No RG 18/04411
No Portalis DBVX - V - B7C - LYQE
Décision du tribunal de grande instance de LYON
Au fond du 29 mars 2018
chambre 3 cab 03 C
RG : 12/01312
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 01 Avril 2021
APPELANTE :
SARL TJ MARQUE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1547
et pour avocat plaidant la SELARL UNITE DE DROIT DES AFFAIRES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
SARL FAGE EDITIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL YDES, avocat au barreau de LYON, toque : 1230
VILLE DE SAINT ETIENNE représentée par son Maire en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
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Date de clôture de l'instruction : 14 Mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2021
Date de mise à disposition : 01 Avril 2021
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Françoise CLEMENT, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par arrêt du 3 décembre 2020, auquel il convient de se référer pour l'exposé du litige et des prétentions des parties, la cour a :
- prononcé la déchéance des droits de la société TJ marque sur la marque verbale Manufrance no 1468434, déposée le 28 janvier 1987 et renouvelée en dernier lieu le 7 juillet 2017, en ce qu'elle porte sur le produit « livres » figurant en classe 16 ;
- avant dire droit sur la date d'effet de cette déchéance et sur les demandes de la société TJ marque au titre de la contrefaçon de cette marque, invité les parties à justifier avant le 15 janvier 2021 de la date de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle de la marque verbale Manufrance no 1468434 ;
- renvoyé la cause et les parties à l'audience du 4 février 2021 13 heures 30 (salle Montesquieu) pour qu'il soit statué sur ces chefs ;
- confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société TJ marque de ses demandes en contrefaçon de la marque MF no 1244386, en concurrence déloyale et parasitaire et a débouté la société Fage éditions de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- réservé les dépens et les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera observé que la cour n'a pas ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture mais s'est bornée à inviter les parties à justifier de la date de la publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) de la marque verbale Manufrance no 1468434.
Par suite, aucune autre pièce ne peut être produite par les parties, qui n'ont par ailleurs pas été invitées à présenter des observations sur les points restant en litige.
Il ressort de la pièce réclamée que la marque verbale Manufrance no 1468434, déposée le 28 janvier 1987, a été publiée au BOPI la 45ème semaine de l'année 1988.
Il y a lieu en conséquence de fixer au 10 novembre 1993 la date d'effet de la déchéance des droits de la société TJ marque sur la marque verbale Manufrance no 1468434, prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2020.
Le livre litigieux ayant été publié en 2010, à une date à laquelle la société TJ marque était déchue de ses droits, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la contrefaçon de la marque no 1468434.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Fage éditions et de la Ville de Saint-Etienne.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Fixe au 10 novembre 1993 la date d'effet de la déchéance des droits de la société TJ marque sur la marque verbale Manufrance no 1468434, prononcée par l'arrêt du 3 décembre 2020 ;
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société TJ marque au titre de la contrefaçon de la marque no 1468434 ;
Dit que l'arrêt du 3 décembre 2020 et le présent arrêt seront transmis à l'Institut national de la propriété industrielle à l'initiative de la partie la plus diligente ;
Condamne la société TJ marque aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Ydès et de Maître Astor, avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société TJ marque au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société Fage éditions et à la Ville de Saint-Etienne la somme de 3 000 euros chacune.
LE GREFFIERpour LE PRESIDENT empêché