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03/05/2022 | FRANCE | N°19/07808

France | France, Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile b, 03 mai 2022, 19/07808


N° RG 19/07808 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWDR









Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 16 octobre 2019



RG : 13/13070

ch n°1 cab 01 A







[L]



C/



[W]

S.A. UBS

[E]

Société [W] STEPHANE [P] AGNES [U] [B]

Société SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B




ARRET DU 03 Mai 2022





APPELANTE :



Mme [C] [G] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5] (BELGIQUE)



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON,...

N° RG 19/07808 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MWDR

Décision du

Tribunal de Grande Instance de LYON

Au fond du 16 octobre 2019

RG : 13/13070

ch n°1 cab 01 A

[L]

C/

[W]

S.A. UBS

[E]

Société [W] STEPHANE [P] AGNES [U] [B]

Société SOCIETE VAROISE DE TECHNIQUES COMPTABLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

1ère chambre civile B

ARRET DU 03 Mai 2022

APPELANTE :

Mme [C] [G] [L] épouse [H]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Adresse 5] (BELGIQUE)

Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON, toque : 475

Assistée Me Jean-Marie CHANON, avocat au barreau de LYON, toque: 1179

INTIMÉS :

Me [V] [W] ancien Notaire de la SCP '[A] [W], [O] [P], [B] [U]', titulaire d'un office notarial sis [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

Assisté de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719

UBS (France) SA

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Marie-laure COGNON, avocat au barreau de LYON, toque : 1770

Assistée de la SCP CABINET VATEL, avocats au barreau de PARIS

La SCP '[T] [W], [O][P], [B] [U]', Notaires associés, titulaire d'un office notarial

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, toque : 1813

Assistée de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, toque : 719

SOVATEC, SA

Espace Euro

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, toque : 768

Assistée de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocats au barreau de DRAGUIGNAN, toque : 132

******

Date de clôture de l'instruction : 20 Mai 2021

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Février 2022

Date de mise à disposition : 03 Mai 2022

Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Laurence VALETTE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier

A l'audience, Olivier GOURSAUD a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Olivier GOURSAUD, président

- Laurence VALETTE, conseiller

- [T] LEMOINE, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Myriam MEUNIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

EXPOSÉ DE L'AFFAIRE

Mme [C] [L] épouse [H] était l'unique associée et représentante de la société Pharmacie Centrale, SARL à associée unique, qu'elle a créée en 1999 et qui exploitait une pharmacie à [Localité 8].

Aux termes d'un acte reçu le 3 mai 2007 par Maître [V] [W], notaire au sein de la SCP [W], désormais SCP [W], [P] et [U], l'EURL Pharmacie Centrale a cédé à la SARL Pharmacie de la place du marché son officine pour un montant de 1 180 000 €.

L'acte de cession contenait une clause relative à la constitution d'un compte séquestre désignant Mme [I], comptable de la SCP [W], séquestre amiable du prix et convenant que le compte séquestre ne fonctionnerait que sur signature et instructions de Maître [W].

Le 29 juin 2007, une convention de séquestre a été conclue entre la société Pharmacie Centrale en qualité de vendeur et la société Pharmacie de la place du marché, en qualité d'acheteur.

Le même jour, une convention de dépôt rédigée par la banque UBS a été conclue, par laquelle Maître [W] en qualité de séquestre et Mme [L] en qualité de vendeur ont remis la somme de 1 180 000 € à la société UBS afin que cette somme soit bloquée sur un compte séquestre intitulé "compte séquestre [C] [H] [L]".

Le 4 juillet 2007, Maître [W] a transmis à la banque UBS, en sa qualité de séquestre un chèque de 1 019 160 € lui demandant de placer la somme sur un compte à terme d'une durée de trois mois, ouvert au nom de Mme [C] [H] [L].

Deux conventions de dépôt à termes ont ensuite successivement été signées par Maître [W] :

- une première en date du 10 juillet 2007 demandant le dépôt de 750 000 € sur un compte à terme mentionnant comme client '[H] [L] compte séquestre',

- une seconde en date du 8 octobre 2007 demandant le dépôt de cette somme, plus les intérêts, soit au total 758 876,05€ sur le même compte

Le 28 mars 2008, un avenant à la convention de dépôt du 29 juin 2007 a été rédigé à la demande de Maître [W], aux fins de régulariser deux erreurs matérielles.

Il a été ainsi mentionné que la désignation du vendeur du fonds de commerce était effectivement la Pharmacie Centrale au lieu de Mme [H] [L] et que l'intitulé du compte séquestre était 'compte séquestre Pharmacie centrale'.

Par la suite, Mme [L]-[H] a décidé de dissoudre sa société et de procéder à sa liquidation.

Elle a eu à plusieurs reprises recours aux services de la société d'experts comptable Sovatec, pour tenir la comptabilité et établir les déclarations fiscales, et notamment traiter comptablement et fiscalement le prix de cession et de la liquidation de la société Pharmacie Centrale.

Mme [H] a par la suite fait l'objet d'une vérification fiscale.

Par courrier en date du 2 août 2010, la Direction générale des finances publiques lui a adressé une proposition de rectification de sa déclaration de revenus portant sur l'année 2007, considérant que la société Pharmacie Centrale lui avait consenti une distribution au sens de l'article 109-1-2 du code général des impôts du prix de vente de l'officine de pharmacie.

Elle a demandé ainsi que la somme de 963 185 €, correspondant au solde du prix de vente après déduction des honoraires de gestion du compte séquestres, des remboursements d'emprunt, charges et dettes de la société, soit réintégrée à l'assiette servant de base pour le calcul de l'impôt sur le revenu et qu'une majoration de 40% soit appliquée pour manquement aux dispositions de l'article 1729 du code général des impôts.

Mme [H] a saisi le tribunal administratif de Toulon en contestation des rectifications proposées par l'administration fiscale et par jugement du 17 juillet 2013, cette juridiction l'a déboutée de l'ensemble de ses prétentions et a confirmé les rappels d'impositions proposés.

Mme [H] [L] a interjeté appel de ce jugement et par un arrêt du 13 octobre 2015 la cour administrative d'appel de Marseille tout en confirmant le principe du redressement, a annulé le jugement du tribunal administratif et a réduit la base d'imposition.

Mme [H] a par ailleurs, par jugement du 5 mai 2014, aujourd'hui définitif, fait l'objet d'une condamnation pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation et fraude fiscale par le tribunal correctionnel de Draguignan.

Parallèlement à ces procédures, Mme [H] [L] a fait assigner la SCP [W], Maître [V] [W], la société Sovatec et Mme [E] prise en sa qualité d'expert-comptable et exerçant au sein de la société Sovatec devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de faire reconnaître la responsabilité professionnelle de ces différents intervenants et obtenir indemnisation de ces préjudices.

La SCP [W], [P] et [U] et Maître [V] [W] ont appelé en cause et en garantie la Banque UBS et les deux instances ont été jointes.

Par jugement en date du 16 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Lyon a :

- débouté [C] [L] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné [C] [L] épouse [H] à verser à Maître [V] [W] et à la SCP [W], [P] et [U] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [C] [L] épouse [H] à verser à la société Sovatec la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Maître [V] [W] et la SCP [W], [P] et [U] à verser à la société UBS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné [C] [L] à supporter les entiers dépens de l'instance.

Par déclaration enregistrée le 14 novembre 2019, Mme [C] [L] a interjeté appel de cette décision, appel dirigé à l'encontre de Maître [W], de la SCP [W], [P] et [U], de la société Sovatec et de Mme [D] [E].

Par exploit en date du 18 mai 2020, Maître [W] et la SCP [W], [P] et [U] ont appelé la société UBS en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 2 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de Mme [C] [L] épouse [H] à l'encontre de Mme [X] [E].

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 17 décembre 2020, Mme [H] [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Lyon en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,

- dire et juger que Maître [V] [W] et la SCP [W], [O] [P] et [B] [U], ensemble, en leur qualité de rédacteur d'actes ont commis des fautes professionnelles,

- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par Maître [V] [W] et la SCP [W], [O] [P] et [B] [U], ensemble et les préjudices subis par elle,

- dire et juger que la société Sovatec a commis des fautes professionnelles,

- dire et juger qu'il existe un lien de causalité entre les fautes commises par la société Sovatec et les préjudices subis par elle,

- débouter Maître [V] [W] et la SCP [W], [O] [P] et [B] [U] de l'intégralité de leurs prétentions,

- débouter la société Sovatec de l'intégralité de ses prétentions,

en conséquence,

- condamner in solidum Maître [V] [W] et la SCP [W], [O] [P] et [B] [U] ainsi que Sovatec à lui régler la somme de 1 004 938,74 € à titre de dommages et intérêts se décomposant comme suit :

- 587 588€ au titre du redressement fiscal subi par elle dont la société Sovatec ès qualités, sera en tout état de cause tenue pour un montant minimum de 266 970 €,

- 220 000 € au titre de son préjudice moral,

- 197 350 € au titre des honoraires exposés dans le cadre du contentieux fiscal,

- condamner in solidum Maître [V] [W] et la SCP [W], [O] [P] et [B] [U] ainsi que la société Sovatec ès qualités, à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 31 juillet 2020, la SCP [W], [P] et [U] et Maître [V] [W] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 16 octobre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [C] [H],

- débouter Mme [C] [H] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,

- débouter aussi la société Sovatec de sa demande de garantie présentée à l'encontre du notaire,

subsidiairement,

- condamner la société UBS à les relever et garantir de toutes condamnations qui par impossible seraient prononcées à leur encontre, tant en principal, intérêts, frais et accessoires,

en tout état de cause,

- condamner Mme [C] [H] ou qui mieux le devra à leur payer, à chacun, la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de la SA Tudela et associés, avocat, sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2020, la société Sovatec demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [H] à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,

- déclarer en tout état de cause que Mme [H] ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par elle, d'un préjudice indemnisable et d'un lien de causalité entre les deux,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et, notamment, en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes formées par Mme [H] à son encontre et l'a condamnée au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire, concernant le lien de causalité,

- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et la majoration pour manquement délibéré de 40% appliquée par l'administration fiscale,

- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et la majoration de recouvrement de 10% appliquée par l'administration fiscale,

- dire et juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la faute qui lui est imputée et le préjudice moral que Mme [H] dit avoir subi du fait de la procédure fiscale née de la fraude de même nature dont elle s'est rendue coupable,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ses chefs,

à titre infiniment subsidiaire, concernant le préjudice éventuellement indemnisable,

- dire et juger que l'imposition et les prélèvements sociaux réglés par Mme [H] au titre de l'imposition de ses revenus sur l'année 2007 ne constituent pas un préjudice indemnisable,

- dire et juger que la majoration pour manquement délibéré de 40% appliquée par l'administration fiscale constitue un préjudice indemnisable imprévisible au moment de la conclusion du contrat,

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions de ces chefs,

- fixer à la somme de 43 361€ le préjudice éventuellement subi par Mme [H],

- dire et juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve des honoraires effectivement versés à son conseil au titre de l'action en contestation de son redressement fiscal portée devant les juridictions administratives et débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions de ce chef et subsidiairement juger ces honoraires manifestement disproportionnés et les ramener à plus juste mesure,

- dire et juger que Mme [H] ne rapporte la preuve d'aucun préjudice moral indemnisable et la débouter de ses demandes de ce chef et subsidiairement, ramener ce préjudice à plus juste mesures,

en tout état de cause, s'agissant des préjudices dont la cour aura, le cas échéant, retenu l'existence,

- dire et juger que :

- en ne réclamant que très tardivement la remise de cette imposition de 85 500 € qu'elle dit avoir été trop payée au titre de son imposition et sa distribution au titre de la liquidation de la société Pharmacie centrale,

- en ne contestant à aucun moment les majorations et intérêts de retard appliqués au titre de son redressement fiscal,

- en appréhendant, en connaissance de son absence de droit et sans lui signaler les fonds issus de la vente du fonds de commerce de la société Pharmacie centrale, dès le mois de novembre 2007,

' Mme [H] a commis plusieurs fautes ayant aggravé son préjudice,

- dire et juger que ces fautes ont concouru pour au moins les ¿ à l'ensemble des préjudices allégués par Mme [H],

- ordonner un partage de responsabilités laissant à Mme [H] la charge de 75% des préjudices qu'elle prétend avoir subi,

s'agissant de Maître [W] et de la SCP [W] [P] [U], à supposer que la cour décide d'entrer en voie de condamnation à son encontre :

- dire et juger que les fautes commises par le notaire-séquestre ont joué un rôle déterminant dans la façon dont la concluante a perçu la situation de sa cliente et établi les déclarations fiscales 2007 litigieuses,

- condamner solidairement Maître [W] et la SCP [W] [P] [U] à la relever et garantir des condamnations pouvant, le cas échéant, être prononcées à son encontre,

en tout état de cause,

- condamner Mme [H] ou, subsidiairement, Maître [W] et la SCP [W] [P] [U] à lui payer somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] ou, subsidiairement, Maître [W] et la SCP [W] [P] [U] au paiement des entiers dépens, distraits au profit de Maître Briatta, avocat, sous ses offres et affirmations de droit par application de l'article 699 du même code.

Aux termes des ses conclusions en date du 31 juillet 2020, la SA UBS demande à la cour de :

- dire que la SCP [W] représentée par Maître [W], aux droits de laquelle vient désormais la SCP [W], [P] et [U] a rédigé l'acte de cession du fonds de commerce du 3 mai 2007 ainsi que la convention de séquestre du 29 juin 2007,

- dire qu'il ressort de cette dernière convention qu'elle n'intervenait qu'en sa seule qualité de dépositaire et sur les seules instructions de Maître [V] [W] agissant en qualité de séquestre,

- dire que la convention de dépôt du 29 juin 2007 dont elle était signataire désignait Mme [C] [H] [L] comme bénéficiaire du compte séquestre,

- dire que Maître [W] en sa qualité de séquestre, a donné des instructions en ce sens à UBS à compter de cette date et ce, jusqu'à l'avenant du 28 mars 2008 constatant son erreur matérielle,

- dire et juger qu'en conséquence elle n'avait pas l'obligation de vérifier que le séquestre exécutait correctement sa mission,

- dire que ni la SCP [W] [P] [U] ni Maître [W] ne justifient d'une faute quelconque de sa part au soutien de l'appel en garantie ainsi formé,

- débouter en conséquence la SCP [W] et Maître [V] [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Lyon du 16 octobre 2019 en ce qu'il l'a mise hors de cause,

Y ajoutant au titre de la procédure d'appel,

- condamner la SCP [W] et Maître [V] [W] à lui payer la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCP [W] et Maître [V] [W] aux entiers dépens de l'appel en garantie, avec distraction au profit de [N] [Z] dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2021.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir 'constater' ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour, de même que les demandes tendant à voir 'dire et juger' lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

1. sur la responsabilité du notaire et de la société UBS :

Mme [L] demande à la cour d'indemniser les préjudices qu'elle a subis en raison de la faute professionnelle commise par son notaire et notamment de son manquement à son obligation de conseil et d'information.

Elle soutient que :

- Maître [W] a engagé sa responsabilité pour faute et n'a pas fait preuve de diligences dans sa mission de séquestre en ne remarquant pas la confusion qui était faite dans plusieurs actes entre elle même et la SARL dont elle était gérante et qui était l'unique bénéficiaire des fonds, et en donnant instructions à la banque de verser les fonds sur un compte ouvert à son nom,

- en laissant le solde du compte à sa disposition, Maître [W] a entretenu cette confusion,

- ce faisant, il a également manqué à son obligation de conseil et d'information en ne l'informant pas des conséquences fiscales de l'opération de cession qui ne pouvaient se limiter aux seules conséquences fiscales en matière de plus-value,

- il peut également lui être reproché d'avoir donné instructions à la banque de libérer à son profit les fonds séquestrés alors même que sa mission de séquestre n'était pas terminée.

Sur le lien de causalité, elle considère que :

- le redressement fiscal dont elle a fait l'objet n'aurait pas eu lieu en l'absence de cette confusion entre sa personne et la SARL dont elle était gérante et le préjudice qu'elle a subi consécutivement à ce redressement est directement imputable aux fautes du notaire,

- le notaire ne saurait se décharger de sa responsabilité en raison des prétendues compétences de sa cliente alors qu'elle n'en n'avait aucune en matière juridique, comptable ou fiscale et c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait ignorer, en sa qualité de gérante, qu'elle n'était pas autorisée à disposer des sommes à titre personnel.

S'agissant de son préjudice, elle fait valoir que :

- si elle avait bénéficié de conseils avisés, elle se serait acquittée des seuls impôts relatifs à la plus-value de cession en 2007 et elle aurait perçu un boni de liquidation qui aurait été intégré à son patrimoine et en application de la loi belge du fait de son domicile, elle aurait été imposable à hauteur de 99.173 €, soit un différentiel par rapport à l'imposition qu'elle a dû finalement régler de 587.588 €, représentant le montant de son préjudice financier,

- à tout le moins, au regard des bases d'imposition retenues par la cour d'appel administrative de Marseille, elle aurait dû régler la somme de 419.791 € au titre de l'impôt sur le revenu, soit un différentiel par rapport à l'imposition qu'elle a dû finalement régler de 266.970 €,

- elle justifie également d'un préjudice lié aux frais d'avocat qu'elle a dû débourser dans le cadre du contentieux fiscal, soit la somme de 197.350,74 € et enfin d'un important préjudice moral résultant de la détérioration de son patrimoine et des conséquences désastreuses du redressement fiscal dont elle a fait l'objet sur sa situation de santé.

La SCP [W] et Maître [W] contestent l'existence d'une faute imputable au notaire directement génératrice d'un préjudice indemnisable.

Ils font valoir que :

- Maître [W] n'a commis aucune faute lors de la convention de dépôt et c'est en réalité la banque UBS qui a rédigé une convention de dépôt dans des termes différents et a ouvert un compte séquestre au nom de Mme [H] [L] personnellement,

- il n'a également commis aucune faute lors de la restitution des sommes séquestrées dés lors que l'obligation de conservation des sommes a pris fin en novembre 2007 et non pas en janvier 2008 et il n'avait aucune obligation de conserver les fonds après cette date,

- il n'est pas le signataire du virement de 755.000 € et le versement de cette somme sur un compte de Mme [L]-[H] ne relève pas de sa responsabilité de séquestre mais de celle de la banque qui a viré les fonds sur un compte personnel,

- il était évident que s'agissant d'un compte séquestre ayant servi à consigner le prix de vente d'un fonds de commerce, la remise des fonds par la société UBS à la clôture du compte devait être faite au vendeur, à savoir à Mme [L]-[H] pour le compte de la société Pharmacie Centrale et non pas à Mme [L]-[H] à titre personnel,

- Maître [W] n'a enfin commis aucune faute dans le cadre de son obligation générale de conseil et d'information,

- en effet, si en application de son obligation de conseil, il devait informer la société Pharmacie Centrale des conséquences financières de l'opération de cession et de la convention de séquestre, il n'avait pas, au titre de son devoir de conseil, à rappeler les règles de fonctionnement d'une EURL, ni celles relatives aux modalités de distribution de dividendes dès lors qu'il s'agit de dispositions d'ordre général qui sont sans lien avec sa mission de séquestre

Ils déclarent également que :

- Mme [H] [L] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice en lien direct avec les fautes reprochées dés lors qu'elle ne démontre pas que les impositions qui lui ont été notifiées auraient pu être évitées si Maître [W] n'avait pas commis de fautes et si les impositions ont pour l'essentiel été confirmées, cela implique que les juges ont considéré que le prix de vente a été en tout ou partie appréhendé par Mme [L]-[H] en 2007,

- la base de calcul des préjudices allégués par Mme [H] [L] est erronée et il convient, a minima, de déduire la majoration de 40% pour manquement délibéré qui relève d'une appréciation du comportement personnel de Mme [H] et la somme de 85 000 € relative à l'imposition de 2008 qui a fait le choix de ne pas en solliciter la restitution.

La société UBS réfute quant à elle toute implication dans cette affaire et soutient que la seule responsabilité qui pourrait être engagée est celle du séquestre conformément aux stipulations des conventions.

Elle soutient ainsi que :

- sa mission était limitée à l'encaissement, la conservation, la rémunération et la restitution des sommes séquestrées et elle reste étrangère aux conventions intervenues entre le vendeur, l'acquéreur et le rédacteur de l'acte de cession,

- seul le notaire avait la responsabilité des conventions de dépôt et la charge de les faire exécuter et ce n'est que sur instructions de ce dernier qu'elle est intervenue

- le notaire, signataire de la convention de dépôt litigieuse avait une obligation de vigilance quant à l'identité du bénéficiaire de la convention de sorte qu'il lui est impossible de se décharger de sa responsabilité en invoquant une quelconque faute de sa part.

Sur ce :

Aux termes de l'acte de vente du 3 mai 2007 établi par Maître [W], il est stipulé que les sommes sont remises entre les mains de Mme [I], comptable de la SCP [W], nommée d'un commun accord entre les parties en qualité de séquestre amiable du prix et il est prévu que le séquestre ouvrira un compte séquestre dans l'établissement bancaire choisi par le vendeur et à son seul profit et que ce compte fonctionnera uniquement sur instruction de Maître [W] et que la restitution de la somme déposée interviendra sur sa seule demande.

Par ailleurs, la convention de séquestre signée entre le vendeur, l'acquéreur et Maître [W] prévoit de demander à la société UBS la mission de dépositaire séquestre, que Maître [W] remettra à la banque un original de la convention en même temps que la somme de 1.019.160 € représentant le prix de vente du fonds de commerce, qu'après encaissement, la société UBS portera la somme déposée sur un compte spécial indisponible, ouvert dans ses livres au nom du vendeur, que la somme sera placée sur un compte à terme ouvert au nom du vendeur, que ce compte fonctionnera uniquement sur signature et instructions de Maître [W] et que la restitution de la somme déposée interviendra sur la seule demande de Maître [W].

Ces dispositions impliquaient que les sommes versées au titre du séquestre soient déposées sur un compte ouvert au nom du vendeur.

Dans le cadre de son obligation d'assurer l'efficacité et la sécurité des actes juridiques et plus généralement de son obligation d'exécuter sa mission de séquestre conformément aux termes de cette mission, Maître [W] se devait donc de s'assurer du dépôt effectif des fonds sur un compte à terme ouvert au nom de la société Pharmacie Centrale.

Il ressort des pièces produites que :

- par courrier du 4 juillet 2007, Maître [W] a transmis à la société UBS, outre l'original de la convention, un chèque de 1.019.060 € et lui a demandé de placer cette somme sur un compte à terme d'une durée de trois mois ouvert au nom de Mme [C] [L]-[H] ne fonctionnant que sur ses seuls ordres écrits,

- un premier compte à terme a été ouvert le 10 juillet 2007 au nom de Mme [H]-[L] sur lequel la somme de 750.000 € a été déposée,

- cette première convention a été suivie d'une seconde convention de compte de dépôt à terme datée du 8 octobre 2007 pour un montant de 758.876,05 € toujours sur un compte au nom de Mme [H]-[L],

- par courrier du 6 novembre 2007, Maître [W] a informé la société UBS que les délais de solidarité fiscale étant terminés, il lui demandait de procéder à la clôture du compte séquestre de Mme [L]-[H], de lui adresser par virement la somme de 3.818,60 €, le solde étant laissé à la disposition de Mme [L]-[H],

- ce n'est qu'ultérieurement qu'un avenant rectifiant le titulaire du compte est intervenu, le 28 mars 2008, soit à une date à laquelle les fonds avaient déjà été restitués.

A aucun moment, Maître [W] n'a précisé que le dépôt devait intervenir sur un compte ouvert au nom de Mme [L]-[H] es qualités de gérante de la société Pharmacie Centrale.

Il résulte de ces éléments que Maître [W] a failli à sa mission de séquestre :

- d'une part en donnant dés l'origine des instructions erronées sur l'identité du titulaire du compte sur lequel les fonds devaient être déposés,

- d'autre part, en signant les conventions successives de compte de dépôt à terme qui mentionnaient à tort le nom de [L]-[H]-[L] comme intitulé du compte sans vérifier et sans s'assurer de la cohérence des conventions de dépôt avec les termes de l'acte de vente,

- enfin, en donnant pour instructions à la banque de remettre les fonds disponibles à Mme [L]-[H] sans lui préciser que c'était en sa qualité d'associé unique de la société Pharmacie Centrale et non pas à titre personnel.

Maître [W] est mal fondé pour se dégager de la responsabilité qu'il est susceptible d'encourir à se prévaloir d'une faute de la banque dans le fait qu'elle aurait été la rédactrice des conventions de compte de dépôt alors que c'est lui même qui a demandé à la banque de placer la somme remise sur un compte ouvert au nom de Mme [C] [H]-[L] et que la convention de séquestre qu'il avait remise à la banque précisait que la mission de la société UBS était limitée à l'encaissement, la conservation, la rémunération et la restitution des sommes remises et qu'elle restait absolument étrangère aux conventions intervenues entre le vendeur, l'acquéreur et le rédacteur de l'acte de cession.

Le premier juge a donc justement retenu l'existence d'une faute imputable au notaire.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, il a en outre relevé qu'aucune faute ne pouvait être imputée à la société UBS dés lors que la banque dépositaire des fonds n'avait fait que se conformer aux instructions de Maître [W] en sa qualité de séquestre et que l'ensemble des instructions données par celui-ci mentionnaient que le compte séquestre était ouvert au nom de [H]-[L].

L'engagement de la responsabilité professionnelle du notaire suppose néanmoins d'établir l'existence d'un lien de causalité entre la faute de l'officier ministériel et le préjudice allégué.

En l'espèce, le préjudice invoqué par Mme [L]-[H] est constitué par le fait qu'elle s'est trouvée soumise à un important redressement fiscal.

Selon la proposition de rectification établie par l'administration fiscale, il est reproché à Mme [L]-[H] d'avoir encaissé sur un compte personnel la somme de 1.019.060 € le 4 juillet 2007 correspondant au prix de vente de l'officine de la pharmacie exploitée par la société Pharmacie Centrale, somme non reversée à cette dernière, et d'avoir utilisé à son seul profit cette somme sans attendre la dissolution de la société et la distribution officielle du boni de liquidation qui lui revenait en tant qu'associé unique.

Ce redressement a été confirmé pour la plus grande part par la cour d'appel administrative de Marseille dans son arrêt du 13 octobre 2015 dont il ressort que :

- le 10 juillet 2007, outre le placement de la somme de 750.000 € sur le compte à terme ouvert à son nom, le solde du prix de vente a permis la souscription de 74 parts en placements monétaires dont une partie a été revendue par la suite au prix de 57.965,12 € afin d'apurer une dette de l'EURL,

- le 14 novembre 2007, le montant du compte de dépôt à terme, soit 755,000 €, ainsi que la vente des autres parts en placements monétaires, soit au total 825.000 €, ont permis à Mme [L]-[H] de souscrire à son seul bénéfice un contrat d'assurance-vie auprès d'une société située au Luxembourg.

Ce n'est donc pas l'erreur commise par le notaire sur l'intitulé du compte séquestre qui est à l'origine du redressement fiscal mais bien la volonté de Mme [L]-[H] de placer la somme sur des comptes personnels sans attendre la liquidation de sa société.

Telle est d'ailleurs la motivation de l'arrêt de la cour d'appel administrative dans son arrêt qui relève notamment que le compte sur lequel a été versé la somme de 755.000 € en novembre 2007 n'a fait l'objet d'aucune convention de dépôt avec le notaire, que Mme [L]-[H] en avait dés lors la libre disposition, que la somme de 825.000 € provenant du prix de vente de la pharmacie qu'elle a placée sur un contrat d'assurance-vie n'a pas été restituée ultérieurement à la société, que le document comptable de la société Pharmacie Centrale pour l'exercice 1998 fait état d'une distribution de 570.000 € sans que cette somme n'ait été portée au crédit du compte courant d'associé de la requérante et n'a pas été retrouvée sur les comptes financiers de l'intéressé, révélant ainsi que la distribution est intervenue en réalité avant l'année 2008 et que l'administration a en conséquence regardé à bon droit la somme de 825.000 € comme constitutive d'un revenu distribué par la société Pharmacie Centrale au profit de Mme [L]-[H] au titre de l'année 2007.

Au regard de ces éléments, le premier en a justement déduit que le lien de causalité entre les fautes du notaire et le préjudice invoqué par Mme [L]-[H] n'était pas établi et que le redressement fiscal dont elle avait fait l'objet était la conséquence de sa décision d'appréhender à son seul profit le produit de la vente aux fins de le faire fructifier alors qu'elle savait n'avoir aucun droit sur ces fonds.

C'est vainement que Mme [L]-[H] reproche au notaire un manquement à son obligation de conseil et d'information en ne l'informant pas des conséquences fiscales de l'opération de cession dés lors que son obligation de conseil et d'information se limitait à son seul office de rédacteur de l'acte de cession et de séquestre et aux conséquences en découlant directement, notamment les incidences fiscales en matière de plus-value, et ne pouvait pas être assimilé à une obligation générale de conseil en matière de fiscalité s'étendant aux règles de fonctionnement d'une EURL soumise à l'impôt sur les sociétés ou à celles relatives aux modalités de distribution des dividendes.

Par ailleurs, le reproche fait à Maître [W] d'avoir donné instructions à la banque de libérer à son profit les fonds séquestrés alors même que sa mission de séquestre n'était pas terminée est inopérant pour caractériser une faute du notaire en relation avec le préjudice dés lors que la libération anticipée des fonds intervenue le 6 novembre 2007 par l'autorisation donnée par le séquestre à la société UBS de remettre les fonds à Mme [L]-[H] est sans relation de cause à effet avec le redressement dont l'appelante a fait l'objet.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a considéré que le redressement fiscal était la conséquence de la décision de Mme [L]-[H] d'appréhender à son seul profit le produit de la vente afin de le faire fructifier alors qu'elle savait n'avoir aucun droit sur ces fonds et en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes formées à l'encontre du notaire.

2. sur la responsabilité de la société Sovatec :

Mme [L] [H] recherche également la responsabilité de son expert comptable, la société Sovatec, sur le fondement du manquement à son devoir de conseil.

Elle fait valoir que la société Sovatec, en charge de la tenue de sa comptabilité, de l'établissement des comptes annuels et de la vie sociale de l'EURL bénéficiait d'une vision financière, comptable et fiscale globale de son entreprise et elle déclare que :

- la société Sovatec a manqué à son obligation d'investigation et à son devoir d'alerte, a commis une erreur d'analyse des documents et, en ne relevant pas l'erreur sur la qualité du vendeur dans les actes dressés par le notaire, elle a empêché l'établissement d'une comptabilité véritable et sincère qui a contribué à l'inscription comptable erronée du montant du prix de cession de l'EURL,

- il peut également lui être reproché des manquements dans l'établissement de sa déclaration fiscale,

- il lui appartenait en effet de faire indiquer le montant de la cession, supposément présent sur ses comptes dès 2007, sur sa déclaration de revenus relatif à ladite année afin qu'elle s'acquitte de l'impôt y afférent.

La société Sovatec conteste toute responsabilité dans le cadre de ses missions.

Elle déclare que :

- sa mission se limitait à la présentation des comptes annuels au vu des comptes tenus par l'EURL et elle n'a été chargée par Mme [L]-[H] à titre personnel de l'établissement de sa déclaration de revenus que pour l'année 2007,

- elle n'a pas été chargée de la liquidation de l'EURL Pharmacie Centrale, sa mission se limitant au secrétariat juridique des opérations conduites par Mme [L]-[H] en sa qualité de liquidateur amiable.

Elle fait valoir que :

- les opérations comptables ont été accomplies dans le respect des réglementations applicables et en conformité avec les documents remis par Mme [L]-[H] et par le notaire dont elle ne pouvait sérieusement remettre en question la sincérité,

- au regard des éléments qui lui avaient été transmis, elle a estimé que la société Pharmacie centrale était restée en possession des fonds issus de la vente pendant toute l'année 2007, n'ayant pas été avertie que les fonds avaient été appréhendés par Mme [H] [L] personnellement et elle n'avait aucune raison de se livrer à des investigations supplémentaires,

- elle n'a commis aucune faute au titre du manquement à son obligation de conseil, n'étant pas tenue d'informer l'appelante sur une erreur commise par d'autres parties au moment de l'ouverture du compte séquestre ni sur les conséquences fiscales de l'appréhension de fonds dont elle ne savait pas qu'ils avaient été perçus par l'appelante,

- il n'existe aucun lien de causalité entre la soi-disant faute qu'elle aurait commis et le préjudice invoqué par Mme [H] [L] au titre du redressement fiscal dont elle a fait l'objet, ce dernier n'étant la conséquence que du choix fait par cette dernière de s'attribuer intégralement et personnellement le prix de vente.

Sur ce :

Le premier juge a justement retenu qu'aucun élément de nature à prouver l'étendue des missions contractuelles confiées par Mme [L]-[H] à la société Sovatec n'était produit au débat de sorte qu'il convient de s'en tenir aux missions que celle-ci reconnaît avoir assurées pour son compte ou celui de la société Pharmacie Centrale à savoir la présentation des comptes sociaux clôturés au 31 décembre 2007 arrêtés au 7 avril 2008 ainsi qu'il ressort des pièces (bilan comptable et compte de résultat, déclaration d'impôts) produites par la société Sovatec, ainsi que le secrétariat juridique des opérations conduites par Mme [L]-[H] en sa qualité de liquidateur amiable.

Ce n'est donc que dans le cadre de cette mission que doit être apprécié le manquement éventuel de la société Sovatec au titre de son obligation de moyens.

Par de justes et pertinents motifs que la cour adopte et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a relevé que la société Sovatec au vu des documents qui lui avaient été communiqués et de la compétence et du sérieux inhérent au statut d'officier ministériel du notaire chargé de la cession, avait pu légitimement estimer que ces documents étaient suffisants, sans avoir à procéder à d'autres investigations ou vérifications, qu'il avait effectué les affectations comptables conformément aux éléments dont il disposait et qu'il ne pouvait donc lui être reproché une déclaration comptable du prix de cession non conforme à la réalité.

Aucun élément au dossier ne permet en effet de constater qu'à un moment quelconque, la société Sovatec ait été informée de ce que les fonds avaient en réalité été appréhendés par Mme [L]-[H] personnellement si ce n'est par l'avenant du 28 mars 2008 lequel rectifiant les erreurs commises quant au titulaire du compte ne pouvait que confirmer dans l'esprit de l'expert comptable que les fonds étaient affectés à la société Pharmacie Centrale et non pas à Mme [L]-[H] personnellement et ne pouvait en tout cas lui faire supposer que cette dernière avait appréhendé les dits fonds pour les placer sur une assurance-vie en son nom propre.

Aucun manquement à son obligation de conseil n'est donc établi à l'encontre de la société Sovatec dans le cadre de sa mission contractuelle et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L]-[H] de ses demandes vis à vis de cette société.

3. sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [L]-[H] qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement à l'exception des dépens de l'appel provoqué de la société UBS initié par Maître [W] et la SCP [W], [P] et [U] qui restent à leur charge.

La cour estime que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de Maître [W] et de la SCP [W], [P] et [U] ainsi que de la société Sovatec et leur alloue à ce titre les sommes respectives de 2.000 € et 4.000 €.

Il convient par ailleurs de condamner Maître [W] et la SCP [W], [P] et [U] à payer à la société UBS la somme de 2.000 € en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Condamne Mme [C] [L] épouse [H] à payer à Maître [V] [W] et à la SCP [W], [P] et [U], ensembles, la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [C] [L] épouse [H] à payer à la société Sovatec la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Maître [V] [W] et la SCP [W], [P] et [U] à payer à la société UBS la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;

Condamne Mme [C] [L] épouse [H] aux dépens de son appel principal et Maître [W] et la SCP [W], [P] et [U] aux dépens de leur appel provoqué à l'encontre de la société UBS.

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre civile b
Numéro d'arrêt : 19/07808
Date de la décision : 03/05/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-05-03;19.07808 ?
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