'encontre de la compagnie l'Auxiliaire, assureur de la société NCMG, par le jugement et son appel ayant été déclaré irrecevable à l'égard de cette compagnie d'assurance, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

S'agissant de la responsabilité éventuelle de Madame [Y], qui a vendu son bien aux époux [S], il convient de relever que Mme [O] ne demande pas dans le dispositif de ses écritures la condamnation de cette dernière à la garantir des condamnations mises à sa charge mais fait seulement état d'un partage de responsabilité à hauteur de 50% entre la société NCMG et Madame [Y] sans préciser clairement les conséquences qu'il convient d'en tirer quant à sa propre responsabilité vis à vis des époux [S].

Ainsi que rappelé plus haut, la responsabilité éventuelle de cette dernière ne serait pas de nature à dégager Mme [O] de sa propre responsabilité vis à vis des époux [S].

En outre, aucune faute de Madame [Y] en lien avec l'apparition du sinistre n'apparait établie compte tenu des conclusions de l'expert judiciaire.

Celui-ci relève en effet en réponse à un dire du conseil de Mme [O] que les travaux réalisés au 2ème étage avec la pose d'une chape allégée en billes de polystyrène ont au contraire allégé les charges du plancher car ils ont remplacé un ensemble beaucoup plus lourd qui était composé de marins et de tomettes.

En l'absence d'éléments produits par l'appelante permettant de contredire cette conclusion, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que la modification de la charge du plancher a rendu les cloisons indispensables au maintien de la répartition de la portée du plancher.

Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de constater que Madame [Y] ait eu connaissance du désordre d'affaissement et par suite que son silence sur ce point ait participé à l'aggravation du préjudice.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné Mme [O] à indemniser les époux [S] de leurs préjudices consécutifs à ces désordres.

2. sur l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [S] :

* sur le montant des travaux :

L'expert a chiffré en page 14 du rapport le montant des travaux nécessaires pour remédier aux désordres à la somme ttc de 79.100 € consistant à déposer le parquet, la chape et le marin et à renforcer les solives par des UPN sur leurs flancs.

Cette évaluation n'est pas critiquée et la dépense nécessaire pour remédier aux désordres et rendre l'appartement conforme à sa destination constitue bien en son principe pour les époux [S] un préjudice indemnisable dont ils sont fondés à solliciter la réparation.

Ainsi que l'a justement relevé le premier juge, l'analyse du devis pris en compte par l'expert démontre que l'essentiel des travaux porte sur les parties privatives des demandeurs, que l'indemnisation de leur préjudice passe par une intervention sur les parties communes pour le renforcement des solives et il convient de leur allouer l'intégralité de la somme allouée à charge pour eux de solliciter l'accord du syndicat des copropriétaires.

* sur les frais de relogement :

Les parties s'accordent pour considérer que M. et Mme [S] devront se reloger pendant la durée des travaux, soit pendant 4 mois.

L'expert a chiffré ce poste de préjudice à 620 € par mois sur la base d'une annonce immobilière.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a retenu que la location d'un appartement sur une telle période n'était pas envisageable en ce qu'elle imposait la conclusion d'un bail, d'abonnement d'eau et fourniture d'énergie et d'une assurance, et a indemnisé les époux [S] sur la base d'un devis produit par eux pour la location d'un gîte à hauteur de 620 € par semaine.

Le jugement est confirmé en ce qu'il leur a alloué à ce titre la somme de 9.920 €.

* sur les frais de déménagement et de garde-meuble :

Sur la base d'un devis suffisamment détaillé, le premier juge a justement évalué le coût du déménagement des meubles nécessités par les travaux à 3.000 € et le jugement est confirmé de ce chef.

Il n'est pas discuté en son principe que les époux [S] devront en outre régler les frais d'un garde-meuble pour entreposer leurs meubles pendant les travaux.

Les époux [S] ont produit un devis dont le caractère sommaire et dénué de signature et de cachet d'entreprise a été justement relevé par le premier juge.

Au vu de l'évaluation expertale, soit 50 € par mois, ce poste de préjudice a été justement évalué à 200 € pour les 4 mois et le jugement est confirmé de ce chef.

* sur le préjudice de jouissance :

L'expert propose de chiffrer ce préjudice sur la base de 50% de la valeur locative de l'appartement qu'il chiffre à 620 € par mois, montant qu'il convient de retenir au vu des éléments produits aux débats.

Ce taux de 50% qui prend en compte non pas la perte de jouissance puisque les époux [S] ont continué à vivre dans leur appartement avec leurs enfants mais un trouble dans leur jouissance lequel mérite d'être retenu et peut donc être fixé à 310 € par mois.

Entre le mois de juillet 2014, date d'apparition des désordres et le mois de mai 2022, date du prononcé de la décision, soit pendant 94 mois ce préjudice est réparé par l'allocation d'une somme de 93 x 310 € soit 28.830 €.

* sur le préjudice moral :

La cour, considérant qu'il n'est pas justifié d'un préjudice moral distinct de celui réparé au titre des troubles de jouissance de leur appartement, confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [S] de cette demande.

3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande également de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [S] et de Madame [Y] et leur alloue à ce titre les sommes respectives de 2.000 € et 1.500 €.

Les dépens de la procédure d'appel sont à la charge de Mme [O] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

statuant dans les limites de l'appel ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a alloué à M. et Mme [S] la somme de 20.000€ au titre de leur préjudice de jouissance.

Infirme le jugement déféré de ce chef ;

statuant de nouveau sur le chef de jugement infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme [A] [O] à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S] la somme de 28.830 € en réparation de leur préjudice de jouissance ;

Condamne Mme [A] [O] à payer à M. [U] [S] et Mme [E] [F] épouse [S] la somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [A] [O] à payer à Madame [W] [Y] la somme de 1.500 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne Mme [A] [O] aux dépens de la procédure d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/08893
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.08893 ?
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